Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 novembre 2025, n° 22/00921
TGI 31 janvier 2022
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CA Bordeaux
Irrecevabilité 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Souffrances endurées

    La cour a constaté que les souffrances endurées par Mme [H] étaient justifiées et a alloué la somme demandée.

  • Rejeté
    Préjudice esthétique temporaire

    La cour a retenu que le préjudice esthétique temporaire était justifié, mais a alloué une somme inférieure de 250 euros en raison de la durée limitée de l'altération.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu une base d'indemnisation de 26 euros par jour et a alloué un montant total de 1 209 euros.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent

    La cour a confirmé l'évaluation de l'expert et a alloué la somme demandée pour le déficit fonctionnel permanent.

  • Accepté
    Assistance tierce personne

    La cour a retenu un taux horaire de 20 euros et a alloué un montant total de 1 000 euros pour l'assistance tierce personne.

  • Accepté
    Frais d'expertise

    La cour a ordonné que la SARL [13] rembourse les frais d'expertise à la [9].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Madame [H] conteste le jugement du tribunal judiciaire qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [13]. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes d'indemnisation. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement initial, reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et allouant à Madame [H] plusieurs indemnités pour ses préjudices, notamment pour souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que pour assistance tierce personne. La cour a également précisé que la provision de 2 000 euros allouée précédemment viendrait en déduction des sommes accordées. La décision de la cour d'appel est donc une confirmation de la reconnaissance de la faute inexcusable et une réévaluation des indemnités dues à la victime.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 22/00921
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/00921
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 31 janvier 2022, N° 19/01895
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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