Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 22/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2022, N° 19/01895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00921 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRZ7
Madame [J] [H]
c/
S.A.R.L. [4]
S.A.R.L. [13]
[9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2022 (R.G. n°19/01895) par le pôle social du TJ de [Localité 5], suivant déclaration d’appel du 21 février 2022.
APPELANTE :
Madame [J] [H]
née le 24 Mai 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MONTET
INTIMÉES :
S.A.R.L. [4] venant aux droits de la sociéte [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
S.A.R.L. [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 15]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS
[9] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 5 juin 2018, la SARL [13] a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 4 juin 2018 concernant Mme [J] [H], employée en qualité d’hôtesse de caisse, dans les termes suivants : 'Madame [H] préparait les caisses du magasin, le sol venait d’être nettoyé avant l’ouverture et il était glissant', 'lésion au genou droit : gonalgie'.
2- Le certificat médical initial a été établi le 4 juin 2018 et mentionnait une : 'entorse de genou droit'.
3- Par décision du 6 juin 2018, la [6] (en suivant : la [9]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
4- Mme [H] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2018 puis a repris son activité professionnelle le 1er octobre 2018 avant d’être licenciée pour faute grave le 15 novembre 2018.
5- La [9] a déclaré l’état de santé de Mme [H] consolidé à la date du 26 février 2019 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, augmenté à 7 % par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 janvier 2023.
6- Par courrier du 5 mars 2019, Mme [H] a saisi la [9] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 30 avril 2019, la [8] a informé Mme [H] de l’échec de la procédure de conciliation.
7- Par requête du 25 juillet 2019, Mme [H] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 4 juin 2018.
8- Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [13] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] aux dépens.
9- Le 21 février 2022, Mme [H] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique, sauf en ce qu’il a débouté la société [13] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
10- Par un arrêt du 9 novembre 2023, la section B de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail de Mme [H], survenu le 4 juin 2018 résulte de la faute inexcusable de la SARL [13] aux droits de laquelle vient la SARL [Adresse 2] [Localité 7],
— alloué à Mme [H] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— dit que la [9] devra faire l’avance de cette indemnité provisionnelle à charge pour elle de la recouvrer auprès de l’employeur,
— ordonné la majoration à son taux maximum de l’indemnité en capital versée à Mme [H],
— dit que la majoration de l’indemnité en capital sera calculée sur le taux d’incapacité retenu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, à savoir 7%,
— dit que la [9] ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur, au titre de la majoration de l’indemnité en capital, que sur la base du taux d’incapacité qui lui est opposable soit 5%,
— ordonné, avant-dire-droit sur les préjudices de Mme [H], une expertise confiée au Docteur [B] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux,- rappelé que les frais d’expertise seront avancés par la [9],
— condamné la SARL [Adresse 2] [Localité 7] à rembourser à la [9] les sommes dont elle fera l’avance à Mme [H] au titre de son accident du travail en date du 4 juin 2018,
— condamné SARL [Adresse 2] [Localité 7] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné SARL [3] [Localité 7] à payer Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté SARL [Adresse 2] [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11- L’expert a établi un pré-rapport le 12 septembre 2024 et son rapport définitif le 22 avril 2025.
12- Après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 3 juin 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [H] demande à la cour de :
— condamner la SARL [13] à lui payer au titre de ses préjudices complémentaires les sommes de :
— majoration au maximum de la rente allouée,
— 7 772 euros sur le DFT,
— 1 025 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 6 320 euros sur le DFP,
— juger que la [9] fera l’avance des fonds,
— condamner la SARL [13] à lui payer la somme de 2 500 euros supplémentaires à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la phase de liquidation des préjudices,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la [9] qui devra faire l’avance des fonds,
— débouter la SARL [13] de ses demandes reconventionnelles.
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 juin 2025, et reprises oralement à l’audience, la SARL [Adresse 2] Cestas, venant aux droits de la SARL [13] demande à la cour de:
— juger irrecevable la demande de Mme [H], tendant à voir majorer la rente accident du travail qui lui est servie à son taux maximum, de même que ses demandes d’indemnisations dirigées directement contre la société [13],
— limiter l’indemnisation allouée à Mme [H] aux sommes suivantes :
— DFT : 895 euros,
— Assistance tierce personne : 768 euros,
— Souffrances physiques et morales endurées : 2 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 100 euros,
— DFP : 6 320 euros
— rejeter les demandes d’indemnisation de Mme [H] au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— juger que la provision de 2 000 euros allouée à Mme [H], au terme de l’arrêt du 9 novembre 2023 viendra en déduction des sommes qui lui seront allouées,
— juger que la [8] sera condamnée à payer à Mme [H] les sommes allouées en réparation de ses préjudices à charge pour elle d’en obtenir remboursement auprès de la société [13],
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société [13],
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu aux dépens, la procédure étant gratuite et sans frais.
15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 5 juin 2025, et reprises oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [H] sauf à la débouter de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel temporaire, et à dire que la provision allouée sera déduite de la condamnation finale,
— condamner la SARL [13] à lui rembourser le montant des frais d’expertise,
— condamner la SARL [13] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur
16- Selon l’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale :
'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.'
17- Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
18- Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
19- La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
20- Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 4 avril 2012 n°11-14.311),
— les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 20 juin 2013, n°12-21.548),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Ass. Plen., 20 janvier 2023 n°21-23.947 et 20-23.673),
— le préjudice esthétique permanent, visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— le préjudice d’agrément permanent (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— les frais d’aménagement du véhicule et du logement, non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV(Civ. 2è, 3 mars 2016, n°15-16.271; Civ. 2è 14 avril 2016, n°15-16.625 et n°15-22.147 ; Civ. 2è, 30 juin 2011, n°10-19.475),
— le préjudice sexuel permanent (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.704),
— le préjudice permanent exceptionnel, non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 2 mars 2017, n°15-27.523),
— le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 21 janvier 2016 n°15-10.731 et Civ.2è, 14 juin 2018, n°17-20.125)
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ.2è, 18 mai 2017, n°16-11.190),
— les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise, non visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV (Civ. 2è, 18 décembre 2014, n°13-25.839),
— frais de déplacement engagés pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction, dépenses ne figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.704)
Sur les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Moyens des parties
21- Mme [H] fait valoir que l’expert a évalué ses souffrances à 1,5/7 selon le référentiel Mornet, de sorte que la cour lui accordera la somme de 3 000 euros.
22- La société [Adresse 2] [Localité 7], estime qu’aucune somme supérieure à 2 000 euros ne saurait être allouée.
23- La [9] s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
24- Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
25- En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées par Mme [H] à 1,5/7 en retenant 'les circonstances de l’accident, l’immobilisation par attelle de Zimmer, les douleurs physiques et psychiques en lien avec ce traumatisme'. Les constatations de l’expert ne sont remises en cause par aucune des parties, étant précisé qu’il ressort du rapport d’expertise que Mme [H] a souffert d’une entorse du genou droit qui a nécessité un traitement orthopédique avec pose d’une attelle de Zimmer pendant trois semaines et utilisation de cannes anglaises pendant une semaine supplémentaire lors de la reprise de la marche. Mme [H] a été consolidée le 26 février 2019 soit plus de 8 mois après l’accident dont elle a été victime, conservant des séquelles à type de douleurs lors de la marche et la montée des escaliers ce qui établit que Mme [H] a supporté des souffrances physiques, et dans une moindre mesure, morales jusqu’à la date de sa consolidation. Il est ainsi justifié de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer ce chef de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
26- Mme [H] fait valoir que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 selon le référentiel Mornet en raison du port d’une attelle et du déplacement avec deux cannes puis avec une seule canne pour la période du 4 juin au 1er juillet 2028. Elle sollicite la somme de 3 000 euros.
27- La société [Adresse 2] [Localité 7] estime que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 pour une période d’un mois. Elle insiste sur le fait que l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ne peut pas se faire sur la même base que celle prévue pour le préjudice permanent.
28- La [9] s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
29- La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
30- En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire subi par Mme [H], qu’il a évalué à 2/7 durant 'la période du port de l’attelle et la déambulation sous couvert de deux cannes puis l’utilisation d’une canne anglaise jusqu’au 1er juillet 2018'. S’il convient de tenir compte de l’évaluation à 2/7 proposée par l’expert et non contestée par les parties, il y a également lieu de prendre en considération le fait que cette altération de l’apparence physique de Mme [H] n’a duré qu’un mois, l’altération étant bien moins importante la dernière semaine. Une somme de 250 euros est en conséquence allouée à Mme [H] pour indemniser ce chef de préjudice temporaire.
Sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
31- Mme [H] estime que c’est à tort que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément, malgré son dire, alors qu’il reconnaît que l’entorse de grade 1 peut entraîner la persistance de légères douleurs et n’affirme pas que son autre pathologie serait la seule responsable des douleurs. Elle indique avoir cessé la pratique de la randonnée en raison des douleurs ressenties à la marche.
32- La société [Adresse 2] [Localité 7] rappelle que l’expert a considéré que la réduction du périmètre de marche de Mme [H] est liée à un état antérieur. Elle ajoute que la preuve d’une pratique antérieure régulière d’une activité sportive ou de loisir que Mme [H] aurait dû abandonner en suite de l’accident, n’est pas rapportée.
33- La [9] s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
34- Ce poste de préjudice répare l’impossibilité et/ou les difficultés pour la victime à poursuivre la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident. Il n’indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de façon générale lesquels relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Il appartient à la juridiction de rechercher s’il est justifié de la pratique par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident.
35- En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément concernant Mme [H], considérant que ce préjudice est en lien avec un état antérieur. En réponse au dire de Mme [H], il a précisé que 'une entorse de genou de grade I peut entraîner la persistance de légères douleurs. Par contre, une gonarthrose évoluée comme celle présentée par Mme [H] entraîne une réduction du périmètre de marche à quelques centaines de mètres interdisant la pratique de la randonnée'.
36- La cour constate que Mme [H] ne produit aucune pièce de nature à contredire sérieusement la réponse de l’expert et qu’elle ne produit, en tout état de cause, aucune pièce de nature à établir l’existence d’un préjudice d’agrément puisqu’elle ne justifie d’aucune activité spécifique sportive ou de loisir dont elle aurait été privée du fait des douleurs conservées au moment de la consolidation de son état de santé. La cour déboute en conséquence Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les préjudices non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
37- Mme [H] demande de voir réparer ce poste de préjudice sur une base de 29 euros par jour.
38- La société [Adresse 2] [Localité 7] fait observer que Mme [H] a calculé l’indemnisation de son préjudice en retenant un déficit fonctionnel temporaire total jusqu’à consolidation alors qu’il n’a été que partiel. Elle propose de retenir une base d’indemnisation de 25 euros par jour.
39- La [9] s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
40- Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d’agrément. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
41- Les taux de déficit fonctionnel évalués par l’expert judiciaire dans la partie discussion de son rapport, sont les suivants :
— DFTP de 50% du 4 juin 2018 au 25 juin 2018, soit 22 jours,
— DFTP de 25% du 26 juin 2018 au 1er juillet 2018, soit 6 jours,
— DFTP de 10% du 2 juillet 2018 au 26 février 2019, soit 240 jours.
42- Si dans la partie conclusion du rapport d’expertise, le Dr [I] a indiqué que pour la première période de [10], le taux retenu était de 25%, la cour considère qu’il s’agit d’une erreur matérielle, le taux devant être retenu du 4 juin 2018 au 25 juin 2018 étant de 50% ce qui correspond à la gène ressentie du fait du port de l’attelle et de l’utilisation de deux cannes anglaises, nécessairement plus importante que lors de la seconde période du 26 juin 2018 au 1er juillet 2018 correspondant à l’utilisation d’une seule canne anglaise. La cour observe que l’employeur a proposé un calcul en retenant un taux de 50% pour la première période.
43- En l’état des éléments du dossier, il sera retenu une base journalière d’indemnisation de 26 euros.
Ainsi, il est alloué à Mme [H], au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1 209 euros, calculée de la manière suivante :
— DFTP de 50 % pendant 22 jours soit : 22 x 26 x 0,5 = 286 euros,
— DFTP de 25% pendant 6 jours soit : 6 x 26 x 0,25 = 39 euros
— DFTP de 10 % pendant 340 jours soit : 340 x 26 x 0,10 = 884 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
44- Mme [H] fait valoir que l’expert a estimé son DFP à 4%, qu’elle était âgée de 50 ans lors de sa consolidation.
45- La société [Adresse 2] [Localité 7] ne s’oppose pas à la somme réclamée.
46- La [9] s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
47- Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
48- En l’espèce, l’expert a retenu un taux de DFP de 4% en raison de la persistance de douleurs au niveau du genou droit à la suite de l’accident associées à un retentissement psychologique.
49- Au moment de la consolidation, Mme [H] était âgée de 50 ans de sorte que la somme réclamée à hauteur de 6 320 euros est justifiée pour réparer son préjudice.
Sur le préjudice sexuel
Moyens des parties
50- Mme [H] fait valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice au motif qu’elle ne l’aurait pas évoqué. Elle soutient que le pré-rapport indique qu’elle a exposé les difficultés pour son couple dans le contexte de douleurs qu’elle ressentait.
51- La société [Adresse 2] [Localité 7] fait valoir que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel et qu’aucun élément matériel ne soutient la demande de Mme [H]. Elle ajoute que le préjudice sexuel temporaire est indemnisé au titre du DFT tandis qu’aucun préjudice sexuel permanent n’est caractérisé.
52- La [9] s’oppose à cette demande.
Réponse de la cour
53- Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
54- Seul le préjudice sexuel permanent peut donner lieu à une indemnisation autonome s’il est établi, le préjudice sexuel temporaire étant nécessairement indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
55- En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel, expliquant en réponse au dire de Mme [H] que la gène alléguée dans les positions lors des rapports sexuels était en lien avec la gonarthrose évoluée qui limitait la flexion avant la pose de la prothèse. La cour constate que Mme [H] ne produit aucune pièce de nature à contredire les explications de l’expert tandis que les doléances qu’elle a exprimées par écrit restent très générales ('vie intime difficulté de position lors des rapports') sans autre précision. Il est donc justifié de débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’assistance tierce personne
Moyens des parties
56- Mme [H] estime avoir eu besoin de 2 heures d’assistance tierce personne du 4 juin au 25 juin 2018 puis d’une heure par jour du 26 juin au 1er juillet 2018. Elle considère qu’une indemnisation à hauteur de 20,5 euros de l’heure permettrait de réparer son préjudice.
57- La société [Adresse 2] [Localité 7] estime que Mme [H] a eu besoin pendant 48 heures au total d’une assistance par une tierce personne et propose de retenir un taux horaire, alors qu’il n’est justifié d’aucune aide extérieure, de 16 euros.
58- La [9] s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
59- Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale et n’est pas subordonnée à la production de justificatifs.
60- En l’espèce, l’expert a retenu une assistance tierce personne de deux heures par jour du 4 juin 2018 au 25 juin 2028, soit pendant 22 jours et d’une heure par jour du 26 juin 2018 au 1er juillet 2018 soit pendant 6 jours.
61- Concernant le taux horaire applicable, il est constant que le montant de l’indemnité allouée ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale, ni subordonné à la justification de dépenses effectuées. Dès lors, le taux appliqué sera de 20 euros par heure, comme étant de nature à assurer la réparation intégrale de ce chef de préjudice.
62- Il est en conséquence alloué à Mme [H] la somme de 1 000 euros se décomposant comme suit : (22j x 2h x 20 euros) + (6j x 1h x 20 euros).
Sur la demande de majoration de la rente
63- Il est rappelé que dans son arrêt du 9 novembre 2023, la cour a ordonné la majoration à son taux maximum de l’indemnité en capital versée à Mme [H]. La cour a donc vidé sa saisine de sorte que la demande de majoration de la rente présentée dans le cadre de la réouverture des débats est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Sur l’action récursoire de la [9] au titre des frais d’expertise
64- Dans son arrêt du 9 novembre 2023, la cour a rappelé que les frais d’expertise seraient avancés par la [9] et a condamné la SARL [Adresse 2] [Localité 7] à rembourser à la [9] les sommes dont elle fera l’avance à Mme [H] au titre de son accident du travail du 4 juin 2018. Il convient de préciser que la SARL [Adresse 2] [Localité 7] est également condamnée à rembourser à la [9] les frais d’expertise dont cette dernière a fait l’avance.
Sur les frais du procès
65- Il est rappelé que par arrêt du 9 novembre 2023, la cour a condamné la SARL [Adresse 2] [Localité 7] aux dépens de première instance et aux dépens de l’instance d’appel qui prend fin avec le présent arrêt.
70- Il est de même rappelé que la cour a, dans son arrêt du 9 septembre 2023, condamné la société [3] [Localité 7] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté cette même société ainsi que la [9] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour ayant vidé sa saisine s’agissant de ces demandes, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau.
PAR CES MOTIFS
Fixe l’indemnisation complémentaire de Mme [J] [H] aux sommes suivantes:
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 209 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Dit que la provision de 2 000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées, sous réserve de son versement effectif,
Déboute Mme [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément,
Déboute Mme [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice sexuel,
Déclare irrecevable la demande de Mme [J] [H] tendant à voir ordonner la majoration de la rente à son taux maximum,
Condamne la SARL [Adresse 2] [Localité 7] à rembourser à la [9] les frais d’expertise judiciaire dont elle a fait l’avance,
Rappelle que la SARL [Adresse 2] [Localité 7] est condamnée aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à statuer de nouveau sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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