Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 5 juin 2025, n° 23/00463
CPH Chaumont 10 juillet 2023
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CA Dijon
Infirmation partielle 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas pris en compte les alertes du salarié concernant sa charge de travail, ce qui a contribué à son état de santé dégradé, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Inaptitude liée à un manquement de l'employeur

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de lien de causalité établi entre les manquements de l'employeur et l'inaptitude, confirmant ainsi la légitimité du licenciement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'avis d'inaptitude justifiait l'absence de recherche de reclassement, rendant la demande du salarié infondée.

Résumé par Doctrine IA

M. [M] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement pour inaptitude, alléguant un manquement de son employeur, la société GAM, à son obligation de sécurité. Il demandait réparation pour violation de cette obligation et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La juridiction de première instance avait rejeté l'ensemble de ses demandes. En appel, M. [O] a réitéré ses arguments, soutenant que son inaptitude était directement liée aux conditions de travail dégradées et aux manquements de son employeur.

La Cour d'appel de Dijon a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société GAM. Elle a jugé que la société avait manqué à son obligation de sécurité en n'ayant pas pris en compte les alertes du salarié concernant sa charge de travail, et a condamné la société à verser 3 000 euros de dommages-intérêts. Cependant, la Cour a confirmé le jugement de première instance concernant le licenciement, estimant que le lien de causalité entre les manquements de l'employeur et l'inaptitude n'était pas suffisamment établi.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 5 juin 2025, n° 23/00463
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 23/00463
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chaumont, 10 juillet 2023, N° 22/00040
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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