Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 22/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00857 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWXZ
Minute n° 25/00155
S.A.S.U. POOL SERVICES
C/
Commune LA VILLE DE [Localité 8]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/01090
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. POOL SERVICES, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
VILLE DE [Localité 8], représentée par son maire en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S.U. Pool services exploite depuis 2017 une activité de vente et d’entretien de piscines et de spas, et est installée depuis 2018 au [Adresse 2] à [Localité 8].
Ayant installé sur son immeuble différentes enseignes, elle est redevable à ce titre vis à vis de la ville de [Localité 8], de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).
En l’absence de déclaration spontanée de la part de la société Pool services pour l’année 2019 malgré mise en demeure, et en suite d’une proposition de rectification demeurée sans réponse pour l’année 2020, la ville de [Localité 8] a émis successivement deux titres de recette exécutoires, le premier, en date du 26 février 2020 et relatif à la TLPE pour l’année 2019 d’un montant de 14243,10 euros, et le second en date du 31 décembre 2020 relatif à l’année 2020, d’un montant de 13 461,80 euros.
Selon deux actes d’huissier des 12 juin 2020 et 1er mars 2021, la SASU Pool services a assigné devant le tribunal judiciaire de Metz la ville de Metz, en contestant les deux titres exécutoires délivrés.
Les procédures issues de ces assignations ont été jointes.
Au dernier état de ses conclusions, la SASU Pool services demandait à voir constater l’illégalité manifeste entachant les deux titres exécutoires, subsidiairement constater que la surface totale des enseignes non numériques exposées par la société Pool services de façon visible sur la voie publique a été de 36,96 m² du 1er janvier au 31 août 2019 puis de 35,76 m² du 1er octobre au 31 décembre 2020, constater qu’il s’agit d’une surface inférieure à 50 m² taxable à 62,80 euros du m² et non à 125,60 euros du m², en conséquence annuler les deux titres exécutoires respectivement émis par la commune de [Localité 8] le 26 février 2020 pour l’année 2019 et le 31 décembre 2020 pour l’année 2020 notifiés par la commune de [Localité 8] à la société Pool services, et condamner la commune de [Localité 8] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mars 2022 le tribunal judiciaire de Metz a :
Débouté la SASU Pool services de l’intégralité de ses demandes d’annulation des titres exécutoires n° 20200200291 pour la TLPE de l’année 2019 et n°20201200285 pour la TLPE de l’année 2020, ainsi que de sa demande subsidiaire de réduction des surfaces taxables,
Condamné la SASU Pool services aux dépens, ainsi qu’à régler à la Ville de [Localité 8] prise en la personne de son Maire en exercice, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SASU Pool services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Sur la demande d’annulation des titres exécutoires, et sur le moyen tiré de la nullité formelle de ces titres, le tribunal a relevé que, si l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dispose que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation, le créancier peut satisfaire à cette obligation par le biais d’un document annexé à ce titre, ou même par le biais d’un document précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce le tribunal a constaté que l’avis de taxation d’office adressé par la ville de Metz le 29 août 2019 pour la TLPE 2019, comportait de manière détaillée le nombre d’enseignes concernées, leur surface, le tarif au m² et le montant correspondant.
Pour la taxation de l’année 2020 le tribunal a constaté que la ville de Metz versait aux débats la proposition de rectification qui avait été adressée à la SASU Pool services le 24 août 2020 par courrier recommandé non réclamé, et qui comprenait de même le détail des enseignes et des sommes réclamées pour 2020.
Il en a conclu que pour chacun des titres les bases de liquidation de la créance avaient été préalablement portées à la connaissance de la société Pool services, de sorte que les titres exécutoires étaient réguliers.
Quant à la contestation portant sur les surfaces des enseignes, le tribunal a rejeté, pour la taxation de l’année 2019, l’argument de la société Pool services selon lequel les taxes des enseignes 10698247 et 10698248 porteraient sur deux enseignes identiques, et selon lequel la bâche prise en compte n’aurait plus existé en 2019. Le tribunal, au vu des photos des enseignes, a considéré qu’il existait bien deux enseignes distinctes et que la demanderesse n’apportait aucune preuve de ce que la bâche prise en compte n’aurait plus existé en 2019.
Sur la taxation des coques de piscine entreposées sur le terrain de la société, et au visa de l’article L. 581-3 2° du code de l’environnement, qui dispose que constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce, le tribunal a constaté au vu des photos versées aux débats, que ces coques de piscine étaient posées au bord de la voirie, autour du bâtiment de l’entreprise, et ce de manière verticale sur la tranche.
Quoi qu’il en soit des préconisations du fabricant, le tribunal a observé que ces coques avaient également pour vocation, compte tenu de leur forme imposante et de leur fixité suffisante, leur donnant une grande visibilité, d’informer le public sur l’activité qui s’exerçait dans l’immeuble considéré de sorte qu’elles devaient être assimilées à des enseignes. Le tribunal a par ailleurs rejeté le surplus des arguments formulés par la société Pool services à l’encontre de cette prise en compte des coques de piscine, et a finalement rejeté les demandes de celle-ci, en considérant qu’elle n’apportait la preuve, ni de l’absence de régularité de chacun des titres exécutoires, ni de leur absence de bien-fondé s’agissant des bases de liquidation.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 8 avril 2022, la SASU Pool services a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes d’annulation des titres exécutoires pour la TLPE des années 2019 et 2020 ainsi que de sa demande subsidiaire de réduction des surfaces taxables, et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juillet 2022, la SASU Pool services demande à voir :
« Juger recevable et fondé l’appel de la SASU Pool services,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté la SASU Pool services de l’intégralité de ses demandes d’annulation des titres exécutoires n°2020 02 00 291 au titre de l’année 2020et n°2020 02 00295 pour l’année 2019 ainsi que sa demande subsidiaire de réduction de surface taxable,
Condamné la SASU Pool services aux dépens ainsi qu’à régler à la ville de [Localité 8] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
Juger illégal (sic) les deux titres exécutoires émis par la ville de [Localité 8] le 26 février 2020 et le 31 décembre 2020 respectivement pour les années 2019 et 2020,
Annuler les deux titres exécutoires émis par la ville de [Localité 8] le 26 février 2020 et le 31 décembre 2020 respectivement pour les années 2019 et 2020,
Subsidiairement,
Constater que la surface totale des enseignes non numériques exposées par la SASU Pool services de façon visible depuis la voie publique a été de 36.96 m2 en 2019 et de 35.76 m2 en 2020,
Condamner la ville de [Localité 8] à payer à la SASU Pool services une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la ville de [Localité 8] en tous les frais et dépens ».
A l’appui de son appel, la société Pool services rappelle que selon les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Elle fait valoir que les titres exécutoires litigieux ne comportent pas les bases de la liquidation, de sorte qu’ils sont nuls et que le jugement doit être infirmé.
Sur les surfaces, la société Pool services, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, soutient que les coques de piscine entreposées ne peuvent être assimilées à des enseignes qui sont juridiquement définies comme « toute inscription, forme ou image ». Elle rappelle par ailleurs que l’article L. 585-5 du code général des collectivités territoriales dispose que toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l’adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale de la personne physique ou morale qui l’a apposée ou fait apposer.
En l’espèce, elle soutient que, s’il y a eu en permanence des coques de piscine autour du bâtiment, ce n’était jamais les mêmes puisque une fois vendus ces produits étaient remplacés par d’autres, et qu’en outre ces coques ne portaient pas le logo de la société ni le nom de Pool services, mais uniquement un sticker du fabricant de sorte qu’elles ne pouvaient constituer une publicité pour la société Pool services.
Elle affirme qu’il ne s’agissait que d’une démarche de stockage provisoire, et qu’il n’y a plus de coques stockées depuis 2020.
Elle en conclut que ces coques ne doivent pas être retenues dans le calcul de la surface des enseignes publicitaires, de sorte que cette surface se trouve ramenée à 36,96 m² du 1er janvier au 31 août 2019, et à 35,76 m² du 1er octobre au 31 décembre 2019 ce qui correspond à une taxe annuelle de 2 295,96 euros. Elle affirme que pour l’année 2020 il n’y a pas eu de modification notable, et en conclut que les calculs effectués par la ville de [Localité 8] pour 2019 et 2020 sont erronés.
Par ses dernières conclusions du 6 octobre 2022, la ville de [Localité 8] représentée par son maire en exercice, demande à voir :
Recevoir en la forme l’appel interjeté par la SASU Pool services contre le jugement rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Metz, 1ère Chambre Civile,
Le dire toutefois mal fondé,
Le rejeter
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la SASU Pool services à payer à la Commune Ville de [Localité 8] la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’à supporter l’intégralité des dépens de la procédure d’appel.
La ville de [Localité 8] réplique, sur le moyen tiré de la nullité formelle des deux titres exécutoires, que pour le titre de recette n° 20200200291 la société Pool service avait préalablement reçu un avis de taxation d’office comprenant sur cinq pages le détail des calculs relatifs à la taxation réclamée.
Quant au titre de recette n° 20201200285, elle fait valoir qu’elle justifie avoir adressé à l’appelante une proposition de rectification détaillée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, non retirée par sa destinataire, proposition qui détaillait également les bases de calcul retenues.
Elle en conclut que les bases de liquidation de ses créances ont été portées à la connaissance de la société Pool services, de sorte que les titres exécutoires émis ne présentent aucune irrégularité.
Sur la taxation des coques de piscine exposées, la ville de [Localité 8] rappelle qu’aux termes de l’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, la taxe frappe les supports publicitaires fixes suivants, définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation, et que selon l’article L. 581-3 du code de l’environnement, constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.
Elle fait valoir que l’intégralité de la forme doit être prise en compte dans le calcul de la taxe, et qu’il n’est pas nécessaire que le logo apposé mentionne les coordonnées et le nom de la société, la circonstance que l’enseigne ne soit pas amenée à perdurer étant également sans incidence sur sa qualification juridique. S’agissant plus spécifiquement des coques de piscine, elle se réfère au guide pratique de la réglementation de la publicité extérieure.
En l’occurrence elle fait valoir que les coques exposées par la société appelante sont bien des formes apposées sur son terrain, et renseignent le passant sur l’activité qui y est exercée de sorte qu’elles constituent bien des enseignes. Elle souligne que ces coques sont volontairement entreposées à la verticale, et vers la voirie routière.
Elle estime donc avoir à bon droit soumis à la taxe deux coques de piscine au titre de la TPLE du 1er janvier au 31 août 2020, puis une seule coque du 31 août au 31 décembre 2020, et conclut au rejet de la demande formée à titre subsidiaire, qui par ailleurs ne constitue pas une prétention au sens où l’entend le code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’illégalité alléguée des titres exécutoires émis par la ville de [Localité 8]
Au soutien de cette demande, la SASU Pool services se borne à faire référence à l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 qui dispose que « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de sa liquidation ».
Elle n’émet aucune critique à l’encontre de la motivation retenue par le premier juge, lequel a rappelé à juste titre que cet article s’interprète en ce sens que les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre est émis, et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, doivent figurer, soit dans le titre lui-même, soit dans un document annexé au titre lui-même, soit par référence à un document précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, si le titre exécutoire n° 20200200291 relatif à la TLPE pour l’année 2019 ne mentionne effectivement pas les bases de liquidation de la créance, il résulte en revanche de l’avis de taxation d’office pour l’année 2019 précédemment envoyé à la société Pool services le 29 août 2019, et produite par cette société elle-même, que la ville de [Localité 8], dans cet avis, a explicitement détaillé les modalités d’établissement et de calcul de la taxe : Se trouvent en effet annexés à ce courrier, qui s’y réfère, les tableaux récapitulatifs, pour les deux périodes du 1er janvier au 31 août 2019 puis du 31 août au 31 décembre 2019, précisant le nombre de pré-enseignes, d’enseignes et de dispositifs publicitaires, en l’occurrence 15 puis 14 enseignes les surfaces totales au m² soit 113,80 m² puis 112,60 m² le tarif pratiqué soit 125,60 euros par m² et par an, et les montants dus, soit au total la somme de 14 243,10 euros pour toute l’année 2019.
Est également annexé à ce courrier un récapitulatif de l’ensemble des enseignes retenues, avec leur photo, leur numéro, et leurs caractéristiques en hauteur, largeur et superficie ainsi que leur date de pose, voire de dépose pour l’une des enseignes déposée le 26 août 2019.
Ainsi la société Pool services, qui ne conteste pas avoir reçu ce document, était de la sorte parfaitement informée des bases de liquidation, des modalités de calcul et du montant final de la taxe, soit 14 243,10 euros, qui a ultérieurement été réclamée par le biais du titre exécutoire contesté.
S’agissant du titre exécutoire n° 20201200285 émis le 31 décembre 2020 pour un montant de 13461,80 euros, il résulte des documents versés aux débats que par courrier recommandé du 4 mars 2020, reçu par sa destinataire le 12 mars, la société Pool services a été mise en demeure d’effectuer dans les 30 jours sa déclaration relative à la taxe locale sur la publicité extérieure, mise en demeure à laquelle elle n’a pas déféré.
Sa déclaration, datée du 31 mai 2020, n’a cependant été reçue par les services de la ville de [Localité 8] que le 5 août 2020 au vu du tampon d’entrée y figurant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2020, faisant suite à cette déclaration, une proposition de rectification détaillée a été adressée à la SASU Pool services. Ce courrier recommandé a été retourné à son expéditeur le 18 septembre 2020 avec mention non réclamé.
A ce courrier étaient joints tous les éléments justifiant du calcul de la TLPE pour l’année 2020, à savoir le nombre d’enseigne, soit 15 pour la période du 1er janvier au 31 août 2020, et 16 pour la période du 31 août au 31 décembre 2020, la superficie totale, soit 119 m² puis 78,50 m², le tarif au m² et le montant final de la taxe, soit 13 461,80 euros. De même, était annexée une liste complète des enseignes, avec leurs numéros, photos, superficies.
Il appartenait à la SASU Pool services, qui avait elle-même déposé sa déclaration avec beaucoup de retard, de retirer le courrier recommandé contenant les éléments complets de calcul de la taxe qui lui était réclamée, et si elle ne l’a pas fait, il n’en demeure pas moins que la ville de [Localité 8] a bien rempli son obligation consistant à porter à sa connaissance les bases de calcul et de liquidation de la taxe.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la SASU Pool services de sa demande d’annulation des titres exécutoires sur le fondement de leur nullité formelle.
II- Sur la demande relative aux coques de piscine
A hauteur d’appel, la SASU Pool services se borne à demander à la cour de « Constater que la surface totale des enseignes non numériques exposées par la SASU Pool services de façon visible depuis la voie publique a été de 36.96 m2 en 2019 et de 35.76 m2 en 2020 » sans en tirer aucune conséquence juridique, en particulier en terme d’annulation du titre de paiement. Une telle demande ne constitue en réalité que la reprise d’un moyen au soutien d’une prétention cependant non formulée.
A supposer même que la cour soit en l’espèce saisie d’une prétention, la différence de surfaces revendiquée par la société Pool services, tient à l’absence de prise en compte, dans ses calculs, des coques de piscine dressées sur son terrain et à proximité de la voirie, telles qu’elles ont été photographiées par les services de la ville de [Localité 8] à plusieurs reprises, en 2019 et 2020.
L’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, applicable jusqu’au 31 décembre 2023, prévoit que la taxe locale sur les publicités extérieures frappe les supports publicitaires fixes suivants définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.
Ces supports sont les dispositifs publicitaires, les enseignes et les pré-enseignes.
Aux termes de l’article L. 581-3 1° du code de l’environnement, constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images, étant assimilés à des publicités.
Aux termes du 2° du même article, constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.
En l’occurrence, le débat portant sur des enseignes et non sur des publicités, de sorte que c’est à tort que l’appelante se réfère aux dispositions de l’article L. 581-5 du code de l’environnement. Ainsi il importe peu que ces coques aient comporté le logo du fabricant, et non le logo de la société Pool services.
Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents et dénués d’insuffisance, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que les coques de piscine litigieuses constituaient bien des enseignes.
Si le fabricant de ces coques préconise que celles-ci soient stockées sur la tranche pour éviter d’en abîmer le fond, il admet lui-même que l’installation verticale de ces coques constitue également un « mode de présentation » de celles-ci, et la société Pool services ne peut contester qu’elle a choisi comme lieu de « stockage » un emplacement très proche de la voirie extérieure à son immeuble, et particulièrement bien visible pour les passants, sans expliquer la raison pour laquelle elle n’aurait pas pu les « stocker » dans un autre endroit et à l’horizontale sur la tranche.
Par ailleurs, l’installation d’une telle coque renseigne nécessairement sur l’activité du propriétaire du commerce sur le terrain duquel elle est installée, et il est suffisamment établi par les photos produites que ces coques, installées à la verticale, étaient particulièrement visibles. Peu importe à cet égard que les coques installées n’aient pas toujours été les mêmes, en fonction des ventes opérées, ainsi que le soutient l’appelante. Enfin cette particulière visibilité, les coques ayant été installées au plus près de la route, ne permet nullement de comparer cette situation avec celle d’un garagiste qui entreposerait des véhicules devant son établissement.
Il doit dont être retenu que les coques litigieuses constituaient bien des enseignes, et le jugement dont appel doit également être confirmé sur ce point.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement dont appel pour ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la société Pool services, qui succombe, supportera les dépens.
Il est équitable d’allouer à la ville de [Localité 8], en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel, une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Pool services aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SASU Pool services à verser à la ville de [Localité 8], représentée par son maire en exercice, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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