Infirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 14 mai 2024, n° 22/06445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SHD-IMMO c/ S.A.S. LITTLE EXTRA |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 190
N° RG 22/06445
V/REF : 2021004209
C/
S.A.S. LITTLE EXTRA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BLOND
Me VERRANDO
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SHD-IMMO, société inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 869 800 508, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle BLOND, Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. LITTLE EXTRA, société inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 480 089 853, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Delphine D’ALBERT DES ESSARTS de la SAS WILHELM & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 mai 2012, la société [4] RESTRUCTURATION, aux droits de laquelle vient la société SHD-IMMO, a donné à bail commercial à la société MDF KITCHEN, un local identifié comme étant le lot numéro A3 [Cadastre 5] et situé sur le territoire de la zone commerciale [4]. Ce bail était conclu pour une durée de 10 ans à compter du 1er septembre 2012 et comportait une clause de solidarité prévoyant qu’en cas de cession régulière, elle entrainerait automatiquement la garantie solidaire du cédant et du cessionnaire pour le paiement des loyers et l’exécution des clauses du bail, dus pour le passé ou à devoir pour toute la durée du bail, dite clause de solidarité inversée.
Le 30 janvier 2019, la société MDF KITCHEN a été placée en redressement judiciaire.
Le 15 février 2019, la société SHD-IMMO a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 131.654,52 euros.
Le 29 mai 2019, la société LITTLE EXTRA a présenté au tribunal de commerce de Rennes une offre de reprise en plan de cession des actifs de la société MDF KITCHEN.
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Rennes a retenu l’offre de la société LITTLE EXTRA avec faculté de se substituer une société à constituer.
Par jugement du même jour, mais rendu postérieurement, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 28 octobre 2019, pour prendre en compte des paiements reçus, la société SHD-IMMO a rectifié sa créance telle que déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant actualisé de 66.781,84 euros.
Les 10 et 13 décembre 2019, l’acte de cession total des actifs a été signé entre la société MDF KITCHEN, cédante, la société LITTLE EXTRA, et la société LITTLE CUISINE, société que la société LITTLE EXTRA s’est substituée comme acquéreur. Cet acte de cession a précisé que la société LITTLE CUISINE reprenait le droit au bail des locaux d’exploitation situé dans le centre commercial [4].
Le 17 juin 2020, la société SHD-IMMO a mis en demeure la société LITTLE EXTRA de lui payer la somme de 66.781,84 euros.
Le 7 octobre 2020, la société SHD-IMMO a assigné la société LITTLE EXTRA devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes.
Le 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Jugé recevables les demandes de la société SHD-IMMO,
— Jugé inopposable la clause de solidarité issue de l’article 33 du bail du 15 mai 2012,
— Débouté la société SHD-IMMO de ses demandes, fins et prétentions,
— Jugé qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la société SHD-IMMO et la société LITTLE EXTRA aux dépens chacune par moitié dont frais de greffe liquidés à 72,65 euros toutes taxes comprises.
Le 8 novembre 2022, la société SHD-IMMO a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société SHD-IMMO sont en date du 28 février 2024. Les dernières conclusions de la société LITTLE EXTRA sont en date du 8 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.
A titre liminaire sur la demande d’irrecevabilité des conclusions du 28 février 2024 de la société SHD-IMMO :
Le dépôt de conclusions la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture peut être de nature à porter atteinte au principe de la contradiction au sens des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
La cour observe que les conclusions déposées par la société SHD-IMMO le 28 février 2024 à 11h36, veille de la clôture, ne comportent pas de nouvelles demandes. Cependant, il apparaît que ces conclusions comportent de nouvelles motivations qui ne sont pas des réponses aux conclusions de la partie intimée, ainsi qu’une nouvelle pièce (pièce n°27).
La pièce n°27 invoquée correspond au jugement de conversion en liquidation judiciaire de la société MDF KITCHEN en date du 25 juillet 2019. La société LITTLE EXTRA avait nécessairement connaissance de ce document puisqu’elle évoque dans ses conclusions l’ouverture par le tribunal de commerce de Rennes d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MDF KITCHEN (page n°4 conclusions intimée). Elle évoque par ailleurs le jugement arrêtant le plan de cession rendu le même jour (pièce n°5 intimée).
Cependant, la société SHD-IMMO a également rajouté plusieurs jurisprudences et arguments concernant l’opposabilité de la clause de solidarité inversée (pages 11, 12, et 13). Elle a également développé toute une motivation sur les arguments présentés par la société LITTLE EXTRA en cause d’appel (pages 14,15,16 et 17).
Compte tenu des ces éléments, il apparaît que la société LITTLE EXTRA n’a pas pu utilement prendre connaissance de ces nouveaux éléments et faire valoir ses observations.
Ainsi, les conclusions et la pièce n°27 de la société SHD-IMMO en date du 28 février 2024 doivent être considérées comme irrecevables et seront écartées des débats.
Les dernières conclusions de la société SHD-IMMO à prendre en compte sont celles du 6 février 2023. Les dernières conclusions de la société LITTLE EXTRA à prendre en compte sont celles du 17 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société SHD-IMMO demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevables les demandes formulées par la société SHD-IMMO à l’encontre de la société LITTLE EXTRA,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SHD-IMMO de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau :
— Juger que la clause de solidarité issue de l’article 33 du bail du 15 mai 2012 conclu entre les sociétés [4] RESTRUCTURATION, absorbée par la société SHD- IMMO, et MDF KITCHEN, est opposable à la société LITTLE EXTRA en sa qualité de cessionnaire,
En conséquence :
— Débouter la société LITTLE EXTRA de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal :
— Condamner la société LITTLE EXTRA à payer à la société SHD-IMMO la somme de 66.781,84 euros, majorée de dix pour cent, soit sauf à parfaire la somme globale de 73.460,24 euros, avec intérêts au taux d’escompte de la Banque de France majoré de quatre points à compter du jugement de plan de cession du 25 juillet 2019,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société LITTLE EXTRA à payer à la société SHD-IMMO la somme de 66.781,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2020,
En toute hypothèse,
— Condamner la société LITTLE EXTRA à payer à la société SHD-IMMO la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société LITTLE EXTRA aux entiers dépens.
La société LITTLE EXTRA demande à la cour de :
— Recevoir la société LITTLE EXTRA en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé inopposable la clause de solidarité issue du bail commercial du 15 mai 2012 et débouté, en conséquence, la société SHD-IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Ce faisant :
— Débouter la société SHD-IMMO de sa demande, à titre principal, de condamnation de la société LITTLE EXTRA à lui payer la somme de 66.781, 84 euros, majorée de dix pour cent, soit sauf à parfaire la somme globale de 73.460, 024 euros, avec intérêts aux taux d’escompte de la Banque de France majoré de quatre points à compter du jugement de plan de cession du 25 juin 2019,
— Débouter la société SHD-IMMO de sa demande, à titre subsidiaire, de condamnation de la société LITTLE EXTRA à lui payer la somme de 66.781, 84 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2020,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner la société SHD-IMMO à payer à la société LITTLE EXTRA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SHD-IMMO aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’opposabilité de la clause de solidarité inversée :
Le contrat de bail transmis à l’occastion de la cession du 25 juillet 2019 comportait une clause de garantie inversée. La société LITTLE EXTRA en avait été informée spécifiquement par lettre de la société SHD-IMMO du 28 mai 2019 par laquelle cette dernière avait précisé à la première qu’elle n’entendait pas renoncer à se prévaloir de la clause de solidarité inversée stipulée aux termes du contrat du 15 mai 2012.
L’offre de reprise en plan de cession des actifs de la société MDF Kitchen présentée par la société LITTLE EXTRA le 29 mai 2019 prévoyait comme condition déterminante une absence de clause de solidarité inversée entraînant la reprise d’une dette de loyer en ce qui concerne les baux des 19 fonds de commerce repris.
Il résulte du jugement de plan de cession du 25 juillet 2019 que le tribunal a pris acte que le pétitionnaire encourt le risque de devoir payer aux bailleurs la somme de 193.741,30 euros au titre des clauses de solidarité inversée figurant dans les baux.
Il en résulte que l’existence de ces clauses a été débattue devant le tribunal et que le plan approuvé par ce dernier comportait la reprise de ces clauses avec les risques qui en découlait pour l’acquéreur.
La Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a modifié les dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce pour que les clauses de solidarité inversées ne soient plus opposables aux repreneurs :
Article L642-7 (rédaction en vigueur depuis le 24 mai 2019) :
Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite.
Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l’activité de l’entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur.
En cas de cession d’un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l’option d’achat qu’en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.
La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie.
Le cocontractant dont le contrat n’a pas fait l’objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu’il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n’en est pas demandée par le liquidateur.
Ces nouvelles dispositions ne sont cependant pas applicables aux procédure en cours :
Article 64 :
I. – A modifié les dispositions suivantes :
— Code de commerce
Art. L642-7
II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.
La procédure collective dans le cadre de laquelle la cession litigieuse a été autorisée était en cours à la date de promulgation de la Loi du 22 mai 2019. Ces nouvelles dispositions légales ne sont donc pas applicables en l’espèce.
L’invocation de cette clause, courante en matière de baux commerciaux, ne constitue pas une atteinte à la bonne foi contractuelle ni au devoir de coopération ou de collaboration lors de l’exécution de la convention. Il n’est pas justifié que la société SHD-IMMO ait fait une application abusive de cette clause.
Il apparaît ainsi que la clause de garantie inversée du contrat de bail du 15 mai 2012 est opposable à la société LITTLE EXTRA. Le jugement sera infirmé.
Sur les sommes dues :
La société SHD-IMMO a déclaré sa créance à la procédure collective pour la somme de 66.781,84 euros TTC sans faire état d’indemnité ou d’intérêt de retard.
Elle justifie par les décomptes qu’elle produit du montant en principal de cette créance.
Il y a lieu de condamner la société LITTLE EXTRA à payer cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2020.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société LITTLE EXTRA aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Déclare irrecevables les conclusions et la nouvelle pièce déposées devant la cour par la société SHD IMMO le 28 février 2024,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société LITTLE EXTRA à payer à la société SHD-IMMO la somme de 66.781,84 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société LITTLE EXTRA aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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