Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 22/05338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 26 octobre 2022, N° F21/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05338 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7V5
Monsieur [D] [I]
c/
S.A.S. CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00023) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BERGERAC, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
né le 04 Juillet 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
assisté et représenté par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.S. CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : B 7 11 980 334
assistée et représsentée par Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Laure Quinet, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [I] a été engagé en qualité d’assembleur monteur systèmes mécanisés, coefficient 215, par la Sas Cetec industrie selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 1999 jusqu’au 30 novembre 1999. À compter du 1er décembre 1999, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La relation de travail est toujours en cours et M. [I] occupe le poste d’assembleur monteur, groupe C, classe 5 (coefficient 255).
La société Cetec est spécialisée dans la fabrication de machine d’ensachage.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
À compter de décembre 2012, M. [I] a été titulaire de différents mandats syndicaux.
De nombreuses procédures ont opposé les parties et ont abouti à différentes décisions :
— un jugement du tribunal d’instance de Périgueux statuant en matière de contentieux des élections professionnelles du 2 février 2015 annulant la répartition et l’attribution des sièges de délégués du personnel et déclarant élu notamment M. [I], sans que la société Cetec se soit opposée à l’attribution des sièges telle que sollicitée par la CGT,
— un arrêt de cette cour en date du 13 septembre 2017, confirmant un jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 9 juillet 2015, rejetant une demande d’annulation de sanctions disciplinaires du salarié, écartant une discrimination syndicale mais retenant un harcèlement moral à l’encontre du salarié,
— un jugement du tribunal judiciaire de Périgueux rejetant la demande de la société Cetec d’annulation de la désignation de M. [I] comme délégué syndical,
— un arrêt de cette cour du 31 mai 2023 confirmant un jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac du 9 décembre 2019 annulant un avertissement du 19 juin 2017 et une mise à pied disciplinaire du 26 décembre 2017, condamnant l’employeur à un rappel de salaire au titre de cette mise à pied et à des dommages et intérêts,
— un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juin 2023, faisant l’objet d’un appel, rejetant la requête de l’employeur aux fins d’annulation de la décision de refus d’autorisation de licenciement.
Par ailleurs selon jugement du 10 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Périgueux a déclaré le dirigeant de la société Cetec coupable d’entrave, reçu la constitution de partie civile du syndicat CGT et déclaré la constitution de partie civile de M. [I] irrecevable, ce dernier n’étant pas délégué du personnel pendant la période de prévention.
Par requête reçue le 6 avril 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac, en application de l’article 47 du code de procédure civile, aux fins de condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour discrimination salariale et inégalité de traitement, outre des rappels de salaires dans le cadre d’une demande de reclassification.
Par jugement rendu en formation de départage le 26 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [I] de sa demande au titre de la reclassification au coefficient 270 ainsi que de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaire et de prime afférente ;
— dit que M. [I] a subi de la part de la Sas Cetec industrie conditionnement une discrimination salariale du fait de son appartenance syndicale et de l’exercice de ses fonctions syndicales par la privation ou la diminution des primes semestrielles de productivité pour l’année 2021 et le premier semestre de l’année 2022 ;
— condamné la Sas Cetec industrie conditionnement à payer à M. [I] la somme de 950 euros bruts à titre de rappel des primes semestrielles (1er et 2nd semestre 2021 et 1er semestre 2022), outre la somme de 95 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— condamné la Sas Cetec industrie conditionnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement, à remettre à M. [I] un bulletin rectificatif tenant compte des sommes allouées par le présent jugement à titre de rappel des primes ;
— condamné la Sas Cetec industrie conditionnement à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination ;
— condamné la Sas Cetec industrie conditionnement à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Cetec industrie conditionnement aux dépens ;
— dit que la présente décision est exécutoire même en cas d’appel.
Par déclaration électronique du 24 novembre 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision, en ce qu’elle l’a :
— débouté de sa demande au titre de la discrimination salariale subie par une inégalité de traitement par rapport à ses collègues de l’atelier et de ses demandes de rappels de salaire subséquentes ;
— débouté de sa demande au titre de la reclassification au coefficient 270 ainsi que de l’ensemble de ses demandes de rappels de salaire et de primes afférentes ;
— a condamné la Sas Cetec industrie conditionnement à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination ;
— débouté de sa demande tendant à fixer son salaire de base à hauteur de 2 432,86 euros bruts au 31 décembre 2020 à revaloriser à la date du jugement à intervenir.
Après renvoi à l’audience du 12 mai 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 29 septembre 2025 pour être plaidée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 1er septembre 2025, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il avait subi de la part de la société Cetec industrie conditionnement une discrimination salariale du fait de son appartenance syndicale et de l’exercice de ses fonctions syndicales par la privation ou la diminution des primes semestrielles de productivité pour l’année 2021 et le 1er semestre de l’année 2022 ;
Y ajoutant,
— dire que M. [I] a subi de la part de la société Cetec industrie conditionnement une discrimination salariale du fait de son appartenance syndicale et de l’exercice de ses fonctions syndicales par la privation ou la diminution des primes semestrielles de productivité également pour le 2nd semestre de l’année 2022, l’année 2023, le 2nd semestre de l’année 2024 et le 1er semestre 2025 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la discrimination salariale du fait de son appartenance syndicale et de l’exercice de ses fonctions salariales par un niveau de rémunération brut garanti inférieur à celui de ses collègues monteurs de l’atelier et à raison de son maintien depuis juin 2010 au coefficient 255 ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Cetec industrie conditionnement pour discrimination salariale du fait de son appartenance syndicale et de l’exercice de ses fonctions syndicales par l’octroi d’une rémunération brute garantie inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par ses collègues monteurs assembleurs de l’atelier et par son maintien depuis juin 2010 au coefficient 255 au lieu du coefficient 270 qui devait lui être attribué
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Cetec industrie conditionnement à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination salariale, mais infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cetec industrie à verser la somme de 3 000 euros et porter le quantum des dommages et intérêts à 10 000 euros ;
— condamner la société Cetec industrie conditionnement à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination salariale ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappels de salaire et de fixation de son brut garanti à la moyenne de celui de ses collègues de l’atelier montage mécanique peinture ;
— condamner la société Cetec industrie conditionnement à lui verser depuis le 1er avril 2018 un salaire équivalent à la moyenne de la rémunération brute garantie perçue par ses collègues de l’atelier montage mécanique peinture et en conséquence à lui verser les rappels de salaire suivant :
— du 1er avril au 31 décembre 2018 : 1 116,45 euros bruts,
— congés payés afférents : 111,65 euros bruts,
— année 2019 : 2 950,12 euros bruts,
— congés payés afférents : 295,01 euros bruts,
— année 2020 : 3 798 euros bruts,
— congés payés afférents : 379,80 euros bruts,
— année 2021 : 3 378,96 euros bruts,
— congés payés afférents : 337,90 euros bruts,
— année 2022 : 5 722,56 euros bruts,
— congés payés afférents : 572,26 euros bruts,
— année 2023 : 4 543,68 euros bruts,
— congés payés afférents : 454,37 euros bruts,
— année 2024 : 4 189,56 euros bruts,
— congés payés afférents : 418,96 euros bruts,
— À parfaire à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à revalorisation effective en fonction de la moyenne effective des salaires perçus par ses collègues de l’atelier montage mécanique peinture ;
— ordonner à la société Cetec industrie conditionnement de fixer son salaire de base (salaire horaire, prime équivalente RTT et heures supplémentaires structurelles à 125% et prime de 13ème mois) à hauteur de 2 626 euros bruts, au 31 décembre 2023, à revaloriser à la date de l’arrêt à intervenir en fonction de la moyenne effective du salaire perçu par ses collègues de l’atelier montage mécanique peinture à la date de l’arrêt ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de sa classification au coefficient 270 ;
— ordonner à la société Cetec industrie conditionnement de procéder à sa reclassification au niveau TA4 coefficient 270 du 1er avril 2018 au 28 février 2024, date de la nouvelle classification ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de prime d’ancienneté sur le coefficient 270 depuis le 1er avril 2018 ;
— condamner la société Cetec industrie conditionnement à lui régler à titre de rappels de prime d’ancienneté sur le coefficient 270 du 1er avril 2018 au 28 février 2025 la somme de 1 425,68 euros bruts outre 142,57 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— A parfaire à compter du 1er mars 2025 à hauteur de 5,34 euros par mois ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cetec industrie conditionnement à lui payer la somme de 950 euros bruts à titre de rappel des primes semestrielles des 1er, 2nd semestres 2021, 1er semestre 2022 outre la somme de 95 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant,
— condamner la société Cetec industrie conditionnement à lui payer la somme de 400 euros bruts à titre de rappel de chacune des primes semestrielles du 2ème semestre 2022, 1er et 2nd semestres 2023 et 2nd semestre 2024 et 100 euros au titre du 1er semestre 2025 soit au total 1 700 euros bruts outre la somme de 170 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cetec industrie conditionnement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— condamner la société Cetec industrie conditionnement à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
— ordonner à la société Cetec industrie conditionnement de lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, un bulletin de salaire de régularisation ;
— assortir toutes les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec anatocisme ;
— condamner la société Cetec industrie conditionnement aux dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution ;
— débouter la société Cetec industrie conditionnement de l’intégralité de ses demandes ;
— Si la cour s’estimait insuffisamment informée, ordonner une enquête dans l’entreprise sur la réalité des missions et tâches identiques confiées aux monteurs assembleurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 4 septembre 2025, la société Cetec industrie conditionnement demande à la cour de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— déclarer M. [I] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. [I] de sa demande de requalification au coefficient 270 et demandes afférentes ;
— réformer la décision de première instance pour le reste ;
— condamner M. [I] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu de prendre en compte la pièce adressée en délibéré par l’appelant, la cour n’ayant pas autorisé de note en délibéré.
Les demandes présentées par le salarié procèdent d’un fondement unique, à savoir une discrimination à raison de l’engagement syndical, alors que la question de la disparité de traitement avec ses collègues n’en constitue qu’un moyen.
Sur la discrimination,
M. [I] fait valoir à titre liminaire que l’employeur a poursuivi les agissements qui avaient conduit à ce que soit retenu un harcèlement moral. Il invoque les conclusions d’un audit social considérant que de son côté l’employeur exploite une mention qui relevait d’un rapport d’étape. Plus spécifiquement sur la question de la rémunération, il fait valoir que depuis sa désignation en 2012 comme délégué syndical Il n’a connu aucune progression de son coefficient alors qu’il réalise le même travail que ses collègues bénéficiant du coefficient 270 ou 285. Il invoque une privation ou une réduction de ses primes semestrielles.
La société Cetec fait valoir que M. [I] alimente un conflit depuis plusieurs années. Elle conteste toute discrimination salariale et estime que le salarié est moins qualifié que les personnes auxquelles il se compare et qu’en outre lui refuse d’effectuer des déplacements. Elle ajoute qu’il ne dispose pas du niveau d’autonomie lui permettant de revendiquer le coefficient 270 et rappelle qu’il a été jugé que le salarié n’était pas discriminé en 2017 de sorte que seuls des éléments postérieurs peuvent être envisagés. Elle s’explique sur le panel de comparaison. Elle précise que certaines primes ont été réglées et que pour les autres, c’est le comportement du salarié qui est à l’origine du non-paiement ce qui ne constitue pas une sanction pécuniaire déguisée.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail un principe de non-discrimination qu’elle soit directe ou indirecte à raison de critères qui y sont énoncés de manière limitative comprenant l’activité syndicale. Le régime probatoire est celui de l’article L. 1134-1 du code du travail et il incombe à la partie qui invoque une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l’autre partie de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, le salarié, dont l’engagement syndical connu de l’employeur n’est pas contesté puisqu’il disposait de différents mandats, produit notamment :
— une attestation de Mme [J], salariée de la société qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats au motif, au demeurant non justifié, qu’elle serait en conflit avec l’employeur ce qui constitue uniquement une circonstance conduisant à apprécier son témoignage avec circonspection. De cette attestation, il ressort que le taux de rémunération horaire de M. [I] est le plus bas de tous les monteurs, ce qui n’est pas contesté,
— des éléments extraits de la négociation annuelle obligatoire faisant apparaître que son salaire est inférieur à la moyenne du service montage mécanique y compris en y intégrant le service peinture comme l’a fait nouvellement l’employeur,
— un panel de comparaison faisant ressortir que dans le service montage il est, avec un autre salarié syndiqué comme lui, le seul à demeurer au coefficient 255 les autres bénéficiant du coefficient 270 ou 285,
— les décisions juridictionnelles précédentes telles que rappelées à l’exposé des faits,
— un courrier de l’employeur du 18 janvier 2023 l’invitant notamment à rembourser les sommes mises à sa charge par les décisions civiles à raison du classement sans suite de la plainte pénale pour harcèlement moral,
— un courrier de l’employeur du 14 mars 2023 faisant état du remboursement de la société de ces mêmes sommes par le biais des primes.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination. Il convient donc d’envisager les éléments produits par l’employeur pour déterminer s’ils relèvent de justifications objectives étrangères à toute discrimination.
La cour précise tout d’abord qu’un certain nombre de décisions sont désormais irrévocables. Il en résulte que le harcèlement moral tel que retenu dans le jugement du 9 juillet 2015, confirmé par arrêt de cette cour du 13 septembre 2017, ne peut être remis en cause. La circonstance qu’une plainte pénale a postérieurement fait l’objet d’un classement sans suite, mesure au demeurant non juridictionnelle, est tout à fait inopérante et ne saurait remettre en cause cette décision de nature civile. De même, il résulte expressément de ce jugement, confirmé par la cour, que M. [I] a été débouté de ses demandes au titre de la discrimination. Compte tenu de la date des débats devant la cour, 30 mai 2017, seuls les faits postérieurs peuvent être envisagés dans le cadre du présent litige.
La cour constate par ailleurs que le conflit entre l’employeur et M. [I] qui s’inscrit dans la durée est particulièrement massif, chacune des parties ayant pu avoir des pratiques allant au-delà de simples maladresses ou même de la mésentente. Si chacune d’elle oppose à l’autre des éléments tirés de l’audit, celui-ci fait ressortir essentiellement un conflit majeur. L’audit est ancien, puisque réalisé en 2018, alors que le conflit ne s’est en rien apaisé. Le débat dans le cadre du présent litige doit cependant être circonscrit à la question de la discrimination. À ce stade du raisonnement et alors qu’il est invoqué une question de coefficient, il convient donc de s’attacher à un panel de comparaison. La cour constate que l’ensemble de l’argumentation des parties procède de l’ancienne classification conventionnelle. Il n’est pas produit de document permettant de déterminer si l’employeur a procédé à la nouvelle cotation. La cour statuera donc au regard de l’ancienne classification conventionnelle.
S’agissant du panel de comparaison, l’employeur fait valoir que l’effectif comprend 10 monteurs ; 3 se trouvent placés au coefficient 285, 4 au coefficient 270, 2, dont M. [I], au coefficient 255 et 1 au coefficient 215. L’ancienneté ne constitue pas ici le c’ur du débat puisque seuls deux salariés ont une ancienneté supérieure à M. [I] et bénéficient du coefficient 285, qu’il ne revendique pas, coefficient dont bénéficie également un autre monteur avec une ancienneté lui très réduite (embauche en février 2019). Le coefficient 270 est bien le coefficient majoritaire dans l’atelier quelle que soit l’ancienneté des monteurs étant rappelé que celle de M. [I] est tout à fait significative puisque supérieure à 25 ans alors que le seul salarié qui se voit reconnaître un coefficient inférieur au sien a seulement 2 ans d’ancienneté dans le comparatif établi par l’employeur. M. [I] ne saurait être comparé au seul M. [S], c’est à dire au seul salarié qui est comme lui attributaire du coefficient 255 et qui comme lui est salarié protégé puisque ceci n’est pas conforme au panel retenu par la cour, constitué de l’ensemble des monteurs.
Pour considérer que cette classification ne devrait pas s’appliquer à l’appelant, l’employeur se place tout d’abord sur un strict terrain de classification et du régime probatoire applicable lorsqu’un salarié revendique un coefficient supérieur à celui qui lui est reconnu. La cour ne peut toutefois que rappeler que le débat est ici celui d’une discrimination pour laquelle le salarié présente des éléments de fait la laissant supposer. Surtout, l’employeur lui-même présente dans le panel retenu ci-dessus des salariés exerçant tous des fonctions équivalentes, à savoir celle de monteur. Il lui appartient donc de justifier de différences objectives entre eux permettant de ne pas attribuer le coefficient qu’il soit moyen ou médian à M. [I]. La question des déplacements ne saurait être de ce chef démonstrative alors qu’aucun élément objectif ne vient justifier qu’il en résulterait une différence sur le travail à réaliser, l’employeur procédant de ce chef par affirmations, et que surtout il résulte du propre tableau qu’il présente en pièce 37 que certains salariés ne réalisent pas de déplacements tout en se voyant reconnaître un coefficient supérieur. L’employeur soutient par ailleurs que M. [I], à la différence de ses collègues bénéficiant d’un coefficient supérieur, ne réalise pas des montages complexes. De ce chef les parties s’opposent sur le montage des machines dites FBL, l’employeur considérant que le salarié n’est pas en mesure d’y procéder et renvoyant à une sanction disciplinaire prononcée le 19 juin 2017 précisément pour avoir mis un temps excessif à monter une telle machine. Cette analyse ne peut cependant être satisfaisante au jour où la cour statue. En effet, la sanction disciplinaire a tout d’abord été annulée. Surtout, il s’agissait du montage d’une machine au début de l’année 2017. Alors que l’opinion de l’employeur sur le degré de complexité de ce montage est très largement évolutive, il résulte des précédentes décisions qu’il s’agissait du premier montage de ce type confié au salarié. Il a été rappelé ci-dessus qu’en 2017 le salarié n’était pas discriminé et que c’est la situation postérieure au 30 mai 2017 qui doit être envisagée. Or, c’est bien l’absence de toute évolution depuis cette date qui pose difficulté. L’employeur ne saurait opposer utilement au salarié qu’il demande des conseils à ses collègues, ce qui est fort peu documenté et relève au demeurant d’un fonctionnement normal d’atelier. Il ne saurait surtout soutenir que le salarié admet son manque de compétence technique lorsqu’il invoque un besoin de formation alors même qu’il ne propose aucune formation, non pas initiale, mais continue dans un secteur dont l’ensemble de la communication de l’employeur démontre qu’il est évolutif puisqu’il est à de nombreuses reprises dans les pièces fait état de brevets déposés. À titre d’exemple la cour constate (pièce 75 employeur) que lors de l’entretien du 17 janvier 2022 le chef d’atelier qui réalisait l’entretien mettait un avis favorable à une formation demandée par le salarié pour gagner en autonomie.
Les appréciations formulées lors de cet entretien professionnel ont pu comporter des éléments négatifs. Mais c’est encore plus le commentaire que l’employeur a cru devoir adresser au salarié (pièce 79 employeur) qui était négatif. Il démontre qu’en réalité la cristallisation du conflit entre les parties ne permettait plus d’apprécier objectivement les facultés du salarié et éventuellement de remédier à des problèmes ponctuels ne serait-ce que par des formations adaptées relevant de la formation continue. Si l’employeur produit deux procès-verbaux de constat d’huissier établis en mars 2022, il n’en résulte aucune constatation personnelle par l’huissier instrumentaire lequel a uniquement recensé des documents que lui remettait l’employeur. Dans ce conflit aucune des parties n’a été irréprochable mais le ton inutilement polémique pris par l’employeur dans son courrier du 18 janvier 2022, comme dans d’autres communications, ne permet en aucun cas d’objectiver par des éléments étrangers à toute discrimination le maintien du salarié au coefficient 255.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties lequel ne fait que reprendre les éléments d’un conflit manifestement très personnel dont aucune ne sait s’extraire, la cour ne peut que constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination sur cette question de coefficient. Il convient donc de repositionner M. [I] au coefficient 270. Il le sollicite à compter du 1er avril 2018 en invoquant la prescription triennale, concernant les rappels de salaire. Cette date n’est pas en soi pertinente. Il a été rappelé ci-dessus qu’il n’existait pas de discrimination en 2017 et ce n’est pas la période non prescrite qui permet de déterminer à quelle date le coefficient 270 devait être reconnu au salarié. À titre d’élément concret, la cour dispose de la fiche de poste de janvier 2020 dont certaines tâches avaient été retirées par l’employeur en considération des critères non objectifs retenus ci-dessus. Dès lors, la cour retiendra janvier 2020 pour classer M. [I] au coefficient 270 et ce jusqu’au 28 février 2024, date à laquelle doit s’appliquer la nouvelle classification sans que la cour soit saisie d’une demande pour la période postérieure.
Quant aux primes, l’employeur n’apporte pas davantage d’élément objectif étranger à toute discrimination. En effet, si les écritures de l’intimée tentent de replacer le débat sur des critères d’attribution de la prime, elles sont en contradiction avec les écrits que l’employeur a adressés de manière réitérée au salarié. Ainsi, postérieurement au jugement, l’employeur adressait un courrier au salarié le 29 décembre 2023 où il indiquait expressément que leur non-attribution relevait d’une sanction financière, dont la cour rappelle qu’elles sont prohibées par l’article L. 1331-2 du code du travail et ce en faisant le lien avec une question d’heures de délégation et donc avec le mandat, l’objet du courrier portant d’ailleurs expressément sur les heures de délégation. Ceci s’ajoute aux constatations des premiers juges faisant ressortir que la privation ou la diminution des primes de M. [I] avait bien un lien avec le mandat qu’exerçait le salarié, mandat expressément contesté par l’employeur dans de nombreux écrits. Ceci doit également être mis en relation avec la communication de l’employeur (pièce 46-1 du salarié) selon laquelle il avait baissé la note d’un salarié (en réalité de M. [I]) à raison de problèmes de sécurité. Or, il faisait état de ce qu’une grande partie du personnel était formé, en particulier pour les nacelles étant rappelé qu’il a été vu ci-dessus que M. [I] avait sollicité une telle formation sans qu’il soit justifié d’une suite.
Sur les conséquences,
Si l’employeur considère que la moyenne des rémunérations du service montage ne peut s’appliquer, il ne produit toutefois pas la moyenne de rémunération du coefficient 270 qui serait plus pertinente. La cour ne peut donc que s’en tenir aux données communiquées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Le rappel de salaire tel que sollicité par M. [I], exactement calculé, est donc justifié dans la limite de la période retenue par la cour c’est à dire à compter du 1er janvier 2020. Compte tenu de la demande, la cour retiendra les années 2020 à 2024 incluses, l’application de la nouvelle convention collective ne pouvant avoir pour effet une réduction de salaire. Le rappel de salaire s’établit ainsi à un total de 21 632,76 euros outre 2 163,27 euros au titre des congés payés afférents. Il doit s’y ajouter un rappel de prime d’ancienneté arrêté à février 2025 au regard des termes de la demande pour la somme de 892,39 euros déduction faite des sommes versées par l’employeur, outre 89,23 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens et la société Cetec condamnée au paiement de ces sommes.
À compter de janvier 2025, et non au 31 décembre 2023 comme demandé puisque l’année 2024 fait déjà l’objet d’un rappel de salaire, le salaire de M. [I] devra être fixé à la somme mensuelle (incluant le salaire horaire, la prime équivalente RTT, les heures supplémentaires structurelles et la prime 13ème mois) de 2 626 euros brut valeur 31 décembre 2023 à revaloriser selon l’évolution des salaires de l’atelier montage. À compter du 1er mars 2025, il n’y a pas lieu de faire spécifiquement droit à la demande de rappel de prime d’ancienneté puisqu’elle sera calculée sur le salaire réévalué.
S’agissant des primes, il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit aux rappels de prime. Par ajout au jugement, il y a lieu de faire droit aux demandes de rappel de prime pour la période ayant depuis couru, étant rappelé que l’employeur a persisté dans son application de sanctions financières alors que le litige pendant devant les juridictions administratives ne pouvait le permettre. Il est donc dû la somme complémentaire de 1 600 euros outre 160 euros au titre des congés payés afférents, pour la période arrêtée au 31 décembre 2024.
S’agissant du préjudice immatériel, le conseil a fixé à 3 000 euros le montant des dommages et intérêts devant le réparer, retenant notamment que le présent litige faisait suite à une décision où l’employeur avait été condamné au titre d’un harcèlement moral.
Le salarié conclut à la majoration de cette indemnité pour qu’elle soit portée à 10 000 euros.
L’employeur considère qu’il n’existe aucun préjudice distinct pour conclure à la réformation.
Réponse de la cour,
La discrimination a bien causé un préjudice, de nature immatérielle, qui n’est pas réparé par le rappel de salaires et accessoires. C’est à juste titre que le premier juge a tenu compte de la précédente condamnation pour des faits de harcèlement moral, fondement distinct mais s’inscrivant dans le même conflit exacerbé, étant observé que par une appréciation toute personnelle du droit, l’employeur a considéré dans des courriers que le classement sans suite d’une plainte postérieure remettrait en cause cette condamnation de nature civile. Mais l’appréciation du préjudice doit également tenir compte des circonstances alors que M. [I] a également participé au conflit en se comportant également avec un excès manifeste. C’est ainsi par une exacte appréciation que le premier juge a fixé le montant de l’indemnité à 3 000 euros et il y a lieu à confirmation.
Sur les autres demandes,
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
La société Cetec devra délivrer à M. [I] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
L’action était bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
La société Cetec, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [I] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac du 26 octobre 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de reclassification de M. [I], les demandes de rappel de salaire en découlant et leurs conséquences,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sas Cetec Industrie à repositionner M. [I] au coefficient 270 de l’ancienne classification pour la période du 1er janvier 2020 au 28 février 2024,
Condamne la Sas Cetec Industrie à payer à M. [I] les sommes de :
— 21 632,76 euros outre 2 163,27 euros au titre des congés payés afférents arrêtée au 31 décembre 2024 à titre de rappel de salaire,
— 892,39 euros outre 89,23 euros au titre des congés payés afférents arrêtée au 28 février 2025 à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 1 600 euros à titre de rappels de prime outre 160 euros au titre des congés payés afférents pour la période comprise entre le second semestre 2022 et le second semestre 2024 inclus,
Fixe à compter du 1er janvier 2025 le salaire de M. [I] à la somme mensuelle (incluant le salaire horaire, la prime équivalente RTT, les heures supplémentaires structurelles et la prime 13ème mois) de 2 626 euros brut valeur 31 décembre 2023 à revaloriser selon l’évolution des salaires de l’atelier montage,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que la Sas Cetec Industrie devra délivrer à M. [I] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées rectifié en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Rejette la demande d’astreinte et le surplus des demandes,
Condamne la Sas Cetec Industrie aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus de la somme allouée à ce titre en première instance,
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Catherine Brisset
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