Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 sept. 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025
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1ère prolongation
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Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
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Dans l’affaire’ N° RG 25/01009 N° Portalis DBVS V B7J GOFG ETRANGER :
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M. [D] [K] [H]
né le 10 Mars 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
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Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
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Vu le recours de M. [D] [K] [H] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
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Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
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Vu l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 à 10h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 octobre 2025 inclus ;
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Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos pour le compte de M. [D] [K] [H] interjeté par courriel du 24 septembre 2025 à 12h39 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
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Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
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A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
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— '''''''''' M. [D] [K] [H], appelant, assisté de’ Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
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— '''''''''' M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par 'Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ''''''
'
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Me Julie AMBROSI et M. [D] [K] [H] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [D] [K] [H] a eu la parole en dernier.
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Sur ce,
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— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
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L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la décision de placement en rétention :
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— Sur l’erreur d’appréciation de la situation personnelle dans la décision de placement en rétention':
Par le biais de son conseil, M.[X] [H] fait valoir que le juge des libertés et de la détention a considéré qu’il ne disposait pas des garanties de représentation suffisante alors qu’il réside chez son père en Alsace, et que condamné en mars 2025 à la peine de 2 ans d’emprisonnement, il a respecté sa semi-liberté et a bénéficié de remises de peine. Il dispose d’un CDI comme chef d’équipe logistique. Le bracelet anti-rapprochement a été retiré le 15 septembre 2025. Il a rencontré le juge aux affaires familiales en juillet 2025 pour assumer son rôle de père et bénéficie d’un droit de visite médiatisé en lieu neutre deux fois par mois. Il ne présente dès lors aucun risque de fuite.
Il ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il a respecté sa mesure de semi-liberté.
La préfecture rappelle que le critère de menace à l’ordre public a été apprécié au regard de la condamnation récente de M.[X] [H], à une peine mixte, pour des faits de violences habituelles sur sa compagne ayant duré des années. Le bracelet anti-rapprochement a été retiré selon l’ordonnance en raison de dysfonctionnements qui contraignaient son ex-compagne et non pour des motifs de sécurité. M.[X] [H] ne dispose d’aucune garantie de représentation au moment du placement en rétention, trois adresses apparaissant au dossier. A la levée d’écrou il n’était pas possible de connaître un lieu de résidence.
M.[X] [H] fait état de ce qu’il regrette les faits pour lesquels il a été condamné mais a respecté sa mesure de semi-liberté. Il travaille depuis 4 ans en CDI en tant que chef d’équipe. Il paye la pension alimentaire sans avoir attendu la décision du juge aux affaires familiales. Il ne s’enfuira pas dès lors que la préfecture a connaissance tant de l’adresse de son travail que celle de son père.
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce’ risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
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Les cas prévus à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
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En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
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La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
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Ainsi que l’a rappelé le juge de première instance, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui I’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté'; si la décision n’a pas à faire état de I’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration ; ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
En l’espèce l’arrêté fait mention de la condamnation pénale pour violences habituelles sur conjoint, de la peine prononcée et de l’incarcération en découlant, ces éléments caractérisant la menace à l’ordre public vu la gravité des faits et la durée de la prévention de l’infraction. L’administration rappelle dans son arrêté qu’il a interdiction d’approcher son épouse avec un bracelet anti-rapprochement, et le fait que le jugement du tribunal correctionnel lui a retiré l’autorité parentale sur ses deux enfants. Il est en outre fait état de son contrat de travail, soulignant l’insertion professionnelle récente de M.[X] [H].
Enfin, l’administration relève l’absence de remise de passeport authentique et valide par l’intéressé, l’absence d’adresse personnelle et stable et de fait l’absence de garanties de représentation.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel étant précisé qu’il y a lieu de se situer au moment de la prise de l’arrêté, de sorte qu’en ne précisant pas qu’il dispose d’un logement stable, ces éléments ne sont pas nécessairement connus de l’administration car cela ne ressort pas du dossier pénal dont dispose la préfecture.
S’agissant de ses garanties de représentation, l’administration a fait mention de sa situation personnelle et familiale, ainsi que de son passif judiciaire pénal. Ainsi que le relève le juge des libertés et de la détention, bien que M.[X] [H] n’ait fait l’objet que d’une seule condamnation, force est de constater que ces faits sont particulièrement graves en ce qu’ils constituent des faits de violences intra-familiales, d’une durée particulièrement longue, et en présence des enfants au point que le tribunal correctionnel a estimé indispensable de retirer l’autorité parentale.
C’est à bon droit que l’administration a estimé au vu de ces éléments que M.[X] [H] constituait une menace pour l’ordre public, et en l’absence de passeport valide remis alors qu’il en dispose, il fait une obstruction volontaire à son éloignement.
La cour ajoute que les éléments dont fait état M.[X] [H], en particulier l’ordonnance de retrait du bracelet anti-rapprochement précisant que sa semi-liberté s’est bien déroulée, est datée du 15 septembre 2025, date de l’arrêté plaçant l’intéressé en rétention.
Ainsi, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation quant à la situation personnelle de l’intéressé en ordonnant son placement au centre de rétention administrative pour 4 jours vu les éléments en sa possession au moment de la prise de l’arrêté.
L’arrêté de placement est régulier quant à l’appréciation de la situation personnelle et ce moyen doit être écarté.
— Sur la prolongation de la rétention administrative':
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— Sur l’absence de perspective d’éloignement':
Le conseil du retenu fait mention de ce que depuis mars 2025, l’Algérie refuse régulièrement de réadmettre ses ressortissants sur son territoire. Les relations sont fluctuantes mais elles ne vont pas en s’améliorant et il n’est pas démontré dans ce contexte un éloignement possible à bref délai.
La préfecture rappelle qu’il n’y a pas lieu à préjuger des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
M.[X] [H] rappelle qu’il a un recours contre l’arrêté d’expulsion et est convoqué devant le tribunal administratif en date du 7 octobre 2025.
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
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Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
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L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document, pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que la reconnaissance de nationalité apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d’Algérie est dûment saisi depuis le 18 septembre 2025, les autorités concernées saisies de la demande d’identification et de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus- visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Le moyen est écarté.''
— Sur l’absence de diligences de l’administration':
Il est soutenu que l’administration a notifié l’arrêté d’expulsion le 26 mai 2025 au cours de la semi-liberté puis l’arrêté de placement en rétention le 19 septembre 2025 à la fin de l’exécution de peine sans qu’aucun acte ne soit diligenté entre le 26 mai 2025 et le18 septembre 225, date de demande de laissez-passer consulaire, relance faite le 19 septembre.
L’administration n’a donc pas réalisé les diligences utiles pour réduire la durée de la rétention.
La préfecture fait observer que les démarches ont été entreprises envers les autorités consulaires dès le placement au centre de rétention administrative et n’a pas à justifier de démarches préalables.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi que la demande de laissez-passer consulaire a été formée dès le 18 septembre 2025, après placement en rétention le 15 septembre 2025, et une relance a été opérée en date du 19 septembre 2025.
Les autorités françaises n’ont pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et l’absence de réponse ne peut être reprochée à l’administration.
Le délai ne peut être considéré comme abusif dès lors qu’il s’agit d’une relance faite à l’autorité saisie initialement.
Rien n’oblige l’administration a entamé les démarches en vue de l’éloignement de l’intéressé avant son placement en centre de rétention, notamment au cours de sa mesure de semi-liberté.
Le moyen est rejeté.
L’ensemble des éléments relevés ci-avant permet de déterminer que M.[X] [H] présente une menace pour l’ordre public et que les diligences ont été accomplies en vue de son éloignement à délai raisonnable.'
— Sur l’assignation à résidence':
Le conseil de M.[X] [H] expose avoir un logement chez son père, adresse qui ne lui a jamais été demandée avant le placement en rétention.
La menace à l’ordre public ne fait pas obstacle à l’assignation à résidence, d’autant qu’elle doit s’apprécier in concreto.
La préfecture précise que M.[X] [H] n’a pas remis son passeport alors même qu’il semble en disposer.
M.[X] [H] indique que ce passeport est chez son ex-compagne.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
'
L’appelant possède un passeport susceptible d’être remis à un service de police, néanmoins il n’en dispose pas immédiatement et ne peut le remettre afin de bénéficier d’une assignation à résidence. Il y a lieu de rejeter la demande de M.[X] [H].
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [K] [H] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
'
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
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CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 septembre 2025 à 10h33 ;
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ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
'
DISONS’ n’y avoir lieu à dépens.
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Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 septembre 2025 à 14h37. '''''''
'
La greffière,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
N° RG 25/01009 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOFG
M. [D] [K] [H] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 25 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [K] [H] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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