Infirmation partielle 23 mai 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 10 avr. 2025, n° 24/02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2013, N° 11/04497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/02787 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZKY
AFFAIRE :
[H] [U] [I]
C/
Société [8]
Maître [P] [J]
Maître [D] [E]
Organisme AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 23 Mai 2013 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Section : 7
N° RG : 11/04497
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aude SERRES VAN GAVER de
la SELARL V2A AVOCATS
Me Marine FREÇON-KAROUT
copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [U] [I]
Société [8]
Maître [P] [J]
Maître [D] [E]
Organisme AGS CGEA IDF OUEST
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt de la requête en interpretation suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2424-003121 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES le 1er octobre 2024)
APPELANT
****************
Société [8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Aude SERRES VAN GAVER de la SELARL V2A AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 697
Maître [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Maître [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Marine FREÇON-KAROUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 83
Organisme AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante non représentée
dûment convoqué
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
En préambule, il convient de faire un bref résumé des faits tels qu’ils sont relatés dans l’arrêt du 23 mai 2013 de la cour d’appel de Versailles, arrêt visé par la requête en interprétation.
Du 3 février au 13 mai 2011 puis de manière régulière à compter du 1er novembre 2001, M.[H] [I] a été engagé verbalement par la SARL [8] exploitant un restaurant à [Localité 9], en qualité de serveur extra. Du 1er juillet 2007 au 16 mai 2009, il a également exercé les fonctions de chargé de communication à mi-temps. Il relevait de la convention collective des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 étendue.
Le 16 avril 2009, M.[H] [I] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 12 mai 2009, M.[H] [I] a saisi le conseil des prud’hommes de Versailles en règlement de diverses sommes et sollicité notamment la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, un rappel de salaire sur 5 ans au niveau maîtrise échelon 1 et les congés payés afférents, le remboursement d’acomptes non perçus et d’avantages en nature non perçus, une indemnité pour travail dissimulé et pour non-respect de la procédure de licenciement économique.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 30 novembre 2010, la SARL [8] a été placée en redressement judiciaire et maître [J] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal de commerce de Versailles a homologué le plan de redressement et nommé maître [D] [E], commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement en formation de départage du 20 septembre 2011, le conseil des prud’hommes de Versailles a:
dit que le contrat de travail conclu entre la SARL [8] et M.[H] [I] a été un contrat à durée indéterminée à temps plein
fixé la créance de M.[H] [I] au passif de la SARL [8] aux montants suivants:
71 942 euros à titre de rappel de salaires et 7 194,20 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2009
8 316 euros au titre du travail dissimulé
800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
dit que l’AGS Ile-de-France Ouest procédera à l’avance des créances conformément aux dispositions de l’article L3253-6 du code du travail et dans les conditions et limites fixées par les articles L3253-18 et L3253-19 et suivants du même code, excepté la créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné à maître [D] [E], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [8], de délivrer à M.[H] [I] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation ASSEDIC conformes aux dispositions de la présente décision
déclaré le jugement opposable à l’AGS et au CGEA Ile-de-France Ouest
dit que l’obligation du CGEA Ile-de-France Ouest de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire
débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires
mis les dépens à la charge de la SARL [8] et dit qu’ils seront utilisés en frais du redressement judiciaire.
Le 1er décembre 2011, la SARL [8] a interjeté appel.
Par arrêt du 23 mai 2013, la cour d’appel de Versailles a:
confirmé le jugement du conseil des prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
dit que le contrat de travail conclu entre la SARL [8] et M.[H] [I] est un contrat à durée indéterminée à temps plein
fixé la créance de M.[H] [I] au passif de la SARL [8] aux sommes de:
71 942 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein sur 5 ans selon la qualification d’agent de maîtrise, échelon 1
7 194,20 euros au titre des congés payés afférents
8 316 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau
dit que le licenciement pour motif économique de M.[H] [I] est sans cause réelle et sérieuse
fixé au passif de la SARL [8], par arrêt opposable à l’Unedic-délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest la créance de M.[H] [I] de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
dit que les sommes de 71 942 euros et de 7 724,30 euros produisent intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle la SARL [8] a reçu notification de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes jusqu’au 30 novembre 2010
ordonné à la SARL [8] de remettre à M.[H] [I] un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation pôle emploi établis conformément au dispositif du présent arrêt
dit que l’Unedic-délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest doit sa garantie pour les créances de M.[H] [I] à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite du plafond 6
dit que l’Unedic-délégation AGS-CGEA Ile-de-France 'Est’ ne devra procéder à l’avance de la créance susvisée que dans les termes et conditions résultant des dispositions L3253-15, L3253-19 à L3253-21 et L3253-17 du code du travail
dit que cette obligation ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire liquidateur et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
débouté les parties du surplus de leurs demandes
condamné la SARL [8] à verser à M.[H] [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel
condamné la SARL [8] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux frais d’exécution de la présente décision.
Par courrier daté du 26 novembre 2018, M.[H] [I] a demandé au greffe de la 5ème chambre sociale de bien vouloir soumettre au président de la Cour sa demande d’interprétation du jugement et sa requête en rectification d’erreurs matérielles ou omissions sur les éléments suivants :
les rappels de salaries n’ont pas la mention de 'brut ou net'
les intérêts au taux légal et de retard sont limités pour les sommes de 71 942 euros et 7 194,30 euros jusqu’au 30/11/2010, date du redressement judiciaire alors qu’à la date de l’appel le 23/05/2013, la SARL [8] est 'in bonis’ depuis le 31/01/2012
il n’y a pas d’indication sur les autres sommes pour les intérêts légaux de retard
article 700 de 800 euros de 1ère instance n’a pas été reporté dans le jugement de l’appel alors que le jugement du conseil des prud’hommes est confirmé et j’ai compris ainsi:
' confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Versailles en ce qu’il y a …
Infirme le jugement pour le surplus….qui concerne: les nouvelles sommes demandées en page 3 de l’appel soit :
— 4 408,75 euros…
— 681,10 euros….
— 5 544 euros … à titre de licenciement abusif et statuant à nouveau sur la somme de 2000 euros'.
Par courrier du 28 février 2019, le conseil de l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest s’est opposé à la demande au motif que la demande outrepassait les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, contestant toute erreur ou omission et toute difficulté d’interprétation.
Par courrier du 5 mars 2019, M.[H] [I] a adressé une demande d’interprétation du jugement et requête en rectifications d’erreurs matérielles ou omissions sur des éléments nouveaux suite au jugement du conseil des prud’hommes et confirmé par la cour d’appel et sur ses observations relatives au courrier de la partie adverse du 28 février 2019.
Par courrier du 17 mai 2023, M.[H] [I] a relancé la 5ème chambre, en rappelant ses précédents courriers et en corrigeant une erreur dans son précédent courrier s’agissant du calcul des congés payés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe le 21 novembre 2023, le CGEA a informé la Cour qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 9 janvier 2024 et ne serait pas représenté.
Par courrier du 22 septembre 2023 Me [D] [E] a informé la Cour de ce que par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société et l’a désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan, précisant également que sa mission ne porte que sur la surveillance de la bonne exécution du plan de ladite société et qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience du 9 janvier 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2024 pour permettre aux parties de communiquer une décision du juge de l’exécution rendue en 2018 de nature à éclairer la Cour.
Par ordonnance du 29 février 2024, notifiée le 1er mars 2024, le magistrat chargé de l’instruction du litige a prononcé la radiation de l’affaire, M.[H] [I] informant son impossibilité de comparaître le 5 mars 2024 et sollicitant un nouveau renvoi sans justifier de ses démarches d’aide juridictionnelle, invoquée au soutien de sa demande de renvoi.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 21 janvier 2025.
Selon ses écritures reçues au greffe et reprises oralement à l’audience précitée, M.[H] [I] sollicite de la cour de voir:
recevoir l’exposant en sa demande d’interprétation du jugement et requête en rectification d’erreurs matérielles ou omissions sur les éléments relevés dans l’arrêt 385 de la cour d’appel du 23 mai 2013 ( RG11/04497)
en conséquence, l’arrêt litigieux ayant omis de préciser si les rappels de salaires sont en ' brut ou net’ dire que les salaires profitent au salarié en net
après avoir relevé que les intérêts au taux légal et de retard sont limités pour les sommes de 71 942 euros et 7 194,30 euros jusqu’au 30/11/2010, date du redressement judiciaire alors qu’à la date de l’appel le 23/05/2013, la société ' [8]' est ' in bonis’ depuis le 31/01/2012
dire que les intérêts au taux légal et de retard ne sauraient être arrêtés au 30/11/2020 par l’employeur et préciser qu’ils demeurent dus
rappeler que les ' [8]' a été condamnée à la somme de 800 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance
dire que le jugement du conseil des prud’hommes est confirmé sur ce point et peut s’interpréter comme suit: ' confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Versailles en ce qu’il y a ….infirme le jugement pour le surplus… qui concerne : les nouvelles sommes demandées en page 3 de l’appel soit 4 408,75 euros…681,10 euros….5 544 euros..à titre de licenciement abusif et statuant à nouveau sur la somme de 2 000 euros'
rectifier les erreurs de calcul en se référant sur une base mensuelle de 1 396,88 euros pour les items suivants:
— rappel de salaires: 83 812,80' – 10 927,76' de salaires perçus soit 72 885,04 euros
— congés payés: 10% de la totalité des salaires de 83 812,80 euros soit 8 381,28 euros
— indemnité de travail dissimulé: 1 396,88' x 6 mois soit 8 381,28 euros
— rappel de salaires: après déduction des sommes perçues : 72 885,04 euros et non 71 942 euros
— congés payés: 8 381,28 euros et non 7 194,20 euros
— indemnité de travail dissimulé: 8 381,28 euros et non 8 316 euros
dire y avoir lieu au versement des intérêts au taux légal et de retard et en fixer le montant
condamner la SARL [8] à verser à M.[H] [I] la somme supplémentaire de 2 195,40 euros à verser et fixer les intérêts afférents
condamner la partie adverse aux entiers dépens de la présence instance.
Selon ses écritures reçues au greffe et reprises oralement à l’audience précitée, la SARL [8] et la SELARL Ajassociés ( anciennement dénommée SELARL [E], Miroite, Gorins), prise en la personne de Maître [D] [E], ès qualités de commissaire de l’exécution du plan de la société, sollicitent de la cour de voir:
dire et juger qu’il n’y a pas lieu à interprétation de l’arrêt rendu le 23 mai 2013 par la cour d’appel de Versailles
dire et juger qu’il n’y a pas lieu à rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 23 mai 2013 par la cour d’appel de Versailles
en conséquence, débouter M.[H] [I] de toutes ses demandes
condamner M.[H] [I] à verser à la SARL [8] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en interprétation
Selon l’article 461 du code de procédure civile, ' Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'.
Sur l’absence de mention ' brut ou net'
M.[H] [I] sollicite de voir dire que les sommes allouées au titre du rappel de salaires sont des sommes nettes et non brutes.
Il convient de relever qu’en application des articles L1235-3 et suivants du code du travail, le salaire brut est la référence habituelle pour le calcul indemnitaire dans les relations individuelles de travail.
La Cour de cassation a fixé une jurisprudence claire en estimant que si le jugement ne précise pas si la somme attribuée au titre de l’exécution du contrat de travail est nette ou brute, il convient de considérer qu’elle exprime un montant brut (Cass. soc., 3 juill. 2019, n°18-12.149).
En conséquence, il y a lieu d’interpréter cette condamnation en ce sens.
Sur la date d’effet des intérêts au taux légal et le montant des sommes sur lequel s’appliquent les intérêts au taux légal
M.[H] [I] soutient que la SARL [8] étant ' in bonis’ depuis le 31 janvier 2012, la Cour ne pouvait arrêter les intérêts au taux légal au 30 novembre 2010. Il relève également que la décision ne porte pas sur l’indemnité allouée au titre du travail dissimulé qui selon lui doit bénéficier du même régime que les autres sommes.
L’arrêt du 23 mai 2013 précise que les sommes de 71 942 euros (rappel de salaires) et de 7 724,30 euros (congés payés afférents) produisent intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle la SARL [8] a reçu notification de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes jusqu’au 30 novembre 2010.
Cette disposition est parfaitement claire et dénuée d’ambiguïté.
Si M.[H] [I] la conteste au motif que la SARL [8] était ' in bonis’ depuis le 31 janvier 2012 et que les intérêts au taux légal devaient courir au delà du 30 novembre 2010, il lui appartenait de former un pourvoi en cassation s’il estimait que la Cour commettait une erreur de droit. Il ne l’a pas fait.
Par ailleurs, il convient de relever que le juge de l’exécution dont le jugement du 6 novembre 2018 est produit par le requérant a dit ' il ressort clairement de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles que les intérêt au taux légal sur les sommes auxquelles la société [8] a été condamnée, courent de la date de notification de la décision devant le bureau de conciliation jusqu’au 30 novembre 2010, de sorte que M.[H] [I] ne peut réclamer l’application d’intérêt complémentaire au regard de la procédure collective dont a fait l’objet la société requérante. En outre, celle-ci justifie du paiement des intérêts dus et calculés conformément à la décision de la cour d’appel de Versailles, de sorte que sur ce point la saisie-attribution ne sera pas validée'.
Par ailleurs, s’agissant de la somme allouée au titre du travail dissimulé, il convient de faire application de l’article 1231-7 du code civil ( anciennement 1153-1) qui dispose que ' En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'.
Les juges n’ont pas à le rappeler dans le dispositif.
En conséquence, cette demande ne relève ni de l’interprétation ni de l’erreur matérielle et il sera débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile de première instance
Il résulte de la décision de première instance que le conseil des prud’hommes a fixé la créance de M.[H] [I] comme suit:
— 71 942 euros à titre de rappel de salaires et 7 194,20 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2009
— 8 316 euros au titre du travail dissimulé
— 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’arrêt de la cour d’appel entrepris a confirmé la créance de M.[H] [I] au passif de la SARL [8] comme suit:
— 71 942 euros à titre de rappel de salaires
— 7 194,20 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2009
— 8 316 euros au titre du travail dissimulé
Puis elle a infirmé 'pour le surplus’ et statuant à nouveau, condamné la SARL [8] à payer à M.[H] [I] notamment la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Il résulte de la retranscription des dispositifs des conclusions figurant dans l’arrêt de la cour d’appel que M.[H] [I] n’a formulé aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance alors que la SARL [8] sollicitait à titre principal le débouté de M.[H] [I] de l’intégralité de ses demandes.
L’arrêt du 23 mai 2013 a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la formule ' infirme pour le surplus'. Elle n’avait donc pas à statuer à nouveau sur les frais irrépétibles de première instance à défaut de demande de M.[H] [I], de sorte que le dispositif de l’arrêt critiqué est sans équivoque et M.[H] [I] sera débouté de sa demande en interprétation.
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile, ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande [..]'.
M.[H] [I] sollicite la rectification des montants alloués par l’arrêt de la cour d’appel du 23 mai 2013 au titre des rappels de salaire, des congés afférents et du travail dissimulé au motif que la Cour s’est trompée dans ses calculs.
Après vérification, il apparaît effectivement que le total des sommes dues au titre de rappel de salaires figurant en page 5 de l’arrêt s’élève à 72 885,04 euros et non à 71 942 euros. Néanmoins, les juges ont fait une stricte application de l’article 5 du code de procédure civile selon lequel ' Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.
C’est ainsi qu’il apparaît très clairement dans la retranscription des demandes de M.[H] [I] que ce dernier avait demandé la somme de 71 942 euros à titre de rappel de salaires sur la base d’un temps plein sur 5 ans selon la qualification d’agent de maîtrise, échelon 1 et 7 724,30 euros au titre des congés payés afférents.
Tenant compte du montant de rappel de salaire demandé par M.[H] [I], le juge a fait droit à cette demande, en prenant soin d’indiquer dans sa motivation qu’il statuait ' dans les limites de la demande', ce qui signifie qu’il ne pouvait pas aller au delà du montant demandé par le requérant. Il en est de même s’agissant de la demande au titre du travail dissimulé.
Enfin, s’agissant du montant alloué au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, la Cour a appliqué le taux de 10% sur le montant alloué et non pas sur le montant total des salaires avant déduction des salaires déjà perçus. Cela ne constitue pas une erreur matérielle et il appartenait à M.[H] [I] de former un pourvoi en cassation s’il estimait que la Cour commettait une erreur de droit.
En conséquence, il convient de débouter M.[H] [I] de sa demande en rectification.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de débouter les parties de ce chef de demande.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[H] [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Fait droit partiellement à la requête en interprétation;
Dit que les sommes allouées au titre du rappel de salaire et des congés afférents doivent s’entendre en sommes brutes;
Déboute M.[H] [I] pour le surplus de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[H] [I] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Tunisie ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Administration
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Appel ·
- Ordre des avocats ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Ordonnance de taxe ·
- Facture ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Siège ·
- Recours ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Douanes ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Miel ·
- Contrôle vétérinaire ·
- Transporteur ·
- Commissionnaire de transport ·
- Poste
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Construction ·
- Courrier ·
- Commerce ·
- Caution ·
- Sociétés
- In solidum ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Condamnation ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Créance ·
- Conciliation ·
- Taux légal ·
- Dispositif ·
- Intérêt ·
- Réception ·
- Employeur ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Licenciement ·
- Conséquences manifestement excessives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Plaidoirie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Hebdomadaire ·
- Dépassement ·
- Plat ·
- Entretien ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.