Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 févr. 2025, n° 23/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 22 décembre 2022, N° 22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00230 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IV5F
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
22 décembre 2022
RG :22/00050
[I]
C/
S.A.S.U. [KO] BEC
Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aubenas en date du 22 Décembre 2022, N°22/00050
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [JU] [I]
né le 28 Septembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U. [KO] BEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [JU] [I] a été engagé par la sasu [KO]-Bec à compter du 03 avril 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur d’engin, emploi dépendant de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, pour une rémunération bute mensuelle de 2011,14 euros.
M. [JU] [I] a été convoqué, par lettre du 24 juin 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 03 juillet 2020, puis licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 10 juillet 2020, aux motifs que malgré une expérience professionnelle certaine, M. [JU] [I] se révélait dans l’incapacité d’accomplir sa prestation de travail correctement.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [JU] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas, par requête reçue le 23 mai 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Aubenas :
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes.
MET les dépens à la charge de Monsieur [I].
Par acte du 21 janvier 2023, M. [JU] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a '- Débouté les parties de toutes leurs demandes Statuer à nouveau. – Mis les dépens à la charge de Monsieur [I] Statuer à nouveau – DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [JU] [I] est sans cause réelle et sérieuse. – Par voie de conséquence, – CONDAMNER la société la société [KO]-BEC à lui verser les sommes suivantes : ' -20 114,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Signifié par RPVA en pièce jointe à la déclaration d’appel le 21 janvier 2023.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 juillet 2024, M. [JU] [I] demande à la cour de :
REFORMER l’intégralité du jugement rendu le 22 décembre 2022 par le Conseil de prud’hommes d’AUBENAS.
STATUER A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [JU] [I] est sans cause réelle et sérieuse
Par voie de conséquence,
CONDAMNER la société la société [KO]-BEC à lui verser les sommes suivantes :
-20 114,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il soutient essentiellement que :
— la lettre de licenciement énonce des reproches qui ne sont pas étayés par des faits incontestables qui pourraient prouver une insuffisance professionnelle, ou l’existence d’un travail médiocre.
— l’employeur ne démontre nullement les manquements professionnels dont il fait état.
— à la lecture de ses entretiens annuels pour les années 2016, 2017 et 2018, son travail a été très satisfaisant.
En l’état de ses dernières écritures en date du 04 juillet 2023, la société [KO] Bec demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris
— JUGER que le licenciement de Monsieur [I] prononcé pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes
— LE CONDAMNER à verser à la société [KO] BEC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Elle fait essentiellement valoir que :
— l’appelant occupait depuis le 3 avril 2006 les fonctions de conducteur d’engins, et plus particulièrement conducteur de niveleuse. Il disposait donc, depuis son embauche, des compétences et des qualifications nécessaires à la tenue de ce poste.
— plusieurs formations ou actions d’évolution professionnelle ont été mises en 'uvre.
— l’appelant relevait initialement de la direction des infrastructures linéaires (DIL) et a été muté, à sa demande, à compter du 1er décembre 2019 à l’agence Languedoc.
— après un essai en situation sur un des chantiers de l’agence Languedoc, elle a pu constater que bien que détenteur de CACES, le salarié n’était pas du tout dans la maîtrise des mini pelles et pelles à chenilles.
— le salarié a réalisé une formation pour se perfectionner à la conduite de ces deux engins du 17 au 20 janvier 2020, et ce afin de lui permettre d’être plus opérationnel sur les chantiers à venir.
— malgré ce, l’appelant s’est trouvé dans l’incapacité d’accomplir correctement ses fonctions.
— en mars 2020, elle s’est retrouvée confrontée au refus du chef de chantier, M. [JU], d’accueillir M. [I] sur le chantier de l’A61 eu égard à ses compétences professionnelles, lesquelles ont été également jugées largement insuffisantes 2 mois plus tard sur le chantier de [Localité 11], M. [Y] (ingénieur travaux ' agence Provence) s’est d’ailleurs ouvert de cette situation dans un courriel du 8 juin 2020. Celui-ci a mis un terme de façon prématurée à la mission du salarié, le remettant à la disposition de l’agence Languedoc qui ne disposait toutefois d’aucune autre possibilité d’affectation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Il n’est pas contesté que l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal et le juge ne peut prétendre y substituer son appréciation ; néanmoins, il convient pour celui-ci de vérifier que ses exigences étaient justifiées.
Pour constituer une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Il revient au juge de vérifier l’incompétence alléguée par l’employeur, laquelle ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci mais doit reposer sur des éléments concrets pour constituer un motif valable de licenciement.
Il incombe en conséquence à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle peut justifier un licenciement dès lors que l’employeur s’appuie sur des faits précis que le juge peut contrôler. En pratique, ce sont les conséquences vérifiables de l’insuffisance qui établiront cette dernière.
L’insuffisance professionnelle se trouve caractérisée par l’inaptitude du salarié à exercer sa prestation de travail dans des conditions que l’employeur pouvait légitimement attendre en application du contrat, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
Cette incapacité résulte des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié, sans pour autant revêtir un caractère fautif.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle échappe donc au droit disciplinaire.
Pour établir ou non la réalité de l’insuffisance professionnelle, les juges doivent prendre en considération l’ensemble de l’activité du salarié ainsi que l’ancienneté du salarié mais également sa progression dans l’entreprise, les augmentations de salaire allouées, l’existence ou non de constats d’insuffisance déjà effectués par l’employeur.
Cependant l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leurs capacités à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois ; il doit leur proposer les actions de formation nécessaire, à savoir une formation adéquate et un temps de formation correcte leur laissant un laps de temps suffisant pour s’adapter à un nouveau matériel ou à de nouvelles fonctions ; l’employeur ne peut donc invoquer l’insuffisance professionnelle que si tous les moyens ont été donnés au salarié pour qu’il puisse faire ses preuves, en temps et en formation.
L’insuffisance professionnelle doit être constatée sur un temps suffisamment long pour ne pas apparaître comme purement conjoncturelle, et être directement imputable au salarié.
M. [I] a été engagé en qualité de conducteur d’engins, qualification OP1, niveau II, position 1, coefficient 125.
A la date de son licenciement, le salarié avait la qualification OP2, niveau II, position 2, coefficient 140.
La convention collective définit les fonctions d’un ouvrier professionnel position 2, niveau II de la manière suivante :
'Position 2
Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l’assistance d’aides.
Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l’art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants.
Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.
…
Organise les travaux de sa spécialité, à partir de directives.
Possibilité d’aides.
Autonomie dans la réalisation de son travail.
Est responsable de sa bonne exécution.
Contrôle de bonne fin.
Respect des règles de l’art.
Analyse et prise en compte des contraintes liées aux environnements.
Diplôme professionnel reconnu ou spécifique ou expérience acquise à la position précédente.'
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'…
Le 25 mai 2020, vous avez été affecté sur un chantier de l’agence PACA, GSE à [Localité 11], pour effectuer du réglage d’arases avant bétonnage avec une précision de + ou ' 1 cm.
L’objectif était d’approvisionner et régler chacune des 12 cellules de 3800 m² en 3 jours. Vous avez passé 8 jours sur la première sans y parvenir avant d’être remplacé par un conducteur et une machine de location qui a réalisé le réglage en 2 jours. Cela a conduit à décaler le bétonnage de la cellule.
Suite à ce constat, vous avez été affecté à l’approvisionnement et au préréglage des cellules suivantes avec la consigne de prérégler avec un excédent de + 2 à + 3 cm. Cette consigne n’a pas été respectée non plus puisque vous avez préréglé à – 2 cm. Suite à ce nouvel échec, le responsable de cette opération vous a remis à disposition de l’agence Languedoc.
Ces insuffisances professionnelles ont conduit à l’arrêt prématuré de votre mission sur ce chantier et à votre remplacement au poste de travail.
De plus, alors qu’une mission de quatre mois se présentait pour le chantier de l’A 61, la Direction de l’entité pour laquelle vous avez travaillé précédemment a refusé votre candidature interne.
Ils ont justifié concrètement leur refus en ces termes :
— « Monsieur [I] n’arrive pas à effectuer un travail convenable tant sur le plan de la qualité du travail exécuté que des rendements qui sont deux fois moins élevés que les rendement attendus. Il a plusieurs fois fait l’objet d’un entretien de recadrage avec son responsable hiérarchique sans qu’une amélioration ne soit constatée.'
Ces faits font suite à :
— La notification d’un avertissement en avril 2011 alors que vous étiez affecté sur le chantier TOACE d'[Localité 4]. Il vous a été reproché la détérioration du matériel mis à votre disposition entraînant des dépenses importantes pour l’entreprise. Vous avez reconnu les faits.
En février 2016, profitant de la mise en place d’un dispositif visant à augmenter l’employabilité des collaborateurs et de leur permettre une montée en compétences, nous vous avons proposé de vous former dans les métiers du génie civil ou des travaux souterrains. Vous n’avez pas donné suite à cette proposition.
En novembre 2019, bien que la mobilité géographique soit inhérente à votre activité en grands travaux de terrassement, vous avez refusé une affectation en région parisienne.
Ce refus a entraîné une convocation à entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement pour refus de mutation. Lors de cet entretien, qui s’est tenu avec [CF] [BF] et en présence d’un représentant du personnel ([RN] [H]), vous avez confirmé votre refus et informé votre responsable de votre demande de mutation en vue d’une sédentarisation à l’agence de Languedoc.
Votre responsable vous a alors assuré qu’il soutiendrait votre demande tout en vous invitant à préciser vos compétences à vos interlocuteurs de l’agence Languedoc afin de bien assurer la conformité de votre savoir-faire avec leurs besoins et ainsi d’éviter les constats d’insuffisances professionnelle précédents.
Il vous a, de plus, été proposé de mobiliser le formateur interne pour vous apporter tout complément de formation que vous jugeriez utile au bon exercice de votre future mission à [Localité 10].
Dans ce contexte, la procédure disciplinaire n’a pas été poursuivie et l’entreprise a tout mis en 'uvre pour donner une suite favorable à votre demande de mutation. Cette dernière a été confirmée à partir du 1er décembre 2019 par un avenant à votre contrat de travail.
Aussi compte tenu de ces griefs, nous vous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, au motif d’une insuffisance professionnelle impactant la qualité du travail ainsi que des rendements.'
Dans le cadre de la mutation du salarié à l’agence Languedoc, Mme [S], directrice des ressources humaines région sud, a adressé un courriel le 16 décembre 2019 à Mme [M] [HJ], Mme [U] [J], don copie à '[P] [G]; [C] [TY]; [L] [N]', et dont l’objet était 'mobilité M [I]', ainsi libellé :
'Bonjour,
M [I] (salarié DIL) va faire l’objet (à sa demande) d’une mobilité à l’agence Languedoc.
ll est avant tout conducteur de niveleuse mais détient également de nombreux Caces.
Après un essai en situation sur un des chantiers de l’agence Languedoc , il s’avère que, bien que détenteur de CACES, il n’est pas du tout dans la maîtrise des mini pelles et pelles à chenille.
L’agence Languedoc maintient son accord pour une mobilité définitive mais souhaiterait que DIL prenne en charge une formation à la conduite de ces deux engins afin de lui permettre d’être opérationnel.
[G] a donné son accord quant à une prise en charge de cette formation par DIL.
[M], peux-tu identifier et organiser une formation (peut-être à [Localité 8]) et tenir [U] informée pour les imputations.
Je vous en remercie par avance.
Bien à vous'
L’employeur s’est ainsi rapproché de la société C2F Formation pour une formation de perfectionnement à la conduite des pelles hydrauliques de catégorie A et B1, laquelle s’est déroulée du 17 au 20 janvier 2020 (l’attestation de présence stagiaires étant produite par l’employeur).
L’employeur produit encore les éléments suivants :
— un courriel du 12 mars 2020 à 10h59 de M. [D], directeur exploitation matériel Direction Régional Nord, à M. [JU], dont copie à MM [O] [A] et [V] [E] et dont l’objet est 'Charge de travail niveleuse 140M sur A61", ainsi libellé :
'Bonjour [T],
En vue d’optimiser l’utilisation des niveleuses de Razel-Bec, nous envisageons de vous mettre la niveleuse 120M de DRS chez toi (avec chauffeur et équipent GPS), pour remonter 140M sur Eole ([Localité 9]).
Merci de me confirmer que cela ne pose pas de problème.'
M. [JU] répond à 12h36 : '… Tout dépend du chauffeur, peux-tu me dire qui c’est '', M. [D] lui indiquant qu’il s’agit de M. [I], ce qui entraînera la réponse suivante du premier : 'Nous ne reprendrons pas [JU] [I] sur le chantier de l’A61, il est déjà venu et nous l’avions arrêté.
Pas de problème pour échanger la niveleuse si nous gardons notre chauffeur intérimaire.'
— un courriel du 13 mars 2020 de M. [TY] [C] à Mme [F] [S], concernant la demande de mutation de M. [I] :
'…
Nous avions la possibilité de caser notre grader 120M avec Mr [I] sur A61 pour 3 à 4 mois.
J’ai été très surpris de la réaction du chef de chantier Mr [JU] qui a catégoriquement refusé de prendre Mr [I] sur son chantier en nous faisant part des déboires qu’il avait eu avec lui sur ses qualités professionnelles et son état d’esprit. ll semblerait que les chefs de chantier de la DIL soient unanimes sur ce point de vue.
J’ai la désagréable impression que nous avons réglé un sérieux problème.
…'
— un courriel de Mme [S] à M. [C], concernant M. [I], dans lequel elle transfère un email de M. [X] [Y] du 8 juin 2020 adressé à MM [JU] [W] et [R] [OY], avec les commentaires suivants :
'Bonjour
Pour ton information.
Les insuffisances professionnelles de M [I] constatées par le conducteur de travaux de [Localité 11], nous obligent à mettre un terme à sa mission et à anticiper un retour à l’agence de Languedoc alors qu’il n’y a pas de possibilité d’affectation actuellement.
Ces insuffisances sont problématiques.
A ta disposition pour en parler.
Bien à toi.'
L’email de M. [Y] était le suivant :
'Salut [JU],
Comme convenu je te fais un retour sur [JU] [I].
Je t’avais sollicité pour mettre à disposition sur le chantier GSE la niveleuse.
L’opération était simple sur le papier, réglage fin d’une plateforme d’un bâtiment logistique avec des tolerances de +ou- 1 cm. La méthode de réglage au laser tournant a été privilégiée au vu de la configuration du bâtiment avec un gars à pied qui suit avec le récepteur et qui indique les niveaux de réglages. (même aidé par le cylindreur).
Pour te donner une idée, les cellules fond environ 6000 m² chacune, soit une estimation à 2000m²/jour. Avec la mise en place d’une couche de roulement en sable 0/4, nous partions sur 1 cellule / semaine, réglée et réceptionnée.
On a démarré le 25/05/2020 à midi par le réglage de la Cellule B , ce réglage a duré jusqu’au mercredi 03/06/2020 soit 8jours.
Sur une telle opération et financièrement parlant, je ne peux me permettre de passer 2 fois plus de temps sur les réglages d’autant plus que les bétonnages de l’opération ont été décalés par deux fois. Je m’expose par conséquent à un coût plus important sur ce poste et à des pénalités.
Afin de rattraper notre retard nous avons dû mettre en place une seconde niveleuse, nous avons donc [JU] pour du ' pré réglage’ et la niveleuse de location pour le réglage fin…
Nous souhaitons arrêter la niveleuse vendredi, je te laisse voir directement avec [R], le chef de chantier, pour l’organisation du transfert retour (06 79 83 92 18).'
— un courriel de M. [LJ] [ZN] du 3 juin 2020 adressé à MM [Y] et [OY], dont copie à '[Courriel 6]; [SI] [UT] [K]; PERES [B]', l’objet étant 'MEDIACO – problème réglage plateforme/et divers – décalage intervention dallagiste
Bonjour,
Notre planning prévoyait une réception de la plateforme cellule B initialement le 28 ou 29/5, pour un démarrage du dallagiste le 2/6 en cellule B.
La réception contradictoire du nivellement de plateforme effectuée finalement hier (2/6) avec le dallagiste a montré des écarts de niveaux hors tolerance +/- 1cm.
Les reprises de réglage sont en cours actuellement.
Afin de ne pas vibrer à proximité du béton frais, 30 m de plateforme devaient également être prêts en cellules voisines A et 1 (environ 2/3 de chaque cellule), pas prêts à ce jour.
La plateforme du local de charge de CB n’a pas été réglée.
Les essais pressions réalisés hier sur les pénétrations sprinkler de CA et CB (non communiqués officiellement) sont non conformes. La ré-ouverture et casse de la butée béton était en cours ce matin, pour reprise du réseau. De nouveaux essais pressions devront être réalisés et résultats communiqués avant coulage dallage.
Les essais de plaque EV2/EV1 doivent avoir lieu ce jour (les essais Wastergaard et dynaplaque transmis ce matin sont conformes).
Nous sommes également en attente des essais d’étanchéité du réseau EP sous dallage cellule B et du passage caméra, indispensable avant coulage dallage.
L’intervention du dallagiste doit donc être reportée à une date ultérieure, qui dépend :
— de votre avancement de réglage PF
— du nouveau constat contradictoire de nivellement
— des nouveaux essais pressions sprinkler
— des essais d’étanchéité du réseau EP sous dallage cellule B et du passage caméra
ll apparaît nécessaire de renforcer vos moyens d’exécution, de suivi, d’anticipation des essais pression/étanchéité, pour à l’avenir, ne pas devoir interrompre les coulages dallage qui devront se dérouler en continu.
Cordialement,'
Ce courriel donnera lieu à celui de M. [Y] repris ci-dessus à l’employeur.
— un courriel de M. [JU] du 7 juillet 2020 adressé à M. [Z] [IZ], concernant M. [I] :
'Bonjour [Z],
Je te fais un retour concernant [JU] [I].
— Points forts du salarié : Il est disponible et ponctuel
— Points faibles du salarié : ll n’arrive pas à effectuer un travail convenable. Je lui ai personnellement évoqué tous les sujets sur lesquels il fallait qu’il se reprenne, la qualité du travail effectué, les rendements journaliers (qui étaient 2 fois moins élevés) et l’autonomie attendu de la part d’un chauffeur de niveleuse. Après quelques semaines de travail, aucun de ces points n’ont été améliorés. Ses chefs d’équipe se plaignaient régulièrement de lui.
Cordialement,'
Ainsi qu’il a été rappelé supra, l’insuffisance professionnelle doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
En l’espèce, les manquements reprochés à M. [I] sont circonscrits entre le mois de mars 2020 et le mois de juin 2020, alors que les compétences professionnelles de celui-ci n’avaient jamais été mises en cause depuis son embauche le 3 avril 2006.
L’employeur n’a par ailleurs, préalablement à toute procédure de licenciement, aucunement attiré l’attention du salarié sur ses insuffisances, ni pris des mesures permettant une meilleure adaptation au poste, dès lors que les évaluations professionnelles de M. [I] ne comportaient aucune remarque à ce titre.
Il résulte de ces éléments que l’insuffisance professionnelle de M. [I] ne saurait être retenue et le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par réformation du jugement déféré.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle sera comprise entre un minimum de 3 mois et un maximum de 12 mois de salaire, pour un salarié ayant 14 ans d’ancienneté, seules les années complètes étant retenues, la cour relevant que M. [I] indique avoir une ancienneté de 10 ans et sollicitant une indemnité équivalant à 10 mois de salaire correspondant au maximum pouvant être attribué à ce titre.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I] âgé de 44 ans lors de la rupture (et non de 34 ans comme par lui indiqué), de son ancienneté, de l’absence de tout document sur sa situation financière et professionnelle depuis la rupture, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 8044,56 euros, correspondant à quatre mois de salaire (2011,14 euros bruts).
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [JU] [I]
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS [KO]-Bec.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas,
Et statuant à nouveau
Dit le licenciement de M. [JU] [I] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [KO]-Bec à payer à M. [JU] [I] la somme de 8044,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la SAS [KO]-Bec à payer à M. [JU] [I] la somme de 1000 euros ur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [KO]-Bec aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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