Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 22/01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 1 juillet 2022, N° F21/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00259
10 septembre 2025
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N° RG 22/01962 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FZLL
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
1er juillet 2022
F 21/00037
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix septembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [WS] [OP]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT et M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme [XL] LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François-Xavier KOEHL, substituant la Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [WS] [OP] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’aide ménagère à compter du 18 mai 1998 par l’Union Régionale des Sociétés de Secours Minières de l’Est, devenue la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (ci-après la CANSSM).
En dernier lieu, Mme [OP] a été nommée le 23 février 2018, adjointe au directeur de l’offre de santé ambulatoire (OSA) au sein de la direction régionale de l’Est, niveau 8, coefficient 400 à temps complet.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2020, la salariée a sollicité de son employeur, se prévalant du remplacement de sa supérieure hiérarchique, une indemnité et une promotion définitive ainsi que des explications relatives à la détermination de la prime de résultats qu’elle a perçue.
Par requête introductive enregistrée au greffe le 21 janvier 2021, Mme [OP] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz afin de solliciter un rappel de salaire pour avoir assuré le remplacement de sa supérieure hiérarchique.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2022, la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Metz a :
— condamné la CANSSM à verser à Mme [OP] les sommes suivantes :
46 551,15 euros de rappel de salaire,
4 655,11 euros au titre des congés payés afférents,
1 500 euros au titre de la prime covid
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CANSSM aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 1er août 2022, la CANSSM a interjeté appel.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 8 octobre 2024, la CANSSM demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [OP] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [OP] à rembourser les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire,
— rejeter l’appel incident de Mme [OP],
— débouter Mme [OP] de sa demande à voir dire que depuis le 11 juillet 2019 elle doit bénéficier du niveau 10 coefficient 570 selon la classification de la convention collective,
— débouter Mme [OP] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 119 825,08 euros brut outre 11 982,50 euros au titre des congés payés afférents,
— débouter Mme [OP] de sa demande tendant à voir ordonner la remise d’un bulletin de paie rectificatif par année,
— débouter Mme [OP] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner Mme [OP] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CANSSM soutient que Mme [OP] n’a pas remplacé Mme [H] du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019 dans l’attente de son remplacement par Mme [IH].
Elle estime que la salariée a fourni simplement une aide en procédant, à son niveau, à l’expédition des affaires courantes et en assurant dans les limites de ses attributions la continuité du service.
Elle considère que l’application des dispositions de l’article 35 de la convention collective UCANSS suppose la réunion de deux conditions cumulatives.
Elle évoque tout d’abord l’existence d’un acte clair et non équivoque de l’employeur nommant le salarié à la fonction correspondant à l’emploi supérieur au sien. Elle produit en ce sens le guide de l’administration du personnel édité par l’Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Elle indique ensuite que le remplaçant doit exercer l’intégralité des fonctions du salarié remplacé.
La CANSSM soutient que Mme [OP] ne démontre pas satisfaire à ces deux conditions. Elle ajoute que la salariée se trouvait en période probatoire à son poste de directrice adjointe et que lors du comité d’établissement du 10 juillet 2018, le directeur régional, M. [V], a indiqué que le fonctionnement de l’OSA n’était pas modifié suite au départ de Mme [H].
Elle remet en cause la véracité de la pièce n°8 produite par la salariée.
Elle expose que la lettre de Mme [IH] du 20 septembre 2019 indique simplement que Mme [OP] a assuré la transition et la continuité du service pendant la période transitoire entre les deux directions. Elle précise que la délégation de signature dont a bénéficié la salariée à compter d’octobre 2018 n’était pas comparable à celle dont bénéficiait sa supérieure hiérarchique. Elle souligne que Mme [OP] n’a pas repris les fonctions de Mme [H] concernant les SSIAD et s’agissant de l’OSA, son action s’est limitée au périmètre de l’Alsace Lorraine au lieu de l’Est qui comprenait la Bourgogne.
Elle ajoute que dès le 12 juillet 2018, Mme [H] a été remplacée par M. [I] pour ce qui concerne la supervision des SSIAD puis à compter du 3 juin 2019, par Mme [IH] pour ce qui concerne la direction de l’OSA.
La CANSSM fait valoir que Mme [OP] ne peut revendiquer une promotion au niveau 10 alors qu’elle n’est pas diplômée de l'[Localité 8] nationale supérieure de sécurité sociale et ne justifie d’aucune formation à bac +5 dans le domaine de la gestion des organisations ou du management de la santé.
Elle considère que les pièces produites par la salariée n’établissent pas la preuve d’une action continue et effective de remplacement de la directrice de l’OSA pendant une période de 10 mois. Elle relève que les premiers juges pour retenir l’effectivité du remplacement entre juillet 2018 et mai 2019, ont pris en considération des actions non comprises pendant cette période.
Elle estime que la participation de Mme [OP] aux réunions de la commission médicale consultative locale n’établit pas la réalité du remplacement et d’autant plus qu’à cette occasion elle ne disposait d’aucune autonomie décisionnelle. De même, sa présence à certaines instances internes n’est pas révélatrice d’un statut de remplaçant étant relevé qu’elle n’a assisté de 2018 à 2019 qu’à deux conseils territoriaux sur les six qui se sont tenus et qu’à une seule réunion de la commission de santé sur les sept, le directeur régional étant par ailleurs présent à chaque fois.
La CANSSM fait grief au conseil de prud’hommes d’avoir attribué à Mme [OP] la réalisation d’un plan d’action sur l’activité des infirmières alors qu’il s’agissait d’une 'uvre collective. Elle ajoute que la mise en place d’une organisation dans un centre pour assurer la continuité des soins, la diffusion d’une information relative au déménagement de professionnels de santé vers un nouveau centre, l’organisation d’une réunion avec la directrice des affaires générales aux fins de représentation d’un nouveau projet de maison de santé ou la participation à un entretien d’embauche relèvent des attributions d’une directrice adjointe de l’OSA, soulignant que ces actions ont été systématiquement conduites en concertation ou sous le contrôle du directeur régional. Elle précise que la salariée n’a jamais bénéficié d’une délégation lui permettant de proposer un avancement à un autre salarié.
Subsidiairement, la CANSSM fait valoir l’absence de diplômes de Mme [OP] lui permettant de revendiquer le niveau 10 et le caractère restreint de ses attributions par rapport à celles de Mme [H]. Elle ajoute que le niveau 9 coefficient peut être retenu pour le poste de directrice de l’OSA, la circonstance que Mme [IH] ait été recrutée au niveau 10 tenant à son cursus et son parcours personnel antérieur. L’employeur conteste les modalités de chiffrage de la demande de la salariée, notamment la prise en compte de certains éléments (avantage en nature, points d’expérience professionnelle, et temps complet). Au visa de l’article L3243-2 du code du travail, elle ajoute qu’un seul bulletin de paie rectificatif par année est suffisant pour permettre le calcul des droits à la retraite de la salariée.
Enfin, la CANSSM estime que Mme [OP] n’est pas éligible à la prime covid puisque rattachée à un service administratif régional.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 22 novembre 2024, Mme [OP] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la CANSSM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la prime covid et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire que depuis le 1er juillet 2018 la salariée doit bénéficier du niveau 10 coefficient 570 selon la classification de la convention collective,
— condamner la CANSSM à lui payer les sommes suivantes :
119.825,08 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2024,
11 982,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie rectificatif par année,
— condamner la CANSSM à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CANSSM aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [OP] se prévaut des dispositions des articles 35 et 36 de la convention collective UCANSS.
Elle considère que les déclarations de l’employeur au comité d’établissement du 10 juillet 2018 ne justifient pas de l’absence de délégation pour remplacer sa supérieure hiérarchique. Elle fait valoir qu’en la laissant occuper les fonctions de cette dernière, la CANSSM a confirmé la délégation de fait qui lui a été confiée. Elle ajoute qu’un écrit n’est pas une condition de validité d’un tel acte.
Elle mentionne qu’elle a effectivement remplacé Mme [H] ce que Mme [IH] nommée directrice avait noté. Elle sollicite le rejet de l’attestation du directeur de la caisse qui affirme avoir assuré lui-même le remplacement de Mme [H], compte tenu de son manque d’impartialité.
Elle soutient que le remplacement effectif s’entend de la prise en charge de la totalité des responsabilités, tâches ou fonctions de l’agent remplacé et ne concerne pas les missions confiées à titre précaire. Elle précise que la gestion des SSIAD n’a pas toujours été donnée à la directrice de l’OSA et souligne que c’est le cas de Mme [IH] recrutée en remplacement de Mme [H].
Mme [OP] estime que le guide d’administration du personnel du 16 septembre 2021 sur lequel s’appuie la CANSSM n’a pas de valeur normative. Elle affirme qu’il en ressort que l’employeur devait, dès la délégation, préciser l’étendue et les conditions des nouvelles attributions et que le remplacement ne repose que sur les compétences nécessaires pour accomplir les missions de l’emploi.
La salariée soutient avoir effectué les activités suivantes établissant le remplacement effectif de Mme [H] :
— participation aux réunions de commissions médicales consultatives locales,
— élaboration d’un plan d’action sur l’activité des infirmières,
— élaboration d’un plan d’action sur la professionnalisation des secrétaires médicales,
— mise en place d’une organisation avec des médecins dans un centre pour la continuité de prise en charge des patients,
— programmation d’une réunion avec plusieurs médecins à [Localité 10] pour la mise en place d’une permanence dans un centre de santé,
— participation à de nombreuses réunions avec l'[Localité 4],
— nomination en qualité de titulaire aux commissions paritaires régionales de la CPAM,
— participation aux conseils territoriaux, à une réunion avec la communauté de communes de Val de Fensch et à des commissions de santé,
— réalisation des entretiens professionnels obligatoires des médecins d’Alsace-Lorraine,
— participation au déménagement des professionnels de santé vers le nouveau centre de [Localité 6],
— organisation de recrutements en CDI avec un responsable du service ressources humaines.
Elle précise que ces tâches correspondent à celles d’un directeur de l’OSA se référant à l’annonce de vacance du poste.
Elle ajoute avoir répondu à de nombreuses sollicitations de la direction des affaires générales.
Mme [OP], invoquant les dispositions de l’article 35 de convention collective UCANSS, sollicite un rappel de salaire au-delà de la période de remplacement jusqu’en 2024.
Enfin, au visa de l’accord d’intéressement signé le 26 août 2020, elle considère être éligible à la prime covid étant placée dans le service de l’offre de santé ambulatoire et donc considérée comme rattachée au centre de santé de médecine générale et spécialisée. Elle sollicite également un bulletin de paie rectifié par année pour lui permettre un calcul exact de ses droits à la retraite.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 8 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire liée à la qualification
La détermination de la classification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions effectivement exercées, et non au seul visa du contrat de travail ou des bulletins de salaire, qui ne sauraient, à eux seuls, justifier des missions réellement accomplies.
Il appartient ainsi à celui qui revendique une classification supérieure à celle prévue contractuellement de démontrer que les tâches effectivement confiées relèvent du niveau de qualification revendiqué.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
L’article 35 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien perçoit, à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu’il obtiendrait s’il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction.
La délégation temporaire dans un emploi supérieur ne pourra dépasser 6 mois dans une période d’un an de date à date, qu’elle soit effectuée en une ou plusieurs fois.
A l’expiration de ce délai, l’agent sera replacé dans ses anciennes fonctions ou sera l’objet d’une promotion définitive.
Toutefois, cette dernière mesure ne s’applique pas lors du remplacement des agents absents pour l’un des motifs suivants :
articles 40, 42, 44, 46 et 47 de la présente convention ;
article 43 dans la mesure où l’invalidité ne dépasse pas 3 ans ;
travail à temps partiel, y compris dans le cas où l’agent effectue plusieurs remplacements simultanés dans des emplois supérieurs au sien ;
stages de formation professionnelle et de perfectionnement.
Dans les cas visés ci-dessus, au retour du titulaire du poste, l’agent qui a été délégué dans un emploi supérieur sera replacé dans sa fonction. Il occupera le premier emploi vacant correspondant à sa qualification professionnelle.
Pendant la durée de sa délégation, le remplaçant concourra normalement aux points de compétences dans son emploi ou à promotion dans un emploi supérieur.
L’article 36 de la convention collective précitée précise que lorsque le remplacement d’un cadre est assuré par le cadre qui est normalement son adjoint, l’indemnité différentielle prévue à l’article précédent est seulement due pour les remplacements supérieurs à 3 mois consécutifs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [OP] qu’à compter du 23 février 2018 occupait les fonctions d’adjointe au directeur de l’OSA niveau 8.
La salariée fait état des éléments suivants :
— un organigramme de la direction régionale de l’Est à jour au 18 juin 2019. Mme [OP] y apparaît comme adjointe à la directrice de l’OSA ayant comme supérieure hiérarchique Mme [XL] [IH] (pièce 7),
— une note de Mme [XL] [IH], directrice de l’OSA Est, du 20 septembre 2019 proposant l’attribution à Mme [OP] de 15 points complémentaires dans le cadre de la campagne de rémunération 2019 pour les raisons suivantes :
« – elle a assuré la période de transition entre les deux directions avec beaucoup de professionnalisme et de rigueur. Bien que n’ayant pas de formation initiale adaptée à la fonction, elle a su par sa forte implication assurer la transition et la continuité du service de manière efficace,
— elle a su développer des compétences qu’elle continue de mettre au service de l’OSA et qu’elle cherche encore à faire évaluer dans les missions qui lui sont confiées,
— elle a par ailleurs pris très à c’ur de porter les valeurs de Filieris. » (pièce 9),
— un courrier recommandé du 17 septembre 2020 adressé à M. [V], directeur régional, sollicitant une indemnité de remplacement et une promotion définitive sur le fondement des dispositions de l’article 35 de la convention collective UCANSS ainsi que des explications au sujet de la détermination de la prime de résultats (pièce 10),
— un courrier de réclamation adressé par Mme [OP] au directeur général le 4 août 2020 au sujet de la prime covid (pièce 15) et la réponse du 26 août 2020, l’informant qu’elle n’est pas éligible à cette prime (pièce 16),
— un courriel de réponse de Mme [H] du 23 avril 2018 à Mme [XL] [G], secrétaire médicale Filieris, l’invitant à prendre contact avec Mme [OP] suite à sa demande d’entretien au sujet de sa situation professionnelle (pièce 19),
— un courriel de Mme [H] adressé à Mme [OP] le 9 avril 2018 l’informant de sa reprise et de la remerciant de ses retours sur des plaintes de médecins dans leur exercice professionnel (pièce 20),
— un courriel de Mme [KR] [U], assistante de direction, du 12 septembre 2018, adressé en copie à Mme [OP] au sujet d’une réunion du CMCL (pièce 21),
— un projet de compte-rendu de reunion du CMCL du 13 mars 2019 sur le site de [Localité 10] à laquelle Mme [OP] a assisté (pièce n°22),
— un courriel de Mme [Y] [JX], chargée de l’organisation des soins, adressé entre autres le 19 juillet 2018 à Mmes [H] et [OP], intitulé « Elaboration d’un projet de service pour l’activité infirmière en centre de santé par direction régionale » (pièce 23),
— un courriel de Mme [OP] du 12 décembre 2018 adressant le projet de service pour IDE (pièce 24),
— un courriel de Mme [OP] du 14 janvier 2019 adressant pour avis à M. [V], directeur régional, un plan d’action relatif à la professionnalisation des secrétaires médicales (pièce 25),
— un courriel de Mme [OP] du 3 mai 2018 proposant au docteur [B] [FY] un rendez-vous relatif à un remplacement à [Localité 18] (pièce 26),
— un courriel de Mme [H] du 21 juin 2018 demandant à Mme [OP] de faire un retour à M. [V] au sujet du dossier « [Localité 18] » (pièce 27),
— un courriel de Mme [OP] du 15 novembre 2018 informant le docteur [S] [A] d’une réunion (pièce 28),
— un courriel de Mme [H] du 11 juin 2018 lui transférant un courriel de l'[Localité 4] relatif au comité régional des soins de proximité du 13 juin 2018 (pièce 29),
— un courriel de M. [V] du 25 juillet 2018 informant notamment Mme [OP] d’une réunion organisée par l'[Localité 4] sur la présentation du projet de plan d’actions à inscrire au schéma départemental de renforcement des soins de proximité (pièce 30),
— un courriel de M. [V] du 4 février 2019 adressé à Mme [OP] et M. [O] [Z] demandant de représenter Filieris à une réunion du comité régional des soins de proximité, en raison de son indisponibilité, se tenant à [Localité 16] le 12 février 2019 (pièce 31),
— un courriel de Mme [OP] du 30 avril 2019 transmettant à M. [V] le programme d’une réunion du groupe de travail « Accès aux droits, aux soins et à la santé » le 15 mai 2019 et l’informant de son souhait d’y participer (pièce 32),
— un courriel de M. [V] du 7 mai 2019 adressé à Mme [OP] relatif à une réunion se tenant le 22 mai à [Localité 14] à propos de l’atelier soins de proximité (pièce 33),
— un courriel de M. [V] du 12 novembre 2019 adressé à M. [PJ] [RZ], adjoint à la direction nationale du pilotage et de la performance de l’offre de santé, indiquant que Mme [OP] serait titulaire et Mme [H] suppléante pour représenter la CANSSM dans les CPR (pièce 34),
— un courriel de Mme [KR] [U], assistante de direction, du 20 juin 2018, adressant à différents destinataires une convocation et des documents pour le conseil territorial du 26 juin 2018. Mmes [H] et [OP] sont destinataires en copie (pièce 35),
— un courriel de Mme [KR] [U], assistante de direction, du 20 mars 2019, adressant à différents destinataires une convocation et des documents pour le conseil territorial du 26 mars 2019. Mme [OP] est destinataire en copie (pièce 36),
— un courriel adressé le 12 mars 2019 par Mme [OP] à M. [V] au sujet d’un partenariat avec la communauté d’agglomération du Val de Fensch (pièce 37),
— un courriel adressé le 30 octobre 2018 par Mme [U] à propos d’une commission de santé du 31 octobre 2018, Mme [OP] est destinataire en copie (pièce 38),
— un courriel adressé le 25 septembre 2018 par M. [V] indiquant que Mme [OP] assure les entretiens des médecins Lorraine Alsace et Mme [H] ceux des équipages la machine coordo de l’ehpad [12] (pièce 39). Ce courriel fait suite à celui adressé par Mme [X] [M], responsable du pôle formation Carmi de l’Est à M. [V] en ces termes « A ce jour, Mme [H] est positionnée comme manager qui mène les entretiens de l’ensemble des médecins. Vous m’avez informée en réunion que le périmètre de ses fonctions changeait, merci de m’indiquer les modifications à effectuer » (pièce 39),
— un courriel adressé le 22 mai 2018 par Mme [DO] [F] à Mme [H] et [OP] au sujet d’un déménagement des Mge et Ide vers le nouveau centre de [Localité 6] (pièce 40) et un courriel du 6 juillet 2018 ayant le même objet dont Mme [H] n’est plus destinataire (pièce 41),
— un courriel de Mme [H] du 3 mai 2018 relatif à la campagne de recensement des besoins 2018 invitant Mme [F] à faire le point avec Mme [OP] si elle ne souhaite pas retarder le dossier compte tenu de ses congés (pièce 42),
— un courriel de Mme [OP] du 26 septembre 2018 au sujet d’un projet de maison de santé à [Localité 17] proposant une réunion aux médecins concernés en présence de Mme [F] (pièce 43),
— un courriel de Mme [F] du 8 octobre 2018 adressé à Mme [OP] lui proposant d’évoquer la situation de biens en vente suite aux interrogations de [ST] [EI], gestionnaire de patrimoine (pièce 44),
— un courriel adressé par Mme [F] le 19 novembre 2018 à Mmes [OP] et [E] pour leur demander d’interroger des médecins sur leurs disponibilités pour organiser une visite de locaux à [Localité 9] (pièce 45),
— un échange de courriels le 25 juin 2018 entre Mme [OP] et Mme [J] (fonction non indiquée) au sujet d’entretiens dont la nature n’est pas précisée (pièce 46),
— un échange de courriels le 3 juillet 2018 entre Mme [P] et Mme [F] au sujet de l’embauche de Mme [E] (pièce 47),
— un courriel de Mme [VC] [R] du 10 décembre 2018 interrogeant différents interlocuteurs dont Mme [OP] sur leurs disponibilités pour accompagner M. [V] à la mairie d'[Localité 5] dans le cadre du schéma départemental des soins de proximité (pièce 48),
— la première page du compte rendu de la réunion CMCL du 13 juin 2018 sur le site de [Localité 14] à laquelle ont participé Mme [OP] et M. [V] (pièce 49),
— un courriel de Mme [U] adressé le 28 septembre 2018 à Mme [OP] pour connaître les motifs de son absence à la réunion du 3 octobre 2018 avec la CGT et M. [V] (pièce 49),
— un courriel de Mme [U] adresse le 13 septembre 2018 à Mme [OP], invitant cette dernière à prendre contact avec l'[Localité 4] pour préparer une réunion à laquelle M. [V] va participer (pièce 49),
— un courriel de Mme [OP] du 11 décembre 2018 informant Mme [H] de son absence à une réunion du CMCL (pièce 49),
— une feuille de présence à une réunion du CMCL du 13 mars 2019 à [Localité 10] signée notamment par Mme [OP] et M. [V] (pièce 50),
— un courriel du 24 octobre 2018 adressé par Mme [D] [NA], chargée de l’offre de soins ambulatoires à M. [V], Mme [OP], M. [N], M. [K] et M. [C], accusant réception du projet de service infirmier et proposant une date de réunion (pièce 51),
— un courriel du 17 janvier 2019 adressé par Mme [D] [NA] à M. [V], en copie à d’autres destinataires dont Mme [OP], joignant la lettre d’accord au projet d’organisation de l’activité infirmière des centres de santé du bassin houillier (pièce 52),
— un courriel du 23 octobre 2018 de M. [CU] adressé à M. [Z], Mme [F] et Mme [OP] leur demandant leur prise de notes sur les domaines présentés la commission de santé qui s’est déroulée au mois d’août 2018 (pièce 53),
— un courriel du 18 juillet 2018 de Mme [Y] [P], service des ressources humaines, transmettant à différents destinataires dont Mme [H], Mme [OP] et M. [V] la note relative aux propositions d’avancement des agents relevant de la CCN Mines (pièce 54),
— un courriel de M. [CU] du 28 juin 2018 relatif à la mise à jour des agendas, adressé en copie à Mmes [H] et [OP] (pièce 56),
— un courriel de Mme [U] du 14 décembre 2018 adressé au groupe de destinataires « Carmie codir » transmettant la convocation et l’ordre du jour du « CODIR » du 19 décembre 2019 (pièce 57),
— un organigramme de la direction régionale de l’Est du 30 avril 2019 sur lequel le territoire Lorraine-Alsace est attribué à Mme [OP], Mme [H] a en charge, la direction de l’Ehpad G. Tillion, le SSIAD Bourgogne et le territoire [Localité 15] ' [Localité 13] . Aucune personne n’est mentionnée pour la direction de l’OSA (pièce 62),
— une capture d’écran des soins médicaux et infirmiers proposés par Filieris (pièce 63),
— une annonce pour un emploi de directeur de l’offre de santé ambulatoire du secteur [Localité 11] Est au niveau 10 A publiée le 15 février 2019 à pourvoir au sein du service territorial Filieris Est à [Localité 14] (pièce 18), dont les missions et activités sont détaillées de la façon suivante :
« – pilotage de la mise en 'uvre de l’accord national des centres de santé dans les centres de santé Fillieris [Localité 11] Est :
mise en 'uvre des objectifs fixés par l’accord national
suivi des indicateurs d’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de l’accord
suivi des rémunérations allouées à chaque centre de santé et antennes
accompagnement des professionnels de santé dans l’établissement de la rémunération sur objectifs de santé publique
— participation aux réflexions sur l’organisation territoriale de santé et intégration de l’activité des centres de santé dans la cadre de la politique des territoires
— élaboration des projets de santé et pilotage des actions de santé
— management des équipes
— gestion des plannings d’occupation des centres de santé et suivi de la permanence des soins
— suivi et reporting de l’activité médicale, radiologique, dentaire et paramédicale [']
— supervision du déploiement du nouveau logiciel métier (MLM) dans les centres de suivi du dossier médical informatisé
— mobilisation de l’équipe médicale et paramédicale dans la démarche qualité
— participation aux recrutements
— pilotage de la préparation budgétaire annuelle
— évaluation des besoins et renouvellement des matériels médicaux
— suivi et recherche de financements extérieurs
— suivi de la gestion administrative et financière avec l’agence comptable et le contrôle de gestionnaire- gestion des relations avec les universités et IFSI pour l’accueil d’étudiants
— gestion des relations avec les tutelles
— coordination avec les services supports (ressources humaines, affaires générales')
— coordination étroite avec la sous-direction en charge de l’offre de santé de la région Bourgogne-Franche-Comté
— assurer le reporting à la direction régionale et à la direction nationale. »
Il ne ressort pas des pièces produites l’accomplissement des missions et activités d’un directeur de l’OSA par Mme [OP], telles qu’elles sont rappelées dans l’annonce précitée (pièce 18).
D’ailleurs, la note rédigée par Mme [IH] le 20 septembre 2019, nommée directrice de l’OSA à compter du 3 juin 2019, mentionne que la salariée « a assuré la période de transition entre les deux directions avec beaucoup de professionnalisme et de rigueur ». Elle ne précise pas les fonctions qu’a exercé Mme [OP] pendant cette période, étant souligné que Mme [IH] embauchée postérieurement à la période de remplacement concernée n’a pu constater les tâches accomplies par la salariée (pièce 9).
De même, il convient de relever que par décision du 12 juillet 2018, la supervision des SSIAD de Filieris Est, attribution exercée par Mme [H], a été confiée à M. [O] [T] (pièce employeur 6).
Par ailleurs, pour établir qu’elle aurait remplacé sa supérieure hiérarchique pendant son absence, Mme [OP] verse essentiellement des courriels qui lui ont été adressés, dont certains antérieurement à la période de remplacement revendiquée. C’est le cas des pièces 19,20,26,27,29,35,40,42,46,47,49 et 56. Un autre, postérieur à l’arrivée de Mme [IH] en qualité de directrice de l’OSA, ne permet pas non plus établir qu’elle exerçait ces fonctions (pièce 34).
En l’absence d’acte matérialisant les décisions qu’elle aurait prises, les courriels ne sont pas suffisamment explicites, notamment pour démontrer qu’elle aurait participé à des recrutements ou à l’élaboration de plans d’actions et ce d’autant plus que le directeur général, M. [V] précise dans son attestation qu’il a « personnellement exercé les tâches stratégiques qui occupaient auparavant Mme [H] » ajoutant que « si Mme [OP] a pu, à quelques reprises, se rendre dans des réunions avec des partenaires extérieurs, ou des autorités de tutelles, il s’agissait la plupart du temps de m’y assister et certainement pas d’y accomplir les missions de même nature que celles dévolues à Mme [H]. De la même manière, en aucun cas Mme [OP] n’a été investie de la charge de proposer les évolutions stratégiques pour lesquelles le directeur de l’OSA doit être à l’initiative. » (pièce employeur 8).
En outre, la délégation de signature dont a fait l’objet Mme [OP] par acte du 1er octobre 2018 démontre la volonté de la CANSSM de ne pas lui confier les activités et missions de Mme [H].
Enfin, il ressort de l’extrait du comité d’établissement du 10 juillet 2018 que le fonctionnement de l’OSA n’a pas été modifié suite à la réorganisation de l’Est (pièce employeur 11).
Dès lors, il n’est pas démontré que Mme [OP] a effectué le remplacement de Mme [H] pendant plus d’un mois ni exercé les fonctions relevant du niveau 10 coefficient 570 selon la classification de la convention collective.
En conséquence, le jugement est infirmé et Mme [OP] est déboutée de sa demande de rappel de salaire ainsi que de ses demandes subséquentes.
L’employeur demande la restitution des sommes trop versées en exécution de la décision de première instance prononcée par le conseil de prud’hommes.
Le présent arrêt constituant un titre exécutoire suffisant pour permettre à la société de recouvrer le trop versé à ce titre, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur cette demande, la restitution étant de droit par l’effet de l’arrêt.
Sur la prime covid
Pour solliciter le bénéfice d’une prime « covid », Mme [OP] se prévaut des dispositions de l’accord d’intéressement du 26 juin 2020 (pièce 17).
S’il n’est pas contesté que Mme [OP] a travaillé de manière effective entre le 1er mars et le 30 avril 2020, l’accord précité prévoit dans son article 3 que sont éligibles à l’octroi de la prime « les personnels rattachés aux centres de santé de médecine générale et de médecine spécialisée (toutes catégories d’emploi confondues y compris en télétravail). »
La salariée prétend qu’étant placée dans le service de l’offre de santé ambulatoire, elle doit être considérée comme rattachée au centre de santé de médecine générale et spécialisée. Il ne s’agit que d’une affirmation de sa part qui n’est étayée par aucun élément objectif et l’attestation datée du 17 mars 2020 rédigée par M. [V] en ces termes « Vous êtes classé dans la catégorie des personnels essentiels dans la gestion de la crise sanitaire Covid 19. A ce titre, vous êtes tenue d’assurer votre poste de travail » (pièce 55) échoue à le démontrer.
Par ailleurs, la CANSSM le conteste et lui oppose une attestation de M. [L] [W], directeur national des ressources humaines qui indique « aux termes de l’accord d’intéressement souscrit au sein de notre organisme le 26 juin 2020, s’agissant du périmètre de Mme [OP], seuls les personnels rattachés aux centres de santé étaient éligibles à la prime Covid 19 (article 3 de l’accord). Ainsi, sauf exception validée par la direction générale (exception prévue dans l’accord) les personnels des fonctions supports et administratives sont exclus par principe de l’éligibilité pour cette prime. Tel est le cas de Mme [OP]. » (pièce employeur 7).
En outre, il ne ressort pas des différents organigrammes versés aux débats que la direction de la santé ambulatoire soit rattachée à un centre de santé, sa vocation étant de les gérer.
Dès lors, Mme [OP] n’est pas éligible à la prime qu’elle sollicite. Le jugement est infirmé et la salariée déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont infirmées.
Mme [OP], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Les parties sont déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [WS] [OP] de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins de restitution des sommes trop versées en exécution de la décision de première instance ;
Condamne Mme [WS] [OP] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier P/La Présidente régulièrement empêchée
Le Conseiller
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