Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 23/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 octobre 2023, N° 22/01602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L ALDI MARCHE COLMAR, son représentant légal, S.A.R.L. ALDI MARCHE COLMAR c/ S.N.C. EUROBOUCHER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02149 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GB3Q
Minute n° 25/00014
S.A.R.L. ALDI MARCHE COLMAR
C/
S.N.C. EUROBOUCHER
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 18 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/01602
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L ALDI MARCHE COLMAR représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et Me Amélie PINCON, avocat plaidant du barreau de PARIS substituée lors des débats par Me Alexandre MAJBRUCH, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.N.C EUROBOUCHER représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et Me Sophie FERRY, avocat plaidant du barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 1995, la SCI [Adresse 2] a consenti un bail commercial à la SA Les Coopérateurs de Champagne, portant sur des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Par acte de cession du 30 août 1996, la SA Les Coopérateurs de Champagne a cédé son droit au bail à la SARL ALDI Marché.
Par acte sous seing privé du 31 mars 1997, la SARL ALDI Marché a consenti un contrat de sous-location partielle à la SNC Euroboucher portant sur une cellule boucherie charcuterie d’environ 100m2, pour une durée égale à celle restant à courir du bail principal, soit au 30 juin 2006.
Par acte sous seing privé du 25 avril 1997, la SCI [Adresse 2] a autorisé la SARL ALDI Marché à sous louer les locaux pris à bail.
Par acte sous seing privé du 15 juin 2004, le bail principal a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2004 pour se terminer le 30 juin 2013 au profit de la SARL ALDI Marché Colmar venant aux droits de la SARL ALDI Marché.
Par avenant du 19 avril 2006, les sociétés ALDI Marché Colmar et Euroboucher ont convenu de prolonger le contrat de sous location pour une durée de 7 ans à compter du 1er juillet 2006 jusqu’au 30 juin 2013.
Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2019, la SARL ALDI Marché Colmar a délivré son congé à la SCI [Adresse 2] pour le 30 juin 2020.
Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2019, ce congé a été dénoncé à la SNC Euroboucher à qui il a été rappelé qu’en conséquence du congé donné par le locataire principal, le sous-locataire perdrait tout droit au maintien dans les lieux au 30 juin 2020.
Par exploit d’huissier délivré le 30 juin 2022, la SNC Euroboucher a constitué avocat et a fait assigner la SARL ALDI Marché Colmar devant le tribunal judiciaire de Metz chambre civile, afin de le voir, au visa des articles L.145-8, L.145-9, L.145-14 et suivants du code de commerce':
— Dire et juger non écrite, par application des dispositions d’ordre public de l’article L145-15 du code de commerce, la clause de renonciation du preneur à l’indemnité d’éviction figurant à l’article 2 paragraphe 2 du contrat de sous-location du 31 mars 1997 ;
— Dire et juger la SNC Euroboucher fondée en sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction, en application des articles L145-14 et suivants du code de commerce ;
Et par conséquent,
— Condamner la SARL ALDI Marché Colmar à verser à la SNC Euroboucher la somme de 55'708,55 euros au titre de l’indemnité d’éviction due en cas de résiliation du contrat de bail sans motif légitime ;
— Condamner la SARL ALDI Marché Colmar à verser à la SNC Euroboucher la somme de 3'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la SARL ALDI Marché Colmar aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL ALDI Marché Colmar a saisi le juge de la mise en état par conclusions du 04 novembre 2022 aux fins de le voir, au visa des articles L.145-10 et L.145-60 du code de commerce':
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par la SNC Euroboucher,
— Condamner la SNC Euroboucher à lui payer la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Rosati, avocat au barreau de Metz, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a':
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Aldi Marché Colmar,
— Réservé les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort du principal,
— Débouté la SARL ALDI Marché Colmar de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 05 décembre 2023 à 09 heures en cabinet.
Par déclaration du 14 novembre 2023, la SARL ALDI Marché Colmar a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz le 18 octobre 2023 en ce qu’elle a':
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL ALDI Marché Colmar,
— Réservé les dépens,
— Débouté la SARL ALDI Marché Colmar de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 04 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ALDI Marché Colmar demande à la cour d’appel de':
«'Vu les articles L145-10 et L145-60 du code de commerce,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de Metz en date du 18 octobre 2023,
Vu les autres pièces du dossier,
Il est demandé à la cour d’appel de Metz de :
— Déclarer la société ALDI Marché Colmar recevable et bien fondée en son appel;
— Annuler et, à titre subsidiaire, Infirmer, l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de Metz en date du 18 octobre 2023, en ce qu’elle a :
— rejeté la 'n de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ALDI Marché Colmar ;
— réservé les dépens ;
— débouté la société ALDI Marché Colmar de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et par l’effet dévolutif de l’appel, statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la SNC Euroboucher à l’encontre de la société ALDI Marché Colmar ;
— Débouter la SNC Euroboucher en toutes ses demandes, 'ns et conclusions formulées à l’encontre de la société ALDI Marché Colmar.
En tout état de cause,
— Condamner la SNC Euroboucher à payer à la société ALDI Marché Colmar la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile engagés par elle pour faire valoir et préserver ses droits dans le cadre de la première instance par-devant le Tribunal judiciaire de Metz et dans le cadre de la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.'»
Au soutien de ses prétentions, la SARL ALDI Marché Colmar se prévaut de l’article L.'145-60 du code de commerce en vertu duquel toutes les actions exercées sur le fondement du statut des baux commerciaux relèvent de la prescription biennale, principe selon elle régulièrement rappelé par la jurisprudence. La SARL ALDI Marché Colmar ajoute que, selon une jurisprudence de la cour de cassation datée de 1985, le point de départ de ce délai de prescription biennale, en cas de résiliation du bail principal, est fixé à la date où la résiliation a été portée à la connaissance du sous-locataire. L’appelante précise que le point de départ de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction exercée par le sous-locataire doit être fixé à la date à laquelle le défaut de renouvellement du bail principal est officiellement porté à sa connaissance.
La SARL ALDI Marché Colmar en déduit en l’espèce que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle elle a dénoncé avoir pris congé du bail principal à la SNC Euroboucher par exploit du 27 décembre 2019 et que l’action de la SNC Euroboucher est donc prescrite depuis le 27 décembre 2021.
En réplique aux conclusions de la SNC Euroboucher, la SARL ALDI Marché Colmar affirme ne pas prétendre que le défaut de renouvellement du bail principal résulterait d’un refus de renouvellement de ce dernier par le bailleur principal mais sollicite seulement l’application de l’article 2 alinéa 2 du contrat de bail excluant le droit au maintien dans les lieux du sous-locataire en cas de résiliation du bail principal pour quelque raison que ce soit. La SARL ALDI Marché Colmar précise par ailleurs que l’extinction du contrat en l’espèce ne résulte que de l’exercice de sa liberté de ne pas renouveler le bail principal et que le contrat de sous location est ancien pour avoir été rédigé en 1997 et ainsi sous l’empire de la jurisprudence de 1985.
La SARL ALDI Marché Colmar ajoute que les dispositions du décret de 1953 relatif au statut des baux commerciaux ne prévoient aucun formalisme particulier quant à la dénonciation au sous-locataire du congé donné par le locataire principal en fin de bail.
La SARL ALDI Marché Colmar ajoute qu’elle n’avait pas à faire application de l’article L. 145-10 du code de commerce étant donné que la SNC Euroboucher n’a jamais formulé la moindre demande de renouvellement du contrat de sous-location auprès d’elle et qu’il lui était donc matériellement impossible de refuser une telle demande inexistante.
L’appelante ajoute qu’aucun texte ne prévoit que le formalisme prescrit par l’article L. 145-10 du code de commerce s’applique à l’acte de dénonciation au sous-locataire du congé délivré par le preneur principal au bailleur principal à l’expiration du bail principal et que la SNC possède la qualité de commerçant de sorte qu’elle ne peut ignorer la durée et le point de départ du délai de prescription dont elle disposait pour agir.
Par conclusions du 12 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SNC Euroboucher demande à la cour d’appel de':
— «'Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société ALDI de l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2023';
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance du 18 octobre 2023 en ce qu’elle a':
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL ALDI Marché Colmar';
— réservé les dépens';
— débouté la SARL ALDI Marché Colmar de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société ALDI Marché Colmar à verser à la SNC Euroboucher la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner la société ALDI Marché Colmar aux dépens.'»
Au soutien de ses prétentions, la SNC Euroboucher expose que le point de départ de la prescription biennale diffère selon qu’il soit notifié un congé ou un refus de renouvellement au locataire. La SNC Euroboucher expose qu’aux termes de l’article L. 145-9 du code de commerce, s’agissant du congé, le point de départ du délai de deux ans est la date pour laquelle le congé a été donné tandis que concernant le renouvellement et selon l’article L. 145-10 le point de départ du délai se situe à la date à laquelle le refus de renouvellement a été notifié.
La SNC Euroboucher affirme qu’en l’espèce, l’acte qui lui a été signifié doit s’analyser en un congé au sens de l’article L. 145-9 du code de commerce si bien que le point de départ de la prescription de son action se situe, au plus tôt, à la date pour laquelle la dénonciation du congé a été donnée, soit au 30 juin 2020 et précise qu’elle ne cherche en aucun cas à faire passer la dénonciation du congé pour un refus de droit de renouvellement qui selon elle n’est pas applicable en l’espèce.
La SNC Euroboucher expose ensuite, au visa de l’article L. 145-32 du code de commerce, que le locataire principal qui donne congé sans demande de renouvellement à son bailleur, n’a plus aucun droit sur les locaux occupés par le sous-locataire, n’a donc plus qualité pour renouveler le bail du sous-locataire et, par conséquent, ne peut plus refuser le renouvellement du bail. L’intimé en déduit donc qu’en tout état de cause, il ne peut s’agir en l’espèce que de la signification d’un congé et non d’un refus de renouvellement puisqu’elle a reçu signification du congé de la SARL ALDI Marché Colmar le 23 décembre 2019 alors qu’elle avait donné congé à son bailleur le 19 décembre 2019 pour le 30 juin 2020.
Estimant ainsi que le point de départ du délai de prescription biennale est la date pour laquelle le congé a été donné soit au 30 juin 2020, la SNC Euroboucher soutient que son action initiée par assignation délivrée par exploit d’huissier le 30 juin 2022 a été effectuée dans les délais.
La SNC Euroboucher précise en outre que l’action qu’elle engage n’est pas engagé contre le bailleur principal mais contre le locataire principal de sorte que la jurisprudence citée par la SARL ALDI Marché Colmar n’est pas applicable en l’espèce.
A titre subsidiaire, dans le cas où l’application de l’article L. 145-9 ne serait pas retenue si bien que le point de départ de la prescription n’est pas forcément celle du jour à laquelle le congé a été donnée, soit au 30 juin 2020, la SNC Euroboucher soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où elle a pu avoir connaissance de la fraude de la SARL ALDI Marché France. L’intimée explique qu’en l’espèce, ce n’est qu’après qu’elle ait quitté les lieux qu’il s’est avéré que l’appelante n’allait pas quitter les lieux, qu’elle avait sans doute retiré le congé qu’elle avait donné au bailleur principal et qu’elle avait demandé le renouvellement de son bail. La SNC Euroboucher affirme que ce n’est donc qu’après la date pour laquelle le congé avait été donné au bailleur principal, soit au 30 juin 2020 qu’elle a pu avoir connaissance de la fraude.
La SNC Euroboucher allègue que la SARL ALDI Marché Colmar a contourné les dispositions des baux commerciaux et les stipulations contractuelles pour l’évincer de ses locaux sans aucune indemnité d’éviction d’autant qu’elle évoque ne pas avoir été informée que la SARL ALDI Marché Colmar était revenue sur son congé pour finalement rester dans les locaux. En raison de cette faute, la SNC Euroboucher s’estime fondée à réclamer une indemnité d’éviction d’autant qu’elle a de ce fait perdu son droit au renouvellement du bail de sous-location.
Enfin, en cas d’application de l’article L.145-10 du code de commerce, la SNC Euroboucher soutient que le point de départ de la prescription biennale est une mention obligatoire requise à peine de nullité et que, faute de le mentionner, le congé délivré en l’espèce est entaché de nullité pour vice de forme. L’intimé en déduit que la SARL ALDI France ne saurait utilement se prévaloir de la date de la signification de cet acte pour invoquer la prescription de l’action.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que chacune des parties sollicitent la recevabilité de l’appel de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’il soit déclaré recevable.
De plus, il est observé que, contrairement aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la SARL Aldi Marché Colmar n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande de nullité de l’ordonnance du juge de la mise en état de sorte que cette demande doit être rejetée.
I- Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
D’une part, en application de l’article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du chapitre de ce code relatif aux baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
En l’espèce, la SARL Aldi Marché Colmar et la SNC Euroboucher étaient liés par un contrat de sous-location, dont la nature commerciale n’est pas contestée, poursuivit par tacite reconduction depuis le terme du dernier avenant conclu, soit depuis le 30 juin 2013. Par ailleurs, les parties s’accordent sur le fait que le délai de prescription biennal, régime dérogatoire spécifique aux baux commerciaux, est applicable en l’espèce.
Le délai de prescription applicable à l’action exercée par la SNC Euroboucher est donc de deux ans.
D’autre part, en combinaison des articles L. 145-9 et L. 145-4 du code de commerce, le bail commercial expire soit par la délivrance d’un congé, soit par une demande de renouvellement, soit par le refus de renouvellement du bail faisant suite à une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de refus de renouvellement, le bail écrit se prolonge tacitement.
Ensuite, l’article L. 145-9 du code de commerce, en son alinéa 5, dispose que «'le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné'».
L’article L. 145-10 alinéa 1er dispose que'«'A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation », et poursuit en son alinéa 5 «'L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.'».
Il ressort ainsi des articles L. 145-9 et L. 145-10 précités un régime de prescription différent selon que l’action exercée soit consécutive à la délivrance d’un congé ou, à défaut de congé, d’un refus de renouvellement opposé à une demande de renouvellement du bail commercial.
En outre, il est constant que, le sous-locataire ne pouvant faire valoir de droits plus étendus que ceux du locataire principal, la résiliation du bail principal entraîne celle du sous-bail.
En l’espèce, pour rappel, la SARL ALDI Marché Colmar a délivré congé au bailleur principal par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2019, pour une prise d’effet au 30 juin 2020, et a dénoncé ce congé à son sous-locataire par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2019.
Il est précisé qu’aucune des parties ne remet en cause la qualification de «'congé'» donné à l’acte du 19 décembre 2019.
Il n’est par ailleurs produit aucune demande de renouvellement ni par le locataire principal ni par le sous-locataire de sorte que l’existence d’un refus de renouvellement n’est pas établie et est même exclue.
Si la SARL Aldi Marché Colmar use des termes de «'défaut de renouvellement'» pour appliquer au cas d’espèce les règles relatives au refus de renouvellement, il y a lieu de préciser que la terminologie utilisée ne renvoie pas à un régime juridique spécifique du renouvellement tel que ressortant des dispositions légales, mais est uniquement à la constatation d’un état de fait d’une absence de reconduction du bail, résultant indifféremment du congé ou du refus de renouvellement.
En outre, la jurisprudence citée par la SARL Aldi Marché Colmar, si elle affirme que le point de départ du délai de prescription de l’action en renouvellement du sous-locataire contre le bailleur principal est fixé à la date à laquelle le sous-locataire a eu connaissance du refus de renouvellement du bail principal, il apparait qu’elle traite précisément du régime de prescription dans le cadre d’un refus de renouvellement tel que résultant de l’article L 445-10 et du droit direct du sous-locataire au renouvellement de son bail auprès du bailleur principal, soit deux circonstances clés qui ne sont pas réunies en l’espèce.
Enfin, il ressort du contrat de sous-location une clause selon laquelle «'Le preneur n’aura aucun droit au renouvellement de son occupation ou au maintien dans les lieux si le bail principal était résilié pour quelque raison que ce soit. Dans ce cas, la sous-location prendra fin sans indemnités quelconques à la charge du preneur ou du bailleur.'». Cette clause n’emporte aucunement l’application préférentielle de l’un ou l’autre des régimes de prescription sus-évoqués et ne permet nullement, à elle seule, de fixer comme point de départ du délai de prescription une date antérieure à la résiliation du contrat de sous-location ni à la prise d’effet du congé du bail principal.
Dès lors, il apparait que le seul acte à l’origine de la résiliation du bail principal, entrainant dès lors la résiliation du sous-bail, est un congé appelant donc l’application du régime de prescription issu de l’article L. 145-9.
Ainsi le point de départ du délai de prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’éviction de la SNC Euroboucher est fixé à la date pour laquelle le congé de la SARL Aldi Marché Colmar a été donné, correspondant en tout état de cause à la date de résiliation du bail principal emportant la résiliation du contrat de sous-location, soit au 30 juin 2020.
La SNC Euroboucher avait donc jusqu’au 30 juin 2022 pour introduire son action de sorte que l’action introduite par elle à cette même date est indubitablement recevable.
La demande de la SARL Aldi Marché Colmar tendant à l’irrecevabilité de l’action de la SNC Euroboucher est en conséquence rejetée.
Ceci étant, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens développés par la SNC Euroboucher au soutien de la recevabilité de son action et tendant donc à la même fin.
L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
II- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 18 octobre 2023 en ce qu’il a réservé les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort du principal et en ce qu’elle a débouté la SARL Aldi Marché Colmar de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la SARL Aldi Marché Colmar, succombant à hauteur de cour, l’équité commande de la condamner à payer à la SNC Euroboucher la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel principal ;
Rejette la demande de nullité';
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz';
Y ajoutant,
Condamne la SARL Aldi Marché Colmar aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL Aldi Marché Colmar à payer à la SNC Euroboucher la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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