Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 11 févr. 2025, n° 23/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 19 avril 2023, N° 21/003202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
11/02/2025
ARRÊT N°25/66
N° RG 23/01829 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POSQ
CD/VM
Décision déférée du 19 Avril 2023 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 21/003202
J-L ESTEBE
[E] [C] veuve [L]
[O] [C]
[F] [T]
[Y] [L]
[X] [L]
C/
[A] [C]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [E] [C] veuve [L]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [C]
[Adresse 18]
[Localité 28]
Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [T]
chez Madame [O] [C], [Adresse 18]
[Localité 28]
Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représenté par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [X] [L]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [A] [C]
[Adresse 17]
[Localité 28]
Représenté par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [Z], veuve [P], est décédée le [Date décès 6] 2020 laissant à sa survivance ses enfants nés de son mariage dissout par divorce en 1964 avec M. [U] [C] à savoir :
— Mme [O] [C] née le [Date naissance 1] 1954,
— M. [A] [C] né le [Date naissance 10] 1959,
— Mme [E] [C] née le [Date naissance 20] 1967,
ainsi que ses petits-enfants, enfants de Mme [E] [C], à savoir :
— Mme [X] [L] née le [Date naissance 8] 1988,
— M. [Y] [L] né le [Date naissance 4] 1984,
ainsi que Mme [F] [T], fille de Mme [O] [C].
Par testament olographe en date du 20 mai 1983, Mme [Z] a institué pour légataires universels en pleine propriété ses trois enfants pour un tiers chacun, en privant son mari de tout usufruit.
De son vivant, Mme [Z] a opéré plusieurs libéralités et notamment :
— une donation partage le 9 janvier 2006 aux termes de laquelle elle a donné à ses enfants la pleine propriété de trois terrains constructibles sur la commune de [Localité 33] (32) pour une valeur de 46 000 € chacun ;
— une seconde donation partage le 4 décembre 2010 aux termes de laquelle elle a donné à ses enfants et petits enfants sept parcelles immobilières en pleine propriété et nue propriété à [Localité 28] (31) et [Localité 25] (31) à savoir un terrain constructible en pleine propriété à chacun des donataires d’une valeur de 80 000 € et un septième terrain pour une valeur de 210 000 € avec trois maisons en nue-propriété à ses enfants en indivision, se réservant l’usufruit viager ;
— une donation simple à Mme [O] [C] d’un terrain sur la commune de [Localité 25].
Par testament olographe en date du 20 juin 2014, Mme [Z] a donné à Mme [O] [C] un bien immobilier situé à [Adresse 26], à Mme [E] [C] un bien immobilier situé à [Adresse 23], à M. [A] [C] deux biens immobiliers l’un situé à [Adresse 29], l’autre à [Adresse 24] ainsi que différents meubles (voiture, ordinateur, photocopieuse, meubles, grande télévision), à Mme [X] [L] différents meubles (salon), à M. [Y] [L] différents meubles (fauteuils, biscuits, bronze et chandeliers), à Mme [F] [T] [B].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Par actes délivrés les 5 août, 9 août, 17 août et 1er septembre 2021, M. [C] a fait assigner ses cohéritiers et légataires en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné le partage de la succession de Mme [I] [Z],
— désigné pour y procéder Maître [V] [J], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages (cabinet 10),
— dit que le notaire pourra :
* interroger le Ficoba et le Ficovie,
* recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
* procéder à l’établissement des actes de notoriété,
* procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la compatibilité de son étude et placer les titres sur un compte ouverte au nom de l’indivision,
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accords des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejeté la demande de nullité du testament du 20 juin 2014,
— envoyé M. [A] [C] en possession de ses legs, portant sur :
* un bien immobilier situé à [Adresse 24], cadastré AB [Cadastre 19],
* un ensemble de parcelles cadastrées BM [Cadastre 11], BM [Cadastre 12], BM [Cadastre 13] et BM [Cadastre 14] situées à [Adresse 29],
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation,
— rejeté la demande de vente amiable,
— rejeté la demande d’expertise et de désignation d’un commisseur priseur,
— ordonné à M. [A] [C] de communiquer les relevés bancaires de Mme [R] [Z],
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
Par déclaration électronique en date du 22 mai 2023, Mmes [E] et [O] [C], Mme [F] [T], M. [Y] [L] et Mme [X] [L] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du testament du 20 juin 2014,
— envoyé M. [A] [C] en possession de ses legs, portant sur :
* un bien immobilier situé à [Adresse 24], cadastré AB [Cadastre 19],
* un ensemble de parcelles cadastrées BM [Cadastre 11], BM [Cadastre 12], BM [Cadastre 13] et BM [Cadastre 14] situées à [Adresse 29],
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation,
— rejeté la demande de vente amiable,
— rejeté les demandes d’expertise et de désignation d’un commissaire priseur.
Suivant leurs dernières conclusions d’appelants en date du 15 février 2024, Mme [E] [C], Mme [O] [C], Mme [F] [T], M. [Y] [L] et Mme [X] [L] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 19 avril 2023,
et statuant de nouveau,
— prononcer la nullité du testament en date du 20 juin 2014,
— désigner tel expert qu’il plaira pour évaluer la valeur des biens immobiliers figurant dans la succession de Mme [I] [Z],
— désigner tel commissaire-priseur qu’il plaira pour apprécier la valeur des meubles meublant situés tant dans la résidence principale de Mme [I] [Z] veuve [P] à [Localité 28], [Adresse 17], que dans la maison de [Localité 27]/[Localité 31], [Adresse 7],
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [A] [C] relative au bien immobilier du [Adresse 17] à [Localité 28] à la somme mensuelle de 1 000 € à compter du [Date décès 6] 2020, et ce jusqu’à la libération des lieux ou la liquidation du partage,
— autoriser Mme [E] [C] veuve [L] et Mme [O] [C] à vendre amiablement la maison sise à [Adresse 32], cadastrée BR [Cadastre 16],
— juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 25 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé en date du 9 décembre 2024, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel sur le refus d’autoriser la vente amiable du bien immobilier sis à [Adresse 32] cadastré BR [Cadastre 16] de l’indivision successorale,
— autoriser la vente amiable du bien à [Adresse 32] cadastré BR [Cadastre 16] de l’indivision successorale au prix minimum de 230 000 €,
— confirmer dans toutes ses autres dispositions le jugement dont appel,
à titre subsidiaire en cas d’annulation du testament du 20 juin 2014 de Mme [I] [Z],
— attribuer au concluant l’ensemble immobilier clôturé constitué des parcelles cadastrées BM [Cadastre 11], BM [Cadastre 12], BM [Cadastre 13] et BM [Cadastre 14] à [Localité 28], sis [Adresse 17] qui était la maison d’habitation de la défunte et qui constitue l’habitation du concluant depuis des années et au jours du décès de Mme [Z],
— condamner les appelantes à verser au concluant la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
L’audience de plaidoiries a été fixée le 10 décembre 2024 à 14 heures.
Lors de l’audience, suite à l’accord des parties et aucune d’elles n’ayant sollicité la nécessité de répondre aux dernières écritures adverses, l’ordonnance de clôture a été révoquée et reportée au jour des plaidoiries.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du testament olographe en date du 20 juin 2014 :
* sur la nullité pour cause d’insanité d’esprit :
Les appelants font valoir que dès le début de l’année 2014, alors par ailleurs qu’en début d’année 2013 un cancer de l’oeil gauche avec perte de vision lui avait été diagnostiqué, Mme [Z] a présenté une dégenescence de ses facultés mentales. Ils indiquent que cet état a été dûment constaté et qualifié dans un premier certificat médical en date du 10 mars 2014 par son médecin généraliste qui préconisait d’ailleurs une mise sous tutelle puis, le 2 avril de la même année, par le neurologue chez lequel elle avait été adressée. Ils soulignent que le notaire de la défunte avait d’ailleurs refusé de recevoir ses dispositions testamentaires à cette époque dans un tel contexte de fragilité. Ils ajoutent que, le 6 novembre 2014, le médecin désigné par le procureur de la République avait encore confirmé ce diagnostic de syndrôme frontal avec dégénerescence type maladie d’Alzheimer. Ils disent leur incompréhension quant aux conclusions finales de ce médecin lequel avait néanmoins considéré que Mme [Z] restait en capacité d’exprimer ses volontés dès lors qu’une telle conclusion était en contradiction avec le tableau clinique dressé et les tests réalisés. Ils s’interrogent dès lors sur une erreur matérielle. Ils font valoir que si le juge des tutelles, à la suite du dernier certificat médical, a ordonné une sauvegarde justice le 3 décembre 2014, celle-ci a été très rapidement convertie, moins de cinq mois plus tard, le 23 avril 2015 après audition, en curatelle renforcée. Ils soulignent par ailleurs que par le passé, Mme [Z] avait toujours pris grand soin de n’avantager aucun de ses trois enfants ce qui n’était plus le cas avec ses dernières dispositions testamentaires, les biens donnés à M. [A] [C] ayant une valeur globale deux fois supérieure à celui donné à Mmes [E] et [O] [C].
L’intimé demande confirmation du débouté. Il indique que Mme [Z] ne bénéficiait d’aucun régime de protection à la date de rédaction du testament querellé alors qu’une personne sous curatelle reste par ailleurs libre de tester. Il ajoute que Mme [Z] n’a d’ailleurs bénéficié initialement, sur la foi des certificats médicaux visés par les appelants, que d’une mesure de sauvegarde. Il expose que si le notaire a refusé de recevoir à cette époque les dispositions testamentaires de Mme [Z], c’est uniquement après avoir eu connaissance du certificat médical du neurologue, influencé par Mmes [O] et [E] [C], sans jamais avoir rien constaté de lui-même, n’ayant pas reçu la défunte et ne souhaitant sans doute pas s’impliquer dans le vif conflit familial. Il ajoute que la mesure de curatelle renforcée dont Mme [Z] a bénéficié seulement le 23 avril 2015 était surtout liée à des difficultés physiques à se déplacer et parler, Mme [Z] continuant de voter jusqu’en 2015, une mesure de tutelle n’étant prononcée finalement que le 17 août 2017. Il fait remarquer que l’état de santé de la défunte était nécessairement évolutif et qu’il était donc meilleur en juin 2014 qu’en avril 2015, date de son placement sous curatelle renforcée. Il souligne que les dispositions testamentaires de la défunte étaient claires et respectaient le formalisme prescrit par la loi. Il ajoute que le testament sur le fond était équilibré quand bien même existerait-il une discussion sur la valeur des biens légués et qu’il ne nécessitait aucun calcul de la part de Mme [Z].
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle en cas d’insanité laquelle comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée et peut donc s’entendre comme de toute affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte auquel il participe.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit, fait matériel dont la preuve est libre et peut être administrée dès lors par tout moyen, incombe à celui qui agit en annulation.
Le trouble mental au moment de l’acte est suffisamment établi s’il est justifié d’une démence constante du donateur ou s’il est démontré que le disposant avait été frappé d’insanité d’esprit dans la période immédiatement antérieure et celle immédiatement postérieure à la passation de l’acte incriminé, ou, enfin, si les facultés mentales du disposant avaient connu depuis plusieurs années une dégradation progressive et constante dont procédait son état inéluctable d’insanité d’esprit à l’époque de l’acte contesté.
L’insanité d’esprit, érigée en cause de nullité d’un acte juridique tant par l’article 901 que par l’article 414-1, ne se confond toutefois pas avec les causes d’ouverture d’un des régimes de protection applicables à titre permanent à un majeur protégé (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle).
Mme [Z] a rédigé ses dernières dispositions testamentaires le 20 juin 2014, alors qu’elle était âgée de 84 ans, ainsi qu’il suit :
'Ceci est mon testament :
Je soussignée Madame [P] [I], née le [Date naissance 3]-1929 à [Localité 30] née [Z].
Je donne à ma fille ainée le [Adresse 26] à [Localité 25].
Je donne à mon fils [A] [C] le [Adresse 17] à [Localité 28].
Je donne à ma fille [E], épouse [L] le [Adresse 23] à [Localité 25].
Je donne à mon fils la petite maison [Adresse 24] à [Localité 25] ainsi que ma voiture, mon ordinateur, ma photocopieuse, les meubles rouges, les meubles en cubes.
Je donne à [X] les meubles qui viennent de Capitaine Oliver, je donne mon salon aussi, je donne à [Y] les fauteuils 1900, je donne le biscuit à [Y], je donne mes bronzes et mes chandeliers.
Je donne la plus grande télé à [G] mon fils, je donne [B] à [F].
Tous les autres biens à diviser entre les trois enfants.
Le 20 juin 2014"
La défunte avait donc gratifié chacune de ses deux filles d’un bien immobilier spécifique. Elle a légué à son fils en revanche deux biens : sa nouvelle maison située à [Localité 28] (résidant dans celle de [Localité 25] auparavant), achevée en 2011, dans laquelle M. [C] avait emménagé depuis le mois juin 2013, après avoir résidé déjà par le passé avec sa mère et son époux entre 2002 et 2007, suivant les éléments contenus dans une enquête sociale établie par l’Udaf : un autre bien situé à [Localité 25], loué, décrit comme 'une petite maison d’habitation sur un terrain de 1 782 m² construite sans permis sur un terrain inondable’ d’une valeur estimée de 145 000 € sans que cela ne soit discuté.
Sur le plan de l’examen formel du document querellé, le testament est rédigé d’une main assurée, sans rature, ni signe d’hésitation, avec très peu de différences au demeurant avec l’écriture du testament établi le 20 mai 1983. Le document ne recèle aucune incongruïté particulière alors qu’il n’est pas incohérent que Mme [Z] ait souhaité plus gratifier à cette époque son fils dès lors que celui-ci vivait avec elle et l’assistait à cette époque outre qu’il l’avait également épaulée entre 2002 et 2007 pour la soulager dans la prise en charge de son époux, suivant les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête sociale précitée.
Sur le plan de l’analyse des éléments médicaux produits par les parties, le médecin généraliste habituel de Mme [Z], le Docteur [K], a établi un premier certificat médical le 10 mars 2014, soit trois mois avant la rédaction de son testament, aux termes duquel il indiquait que 'Mme [Z] présentait un état de santé nécessitant une mise sous curatelle'. Il n’était pas plus détaillé les motifs l’ayant amené à cette préconisation de sorte que cette pièce est insuffisante en soi à établir un dérèglement du discernement de Mme [Z] d’autant que le curatélaire reste libre de tester.
Orientée par son médecin généraliste dans la foulée, Mme [Z] se présentait ensuite devant un neurologue, le Docteur [W], qui établissait un second certificat en date du 2 avril 2014 aux termes duquel il indiquait que celle-ci 'présentait une perte d’autonomie en rapport avec des troubles cognitifs nécessitant une mesure de protection des personnes (tutelle)'. A nouveau, il n’était détaillé ni la nature ni l’étendue des troubles cognitifs en question ni, surtout, leur impact sur la capacité de discernement de Mme [Z] de nature à la priver de son aptitude à jouir de son consentement libre.
Dans la perspective de la mise en place d’une mesure de protection, Mme [Z] a enfin été examinée le 6 novembre 2014 par le Docteur [H], désignée par le procureur de la République au visa de l’article 430 du code civil, qui a établi le certificat très circonstancié suivant :
« Altération des facultés mentales : syndrôme frontal dans le cadre d’une dégénerescence fronto-temporale.
Mme [P] souffre de troubles cognitifs et mnésiques en rapport avec une pathologie neuro-dégénérative de type maladie d’Alzheimer à un stade sévère.
Je rencontre Mme [R] [Z] à son domicile où elle vit en compagnie de son fils, M. [A] [C].
Elle n’est pas confuse selon l’échelle CAM et ne présente pas de syndrôme dépressif actuellement. […]
Le test Mini Mental State est anormal, à 20/30. Il n’y a pas de désorientation dans le temps et l’espace.
On note une impossibilité pour Mme [N] à réaliser du calcul mental.
Il existe une écholalie (Mme [N] répète tout ce que je dis), des persévérations, une instabilité psychomotrice, Mme [N] se lève, déambule, se rassoit, se relève.
Je repère des difficultés de compréhension des ordres simples (ne comprend pas ce que je lui demande d’exécuter par écrit : fermez les yeux, Mme [N] récrit ma phrase).
Le test d’efficience frontale est anormal, avec des difficultés de compréhension et de réalisation des épreuves.
Le test de fluence verbale est très perturbé ce que me confirment ses deux enfants présents : leur mère présente des difficultés importantes à s’exprimer, elle cherche sans arrêt ses mots.
Le test des 5 mots de [M] est anormal à 5/10 (normal à partir de 8/10): la mémoire immédiate n’est pas altérée, cependant un rappel différé est anormal et se corrige avec une aide au rappel montrant un déficit d’attention plutôt qu’un trouble de la mémorisation.
Le test de l’horloge est anormal en faveur d’un processus démentiel. J’ai eu au téléphone le 12 novembre 2014 le Docteur [K], médecin traitant de Mme [P], pour laquelle le diagnostic de démence fronto temporale a été confirmé par un neurologue.
Il est à l’origine de la demande de mise sous curatelle renforcée. Ces altérations mentales sont définitives … en voie d’aggravation modérée … interdisant à la personne examinée de pourvoir seule à ses intérêts.
Explications sommaires : lorsque j’ai demandé à Mme qui gérait son argent, elle ne semble pas avoir compris ma question, s’est levée, a sorti son chéquier.
Une des filles de Mme [P] alors présente ([E] [L]) m’explique que sa mère laisse son fils [A] gérer ses comptes.
Elle ne sait absolument plus compter, cela peut inquiéter ses enfants dans l’hypothèse où une personne mal intentionnée viendrait sonner au domicile de Mme [P] en l’absence de son fils.
Conclusion :
La personne examinée doit être seulement assistée ou contrôlée dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile. Le contrôle ou le conseil doit être renforcé, et notamment la personne peut voter […]. L’audition de personne examinée est inutile. Le majeur est-il hors d’état d’exprimer sa volonté : non'
A la suite de ses constatations médicales et malgré le résultat effectivement médiocre ou anormal des différents tests opérés, le Docteur [H], en toute connaissance de cause et sans que l’erreur matérielle ne soit établie, a finalement indiqué dans ses conclusions que Mme [Z] n’était pas 'hors d’état d’exprimer sa volonté'.
Si le médecin a souligné une convergence de diagnostic avec le neurologue en exposant 'avoir eu au téléphone le 12 novembre 2014 le Docteur [K], médecin traitant de Mme [P], pour laquelle le diagnostic de démence fronto temporale avait été confirmé par un neurologue', il n’était rien dit de la sévérité de ce diagnostic. S’agissant de l’acalculie ou des difficultés de compréhension non contestables de Mme [Z] au moment de l’examen, à nouveau, elles ne signaient pas nécessairement son incapacité à consentir des libéralités sur un patrimoine qu’elle identifiait très précisément et sans erreur dans son testament au contenu au demeurant très simple.
A ce titre, une mesure de sauvegarde était d’ailleurs uniquement prescrite à la suite de ces certificats médicaux par le juge des tutelles dans la foulée.
Quant au refus du notaire de recevoir les dispositions testamentaires de Mme [Z] à la même époque elle relevait de l’application tout à fait légitime d’un principe de précaution de la part d’un officier public, informé de la préconisation d’une tutelle par un médecin par l’intermédiaire de Mmes [C] dans un contexte de disenssions familiales fortes, sans rien dire au demeurant de son appréciation directe de la situation, à la supposer nécessairement mieux fondée.
Le moyen de nullité pour cause d’insanité d’esprit sera rejeté.
Sur la nullité pour vice du consentement :
La libéralité, conformément au droit commun tiré des articles 1130,1137 et 1140 du code civil, est nulle dès lors que le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence, l’abus de l’état de dépendance constituant une violence à l’égard d’une personne lorsqu’une partie obtient d’elle un engagement qu’elle n’aurait pas souscrit en l’absnce d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Les appelants font valoir qu’à la suite du rapport de l’UDAF, ordonné consécutivement à leur signalement pour des suspicions imputées à M. [C] d’une gestion douteuse des comptes de la défunte et une inadaptation de sa prise en charge, M. [C] a été déchargé de la tutelle de Mme [Z] au profit d’une tutelle institutionnelle. Ils exposent que M. [C] a exercé envers sa mère des pressions tant morales que physiques alors que celle-ci était diminuée. Ils ajoutent que celui-ci avait tout mis en oeuvre pour isoler sa mère, ayant par ailleurs tout pouvoir sur les comptes.
M. [C] souligne que l’abus de faiblesse stigmatisé par les appelants ne repose sur rien, d’autant que la plainte qu’ils ont déposée contre lui tant pour viol que pour abus de faiblesse en décembre 2020 a été finalement classée sans suite le 31 mai 2021. Il ajoute que l’enquête sociale ordonnée par le juge des tutelles dans le cadre de fortes tensions familiales autour de la mesure de protection n’a permis de stigmatiser aucun comportement suspect de sa part, Mme [P] ayant toujours souhaité maintenir sa présence à ses côtés. Il ajoute qu’en réalité Mmes [O] et [E] [C] avaient toujours voulu le séparer de leur mère, souhaitant la placer en EHPAD pour vendre des biens immobiliers.
L’abus de faiblesse dénoncé à l’époque de l’acte querellé n’est établi par aucun élément alors que la simple proximité de M. [C] avec sa mère ne signe pas une instrumentalisation de sa part. L’enquête sociale menée par l’UDAF en 2019 ne contient aucun élément sur des agissements de nature à vicier le consentement de la défunte à la stricte époque de l’établissement de son testament, seul un climat très particulier, jugé parfois malaisant par des tiers entre M. [C] et la défunte, étant alors relevé.
Le moyen de nullité pour cause d’abus de faiblesse sera rejeté.
Au final, le chef de dispositif déféré ayant rejeté la demande de nullité du testament sera confirmé, toutes autres demandes directement ou conséquemment contraires étant rejetées.
Sur la demande de désignation d’un expert immobilier et d’un commissaire priseur :
Les appelants stigmatisent le contexte familial très tendu empêchant tout accord amiable entre les parties et obérant, de fait, la possibilité d’un accord sur la valorisation du vaste patrimoine mobilier immobilier de la défunte. Ils en déduisent la nécessité de la désignation d’un commissaire priseur et d’un expert immobilier.
L’intimé s’y oppose indiquant que cette demande est prématurée et dispendieuse alors qu’il est possible de faire évaluer les biens sans expertise.
Le chef de dispositif déféré de débouté sera confirmé dès lors que l’évaluation des biens immobiliers ne pose pas nécessairement de difficultés majeures, ceux mobiliers ne nécessitant pas plus un oeil expert.
Sur la demande de vente autorisée :
Les parties sont finalement en accord sur la vente amiable du bien sis [Localité 31] pour un prix de 230 000 €. Il convient d’en prendre acte et d’infirmer la décision en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel seront partagés par moitié.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— rejeté la demande de vente amiable,
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :
— autorise la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 32], cadastré BR [Cadastre 16] de l’indivision successorale au prix minimum de 230 000 (deux cent trente mille) €,
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions déférées ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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