Confirmation 11 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 11 août 2022, n° 21/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 novembre 2020, N° 20/553;19/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 273
MF B
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Algan,
le 11.08.2022.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Mitaranga,
le 11.08.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 août 2022
RG 21/00087 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/553, rg n° 19/00299 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 novembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 mars 2021 ;
Appelante :
Mme [E] [S], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 2], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2021/000314 du 3 février 2021 ;
Représentée par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [C] [T], avocat au barreau de Papeete exerçant [Adresse 4] ;
La Selarl [T] & [X], société dexercice libérale à responsabilité, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 17167 et à l’Ispf sous le n° Tahiti C 40 587, domicilié [Adresse 4] ;
Représenté par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 février 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :
Suivant acte d’huissier du 26 juin 2019, Mme [E] [S] a fait assigner en responsabilité Maître [C] [T] et la Selarl [T] et [X] (ci-après les avocats) devant le tribunal civil de première instance de Papeete, aux fins d’obtenir une indemnisation au titre de la perte de chance, en exposant les faits suivants :
Elle a vécu en couple avec M. [Z] [W] dont elle a eu deux enfants. Le couple s’est séparé en 2011 et a saisi le juge aux affaires familiales en particulier pour voir fixer la résidence des enfants. Deux jugements ont été rendus les 6 juillet 2011 puis le 31 mai 2012.
Les relations s’étant fortement dégradées, Mme [S] a intenté une nouvelle procédure devant le juge aux affaires familiales qui, par jugement du 5 février 2014, a notamment :
— Maintenu les dispositions du jugement du 6 juillet 2011 fixant la résidence des enfants alternativement auprès de chacun de leurs parents ;
— Fixé la contribution de [Z] [W] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, en imputant au père, la charge de tous les frais de scolarité et de santé à caractère exceptionnel, en plus du paiement mensuel d’une somme de 70 000 Fcp pour l’ensemble de la fratrie ;
— Ordonné la restitution sans délai par [E] [S] du véhicule Ford Escape appartenant à la société Royal Import ;
— Condamné [E] [S] à verser à [Z] [W], les sommes suivantes :
*4 453 344 Fcp au titre des échéances des prêts immobiliers ;
* 705 984 Fcp au titre des échéances du prêt à la consommation ;
* 657 328 Fcp au titre des charges liées à l’occupation du bien indivis, avec intérêts au taux légal au jour du jugement ;
— Condamné [E] [S] à garantir [Z] [W] du paiement de la moitié du débit du compte joint arrêté au jour de la cessation de la convention de compte joint ;
— Constaté l’engagement, qui lui devient ainsi opposable, de [Z] [W] de participer à concurrence de 500 000 Fcp aux frais des soins dentaires de [E] [S] ;
— Constaté l’engagement, qui lui devient ainsi opposable, de [Z] [W] de faire l’avance à [E] [S] des sommes suivantes :
*97 268 Fcp correspondant aux frais de déménagement ;
*316 400 Fcp correspondant aux frais d’agence, dépôt de garantie et frais d’enregistrement du bail ;
*avances des loyers dans la double limite de 200 000 Fcp par mois et d’une période de six mois, avec, à défaut d’accord sur ce point, un délai pour [E] [S] de deux ans à compter du jugement pour le remboursement sans intérêt de ces sommes ;
— Rejeté toutes les autres demandes des parties y compris de dommages et intérêts ;
— Compensé les dépens.
Mme [E] [S] a relevé appel de la décision après avoir constitué le cabinet de Maître [C] [T] pour la représenter. C’est Maître [L] [X] qui était alors collaboratrice de Maître [T] qui a été chargée de formaliser l’appel. Se disant insatisfaite de la prestation de ce conseil, Mme [S] a changé d’avocat en cours de procédure.
Par arrêt du 16 septembre 2016, la cour d’appel statuant après disjonction, a tranché les demandes concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et a enjoint aux parties de conclure sur leurs autres prétentions.
Par arrêt mixte du 6 juillet 2017, la cour d’appel de Papeete vidant sa saisine a, en particulier,
'Vu l’arrêt du 15 septembre 2016, vu la disjonction de l’instance,'
Fixé les dernières modalités du droit de visite et d’hébergement des parents ;
Déclaré irrecevables les demandes de [E] [S] de voir condamner [Z] [W] à lui verser les sommes de 65 000 Fcp au titre du remboursement des frais de scolarité des enfants, de 409 104 Fcp au titre des frais des activités extra scolaires et de 116 917 Fcp au titre du remboursement des frais de santé payés par elle ;
Dit et juge que [Z] [W] a exécuté volontairement une obligation naturelle à l’égard de [E] [S] jusqu’au 31 décembre 2012;
Confirmé le jugement rendu le 5 février 2014 en ce qu’il a condamné [E] [S] à garantir [Z] [W] du paiement de la moitié du débit du compte joint arrêté au jour de la cessation de la convention de compte joint ;
Y ajoutant, dit que la somme de 23 402 Fcp viendra en soustraction du montant de la garantie à la charge de [E] [S] ;
Débouté [Z] [W] de sa demande de désolidarisation du compte joint ;
Infirmant ledit jugement en ce qu’il a condamné [E] [S] à payer à [Z] [W] la somme de 705 984 Fcp au titre des échéances du prêt à la consommation ; la somme de 4 453 344 Fcp au titre des échéances des prêts immobiliers; la somme de 657 328 Fcp au titre des charges liées à l’occupation du bien indivis ;
Et statuant à nouveau, condamné [E] [S] à payer à [Z] [W] la somme de 345 209 Fcp au titre des charges liées à l’occupation du bien indivis avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2013, et ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière comme il est dit à l’article 1154 du code civil ;
Confirme ledit jugement en ce qu’il a ordonné la restitution sans délai par [E] [S] du véhicule Ford Escape appartenant à la société Royal Import ;
Confirmé ledit jugement en ce qu’il a constaté l’engagement, qui lui devient ainsi opposable, de [Z] [W] de participer à concurrence de 500 000 Fcp aux frais des soins dentaires de [E] [S];
Y ajoutant, condamne [Z] [W] à payer de ce chef à [E] [S] la somme de 490 000 Fcp ;
Confirmé ledit jugement en ce qu’il a constaté l’engagement, qui lui devient ainsi opposable, de [Z] [W] de faire l’avance à [E] [S] des sommes de 97 268 Fcp correspondant aux frais de déménagement, de 316 400 Fcp correspondant aux frais d’agence, dépôt de garantie et frais d’enregistrement du bail, et des avances des loyers dans la double limite de 200 000 Fcp par mois et d’une période de six mois;
Constaté que la cour n’est pas saisie des demandes de dommages et intérêts formées par [E] [S] et par [Z] [W] après leurs requêtes d’appel partiel principal et incident ;
Ordonné la compensation des sommes mises à la charge des parties par le jugement et par l’arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chaque partie.
En première instance, Mme [S] expliquait son action à l’égard de Maître [T], en faisant valoir que la collaboratrice de celui-ci, Maître [L] [X] n’avait pas respecté le mandat qu’elle lui avait donné, de relever appel total du jugement du 5 février 2014 et n’a formé qu’un appel partiel en son nom, la privant de la chance d’obtenir gain de cause sur sa demande de dommages-intérêts présentée à l’égard de M.[W] au titre de la rupture fautive du concubinage.
LE JUGEMENT FRAPPE D’APPEL :
Suivant jugement n° 20/553 rendu contradictoirement le 27 novembre 2020 (RG 19/00 299), le tribunal a débouté les parties de leur demande croisée de dommages-intérêts puis a condamné Mme [S] à verser aux défendeurs la somme de 150'000 Fcp au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
LA PROCEDURE EN APPEL :
Suivant requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme [S] a relevé appel de la décision querellée et en ses conclusions récapitulatives du 9 décembre 2021, elle entend voir la cour,
' dire que Maître [C] [T], du fait de son ancienne collaboratrice Maître [L] [X], a privé l’appelante d’une chance de soumettre à la cour d’appel, une demande de dommages-intérêts légitime et présentant de sérieuses chances de succès, et qu’ainsi elle a subi un préjudice certain résultant de cette perte de chance,
Par conséquent, infirmer le jugement entrepris puis statuant à nouveau,
condamner in solidum Maître [C] [T] et la SELARL [T] et [X] à l’indemniser à hauteur de 10 000 000 Fcp au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance, outre celle de 120'000 Fcp en application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91 ' 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en plus des entiers dépens.
Elle fait grief à Maître [X] d’avoir interjeté appel limité aux condamnations prononcées contre elle alors qu’elle l’avait informé de son intention de relever appel général en particulier sur le rejet de la demande dommages-intérêts qu’elle réclamait au titre de la rupture du concubinage alléguant avoir 'mis de côté tant d’années de son existence’ pour M. [W]. Elle soutenait avoir avisé l’avocat dans un mail du 15 mai 2014 (sa pièce 4) de sa volonté de voir reconnaître et indemniser son 'investissement dans le couple’ tant sur le plan personnel que financier pendant la période de 12 années de vie commune.
Elle fait valoir que,
— sa demande de dommages intérêts avait toutes les chances d’aboutir devant la cour d’appel si elle avait pu être présentée dans le délai d’appel; l’avocat n’a pas pris en compte ses observations tendant à former un appel général du jugement du 5 février 2014 et notamment sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 millions Fcp qui avait une chance sérieuse d’aboutir puisqu’en son arrêt du 6 juillet 2017, la cour d’appel avait accueilli la majeure partie de son appel partiel soutenu par le nouvel avocat qu’elle avait désigné après avoir déconstitué Maître [X], mais n’a pu que rejeter sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du concubinage qui a été présentée après l’expiration du délai d’appel.
— elle a été parfaitement claire avec Maître [X] sur les objectifs de son appel, quand elle l’a rencontré le 14 mai 2014 ; elle n’a pas donné d’accord sur le projet de requête d’appel tel qu’il lui a été présenté par l’avocat qui l’avait rassurée en lui indiquant que la requête était déposée en l’état pour interrompre le délai d’appel mais que les autres demandes au titre du préjudice et de la pension alimentaire pourraient être présentées ultérieurement.
— l’avocat a commis une faute car contrairement à ce qu’il lui a annoncé, il ne pouvait plus présenter d’autres prétentions après le dépôt de la requête d’appel.
— Il a enfreint l’une de ses obligations contractuelles ou déontologiques en la privant de la possibilité de soumettre à la cour d’appel sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive du concubinage.
— le lien de causalité est indéniable entre la faute et sa perte de chance.
Sur la légitimité de sa procédure et en réponse à la demande reconventionnelle de l’avocat qui sollicite des dommages-intérêts au titre du préjudice d’image, elle réplique que son action n’est pas abusive et que l’avocat intimé ne lui avait jamais indiqué qu’elle pouvait obtenir l’aide juridictionnelle alors qu’elle ne disposait d’aucun revenu en 2014.
Suivant conclusions du 14 mai 2021, Maître [T] et la Selarl [T] & [X] ont conclu à la confirmation de la décision entreprise, excepté en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts qu’ils ont présentée au titre du caractère abusif des prétentions de Mme [S], et sur ce point, ont demandé à la cour de condamner l’appelante principale à leur verser une somme de 350'000 Fcp pour le caractère abusif et vexatoire de sa procédure, ainsi que la somme de 500'000 Fcp en application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, outre les entiers dépens.
S’en remettant au jugement qu’ils estiment 'parfaitement motivé', ils insistent sur le fait que Maître [X] avait dissuadé Mme [S] de relever appel pour demander une indemnisation au titre d’une prétendue rupture abusive du concubinage qui n’était nullement démontrée ; que Mme [S] avait approuvé le projet de requête d’appel tout en faisant quelques remarques qui avaient été prises en compte dans la requête définitive ; qu’elle n’avait changé sa position que postérieurement à l’expiration du délai d’appel, exposant avoir été fragilisée et déstabilisée par son conseil.
Ils ajoutent que Mme [S] a décidé de retirer le dossier au cabinet [T] pour le confier à un autre avocat, qui a été finalement dessaisi au profit de son conseil actuel lequel a présenté la demande d’infirmation du jugement concernant le préjudice lié à la rupture prétendument abusive du concubinage. Elle s’est rapprochée du bâtonnier en faisant valoir qu’elle aurait subi un préjudice mais la société de courtage des barreaux a rejeté sa demande d’indemnisation.
Ils font observer que, dans son arrêt du 6 juillet 2017, la cour d’appel a constaté que M. [W] avait volontairement exécuté une obligation naturelle à l’égard de Mme [S] et en conséquence, a notamment infirmé le jugement qui l’avait condamnée à rembourser diverses sommes à M. [W], ne la condamnant qu’à payer la seule somme de 345'209 Fcp au titre des charges liées à l’occupation du bien, mais que la juridiction n’a pu que se déclarer non saisie des demandes de dommages-intérêts réciproquement formées par Mme [S] et M. [W] hors du délai d’appel.
Ils indiquent encore que, près de deux ans après cette décision, Mme [S] a intenté la présente procédure, sans démontrer aucune faute de la part de son avocat ni aucun préjudice en ce que notamment elle ne peut démontrer que sa demande dommages-intérêts avait une chance d’aboutir en appel.
Ils font valoir cependant que leur demande reconventionnelle de dommages -intérêts est justifiée par le caractère abusif avéré de l’action de Mme [S].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité alléguée du cabinet [T] & [X], avocats :
Pour débouter Mme [S] de son action en responsabilité contractuelle de l’avocat,le tribunal a notamment retenu les éléments suivants :
— Mme [S] a donné son accord au projet de requête d’appel que lui a adressé Maître [X] dans un mail du 15 mai 2014 alors qu’il en résultait clairement que l’appel serait limité aux condamnations financières prononcées contre l’appelante,
— elle a modifié sa position tardivement, dans un délai ne permettant pas d’étendre l’appel,
— elle ne prouve pas que, même si son avocat avait interjeté appel plus étendu, elle avait une chance d’obtenir que son ex-concubin soit condamné à des dommages intérêts pour rupture abusive du concubinage, 'exercice d’autant plus difficile en présence d’un conjoint qui a intégralement assumé l’entretien des enfants communs, l’entretien de son ex-concubine, son logement à titre gratuit dans l’immeuble commun et l’ensemble des charges de crédit souscrites à deux…' (Sic).
La cour relève qu’aucun texte légal n’est visé dans la requête ou les conclusions d’appel au soutien des prétentions de Mme [S] mais qu’il y est invoqué une faute contractuelle du cabinet [T] & [X] qu’elle avait chargé de défendre ses intérêts dans le cadre de l’appel formé à l’encontre du jugement du 5 février 2014.
Il est effectivement acquis qu’un avocat est responsable du bon accomplissement du mandat qui lui est confié. Cependant sa responsabilité civile ne peut être engagée sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil qu’à la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice (actuel, direct et certain) et d’un lien de causalité qui s’articule entre les deux premiers éléments.
Il appartient à la partie qui se prétend victime d’une faute contractuelle de son avocat, de rapporter la preuve de l’existence cumulative des trois éléments constitutifs de la responsabilité civile ci-dessus rappelés, étant entendu que l’avocat n’est tenu que d’une obligation de moyen à l’égard de son client et non d’une obligation de résultat.
Sur la faute alléguée de l’avocat :
Mme [S] étant appelante, est tenue de prouver le manquement de l’avocat. En l’espèce, elle doit en premier lieu démontrer que l’avocat n’a pas respecté ses instructions précises de relever appel de l’intégralité du jugement du 5 février 2014.
Il ressort, en effet, des pièces du dossier et des explications des parties, les éléments d’appréciation suivants :
— Le jugement querellé a été rendu par le juge aux affaires familiales le 5 février 2014 et a été signifié à Mme [S] le 19 mars 2014 de sorte que son délai d’appel expirait le 19 mai 2014 ;
— Mme [S] a contacté son avocat, le cabinet [T] – à une date indéterminée – et a rencontré Maître [X], collaboratrice de ce dernier, le 30 avril 2014 ; à la suite de cet entretien dont les détails restent bien évidemment ignorés de la cour, l’avocat a établi une requête d’appel datée du 16 mai 2014 qui se conclut par un dispositif parfaitement clair en ce qu’il demande à la cour d’appel de :
'… infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [S] [E] à verser à M. [W] [Z] les sommes de :
' 4'453'344 Fcp au titre des échéances des prêts immobiliers ;
' 705'984 Fcp au titre des échéances du prêt à la consommation ;
' 657'328 Fcp au titre des charges liées à l’occupation du bien indivise ;
et en ce qu’il l’a condamnée à garantir M. [W] du paiement de la moitié du débit du compte joint, arrêté au jour de la cessation de la convention de compte joint ;
(…)'.
Le projet de requête d’appel visait donc un appel limité aux condamnations pécuniaires prononcées contre Mme [S] dans le jugement du 6 février 2014 qui comprenait un grand nombre d’autres dispositions.
L’avocat affirme également sans qu’aucun élément concret ne vienne démentir ses affirmations, avoir conseillé à Mme [S] d’adopter une stratégie d’appel tendant à se prévaloir de l’obligation naturelle que M. [W] avait tacitement admis dans le cadre du concubinage en assumant seul différentes charges communes. Il indique aussi, lui avoir recommandé d’abandonner la demande de dommages intérêts pour rupture abusive du concubinage qui n’avait pas la moindre chance d’aboutir au regard de la jurisprudence et des circonstances de l’espèce. Il fait observer que sa stratégie a été gagnante car, en définitive, la cour d’appel a fait droit à la majeure partie des prétentions qui lui étaient soumises par la requête d’appel du 16 mai 2014.
Pour sa part, Mme [S] qui déclare avoir rencontré une seconde fois son avocat le 14 mai 2014, ne conteste pas que son conseil lui a exposé sa stratégie d’appel, mais soutient néanmoins qu’il n’a pas pris en compte sa volonté pourtant clairement exprimée dès la prise de contact avec le cabinet [T], de réclamer des dommages intérêts à son ex-concubin pour la rupture abusive de leurs 12 ans de vie commune, et donc, de faire appel du jugement également en ses dispositions ayant rejeté cette demande de dommages intérêts.
Pour autant, Mme [S] ne fait qu’affirmer avoir donné mandat à l’avocat de déposer un appel total à l’égard de la décision du juge aux affaires familiales mais sans étayer ses assertions par la production d’une lettre ou d’un courriel qu’elle lui aurait adressé avant que la requête ne soit déposée.
Du reste, ses conclusions contiennent de longs développements sur le contexte du litige l’ayant opposé à son ex-concubin, qui, selon elle, permettrait d’établir clairement sa volonté de former appel général et en tout cas de solliciter la réformation du jugement ayant rejeté sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive du concubinage. Mais ses affirmations sont vaines puisqu’elle ne peut produire une seule pièce de nature à prouver que son avocat n’a pas tenu compte de l’étendue du mandat qu’elle lui avait consenti.
Elle ne prouve pas davantage que son avocat lui aurait assuré que l’appel pourrait être étendu après le dépôt de la requête, et au contraire, elle admet qu’il lui a signalé que le délai d’appel expirait le 19 mai.
Elle ne justifie pas plus avoir émis des objections à l’égard du projet d’appel limité: au contraire, dans le courriel du 15 mai 2014 qu’elle a adressé en réponse à l’envoi par son avocat du projet de requête d’appel (sa pièce 4), elle valide totalement l’esprit et le contenu du projet en écrivant :
' … Tu trouveras, ci-joint, mes quelques remarques sur le document (pas grand chose).
Elle explique que l’important pour elle est d’avoir 'un champ ouvert’ mais qui ne concerne que certains points relatifs aux enfants et notamment, son investissement auprès de l’enfant [M] et ce qu’elle désigne comme sa 'chute’ en 2013 qui semble être un burn-out : 'abus de pouvoir/déni de la maman que je suis’ (sic).
Elle finit même ce message en écrivant : 'j’ai bien saisi ton approche stratégique sur l’aspect matériel et je la trouve judicieuse et t’en remercie. Saches qu’elle réflète la réalité. (…)', sans évoquer l’éventualité de demandes complémentaires relatives à la rupture du concubinage, notamment.
C’est au moment du dépôt de la requête d’appel que s’apprécie le manquement éventuel de l’avocat au mandat consenti par sa cliente, soit le 16 mai 2014 : or, ce n’est que par courriel du 18 juin 2014 – alors que le délai d’appel était expiré et qu’elle avait accepté sans équivoque de limiter son appel – qu’elle a modifié sa position initiale en exprimant sa volonté de demander l’indemnisation de la rupture abusive du concubinage.
Elle conclut d’ailleurs son message en écrivant : … Peux-tu me confirmer que cela est légalement possible avec la requête d’appel que nous avons lancé ''.
Cette question confirme qu’elle a bien saisi l’étendue de l’appel – ce qui contredit son argumentation selon laquelle l’avocat n’aurait pas exécuté totalement ses instructions – mais également qu’elle a conscience d’une difficulté empêchant l’ajout d’autres prétentions compte tenu de l’expiration du délai d’appel et qu’en définitif, elle a été correctement informée par son avocat.
Du reste, à partir du moment où elle avait entériné le projet de requête d’appel limité, l’avocat n’avait pas à la conseiller à nouveau sur les conséquences d’un tel appel, dès lors qu’il a rempli son obligation d’information avant de rédiger le projet qu’il lui a soumis.
Il apparaît donc que Mme [S] échoue à caractériser un fait fautif du cabinet [T] & [X].
Dès lors que la faute de l’avocat n’est pas établie, il manque le premier élément constitutif de la responsabilité de sorte que, sans qu’il y ait lieu d’analyser les autres moyens et prétentions, la cour, statuant par motifs propres et ceux non contrairesdu premier juge, rejettera l’action en reponsabilité contractuelle engagée par Mme [S] et confirmera le jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive :
L’avocat argue de ce que l’appelante a commis un abus de procédure en l’assignant en justice mais la motivation de sa prétention de ce chef est la même que celle qui tend à entendre rejeter la demande principale, en ce qu’il reproche à Mme [S] d’avoir cherché à engager sa responsabilité sur des motifs spécieux après avoir accepté le projet de requête d’appel établi par Maître [X].
Il déclare également que l’appelante n’a pas réglé les honoraires qui lui étaient dus mais ce fait étranger au présent procès, ne permet pas de caractériser l’attitude dolosive de Mme [S] qui n’a fait qu’user de son droit d’appel à l’égard d’une décision qui lui est défavorable.
Quant au préjudice d’image allégué, il n’est pas étayé par la production de pièces de nature à démontrer que cette affaire a porté une atteinte quelconque à la réputation ou àla notoriété de ce cabinet d’avocats qui n’a pas demandé le dépaysement de ce procès.
Le jugement sera donc également confirmé sur le rejet de la demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel de Mme [E] [S] ;
Déboute l’appelante de l’ensemble de ses prétentions ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne en outre Mme [S] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 200 000 fcp à la Selarl [T] & [X], au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette le surplus de la demande reconventionnelle.
Prononcé à Papeete, le 11 août 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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