Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 févr. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2025
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00166 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKMN ETRANGER :
M. X se disant [E] [J]
né le 5 juillet 2002 à [Localité 1] en Algérie
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 février 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT RHIN;
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2025 à 10h31 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 21 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [J] interjeté par courriel du 20 février 2025 à 17h00 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [J], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAIN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [R] [B], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présentelors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT et M. [E] [J], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [J], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [E] [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen est abandonné à l’audience.
' Sur l’absence de diligences :
M. [E] [J] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l’administration ne justifie pas d’une relance récente.
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l’article susvisé, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l’absence de document d’identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement. Ensuite, les diligences sont justifiées pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où, contrairement aux affirmations contenues dans l’acte d’appel, un rendez-vous consulaire a été organisé le 7 février 2025 auquel l’intéressé a refusé de se rendre, suivi d’une relance des autorités consulaires Algériennes le 11 février 2025, alors qu’il doit être souligné qu’en tout état de cause l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L’absence de réponse à ce jour sur la demande d’identification de l’intéressé, en large partie due à son refus de comparaître à l’audition consulaire, n’est pas à imputer à l’administration française.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 février 2025 à 10h31 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 21 février 2025 à 15h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKMN
M. [E] [J] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnnance notifiée le 21 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [J] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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