Confirmation 6 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 avr. 2026, n° 26/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01944 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYZN
Du 06 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [P]
né le 14 Décembre 1983 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au [Adresse 1]
Comparant et assisté à l’audience de Me Modou KAMARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : H1
DEMANDEUR
ET :
PREFET DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Mme Anne Proust, susbtitut du procureur général
DEFENDEURS
Vu les dispositions des articles L.742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 31 mars 2026 à M. [B] [P] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 mars 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le même jour à 17h15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 5 avril 2026 à 21 heures, M. [B] [P] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 avril 2026 à 12h38, qui lui a été notifiée le même jour, et qui a déclaré recevable la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, rejeté l’irrégularité soulevée, ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, informé également l’intéressé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant, informé l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de l’ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la cour d’appel de Versailles ainsi que la possibilité offerte au préfet et au ministère public d’interjeter appel et, pour le procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir le premier président de la cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate ou, à défaut son assignation à résidence « à une adresse qui sera communiquée à l’audience par son conseil ». A cette fin, il invoque l’existence de garanties de représentation effectives et le caractère disproportionné du maintien en rétention ; il soulève en outre une erreur d’appréciation sur la prétendue menace pour l’ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [B] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il n’a en revanche pas communiqué d’adresse aux fins d’une éventuelle assignation à résidence.
Le préfet n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas présent à l’audience mais a adressé ses observations écrites selon lesquelles il sollicite la confirmation de l’ordonnance ayant rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [P].
M. [B] [P] a souhaité ajouter qu’il souffrait d’arthrose.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R.743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’existence de garanties de représentation effectives et le caractère disproportionné du maintien en rétention
M. [B] [P] soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et que la mesure de rétention constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En vertu de l’article L.743-13 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
M. [B] [P] se trouve en situation irrégulière sur le territoire national depuis son entrée en juin 2019 et il ressort de la décision de placement en rétention administrative qu’il n’a accompli aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 31 mars 2026.
S’il produit des éléments attestant d’un emploi et d’un salaire mensuel, il n’a remis aucun document transfrontière en cours de validité, condition nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence conformément à l’article [Etablissement 1]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il produit, en cause d’appel, une attestation d’hébergement datée du 10 janvier 2026 chez Mme [C] [G], qu’il présente comme sa compagne. Cependant, force est de constater que Mme [G] réside à [Localité 5], dans le département du Haut-Rhin alors qu’il indique être employé par la société Salad Med à [Localité 6] dans le département des Hauts-de-Seine.
Enfin, l’intéressé a lui-même déclaré qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine.
Dans ces conditions, M. [B] [P] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et la mesure de placement en rétention ainsi que sa prolongation étaient nécessaires et n’apparaissent pas disproportionnées, compte tenu du risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le deuxième moyen relatif à l’erreur d’appréciation sur la prétendue menace pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1] le 6 avril 2026 à 20 h 00
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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