Confirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 69
N° RG 24/00730 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITUI
AFFAIRE :
M. [E] [G]
C/
M. [H] [C]
DDS/LM
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
— --===oOo===---
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 22 FEVRIER 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non représenté
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Procédure :
Par acte d’huissier de justice en date du 17 janvier 2023, M. [E] [G] a fait assigner M. [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre les consorts [G]-[C], par application de l’article 815-17 du Ccde civil et condamner [H] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 3 000 € par mois depuis cinq ans pour l’utilisation de l’ensemble des installations lui appartenant, soit une somme de 180'000 €, de la somme de 168'000 € (12'000 € par an x 14 ans) correspondant à la part de revenus tirés par [H] [C] depuis 2008, de l’utilisation des chevaux dont [E] [G] est propriétaire à hauteur de 50 % et en totalité pour le reste, ainsi que des activités liées à la reproduction de ces chevaux et à la participation aux concours hippiques. Il demandait que Maître [R] [W], notaire, soit désignée pour élaborer un projet de partage et liquidation et qu’elle soit également chargée d’évaluer la valeur des chevaux, poneys et matériaux, dépendant de l’indivision. Il sollicitait également la condamnation de la partie adverse au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement prononcé le 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a :
— dit que la demande en partage est recevable concernant l’indivision entre [E] [G] et [H] [C] ;
— ordonné le partage de l’indivision existante entre [E] [G] et [H] [C] et portant sur les chevaux Folksong de Royer, Fancy de Royer et Sarino de Royer ;
— désigné Me [R] [W], officiant à [Localité 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant les parties ;
— commis Mme Maïa Gouget, vice-présidente ou à défaut tout magistrat de la chambre civile pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— dit que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision ainsi que la valeur des biens la composant, et de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, au besoin en s’aidant de tout sapiteur de son choix, aux frais de l’indivision concernée et qu’il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif ;
— dit que le notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal des difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation ;
— dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— dit qu’en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet ; (…)
— débouté [E] [G] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages-intérêts pour l’utilisation du haras ;
— débouté [H] [C] de sa demande de condamnation de [E] [G] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté [H] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et dit que les dépens seront pris en frais privilégiés du partage.
Par jugement prononcé le 13 août 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a dit interpréter le jugement prononcé le 22 février 2024 en ce que [H] [C] est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, 4 octobre 2024, M. [E] [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— ordonné le partage de l’indivision existante entre Willem [G] et [H] [C] et portant sur les chevaux Folksong de Royer, Fancie de Royer et Sarino de Royer ;
— débouté [E] [G] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages-intérêts pour l’utilisation du haras.
[H] [C] n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées à [H] [C] par acte de commissaire de justice, en date du 3 janvier 2025, délivré à personne, [E] [G] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision existant entre Monsieur [G] et Monsieur [H] [C], sur les chevaux Folksong de Royer, Fancy de Royer et Sarino de Royer et en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts pour l’utilisation du haras ;
— d’ordonner le partage de l’indivision existante entre les consorts [G]-[C], par application de l’article 815- 17 du code civil, et notamment au sujet des chevaux : Seabiscuit de Royer, Roetsenests Evalynn, Ysseldvliedts, Quantanza de Royer, Naifa de Royer, folksong de Royer, Carrera, Van Oranje, javablue de Royer, Pacific Blue de Royer, Astrée de Royer, Worldbreaker, Soledad de Royer, Orlando de Royer, Isquina de Royer, Sarino de Royer, Odyssée de Royer, Killerbreaker, Petula de roseraie, Fancy de Royer, Brandysnap de Royer, Easter Hallo BB, No Merci de Royer, No Merci II, Masserati T, Neuf Cent Onze T, Black Satin de Royer, Brisbane de Royer, Quantana de Royer, Pasquino et Nayana Rc ;
— de condamner Monsieur [H] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 3 000 € par mois depuis cinq ans pour l’utilisation de l’ensemble des installations appartenant à M. [G], ce qui correspond à une somme de 180'000 € ;
— de le condamner également à payer la somme de 168'000 €(12'000 € par an x14 années), correspondant à la part de revenus tirés par Monsieur [C] depuis 2008, de l’utilisation des chevaux dont M. [E] [G] est propriétaire, pour partie à hauteur de 50 % et dans leur intégralité pour le reste, ainsi que des activités liées à la reproduction de ces chevaux et à la participation aux concours hippiques ;
— désigner Me [R] [W], aux fins d’élaborer un projet de partage et liquidation ;
— dire que Me [R] [W] devra également évaluer la valeur des chevaux, poneys et matériels dépendant de l’indivision située [Adresse 2] ;
— dire et juger que le notaire doit soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa saisine par la partie la plus diligente ;
— désigner tel magistrat du tribunal en qualité de juge commissaire ;
— débouter Monsieur [H] [C] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes ;
— condamner Monsieur [H] [C] au paiement d’une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle la partie appelante a déposé ses pièces et conclusions.
SUR CE,
Vu les conclusions de M. [E] [G], signifiées à M. [H] [C] le 3 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la demande en partage,
Dans son jugement dont appel, le tribunal a considéré que [E] [G] ne rapportait la preuve de sa propriété indivise avec [H] [C] que sur les seuls chevaux Folksong de Royer, Fancy de Royer et Sarino de Royer et a en conséquence ordonné le partage de l’indivision portant sur ces trois chevaux, à l’exclusion des autres équidés cités par le demandeur comme lui appartenant en indivision avec [H] [C].
En cause d’appel,[E] [G] sollicite l’infirmation du jugement et il demande que le partage porte sur les chevaux suivants, dont il se prétend propriétaire pour moitié avec [H] [C] ou en totalité : Seabiscuit de Royer, Roetsenests Evalynn, Ysseldvliedts, Quantanza de Royer, Naifa de Royer, folksong de Royer, Carrera, Van Oranje, javablue de Royer, Pacific Blue de Royer, Astrée de Royer, Worldbreaker, Soledad de Royer, Orlando de Royer, Isquina de Royer, Sarino de Royer, Odyssée de Royer, Killerbreaker, Petula de roseraie, Fancy de Royer, Brandysnap de Royer, Easter Hallo BB, No Merci de Royer, No Merci II, Masserati T, Neuf Cent Onze, Black Satin de Royer, Brisbane de Royer, Quantana de Royer, Pasquino et Nayana RC.
Aux termes des dispositions de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’application de ce texte suppose que soit rapportée la preuve par le demandeur de la propriété indivise entre les parties, sur les biens pour lesquels il réclame le partage.
S’agissant de la propriété de chevaux, il convient de se référer aux dispositions de l’article L.212-9 du code rural aux termes desquelles les propriétaires d’équidés sont tenus de les faire identifier selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l’article L.212-11. Tout changement de propriété d’un équidédoit être déclaréà l’Institut français du cheval et de l’équitation par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d’équidés sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret.
L’arrêté du 2 avril 2008, relatif à l’identification des équidés, modifié par arrêté du 26 avril 2013, dispose qu’une carte d’immatriculation permet de suivre les changements de propriété de l’animal. Cette carte d’immatriculation porte le même numéro de matricule que le document d’identification et est établie au nom du ou des propriétaires enregistrés. En cas de copropriété, comprenant quatre membres au plus, il est fait mention de la part de chacun. En cas de copropriété comprenant cinq membres ou plus, il est fait mention sur la carte d’immatriculation que l’équité est en indivision. L’établissement public Institut français du cheval et de l’équitation édite, dans un délai maximum de deux mois, une nouvelle carte au nom du ou des nouveaux propriétaires.
Il résulte de ces dispositions légales et réglementaires qu’est présumée être propriétaire d’un équidé toute personne identifiée comme propriétaire de l’animal dans le système d’information relatif aux équidés (SIRE) tenu par l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) qui délivre la carte d’immatriculation de l’animal et il appartient à la personne qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire.
Sur ce, il convient examiner les pièces produites par le demandeur, au soutien de sa demande pour chacun des équidés cités comme lui appartenant à l’indivision avec [H] [C].
Seabiscuit de Royer :
Il est produit pour ce cheval un document intitulé « section 2 Certificat d’origine », ne faisant pas foi de la propriété de [E] [G], qui y est mentionné comme naisseur, outre un document en langue néerlandaise non traduit, inexploitable en l’état et ne faisant pas foi et un document intitulé «détail des stocks» comportant des signatures illisibles, qui n’atteste pas plus de la propriété de [E] [G] sur ce cheval.
Roetsenests Evalynn :
Il est produit une copie de la carte d’immatriculation de ce cheval, mentionnant [E] [G] propriétaire pour 50 % et Mme [I] [F] propriétaire pour 50 %. Aussi, il ne résulte pas de ce document que le demandeur serait en indivision avec [H] [C] propriétaire de ce cheval.
Ysseldvliedt’s Silver Line :
[E] [G] se prétend propriétaire de ce cheval à 100 %, de sorte qu’en toute hypothèse, n’étant pas un bien indivis, il n’y a pas lieu d’en prononcer le partage. Il est produit un document qui serait une facture, rédigé en langue néerlandaise, et donc irrecevable en l’état devant la juridiction française, ainsi que le premier juge l’a exactement jugé, ainsi que deux documents dont un mentionnant Mme [F] comme naisseur, et qui ne prouvent en tout cas pas que [E] [G] est propriétaire de l’animal.
Quantanza de Royer :
Il est produit une page Internet du site «info chevaux » mentionnant comme naisseur [H] [C]. Aucune des pièces produites n’atteste de la propriété indivise de [E] [G] sur ce cheval.
Naifa de Royer :
Il est produit un mail de l’Institut français du cheval et de l’équitation en date du 11 août 2023 indiquant que ce cheval est enregistré comme étant la propriété à 50 % de [E] [G]. Par ailleurs il résulte du site info chevaux que [H] [C] et [E] [G] sont co-naisseurs à 50 %. Aussi, il est suffisamment démontré que le cheval leur appartient en indivision pour moitié.
Folksong de Royer :
Ainsi que le tribunal l’a exactement relevé, il est produit une attestation de [H] [C], en date du 25 mars 2018, dont la signature n’a pas été déniée en première instance par ce dernier, aux termes de laquelle les chevaux Folksong de Royer et Fancy de Royer appartiennent indivisément pour moitié à M. [H] [C] et M. [E] [G].
Carrera :
Il est produit une copie d’une page du site « info chevaux »qui ne mentionne pas M. [G] comme propriétaire de ce cheval, une attestation en langue néerlandaise, traduite en français, émanant de M. [S], lequel indique avoir échangé ce poney contre le cheval Riozihno de Royer, cette attestation n’ayant pas été établie dans les formes légales requises par l’article 202 du code de procédure civile et n’étant pas accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité de son auteur, et une page du site info chevaux mentionnant [H] [C] comme naisseur de ce cheval. En l’état de ces seules pièces, et en l’absence de carte d’immatriculation pour ce cheval, la cour estime que M. [E] [G] ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété.
Van Oranje :
Il est produit un document intitulé « certificat d’enregistrement »en langue néerlandaise, anglaise et française, qui ne fait pas foi de la propriété de M. [E] [G], lequel n’y est pas cité, ainsi qu’un courrier de l’IFCE à une dame [M], relatif à l’immatriculation du cheval Van Oranje, ne faisant pas état de M. [E] [G]. Ces documents ne font pas foi de la propriété de M. [G] sur ce cheval.
Java Blue de Royer :
Il est produit pour ce cheval un document intitulé « section II Certificat d’origine », ne faisant pas foi de la propriété de [E] [G], qui y est mentionné comme naisseur, outre un mail de l’Institut français du cheval et de l’équitation en date du 11 août 2023 indiquant que [E] [G] n’ est pas enregistré comme étant propriétéaire de ce cheval. Il est par ailleurs produit un document d’inventaire de stocks qui n’atteste pas plus de la propriété de [E] [G] sur ce cheval, ainsi que des pièces (102 et 103) qui montrent au contraire que ce cheval a été immatriculé au nom de [H] [C], ce qui constitue une présomption de propriété en faveur de ce dernier, contre laquelle aucun élément probant n’est rapporté, une telle preuve ne résultant pas de la pièce 104, rédigée en langue néerlandaise et non traduite, ni des procès-verbaux d’audition de [E] [G] auprès de la gendarmerie, ne pouvant constituer une preuve en sa faveur.
Pacific Blue de Royer :
Il est produit une copie de la carte d’immatriculation de ce cheval mentionnant [E] [G] comme propriétaire pour 50 % et [H] [C] pour 50 %. Faute de preuve contraire, il est ainsi démontré l’existence d’une indivision entre les deux parties sur ce cheval.
Astrée de Royer :
il est produit une carte d’immatriculation indiquant [E] [G] et [H] [C] propriétaires pour moitié, et un courrier de l’IFCE en date du 10 novembre 2022 mentionnant l’enregistrement du changement de propriétaire au profit de [H] [C], dont l’appelant prétend qu’il aurait été fait sans son accord sans un rapporter la preuve et alors qu’il verse lui-même aux débats une copie, certes de mauvaise qualité, de la demande de changement de propriétaire, qui semble comporter sa signature. En toute hypothèse, dans la mesure où [E] [G] se prétend propriétaire à 100 % de ce cheval, celui-ci ne se trouverait pas dans l’indivision et n’a pas donc lieu d’être pris en compte dans la demande de partage.
Worldbreaker :
Aucune des pièces produites ne fait foi de la propriété indivise de [E] [G] avec [H] [C] sur ce cheval, cette preuve ne résultant pas suffisamment de la pièce 111 censée être un courrier de cession de ce cheval, émanant de M. [N] [O], dont il n’est joint ni titre de propriété ni justificatif d’identité. Aussi, ce cheval n’a pas lieu d’être pris en compte dans le partage.
Soledad de Royer :
Il est produit un mail de l’Institut français du cheval et de l’équitation en date du 11 août 2023 indiquant que ce cheval est enregistré comme étant la propriété à 50 % de [E] [G]., Ainsi qu’un document intitulé «certificat d’origine» mentionnant les deux parties comme propriétaire de ce cheval à 50 % chacun. Faute de preuve contraire, il est ainsi démontré l’existence d’une indivision entre les deux parties sur ce cheval.
Orlando de Royer :
Il est produit un mail de l’Institut français du cheval et de l’équitation en date du 11 août 2023 indiquant que ce cheval est enregistré comme étant la propriété à 50 % de [E] [G]. Par ailleurs, le site «info chevaux »le site comme co-naisseur avec [H] [C]. Faute de preuve contraire, il est ainsi démontré l’existence d’une indivision entre les deux parties sur ce cheval.
Isquina de Royer :
Il est produit un mail de l’Institut français du cheval et de l’équitation en date du 11 août 2023 indiquant que ce cheval est enregistré comme étant la propriété à 50 % de [E] [G]. Il est également produit un extrait du site de la [1] mentionnant les deux parties comme propriétaire chacun 50 % de ce cheval. Faute de preuve contraire, il est ainsi démontré l’existence d’une indivision entre les deux parties sur ce cheval.
Sarino de Royer :
Il est produit la carte d’immatriculation de ce cheval, mentionnant [E] [G] et [H] [C] comme propriétaires chacun 50 % ainsi qu’un mail de l’Institut français du cheval et de l’équitation en date du 11 août 2023 indiquant que ce cheval est enregistré comme étant la propriété à 50 % de [E] [G]. Il est ainsi démontré l’existence d’une indivision entre les deux parties sur ce cheval, ainsi que le tribunal l’a exactement jugé.
Odyssée de Royer :
Il est produit un mail de l’Institut français du cheval et de l’équitation en date du 11 août 2023 indiquant que ce cheval est enregistré comme étant la propriété à 50 % de [E] [G]. Faute de preuve contraire, il est ainsi démontré l’existence d’une indivision entre les deux parties sur ce cheval.
Killerbreaker :
Aucune des pièces produites ne permet d’attester de la propriété indivise de [E] [G] sur ce cheval, ces documents ne mentionnant pas ce dernier comme propriétaire.
Petula de roseraie :
La carte d’immatriculation produite mentionne [U] [C] comme propriétaire de ce cheval. Est par ailleurs produit un contrat de vente d’un cheval Quarré d’As de Buissy, par M. [E] [G] à M. [L] [V], contre un prix de 10'000 € et la reprises de la ponette Pétula de Roseraie. Ce seul document ne constitue pas la preuve suffisante contraire de la présomption de propriété résultant de la carte d’immatriculation. En toute hypothèse, [E] [G] se prétendant propriétaire de ce cheval à 100 %, celui-ci ne se trouve pas dans l’indivision et n’a pas donc lieu d’être pris en compte dans sa demande de partage.
Fancy de Royer :
Il est produit un mail de l’Institut français du cheval et de l’équitation en date du 11 août 2023 indiquant que ce cheval est enregistré comme étant la propriété à 50 % de [E] [G]. En outre, comme indiqué précédemment, il est produit une attestation de [H] [C], en date du 25 mars 2018, dont la signature n’a pas été déniée en première instance par ce dernier, aux termes de laquelle ce cheval appartient indivisément pour moitié à M. [H] [C] et M. [E] [G]. Il est ainsi démontré l’existence d’une indivision entre les deux parties sur ce cheval, ainsi que le tribunal l’a exactement jugé.
Brandysnap de Royer :
Il est produit un extrait du site info chevaux qui mentionne [I] [F] comme naisseur. Aucun document produit ne fait foi de la propriété indivise de [E] [G] sur ce cheval.
Easter Hallo BB :
Il est produit un duplicata de la carte d’immatriculation de ce cheval mentionnant [E] [G] comme propriétaire. M. [G] se prétendant propriétaire de ce cheval à 100 %, celui-ci ne se trouve pas dans l’indivision et n’a pas donc lieu d’être pris en compte dans sa demande de partage.
No Merci de Royer :
Aucune des pièces produites ne permet d’attester de la propriété indivise de [E] [G] sur ce cheval, ces documents ne mentionnant pas ce dernier comme propriétaire.
No Merci II :
Un extrait du site info chevaux mentionne [H] [C] comme naisseur. Aucune des pièces produites ne permet d’attester de la propriété indivise de [E] [G] sur ce cheval, ces documents ne mentionnant pas ce dernier comme propriétaire.
Masserati T :
Un extrait du site info chevaux mentionne [P] [A] comme naisseur. Aucune des pièces produites ne permet d’attester de la propriété indivise de [E] [G] sur ce cheval, ces documents ne mentionnant pas ce dernier comme propriétaire.
Neuf Cent Onze T :
Un extrait du site info chevaux mentionne [P] [A] comme naisseur. Aucune des pièces produites ne permet d’attester de la propriété indivise de [E] [G] sur ce cheval, ces documents ne mentionnant pas ce dernier comme propriétaire.
Black Satin de Royer :
Un extrait du site info chevaux mentionne [H] [C] comme naisseur. Aucune des pièces produites ne permet d’attester de la propriété indivise de [E] [G] sur ce cheval, ces documents ne mentionnant pas ce dernier comme propriétaire.
En outre, un mail de l’IFCE en date du 11 août 2023 indique que [E] [G] n’a jamais été enregistré propriétaire de ce cheval dans la base de donnée SIRE.
Brisbane de Royer :
Un extrait du site info chevaux mentionne [E] [G] comme naisseur, à 25 %, 50 % pour [H] [C] et 25 % pour [I] [F]. Il est également produit la déclaration de naissance du cheval mentionnant ces trois personnes comme naisseurs, dans les mêmes proportions, ainsi qu’un document « certificat d’origine » mentionnant comme éleveurs [E] [G] à 25 % [H] [C] à 50 % et [I] [F] à 25 %. Ces documents apparaissent suffisants pour attester d’une propriété indivise de [E] [G] avec [H] [C]. Le partage en sera donc ordonné, entre eux seulement, Mme [F] n’étant pas partie à l’instance.
Quantana de Royer :
Le site info chevaux mentionne [H] [C] comme naisseur. Aucune pièce produite ne permet d’attester de la propriété indivise de M. [E] [G] sur ce cheval.
Pasquino :
Il est produit une copie de la carte d’immatriculation de ce cheval mentionnant comme propriétaire M. [G]. Celui-ci se prétendant propriétaire de ce cheval à 100 %, il ne se trouve pas dans l’indivision et n’a pas donc lieu d’être pris en compte dans sa demande de partage.
Nayana RC:
Le site info chevaux mentionne [H] [C] comme naisseur. Aucune pièce produite ne permet d’attester de la propriété indivise de M. [E] [G] sur ce cheval.
En l’état de ces énonciations et constatations, la cour estime suffisamment établi que [E] [G] se trouve en indivision avec [H] [C] pour la propriété des équidés suivants :Naifa de Royer, folksong de Royer, Pacific Blue de Royer, Soledad de Royer, Orlando de Royer, Isquina de Royer, Sarino de Royer, Odyssée de Royer, Fancy de Royer et Brisbane de Royer.
Aussi, le partage de l’indivision existant entre M. [E] [G] et M. [H] [C], ordonné à juste titre pour les chevaux Folksong de Royer, Fancy de Royer et Sarino de Royer, sera confirmé mais étendu aux équidés suivants : Naifa de Royer, Pacific Blue de Royer, Soledad de Royer, Orlando de Royer, Isquina de Royer, Odyssée de Royer et Brisbane de Royer, la demande en partage étant en revanche rejetée pour les autres chevaux mentionnés dans les conclusions de M. [E] [G].
Sur les demandes en paiement d’une indemnité d’occupation, d’une part des revenus tirés de l’utilisation des chevaux et de dommages et intérêts pour privation de jouissance et plus-value apportée aux biens indivis,
M. [E] [G] sollicite en premier lieu, sur le fondement des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil une indemnité calculée sur la base d’un loyer de 3 000 € par mois, dans la limite de la prescription de cinq ans, soit une somme de 180'000 €, faisant valoir que [H] [C] a occupé depuis 2001 maison, piscine, écurie, paddock, pré, manège, club-house, terrain de concours et terrain de poneys, sans payer de loyer.
Le tribunal a, à juste titre, rejeté cette demande, après avoir rappelé qu’il n’y a pas d’indivision entre M. [E] [G] et M. [H] [C] sur la propriété immobilière dont s’agit, laquelle appartient en nue-propriété à Mme [I] [F] et en usufruit à M. [E] [G], de sorte qu’une indemnité d’occupation ne peut être sollicitée utilement à l’encontre de M. [C] sur le fondement de l’article 815-9 du code civil.
En cause d’appel, M. [E] [G] formulant la même demande, sur le même fondement, celle-ci sera rejetée et le jugement confirmé pour les motifs qui y sont énoncés et que la cour adopte.
M. [E] [G] sollicite ensuite la condamnation de M. [C] au paiement d’une somme de 168'000 € au titre des revenus que celui-ci aurait tirés, depuis 2008, de l’utilisation des chevaux lui appartenant en totalité ou pour 50 %.
Cette demande sera rejetée, le jugement étant confirmé, M. [E] [G] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l’utilisation privative par [H] [C], des chevaux appartenant en indivision à M. [G] et M. [C], pas plus qu’il ne rapporte la preuve d’une telle utilisation pour des chevaux qui lui appartiendraient en totalité.
Enfin, la cour constate ensuite que, en cause d’appel, comme devant le tribunal, M. [E] [G], formule, dans la partie « discussion » de ses conclusions, des demandes de dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 10'000 €, au titre de la privation de jouissance de ses biens mobiliers et immobiliers et une somme de 150'841,50 €, au titre d’une plus-value apportée aux biens indivis, prétentions qu’il ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, dont la cour n’est pas saisie, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens,
Il n’y a pas lieu, en l’état des éléments du débat, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit du demandeur appelant ou du défendeur intimé, en première instance comme en appel, le jugement étant confirmé.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Limoges le 22 février 2024 en ce qu’il a :
— dit que la demande en partage est recevable concernant l’indivision entre [E] [G] et [H] [C] ;
— ordonné le partage de l’indivision existante entre [E] [G] et [H] [C] et portant sur les chevaux Folksong de Royer, Fancy de Royer et Sarino de Royer ;
— désigné Me [R] [W], officiant à [Localité 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant les parties ;
— commis Mme Maïa Gouget, vice-présidente ou à défaut tout magistrat de la chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; (…)
— dit que le notaire liquidateur est chargé de recueillir tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision ainsi que la valeur des biens la composant, et de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, au besoin en s’aidant de tout sapiteur de son choix, aux frais de l’indivision concernée et qu’il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif ;
— dit qu’en cas d’inertie d’un 'indivisaire, un représentant du copartageant défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
— rappelé que le notaire désigné doit accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même, qu’il a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés et qu’il pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques, cellule FICOBA, qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
— dit que le notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal des difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation ;
— dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— dit qu’en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet ;
— dit que le notaire transmettra immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
— rappelé que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes ;
— débouté [E] [G] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages-intérêts pour l’utilisation du haras ;
— débouté [H] [C] de sa demande de condamnation de [E] [G] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté [H] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et dit que les dépens seront pris en frais privilégiés du partage ;
Y ajoutant,
DIT QUE le partage de l’indivision entre M. [E] [G] et M. [H] [C] porte également sur les équidés suivants, comme leur appartenant indivisément pour moitié chacun : Naifa de Royer, Pacific Blue de Royer, Soledad de Royer, Orlando de Royer, Isquina de Royer, Odyssée de Royer et Brisbane de Royer ;
DEBOUTE [E] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Extensions ·
- Assurances ·
- Tribunaux de commerce ·
- Maladie contagieuse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisation salariale ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Pays
- Demande en divorce sur demande acceptée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Frais médicaux ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Avocat ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Charge des frais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parfaire ·
- Procès-verbal ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Demande ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Dire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Gestion ·
- Sociétés immobilières ·
- Procédure ·
- Partage ·
- In solidum ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logement ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Action ·
- Associations ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Partenariat ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bon de commande ·
- Action ·
- Dol ·
- Contrat de vente ·
- Prescription ·
- Crédit affecté ·
- Irrégularité ·
- Consommation ·
- Vendeur
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Productivité ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Avertissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Automobile ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Maladie ·
- Paye ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Lot ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Copropriété dégradée ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Enquete publique ·
- Commissaire du gouvernement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Carte d'identité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Maroc ·
- Consulat ·
- Cartes ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.