Irrecevabilité 5 mars 2025
Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 mars 2025, n° 24/03275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HOLDING LBA, S.A.S. MULTIPLES, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Mutuelle AUXILIAIRE, Société SMABTP ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société GERFA RHONE ALPES, S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX, S.A.R.L. CONSTRUCTION ENERGIES HABITAT, Mutuelle MAF, S.A. FONDASOL, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SIB M.LANTY, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. AB2C, S.A.S., S.A. MAAF ASSURANCES SA, Société EUROMAF, S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE - SIE |
Texte intégral
N° RG 24/03275 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PTPS
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon au fond N° RG 18/10691 du 06 février 2024
[J]
[C]
S.A.S. MULTIPLES
S.A. HOLDING LBA
C/
[O]
Société GERFA RHONE ALPES
Mutuelle AUXILIAIRE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Mutuelle MAF
S.A.R.L. SIB M. LANTY
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE – SIE
Société SMABTP ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.S. VSP
S.A.R.L. TJ BAT
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. AB2C
S.E.L.A.R.L. ARCHITECTURE AND CIE
S.A.R.L. CONSTRUCTION ENERGIES HABITAT
S.A.R.L. CONSTRUCTION ENERGIES HABITAT
Société EUROMAF
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 05 Mars 2025
APPELANTS :
M. [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Mme [Y] [C] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 20]
S.A.S. MULTIPLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la société HOLDING LBA, sise [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Défenderesse à l’incident
S.A. HOLDING LBA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 27]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me
INTIMÉS :
M. [Z] [O]
né le 11 Août 1965 à [Localité 35]
[Adresse 33]
[Localité 23]
Représenté par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
[Adresse 16]
[Localité 19]
Désistement partiel du 21 août 2024
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
[Adresse 14]
[Localité 29]
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 32]
Société GERFA RHONE ALPES
[Adresse 36]
[Localité 24]
Désistement partiel du 21 août 2024
Société SMABTP Assureur de GERFA
[Adresse 30]
[Localité 28]
Désistement partiel du 21 août 2024
Représentées par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
L’AUXILIAIRE, Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775 649 056 dont le siège social est [Adresse 7] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur de la société OVALE TECH
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON
MAAF ASSURANCES SA, Entreprise Régie par le code des Assurances , immatriculée au RCS de NIORT sous le n° B 542 073 580 dont le siège social est [Adresse 34] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SIB
Représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 31], agissant en la personne de son mandataire général domicilié en cettequalité audit établissement
Demanderesse initiale à l’incident dans le RG 24/05769
Représentée par Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
La Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
La société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société AB2C, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 429 599 509, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son représentant légal, domicilié en cette
qualité audit siège
Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
La société SIB, exploitée sous l’enseigne SIB M. LANTY, SARL au capital de 45.000 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° B 400 146 544, dont le siège social est [Adresse 10]
Représentée par Me Ingrid POULET, avocat au barreau de LYON, toque : 985
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice POSTA, avocat au barreau de VIENNE
La société ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ; prise en sa qualité d’assureur de la société AZERBAT et venant également aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE en qualité d’assureur de la société SIE
La société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), SAS inscrite au RCS de Lyon sous le n° 354 086 951 et dont le siège social est [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 26]
Désistement partiel du 21 août 2024
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
S.E.L.A.R.L. ARCHITECTURE AND CIE
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
La société AB2C, SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE SUR SAONE-TARARE sous le numéro 493 816 243, dont le siège social se situe [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant la SELARL BARRE ' LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
S.A.S. VSP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 25]
Désistement partiel du 21 août 2024
Défaillante
S.A.R.L. TJ BAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 22]
Désistement partiel du 21 août 2024
Défaillante
S.A.R.L. CONSTRUCTION ENERGIES HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 21]
Désistement partiel du 21 août 2024
Défaillante
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 05 Mars 2025 ;
ORDONNANCE
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment au profit de M. et Mme [J] et de la société Holding LBA :
Condamné in solidum M. [Z] [O], la société SIB Lanty et son assureur, la compagnie MAAF, au paiement de la somme de 54.875,16 € au titre des travaux de remise en état des gardes corps ;
Condamné in solidum la société Architecture et Cie et son assureur, la MAF, la société AB2C et son assureur, la compagnie Euromaf, la société Socotec et son assureur, la compagnie Axa, la société SIE et son assureur la compagnie Allianz et la société Azerbat et son assureur, la compagnie Allianz, au paiement de la somme de 604.567,87 € au titre des travaux visant à faire cesser les désordres d’infiltration et d’humidité affectant les locaux techniques, la chambre d’amis ainsi que la salle de jeux ;
Condamné in solidum la société Architecture et Cie et son assureur, la MAF, la société AB2C et son assureur, la compagnie Euromaf, la société Socotec et son assureur, la compagnie Axa, la société SIE et son assureur la compagnie Allianz et la société Azerbat et son assureur, la compagnie Allianz , au paiement de la somme de 380.649,19 € au titre des travaux de remise en état des désordres affectant les terrasses et les évacuation d’eau pluviales ;
Condamné in solidum M. [Z] [O] et son assureur, la compagnie MAAF, la société SIE et son assureur la compagnie Allianz , la société Architecture et Cie et son assureur, la MAF, la société AB2C et son assureur, la compagnie Euromaf, la société Socotec et son assureur, la compagnie Axa, la société Azerbat et son assureur, la compagnie Allianz au paiement de la somme de 7.989.61 € au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo des canalisations ;
Condamné in solidum la société SIE et son assureur la compagnie Allianz, la société Architecture et Cie et son assureur, la MAF, la société AB2C et son assureur, la compagnie Euromaf, la société Socotec et son assureur, la compagnie Axa, la société Sib Lanty et son assureur la compagnie MAAF, la société Ovale Tech et son assureur, la compagnie l’Auxiliaire, et la société la somme de 120.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum la société SIE et son assureur la compagnie Allianz ;
M. [Z] [O], la société Architecture et Cie et son assureur, la MAF, la société AB2C et son assureur, la compagnie Lloyd’s Insurance Company, la société Socotec et son assureur, la compagnie Axa, la société SIB Lanty et son assureur la compagnie MAAF, la société Ovale Tech et son assureur, la compagnie l’Auxiliaire, et la société Azerbat et son assureur, la compagnie Allianz, au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral des époux [J] ;
Rejeté d’autres demandes ;
Condamné in solidum la société SIE et son assureur la compagnie Allianz, Monsieur [Z] [O], la société Architecture et Cie et son assureur, la MAF, la société AB2C et son assureur, la compagnie Lloyd’s Insurance Company, la société Socotec et son assureur, la compagnie Axa, la société SIB Lanty et son assureur la compagnie MAAF, la société Ovale Tech et son assureur, la compagnie l’Auxiliaire, et la société Azerbat et son assureur, la compagnie Allianz, au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ls frais d’expertise.
La société AB2C a fait signifier le jugement à M. et Mme [J] et à la société Multiples par actes du 19 mars 2024.
La SARL Holding LBA, M. [F] [J] et Mme [Y] [C] épouse [J] ont fait signifier le jugement par acte du 22 mars 2024.
Suivant déclaration régularisée le 15 avril 2024, les époux [J] et la Holding LBA ont interjeté appel à l’encontre du jugement en vue d’obtenir sa réformation (RG 24/03275).
Un second appel a été interjeté par M. et Mme [J] et la société Holding LBA le 16 avril 2024, intimant la société Axa, en qualité d’assureur des sociétés Socotec Construction, BFC Climatisation et Sani Rhône (RG 24/03342).
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 29 mai 2024.
Suivant déclaration d’appel en date du 12 juillet 2024, la société Multiples venant aux droits de la société Holding LBA a également interjeté appel de ce même jugement, enrôlée sous le RG 24/05769.
En ses conclusions notifiées le 24 juillet 2024, la société SAS Multiples a notamment exposé avoir absorbé la société LBA Holding selon traité de fusion absorption du 18 novembre 2021 avec effet au 22 décembre 2021. Elle expose en conséquence que la SAS Multiples vient aux droits de la société LBA Holding.
Par ordonnance du 21 août 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel des appelants à l’encontre des sociétés :
Construction Energies Habitat ;
Fondasol ;
GERFA Rhône-Alpes et son assureur, la SMABTP ;
TJ BAT ;
VSP ;
SGC Travaux Speciaux.
Par conclusions régularisées au RPVA le 22 octobre 2024 dans l’instance RG 24/05769, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, a initié un incident, visant à voir déclarer forclos l’appel interjeté par la société Multiples.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, l’instance RG 24/05769 a été jointe à la présente procédure, l’affaire se poursuivant sous le présent RG n°24/03275.
Par avis du greffe du 18 décembre 2024, les parties ont été avisées de l’audience d’incident du conseiller de la mise en état le 19 février 2025.
Par conclusions incident n°2 régularisées au RPVA le 18 février 2025, la société Lloyds Insurance Company demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer nulle la déclaration d’appel régularisée par la société Holding LBA à défaut de capacité d’agir en justice,
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Multiples comme forclos,
Condamner la société Multiples à payer à la société Lloyd’s Insurance
Company, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 11 février 2025, la société AB2C demande de :
Déclarer l’appel interjeté par la société Holding LBA le 15 avril 2024 irrecevable car formé par une société inexistante et par là même dépourvue de qualité et d’intérêt pour agir, à tout le moins déclarer nulle la déclaration d’appel de la société Holding LBA en date du 15 avril 2024,
Déclarer l’appel interjeté par la société Multiples venant aux droits de la société Holding LBA le 10 juillet 2024 irrecevable car forclos, au regard de la signification du jugement qui lui a été notifié le 19 mars 2024 à la requête de la société AB2C,
A tout le moins,
Déclarer nulle la déclaration d’appel de la société Multiples en date du 10 juillet 2024,
Juger que le jugement est définitif à l’encontre de la société Multiples venant aux droits de la société Holding LBA et que cette dernière ne peut en conséquence former aucune demande en cause d’appel, en tous cas à l’encontre de la société AB2C,
Débouter la société Multiples venant aux droits de la société Holding LBA de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société Multiples venant aux droits de la société Holding LBA à payer une somme de 3.000 € à la société AB2C sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 février 2025, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de la société Architecture et Compagnie, et la société Euromaf, en qualité d’assureur de la société AB2C, demandent à la cour :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Multiples le 10 juillet 2024 à l’encontre de la société Euromaf, pour forclusion ;
Déclarer partiellement nulle la déclaration d’appel effectuée par la société Holding LBA le 15 avril 2024 sous le numéro 24/02218, cette société étant dépourvue de personnalité juridique au jour de sa déclaration d’appel ;
A tout le moins,
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Holding LBA le 15 avril 2024 et enrôlé sous le numéro de RG 24/03275, cette dernière société étant inexistante et dépourvue de qualité et d’intérêt à agir ;
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Multiples le 10 juillet 2024 à l’encontre de la société Euromaf, pour forclusion ;
En conséquence,
Rejeter l’intégralité des demandes de condamnation formulées par la société Holding LBA à l’encontre des sociétés MAF et Euromaf ;
Rejeter l’intégralité des demandes de condamnation formulées par la société Multiples à l’encontre de la société Euromaf ;
En tout état de cause,
Condamner Mme et M. [J] et la société Multiples venant aux droits de la société Holding LBA, au besoin in solidum, à verser aux sociétés MAF et Euromaf la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme et M. [J] et la société Multiples venant aux droits de la société Holding LBA, au besoin in solidum, au paiement des entiers dépens de l’incident.
Par une lettre adressée par le RPVA, le 20 février 2025, le conseil de la MAF et d’Euromaf a rectifié une erreur affectant le point 2.2, quatrième paragraphe de la page 12 de ses écritures ayant mentionné les sociétés MAF et Euromaf au lieu de Euromaf seule.
Par conclusions régularisées au RPVA le 14 février 2025, MAAF Assurances SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SIB demande :
Déclarer nulle la déclaration d’appel initiée par la société Holding LBA ;
Déclarer irrecevable l’appel de la société Holding LBA ;
Déclarer irrecevable l’appel de la société Multiples ;
Débouter la société Multiples de ses demandes ;
Condamner la société Multiples à verser à la compagnie MAAF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 12 février 2025, la société L’Auxiliaire demande de :
Déclarer nulle la déclaration d’appel initiée par la société Holding LBA ;
Déclarer irrecevable l’appel de la société Holding LBA ;
Déclarer irrecevable l’appel de la société Multiples ;
Débouter la société Multiples de ses demandes ;
Condamner la société Multiples à verser à la compagnie L’Auxiliaire la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 7 janvier 2025, M. [Z] [O] demande :
Juger nulle la déclaration d’appel effectuée par la société Holding LBA le 15 avril 2024 sous le numéro 24/03342, cette société étant dépourvue de Personnalité juridique au jour de sa déclaration d’appel ;
Juger nulle la déclaration d’appel effectuée par la société Holding LBA le 16 avril 2024 sous le numéro n°24/02266, cette société étant dépourvue de Personnalité juridique au jour de sa déclaration d’appel ;
Rejeter en conséquence, toutes les demandes formées par la société Holding LBA à l’encontre de M. [O] ;
Juger ce que de droit s’agissant des demandes visant à prononcer l’irrecevabilité ou la nullité de l’appel initié par la société Multiples, M. [O] s’en rapportant à la sagesse du conseiller de la mise en état ;
Condamner les parties qui succombent dans leurs prétentions à payer à M. [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 janvier 2025, la société Architecture & Cie demande :
Donner acte à la société Architecture et Compagnie de ce qu’elle s’en remet à Justice sur l’incident élevé par la Compagnie Les LLOYDS aux fins d’irrecevabilité pour cause de forclusion de l’appel interjeté par la Société Multiples venant aux droits de la Société LBA Holding ;
Reserver, en l’état les dépens de l’incident dont le sort sera réglé en même temps que ceux distraits dans le cadre de l’affaire principale ;
Rejeter toute demande contraire ou plus ample.
Par conclusions régularisées au RPVA le 17 décembre 2024, la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France et AXA demandent :
Juger ce que de droit s’agissant de la demande incidente visant à prononcer la forclusion de l’appel initié par la société Multiples, les sociétés SOCOTEC et AXA qui ont déjà conclu au fond, s’en rapportant à la sagesse de la juridiction ;
Condamner la société Multiples ou qui mieux le devra à payer à Socotec Construction et AXA la somme de à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 février 2025, la société Multiples, demande :
A titre principal,
Juger que la déclaration d’appel du 12 juillet 2024 a régularisé l’intervention de la SAS Multiples venant aux droits de la société LBA Holding ;
Déclarer la SAS Multiples recevable en son appel interjeté contre le jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 6 février 2024.
En conséquence,
Débouter les sociétés Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, MAF, Euromaf et AB2C, de l’intégralité de leurs demandes formulées contre la SAS Multiples au titre de leurs conclusions d’incident.
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, MAF, Euromaf et AB2C à verser la somme de 5.000 € à la SAS Multiples, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Au préalable, il est rappelé que l’incident ne concerne pas les appels interjetés par M. [F] [J] et [Y] [C] épouse [J].
Sur l’incident :
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice.
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice(…) ».
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, selon l’article 529 du Code de procédure civile, dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
En l’espèce, la société Multiples et M. Mme [J] produisent d’une part un extrait Kbis de la société Multiples mentionnant au 9 février 2022 une fusion avec la Holding LBA à effet au 22 décembre 2021 et d’autre part, copie du traité de fusion par absorption de la société Holding LBA par la société Multiples.
La société Lloyds suivie en sa position par d’autres intimés soutient que lorsque la société Holding LBA a régularisé sa déclaration d’appel le 15 avril 2024, elle était dépourvue de toute capacité en justice puisqu’ayant été absorbée par la société Multiples. Celle-ci devait interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Sa déclaration d’appel régularisée le 10 juillet 2024 est tardive.
La société Multiples et les époux [J] soutiennent au visa de l’article 528-1 du Code de procédure civile que la signification du jugement dont appel n’est pas une condition de recevabilité ou de validité de la déclaration d’appel. Les époux [J] et la Holding LBA ont interjeté appel dans le mois suivant la signification du jugement à l’égard des sociétés Lloyd’s, MAF et Euromaf et de la signification du jugement à la diligence de la société AB2C. Même si la signification du jugement par les premiers appelants devait être jugée partiellement nulle, cette nullité resterait sans incidence sur la déclaration d’appel de la SAS Multiples, adressée dans le délai de deux années à compter du prononcé du jugement.
Ils soutiennent ensuite que la déclaration d’appel de Holding LBA n’apparaîtrait qu’affectée de nullité pour vice de forme sans être une fin de non-recevoir ayant ainsi, même nulle, interrompu le délai de forclusion. Ils évoquent cependant aussi la jurisprudence sanctionnant de nullité pour irrégularité de fond les actes de procédure adressés par une société dissoute à la suite d’une fusion absorption.
Au visa des articles 121 du Code de procédure civile et 2241 du Code civil, ils soutiennent que la déclaration d’appel de Holding LBA affectée d’une irrégularité de fond a interrompu le délai de forclusion d’appel. Un délai de trois mois a été ouvert à la SAS Multiples pour régulariser une nouvelle déclaration d’appel, ce qu’elle a fait par acte du 12 juillet 2024.
Ils ajoutent que la cause de nullité ayant disparu au jour le conseiller de la mise en état est appelé à statuer, la SAS Multiples ne peut être jugée irrecevable et forclose en son appel.
Sur ce,
M. et Mme [J] et la société Holding LBA, demandeurs devant le tribunal judiciaire, avaient dirigé des demandes à l’encontre des défendeurs, intimés demandeurs à l’incident. Certaines demandes ont été rejetées. Il n’est pas contesté que le jugement dont appel profite indivisiblement aux parties demanderesses à l’incident, chacune pouvant se prévaloir de la signification par la société AB2C.
L’appel interjeté le 15 avril puis le 16 avril 2024 par la société Holding LBA l’a été par une personne dépourvue du droit d’agir depuis la fusion absorption avec la société Multiples à effet au 22 décembre 2021. Il est donc irrecevable.
Les deux déclarations d’appel au nom de la Holding LBA sont nulles puisqu’au nom d’un appelant sans personnalité juridique.
Par ailleurs, si l’article 121 prévoit que 'dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue', en l’espèce la cause de la nullité de la déclaration d’appel n’a pas disparu puisque la société Holding LBA n’existe plus depuis son absorption par la société Multiples et n’a donc toujours pas de personnalité juridique. De plus, il est de jurisprudence constante que cette inexistence ne serait pas susceptible d’être couverte.
Certes, comme le soutient la société Multiples et M. Mme [J] la notification du jugement n’est pas une condition de recevabilité de validité de la déclaration d’appel mais ils ne peuvent soutenir que la nullité de la déclaration d’appel d’Holding LBA serait sans incidence sur celle de la SAS Multiples ayant été adressée dans le délai de deux années à compter du prononcé du jugement.
En effet, puisque la SAS Multiples se présente comme aux droits de la société Holding LBA, son appel devait intervenir dans le délai d’un mois dont a disposé la Holding LBA suivant la signification du 19 mars 2024 à la diligence de AB2C.
Or la société Multiples qui avait absorbé la société Holding LBA dès 2021 n’a pas interjeté appel dans ce délai mais bien après le 12 juillet 2024. Son appel est tardif et en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Multiples est condamnée aux dépens.
En équité, elle est condamnée à payer à la Lloyd’s, AB2C, la MAF et Euromaf, la MAAF, L’Auxiliaire, la Socotec et à M. [O], chacun la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté les 15 et 16 avril par la société Holding LBA,
Rappelons que cette irrecevabilité n’affecte pas l’appel de M. [F] [J] et de Mme [Y] [C] épouse [J],
Déclarons nulles les déclarations d’appels de la société Holding LBA du 15 et 16 avril 2024,
Rappelons que cette nullité n’affecte pas l’appel de M. [F] [J] et de Mme [Y] [C] épouse [J],
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 12 juillet 2024 par la société Multiples,
Condamnons la société Multiples aux dépens,
Condamnons la société Multiples à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à :
la société Lloyd’s Insurance Company,
la société AB2C,
la Mutuelle des Architectes Français et Euromaf,
la MAAF,
L’Auxiliaire,
la société Socotec
M. [Z] [O],
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que le dossier portant le N° RG 24/05769 est terminé informatiquement du fait de la jonction et qu’il n’y a plus lieu d’y notifier des messages RPVA,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bon de commande ·
- Action ·
- Dol ·
- Contrat de vente ·
- Prescription ·
- Crédit affecté ·
- Irrégularité ·
- Consommation ·
- Vendeur
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Productivité ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Avertissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Automobile ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Maladie ·
- Paye ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Extensions ·
- Assurances ·
- Tribunaux de commerce ·
- Maladie contagieuse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisation salariale ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Pays
- Demande en divorce sur demande acceptée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Frais médicaux ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Avocat ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Charge des frais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Lot ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Copropriété dégradée ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Enquete publique ·
- Commissaire du gouvernement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Carte d'identité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Maroc ·
- Consulat ·
- Cartes ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Personnes
- Eagles ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Échange ·
- Titre ·
- Période d'essai ·
- Mise à pied ·
- Client ·
- Essai
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cheval ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Propriété indivise ·
- Équidé ·
- Immatriculation ·
- Cartes ·
- Site ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.