Confirmation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 14 avr. 2026, n° 24/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
14 Avril 2026
— --------------
vf N° RG 24/00545 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEG4
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 1]
23 Février 2024
23/00552
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Avril deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2024-2149 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
Maison Departementale des Personnes Handicapees
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.11.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [F] est atteint d’un emphysème pulmonaire, d’une périarthrite scapulo-humérale gauche et d’une pathologie cervicale avec remaniements dégénératifs et rétrécissement foraminal. Il a été reconnu travailleur handicapé et bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 1er septembre 2017 au 31 août 2032.
Le 10 janvier 2022, il a saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle (MDPH) de demandes de prestations, notamment l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et une orientation professionnelle vers une structure de rééducation ou d’évaluation.
Par décisions du 4 avril 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH, au motif que le taux d’incapacité était compris entre 50 % et 80 % et qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ainsi que la demande d’orientation professionnelle.
Par décisions du 13 juin 2022, la CDAPH, sur recours de l’assuré, a accueilli la demande d’orientation vers une structure de réadaptation, tout en confirmant le rejet de l’attribution de l’AAH.
Le 10 mai 2023, M. [F] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Lors de l’audience du 16 janvier 2024, le tribunal a déclaré le recours recevable et a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [H], afin d’examiner l’assuré.
Sur la base de la consultation et du rapport du docteur [H], concluant à un taux d’incapacité de 50 % mais à l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le tribunal judiciaire de Metz a statué, par jugement du 23 février 2024, comme suit :
« Déclare recevable le recours contentieux formé par M. [E] [F] ;
Rejette les demandes formées par M. [E] [F] ;
Confirme les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Moselle en date des 4 avril 2022 et 13 juin 2022 ayant rejeté la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés formée par M. [E] [F] ;
Condamne M. [E] [F] aux dépens ;
Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rejette la demande formée par M. [E] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ».
Par déclaration d’appel effectuée par voie électronique le 26 mars 2024, M. [F] a interjeté appel de la décision dont l’accusé de réception de notification ne figure pas au dossier.
En l’état de ses dernières conclusions du 6 juin 2024, soutenues oralement de l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [F] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
— confirmer les dispositions du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 23 février 2024 ayant déclaré son recours contentieux recevable,
— infirmer les dispositions du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 23 février 2024 ayant :
rejeté ses demandes,
confirmé les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Moselle en date du 4 avril 2022 et du 13 juin 2022 ayant rejeté la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées formée par M. [F],
condamné M. [F] aux dépens,
rejeté la demande formée par M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal, en statuant à nouveau,
— constater que M. [F] répond aux conditions légales lui permettant d’obtenir le bénéfice de l’allocation de l’AAH, étant précisé que :
son taux d’incapacité est compris entre 50% et 80%
qu’il existe, pour M. [F], de réelles restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi
— infirmer la décision de la MPDH du 5 avril 2022, notamment en ce qu’elle rejette la demande d’allocation de l’AAH à M. [F],
en conséquence,
— ordonner à la MDPH d’allouer à M. [F] le bénéfice de l’allocation adultes handicapés s’agissant d’une personne présentant un taux d’incapacité entre 50% et 80%, et des restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi,
à titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment informée,
— ordonner une expertise médicale de M. [F] et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec mission de déterminer le taux d’incapacité de M. [F], et de caractériser les restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi dont il fait l’objet,
— réserver à M. [F] la faculté de conclure après dépôt du rapport d’expertise
en tout état de cause,
— condamner la [1] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la [1] aux frais et dépens de l’instance ».
M. [E] [F] fait valoir que, selon l’expert judiciaire désigné en première instance, son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est fixé à 50 % et que ses pathologies, bien que diverses, sont invalidantes au plan professionnel, en dépit de ses tentatives d’exercer un emploi compatible avec son état de santé. Il précise qu’il a suivi une formation en bac pro étude et économie de la construction puis un BTS dans le même domaine, mais que cette activité professionnelle est désormais incompatible avec son état de santé.
L’appelant soutient que celui-ci s’est aggravé, nécessitant un traitement lourd à compter du 7 septembre 2023 pour une maladie broncho-emphysème sévère, ainsi qu’une infiltration sous scopie en C5-C6 gauche, puis une nouvelle infiltration pour son épaule gauche le 21 novembre 2023.
L’assuré affirme qu’il est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle en raison de son handicap, lequel constitue une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Il indique, par ailleurs, que sa seule ressource financière est le revenu de solidarité active et qu’il satisfait aux conditions de ressources pour l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Enfin, à titre subsidiaire, il demande que, si la cour estime ne pas disposer d’éléments suffisants sur son état de santé, une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
En l’état de ses dernières conclusions soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la MDPH demande à la cour :
— confirmer l’intégralité du jugement du 23 février 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
— confirmer la décision de la CDAPH du 13 juin 2022 concernant le rejet de la demande de M. [F] portant sur l’allocation aux adultes handicapés :
— rejeter la demande d’expertise médicale,
— rejeter la demande de condamnation aux frais et dépens,
— rejeter la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH fait valoir que, lors de la transmission de la demande de M. [F] le 10 janvier 2022 et de son recours du 13 avril 2022, l’équipe pluridisciplinaire a estimé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assuré entre 50 % et 79 %. Elle souligne que le médecin a évalué le retentissement fonctionnel et relationnel de l’assuré à la note A, c’est-à-dire « réalisé sans difficulté et sans aucune aide » dans l’ensemble des activités, et qu’aucune capacité n’a été évaluée en C (« réalisé avec aide humaine ») ou en D (« non réalisé »).
La MDPH ajoute que l’équipe pluridisciplinaire a conclu à l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au regard du handicap de l’assuré. Elle rappelle que l’assuré, âgé de 48 ans lors de sa demande, bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er septembre 2017, pour la recherche d’un emploi ou une reconversion professionnelle, en tenant compte des limitations et des adaptations nécessaires en raison de son handicap.
L’intimée fait valoir que l’état de santé de l’assuré a été pris en compte dans le cadre de sa formation professionnelle au sein de l’établissement et service de réadaptation professionnelle EPNAK de [Localité 1], avec la mise en place d’un mi-temps thérapeutique. Elle souligne que le certificat médical du docteur [J] du 7 août 2022 mentionne une reconversion professionnelle et n’indique pas une incapacité de travailler.
La MDPH soutient que les certificats médicaux du 7 septembre et du 21 novembre 2023, postérieurs à la demande de l’assuré, ne peuvent être pris en compte pour apprécier l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle fait également observer que le docteur [H] confirme, à l’issue de l’examen médical, l’absence de restriction substantielle et durable à l’emploi, et que le diplôme de l’assuré dans le domaine de l’économie et de la construction lui permet d’accéder à un emploi intellectuel.
Enfin, l’intimée relève que l’assuré ne produit aucun élément nouveau à la cour, et que l’examen réalisé par le médecin expert judiciaire et par l’équipe pluridisciplinaire est complet, ne justifiant ainsi pas la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur la demande d’allocation adulte handicapé (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al 2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité se situe entre 50% et 79% et auxquelles la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
La restriction pour l’accès à l’emploi est reconnue substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale (article D. 821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale).
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap (article D. 821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale) :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences. Cette appréciation doit se faire in concreto, en appréciant le retentissement des déficiences et des limitations d’activité qui en résultent sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s’inscrire sur une durée d’au moins
1 an ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d’amélioration ou d’aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d’attribution.
Seuls les facteurs sur lesquels le handicap du demandeur engendre ou aggrave notablement une restriction à l’emploi supplémentaire par rapport à une personne valide, peuvent être pris en compte. Il convient donc, après identification des facteurs qui constituent une difficulté pour accéder à un emploi, de dégager ceux sur lesquels le handicap a des répercussions (par exemple l’aggravation du handicap du fait de l’âge) pour les retenir au titre de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Les autres facteurs doivent être écartés (Circulaire n° DGCS/SD1/2011/413, 27 octobre 2011).
À l’inverse, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— des réponses apportées aux besoins de compensation du handicap qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— ou des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— ou des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail (article D. 821-1-2, 2° du code de la sécurité sociale).
La prise en compte d’un besoin de formation ou la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail sont à apprécier en fonction de leur caractère raisonnable et proportionné. Dans la mesure où les possibilités d’aménagement peuvent être considérées comme raisonnables, elles ne constituent pas un élément de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Ainsi, il n’y a pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lorsque le demandeur de l’AAH, quoique n’ayant pas l’aptitude nécessaire pour exercer une activité exigeant un engagement physique, a la possibilité d’accéder à un autre emploi ne nécessitant pas cet engagement (Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-14.931).
Par ailleurs, la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adulteshandicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée (CSS, art. D. 821-1-2, 3°).
En l’espèce, par décision du 4 avril 2022 (pièce n°3 de la MDPH), la CDAPH a reconnu que M. [E] [F] présentait, en raison de son emphysème pulmonaire, de sa périarthrite scapulo-humérale gauche et de sa cervicalgie à type de remaniements dégénératifs avec rétrécissement foraminal, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) compris entre 50 et
79 %, et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La CDAPH a motivé sa décision en relevant que, malgré des difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l’assuré, son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % (application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à sa situation, la CDAPH a conclu à l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et a estimé que la situation de l’assuré n’interdisait ni l’accès ni le maintien dans l’emploi pour une durée de travail au moins égale à un mi-temps (article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale). Elle a, en conséquence, jugé que l’assuré ne pouvait pas bénéficier de l’AAH.
L’assuré qui conteste cette décision fonde sa demande d’AAH sur des éléments médicaux antérieurs à sa demande initiale du 10 janvier 2022.
Sont notamment versés au dossier (pièce n°5 de l’appelant) :
— le compte rendu du scanner du 16 mars 2016 faisant état d’un débord discal C5/C6 circonférentiel avec une carthose bilatérale et rétrécissement foraminal bilatéral à prédominance gauche ;
— le compte rendu d’IRM du 31 août 2016 concluant à une tendinopathie supra-épineuse sans rupture transfixiante, associée à une arthropathie acromio-claviculaire ;
— le compte rendu du scanner thoracique du 9 août 2017 décrivant un emphysème marqué des apex ;
— le compte rendu d’IRM du 16 août 2017 mentionnant des remaniements dégénératifs discarthrosiques étagés modérés, un rétrécissement foraminal bilatéral modéré en C5/C6, un rétrécissement du canal cervical en C6/C7, sans signe de myélopathie ;
— le compte rendu tomodensitométrique thoracique du 20 septembre 2021 concluant à des lésions d’emphysème évoluées des lobes supérieurs.
La MDPH produit le formulaire de demande initiale du 10 janvier 2022 (pièce n°1), dans lequel l’assuré expose des difficultés personnelles et matérielles liées à sa formation (distance, isolement, frais, perte de proches). Ce dossier est accompagné d’un certificat médical du médecin traitant (pièce n°2) mentionnant les pathologies susmentionnées, précisant que l’assuré suit un traitement médicamenteux, a besoin de pauses, mais n’a pas de retentissement moteur.
L’évaluation fonctionnelle du médecin traitant indique :
— mobilité et capacités motrices : actes réalisés sans difficulté et sans aide (lettre A) ;
— capacités de communication et cognitives : lettre A ;
— entretien personnel : lettre A ;
— vie quotidienne et domestique : lettre A ;
— retentissement familial et professionnel : « reconversion professionnelle en cours ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments pris en compte par la CDAPH que, à la date de la demande, les documents antérieurs ne font état d’aucune limitation à l’emploi ou à la formation en raison de l’état de santé de l’assuré, que le certificat médical du 7 janvier 2022 ne mentionne aucune restriction substantielle et durable à l’emploi, et que l’évaluation fonctionnelle ne révèle aucune difficulté supérieure à la lettre A.
Par ailleurs, le médecin expert judiciaire, après examen clinique et examen des pièces, a conclu que l’incapacité de l’assuré était fixée à 50 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en précisant que ce taux correspond à des troubles importants nécessitant des aménagements notables de la vie quotidienne, sans besoin d’aide particulière.
En outre, il est rappelé que M. [F] bénéficie, depuis le 1er septembre 2017 et jusqu’au 31 août 2032, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), qui lui ouvre droit à un accompagnement pour l’accès ou le maintien dans l’emploi.
Il en résulte que, si les éléments médicaux témoignent de douleurs et de gêne, ils ne démontrent pas que le handicap de M. [F] constitue une restriction substantielle et durable à l’accès à tout emploi ou formation en milieu ordinaire à la date du dépôt de la demande, le
10 janvier 2022.
Les pièces médicales versées aux débats par M. [F], établies postérieurement à sa demande, ne permettent pas de caractériser une restriction substantielle et durable d’accès à tout emploi ou formation en milieu ordinaire à la date du 10 janvier 2022.
Compte tenu des éléments médicaux dont dispose la cour pour statuer, et qui ne sont pas contredits par d’autres pièces de même nature, il n’y a pas lieu à ordonner une expertise médicale.
En conséquence, c’est à juste titre que la décision de la CDAPH du 4 avril et du 16 juin 2022, qui a fixé le taux d’IPP de l’appelant entre 50 et 79 %, a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a confirmé les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Moselle en date des 4 avril 2022 et 13 juin 2022 ayant rejeté la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés formée par M. [E] [F]
Sur les dépens
L’issue du litige conduit la cour à condamner M. [E] [F] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La cour confirme le jugement entrepris s’agissant du sort des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 23 février 2024 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale ;
Condamne M. [E] [F] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Productivité ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Avertissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Automobile ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Maladie ·
- Paye ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Extensions ·
- Assurances ·
- Tribunaux de commerce ·
- Maladie contagieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisation salariale ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Pays
- Demande en divorce sur demande acceptée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Frais médicaux ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Avocat ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Charge des frais
- Parfaire ·
- Procès-verbal ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Demande ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Carte d'identité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Maroc ·
- Consulat ·
- Cartes ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bon de commande ·
- Action ·
- Dol ·
- Contrat de vente ·
- Prescription ·
- Crédit affecté ·
- Irrégularité ·
- Consommation ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eagles ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Échange ·
- Titre ·
- Période d'essai ·
- Mise à pied ·
- Client ·
- Essai
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cheval ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Propriété indivise ·
- Équidé ·
- Immatriculation ·
- Cartes ·
- Site ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Lot ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Copropriété dégradée ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Enquete publique ·
- Commissaire du gouvernement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.