Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 juil. 2025, n° 25/04321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04321 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKI6
Du 16 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne-Sophie COUQUE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [X]
né le 20 Octobre 1999 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA [Localité 4]
comparant en visioconférence et assisté de Mr [B] [O] [W], interprète en lanque arabe, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0500 substitué par Me IOANNIDOU Aimilia (A0712)
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent et ayant visé le dossier
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 14 juin 2025 à M. [M] [X] ;
Vu l’arrêté du préfet de des Yvelines en date du 14 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 14 juin 2025 à 17h30 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 18 juin 2025 qui a prolongé la rétention de M. [M] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 19 juin 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [X] en date du 13 juillet 2025 et enregistrée le même jour à 8h14 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 14 juillet 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [X] régulière, et prolongé la rétention de M. [M] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 13 juillet 2025 ;
Le 15 juillet 2025 à 0h37 par la voie de son conseil et à 10h46 par la voie de l’association France Terre d’Asile, M. [M] [X] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 14 juillet 2025 à 10h50 qui lui a été notifiée le 14 juillet à 11h57.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— La tardiveté de la requête du préfet des Yvelines, en ce qu’elle a été faite le 13 juillet, que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 juillet est entachée qu’une irrégularité de fond car elle fixe le début de la prolongation de la rétention au 17 juin, en violant les règles de computation des délais
— L’irrecevabilité de la requête du préfet tirée de l’absence de registre du CRA actualisé
— Ses garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à une décision d’éloignement
— La dénaturation des pièces du dossier et l’incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé
— L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, M. [M] [X] a maintenu l’ensemble des moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
— Sur la tardiveté de la requête, le conseil de M. [M] [X] commet une erreur en ne tenant pas compte du fait que le 17 juin n’entre pas dans le décompte de la prolongation, de sorte que la saisine a bien été faite dans le délai imparti, la rétention ayant été prolongée pour 26 jours à compter du 17 juin, que le délai débutait le 18 juin à 0h et non le 17 juin qui était le 4ème jour de l’arrêté initial.
— Le registre du centre de rétention (CRA) comporte bien la mention du recours au tribunal administratif de sorte que le moyen est infondé
— La décision entreprise fait effectivement mention d’une prolongation de 30 jours à compter du 13 juillet. Il s’agit d’une erreur matérielle qu’il est demandé à la cour de corriger
— S’agissant des diligences de l’administration, l’intéressé n’a aucun document d’identité et de voyage et les relances des autorités consulaires ont été faites
— S’agissant de l’erreur d’appréciation alléguée quant aux garanties de représentation, M. [M] [X] ne dispose pas de passeport en cours de validité, alors qu’il s’agit d’une condition pour une assignation à résidence et il ne manifeste pas l’intention de partir volontairement
— S’agissant de la vulnérabilité de M. [M] [X], outre que cet argument a été préalablement rejeté lors des précédentes décisions, aucun certificat médical n’établit que son état de santé est incompatible avec une rétention administrative ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il peut bénéficier de soins en rétention, et que l’intéressé s’est placé dans sa situation lui-même, ne pouvant donc évoquer sa propre turpitude pour faire juger que son état de santé serait incompatible avec la rétention.
M. [M] [X] a précisé qu’il était venu sans passeport en France, qu’il avait beaucoup de mal à dormir et qu’il ne supporte plus la rétention. Il a des médicaments mais n’a pas pu obtenir un scanner, sanq qu’il ne sache pourquoi. Il a indiqué qu’il respecterait la décision qui serait prise. A la question de savoir s’il entendait respecter l’obligation de quitter le territoire français, il a répondu qu’il quittera la France mais pas pour retourner dans son pays.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’appel de M. [M] [X] a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la saisine en prolongation de la rétention
Il résulte de l’article L742-3 du CESEDA que « si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionnés à l’article L741-1 du même code. »
Selon l’article L. 741-1, alinéa 1er, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Selon les articles L. 741-2 et R. 742-1 du CESEDA dans leurs rédactions modifiées par cette loi et par le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial est soumis à une autorisation du magistrat de siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative avant l’expiration de la période de quatre jours.
La mesure de rétention administrative est une mesure privative de liberté et la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si, comme pour la mesure de retenue de l’étranger en zone d’attente, le juge intervient dans le plus court délai possible (Cons. const., décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022).
Ensuite, pour le calcul du délai de prolongation de la rétention, le premier jour de la prolongation a été décompté, et il a été considéré que ce délai se terminait le dernier jour à 24 heures (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780).
Il en résulte selon l’avis rendu par la Cour de cassation le 7 janvier 2025 (pourvoi n° 24-70.008) que :
— d’une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n’étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté ;
— d’autre part, qu’exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié.
Ainsi, pour un placement en rétention de M. [M] [X] notifié le 14 juin à 17h30, le délai de quatre jours s’est achevé le 17 juin à vingt-quatre heures.
La rétention de M. [M] [X] a été prolongée pour 26 jours à compter du 17 juin, ce délai de 26 jours a donc commencé le 18 juin et s’est achevé le 13 juillet à 23h59.
La saisine de du préfet des Yvelines ayant été effectuée le 13 juillet à 8h14 soit avant l’expiration du délai, celle-ci n’est pas tardive.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’irrecevabilité des irrégularités antérieures à l’audience de première prolongation
L’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, l’irrégularité prétendues concernant l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 et mentionnant un point de départ de la première prolongation au 17 juin est antérieures à l’audience relative à la deuxième prolongation de la rétention. Elle ne peut donc plus être soulevée lors de la présente audience relative à la seconde prolongation et elle doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la saisine préfectorale du fait de l’absence de registre actualisé
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être prononcées en tout état de cause.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel, comme en l’espèce.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
L’annexe de cet arrêté indique notamment que le registre comprend, au titre du 'IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement’ les éléments suivants : 'réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte'.
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, M. [M] [X] soutient que l’ordonnance du 14 juillet s’est bornée à constater l’existence d’un registre sans rechercher si celui-ci était actualisé et qu’en l’espèce le registre ne précise pas l’existence d’un jugement du tribunal administratif du 9 juillet 2025 rejetant l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Toutefois d’une part le registre a bien été produit avec ladite mention, d’autre part il s’agit d’un recours formé par l’intéressé lui-même, dont il a donc parfaitement connaissance.
Au surplus, aucune disposition n’impose une telle mention, qui ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention.
Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de la mesure de rétention avec l’état de santé de M. [M] [X]
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l’article 3 susmentionné impose à l’Etat de protéger la santé et l’intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).
L’article L. 743-12 du code précité prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Toutefois en l’espèce, la recevabilité de la requête du préfet n’est pas au nombre des irrégularités qui imposent la preuve d’une atteinte aux droits.
Si les documents médicaux versés aux débats attestent que M. [M] [X] est suivi pour une affection oculaire (énucléation de l''il droit) et un syndrome post-traumatique, aucun certificat médical n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il bénéficie de soins en rétention. Le moyen sera rejeté.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la deuxième prolongation et le défaut de diligences
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève de M. [M] [X], qui confirme à l’audience ne pas disposer de passeport.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
La prolongation de la rétention est donc justifiée et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen tenant à l’irrégularité l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles
Rejette le moyen tiré la tardiveté de la saisine en prolongation de la rétention
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de la saisine préfectorale du fait de l’absence de registre actualisé
Rejette le moyen tiré de l’incompatibilité de la mesure de rétention avec l’état de santé de M. [M] [X]
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prolongé de 30 jours la rétention de M. [M] [X]
Précise que le point de départ de cette prolongation est le 14 juillet 2025 et non le 13 juillet 2025.
Fait à [Localité 5] le 16 juillet 2025 à 12 h 20
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Anne-Sophie COUQUE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Anne-Sophie COUQUE Charlotte GIRAULT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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