Confirmation 21 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 sept. 2025, n° 25/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Sabrina BENARROUS, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00992 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GODO ETRANGER :
M. [D] [W]
né le 06 Décembre 1988 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [D] [W] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 à 11h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [W] interjeté par courriel du 20 septembre 2025 à 13h46 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [D] [W], appelant, assisté de Me Thomas MAITROT, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [S] [E], interprète assermenté en langue géorgienne ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Thomas MAITROT et M. [D] [W], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [D] [W], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les moyens de contestation de l’arrêté portant placement en rétention :
Ainsi que l’a très justement relevé le premier juge, le recours contre l’arrêté de placement en rétention a été déclaré irrecevable comme ayant été formé hors délai pour le compte de M. [D] [P].
En l’absence de régularisation possible, il n’y a pas lieu d’avoir à statuer à hauteur d’appel sur les moyens invoqués et tirés de l’erreur d’appréciation tant de l’état de vulnérabilité de l’intéressé que de ses garanties de représentation.
— Sur la recevabilité du moyen tiré de l’irrégularité de la requête saisissant le juge :
En vertu des dispositions de l’article 74 du code de procédure civils, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il est néanmoins précisé à ce même article pris en son troisième alinéa que ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
Ainsi, aux termes de l’article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et pour la première fois à hauteur d’appel, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Conformément à l’article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester.
Par suite, le moyen invoqué par M. [D] [P] et tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention saisissant le juge judiciaire constitue une exception de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, qui peut être soulevé pour la première fois à hauteur d’appel.
Ce moyen sera donc déclaré recevable.
— Sur la régularité de la requête en prolongation :
Le juge du tribunal judiciaire de Metz a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [D] [P], en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Si aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées, il convient néanmoins de rappeler qu’il doit pouvoir justifier de cette délégation de signature et que cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Metz a relevé dans l’ordonnance entreprise que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [V] [L], délégué par arrêté du 25 juillet 2025 publié le même jour.
Il convient dès lors de dire que le premier juge a vérifié d’office, sans que ce moyen d’irrégularité de la requête n’ait été soulevé par l’intéressé que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [D] [P] avait reçu délégation à cet effet.
La Cour y ajoute, au vu des pièces produites par l’autorité administrative, que suivant l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2025 publié le jour même (RAA n° 29), M. [Z] [U], directeur des migrations et de l’intégration, a reçu du Préfet du Bas-Rhin, délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions relevant de son champ de compétence et notamment les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une rétention administrative.
Il est également prévu à l’article 3 de cet arrêté qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. [U], la délégation de signature conférée à ce dernier est donnée notamment à M. [V] [L], signataire de la présente requête concernant la prolongation de la rétention de M. [D] [P].
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un fait d’en rapporter la preuve.
Ce n’est donc pas à l’administration de justifier de l’empêchement ou de l’absence du délégataire principal mais à l’intéressé de rapporter la preuve de ce que celui-ci n’était ni absent ni empêché.
Cette preuve n’étant nullement rapportée, il y a lieu de considérer que M. [V] [L] avait reçu délégation pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative concernant M. [D] [P].
Dès lors, le moyen invoqué sera rejeté et en l’absence d’autres moyens invoqués au soutien de son appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [W] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens invoqués au soutien de cet appel contre l’arrêté portant placement en rétention, la requête en contestation de cet arrêté ayant été présentée pour le compte de M. [D] [W] devant le premier juge hors délai,
DECLARONS recevable le moyen invoqué pour la première fois en cause d’appel et tiré de l’incompétence du signataire de la requête préfectorale saisissant le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure de rétention,
REJETONS le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête préfectorale saisissant le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure de rétention,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 septembre 2025 à 11h24 en toutes ses dispositions,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 21 septembre 2025 à 15h05;
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00992 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GODO
M. [D] [W] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 21 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [W] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Condamnation pénale ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Poste ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Salariée ·
- Harcèlement sexuel ·
- Faute grave ·
- Délégués du personnel ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Instance ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Faillite ·
- Code du travail ·
- Liquidation ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Emploi
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Produit cosmétique ·
- Sinistre ·
- In solidum ·
- Polluant ·
- Responsabilité ·
- Contamination ·
- Europe ·
- Matière première
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Cour d'appel ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue française ·
- Magistrat ·
- Garde à vue ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dépôt ·
- Dioxyde de carbone
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Congé ·
- Protection ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Violence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Établissement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Usage ·
- État ·
- Réhabilitation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.