Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 23/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vichy, 31 janvier 2023, N° 22/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 octobre 2025
N° RG 23/01399 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBXU
— ALF- Arrêt n° 444
[E] [S], [B] [O] épouse [S] / S.C.I. DE CRESSANGES
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 31 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00088
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [S]
et
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-000873 du 19/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)
et
Mme [B] [O] épouse [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-000874 du 19/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)
HLM de Presle
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Maître Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTS
ET :
S.C.I. DE CRESSANGES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal non acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 01 septembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2004, la SCI DE CRESSANGES a donné à bail à Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] née [O] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] sur la commune de Vichy (03200), moyennant un loyer mensuel initial de 410 €, outre 40 € de provisions sur charge.
Un nouveau contrat de bail a été signé entre les parties le 1er novembre 2007 portant le loyer mensuel à 472,50 € et la provision sur charges à 10 € et prévoyant le versement d’un dépôt de garantie de 900 €.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 25 février 2022, la SCI DE CRESSANGES a assigné Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] née [O] devant le Juge des contentieux de la protection de Vichy, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résoloutoire, et en conséquence de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, pour défaut de justification d’un contrat d’assurtance habitation, et pour défaut de justification d’un contrat d’entretien chaudière,
— ordonner leur expulsion de corps et de bien ainsi que de tout occupant de leur chef du logement loué avec ses accessoires, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la SCI DE CRESSANGES à transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais du locataire, risques et périls,
— condamner solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] née [O] à lui payer :
— la somme otale de 4.864,37 € en principal au titre du solde dû sur les loyers et charges selon décompte arrêté au mois de février 2022,
— la somme de 420,82 € correspondant aux frais exposés de commandement de payer du 21 juillet 2021 (152,86 €), les frais de saisine de la CCAPEX (79,13 €), le coût de la présente assignation (109,69 €) et la notification à la préfecture (79,13 €), le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer,
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges antérieures jusqu’à la libération des lieux.
Suivant un jugement n° RG 22/88 rendu le 31 janvier 2023, le Tribunal de proximité de Vichy a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail entre la SCI DE CRESSANGES et Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] à la date du 22 Août 2021,
— Ordonné en conséquence à Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] de libérer les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 6] et de restituer les clés dans le délai de
quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI DE CRESSANGES pourra deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, engager une procédure d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants R411-1 et suivants, 4 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
— Condamné solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] à payer à la SCI DE CRESSANGES une indemnité d’occupation mensuelle du 22 Août 2021 jusqu’au jour de la libération et effective des lieux,
— Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme de quatre cent soixante douze euros (472 €),
— Condamné solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] à payer à la SCI DE CRESSANGES la somme de trois mille sept cent soixante seize euros (3 776 €) avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2022, date de l’assignation, au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation échues, arrêtés au mois de février 2022,
— Condamné in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] à payer à la SCI DE CRESSANGES la somme de six cent euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 21/07/2022 d’un montant de 152.86 € et les frais de saisine CCAPEX et de la préfecture pour un montant total de 158.26 €,
— Débouté la SCI DE CRESSANGES du surplus de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] au titre du dépôt de garantie,
— Dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 4 septembre 2023, le conseil de Monsieur [E] [S] et Madame [B] [O] Epouse [S] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'Appel en ce que le juge :
Constate que l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail entre la SCI DE CRESSANGES et Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] à la date du 22 Août 2021,
Ordonne en conséquence à Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] de libérer les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 6] et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI DE CRESSANGES pourra deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, engager une procédure d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants R411-1 et suivants, 4 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
Condamne solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] de payer à la SCI DE CRESSANGES une indemnité d’occupation mensuelle du 22 Août 2021 jusqu’au jour de la libération et effective des lieux,
Fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme de quatre cent soixante douze euros,
Condamne solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] de payer à la SCI DE CRESSANGES la somme de trois mille sept cent soixante seize euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2022, date de l’assignation, au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation échues, arrêtée au mois de février 2022,
Condamne in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] de payer à la SCI DE CRESSANGES la somme de six cent euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 21/07/2022 d’un montant de 152.86€ et les frais de saisine CCAPEX et de la préfecture pour un montant total de 158.26€,
Déboute la SCI DE CRESSANGES du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] au titre du dépôt de garantie,
Dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire'.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 04 décembre 2023, le Conseil des consorts [S] a demandé de :
— Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— Débouter la SCI DE CRESSANGES de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— Débouter la SCI DE CRESSANGES de l’intégralité de ses demandes en paiement, au titre d’un arriéré de loyers, de charges locatives et d’indemnité d’occupation,
— Condamner la SCI DE CRESSANGES à payer la somme de 900 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— Condamner la SCI DE CRESSANGES à la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en raison de l’indécence du logement,
— Condamner la SCI DE CRESSANGES à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la SCI DE CRESSANGES aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, les appelants indiquent que le logement loué ne respecte pas les conditions de décence résultant du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, en ce qu’il est établi par le rapport de [Localité 6] communauté du 1er avril 2021 que le logement subit des infiltrations d’eau depuis l’extérieur en raison du mauvais état des menuiseries, que les parties communes, et notamment 'escalier, électricité, éclairage, locale poubelle, garde corps, fenêtres’ présentent des désordres ; que l’installation électrique du logement est en mauvais état d’usage et de fonctionnement, avec 'fils volant, échauffement, branchement inadaptés, dispositif de coupure d’urgence’ fils apparents non protégés’ ; que le logement est affecté d’infiltrations d’air parasite, en raison d’une étanchéité insuffisante des menuiseries ; qu’il est noté la présence d’humidité en raison de fuites et infiltrations sur les plafonds et aux deux murs de la salle de bains.
Quant à l’acquisition de la clause résolutoire, ils font valoir n’avoir pas été destinataires des pièces produites par le bailleur à l’appui de ses demandes, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure de vérifier les périodes pour lesquelles des sommes sont réclamées et qu’il résulte du jugement que le bailleur ne justifiait d’aucun décompte détaillé faisant apparaître la dette, de sorte que celle-ci est infondée et qu’il n’existe donc aucun arriéré de loyer antérieur au commandement. Ils concluent que la décision doit être réformée, dès lors qu’à défaut de dette antérieure au commandement de payer, la clause ne pouvait être acquise.
Ils maintiennent avoir régulièrement remis les clés à l’électricien qui effectuait des travaux dans le logement, après avoir fait connaître leur décision de quitter les lieux, et estiment ainsi que le bail a été résilié au mois de juillet 2021, tant en raison de l’indécence du logement que d’une volonté commune de mettre fin au contrat. Ils ajoutent que la remise des clés au mandataire du bailleur ne justifie aucunement qu’une indemnité d’occupation soit mise à leur charge, le bailleur ayant immédiatement repris possession des lieux une fois les travaux terminés.
Ils rappellent que le bailleur est tenu de leur restituer le dépôt de garantie d’un montant de 900 €, sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, ils sollicitent des dommages et intérêts pour indécence du logement, étant rappelé qu’ils vivaient dans les lieux avec leurs trois enfants.
Ils invoquent ensuite les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, considérant que la procédure engagée à leur égard est abusive. Ils font valoir que la délivrance du commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, puis d’une assignation en constat d’acquisition de la clause n’avait d’autre but que de faire pression sur eux pour qu’ils quittent un logement indécent. Ils concluent que le bailleur a ainsi abusé de son droit et causé un préjudice à ses locataires dont ils sont fondés à solliciter réparation.
La SCI de CRESSANGES, intimée régulièrement constituée, n’a pas conclu.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 1er septembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que la formule du type « Déclarer recevable et fondé l’appel » qui figure au dispositif des conclusions des appelants sans que la Cour ne soit saisie de quelconques fins de non-recevoir préalables aux débats de fond doit être considérée comme une simple clause de style, qui doit être lue comme relevant uniquement des moyens de rejet ou d’admission au fond.
En outre, à défaut de conclusions, la SCI DE CRESSANGES est supposée avoir adopté les motifs du premier juge, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Enfin, le présent litige étant antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, modifiant la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les dispositions visées ci-après sont celles antérieures à ladite réforme.
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et l’expulsion
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus […] ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 impose aux locataires de s’assurer contre les risques locatifs dont ils doivent répondre et d’en justifier lors de la remise des clés puis chaque année à la demande du bailleur, cette justification résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Cet article précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire peut produire effet un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, les deux baux conclus entre les parties en 2004 et 2007 contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiment et défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs.
Un commandement de payer la somme de 3.274 € en principal et d’avoir à justifier d’une assurance a été délivré aux locataires le 21 juillet 2021, visant la clause résolutoire et les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 susvisées.
Il est vrai que le premier juge a relevé, quant à la dette locative, un manque de détail et des incohérences dans les décomptes fournis par le bailleur, de sorte qu’il n’a ainsi retenu aucun arriéré locatif antérieur au commandement de payer du 21 juillet 2021.
Toutefois, le commandement fait aussi injonction aux locataires de fournir un justificatif d’assurance contre les risques locatifs. Monsieur et Madame [S] ne justifient pas avoir fourni un tel justificatif dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 août 2021.
Le jugement du 31 janvier 2023 sera donc confirmé sur ce point.
Si conformément à l’article 1719 du Code civil le bailleur ne peut se prévaloir de la résiliation du bail pour solliciter l’expulsion des locataires en cas d’indécence du logement, la question de l’expulsion, de même que le sort des meubles, sont toutefois sans objet, dès lors que les appelants indiquent eux-même avoir quitté le logement depuis juillet 2021, le bailleur ayant en outre confirmé la libération des lieux.
La question de la décence du logement sera examinée ci-après.
2/ Sur les demandes pécuniaires (arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation)
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Après résiliation du bail, en cas d’occupation indue par les anciens locataires, le bailleur est en droit de solliciter une indemnité d’occupation afin d’indemniser le préjudice subi du fait de l’impossibilité de disposer de son bien, et notamment de le louer à nouveau.
En application des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé donné par le locataire doit être délivré par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre récépissé. Le congé non valablement délivré ne peut valoir résiliation du bail. En outre, conformément aux dispositions de l’article 22 de la même loi, la remise des clés doit être faite en main propre par lettre recommandée avec accusé de réception au bailleur ou à son mandataire.
Conformément aux dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, le contrat peut aussi prendre fin par la volonté commune des parties.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation du contrat d’en démontrer les causes.
En l’espèce, en premier lieu, il convient de noter que, contrairement à la première instance, les appelants n’invoquent plus l’indécence du logement au titre de l’exception d’inexécution, mais uniquement pour solliciter des dommages et intérêts. Ce point sera donc examiné dans le cadre de cette demande de dommages et intérêts.
S’agissant des sommes dues au titre de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation, si les locataires appelants soutiennent avoir fait part au bailleur de leur intention de quitter le logement, ils ne produisent au soutien de ces allégations aucun élément justificatif. Le courrier adressé le 28 juillet 2021, en réponse au commandement de payer, ne faisait pas état d’une volonté de quitter les lieux. En outre, s’ils soutiennent avoir remis les clés du logement à un électricien, cet élément ne résulte que de leurs propres déclarations, et en tout état de cause, cet électricien ne peut être considéré comme le mandataire du bailleur. En conséquence, il n’est démontré l’existence d’aucun congé valable délivré au bailleur par les appelants, ni d’une remise des clés du logement à celui-ci, qui aurait entraîné la résiliation du contrat de bail, antérieurement à celle acquise par effet de la clause résolutoire au 21 août 2021.
Ainsi, Monsieur et Madame [S] étaient donc redevables des loyers et charges jusqu’à la date de résiliation, soit le 21 août 2021. De plus, l’octroi d’indemnités d’occupation jusqu’à libération effective des lieux est justifié.
Les sommes dues, telles qu’évaluées par le premier juge, y compris concernant les charges locatives, ne font pas l’objet de discussion.
En conséquence, la décision de première instance quant aux loyer et indemnités d’occupation sera confirmée.
3/ Sur la restitution du dépôt de garantie
Conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est 'restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. […] Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.'
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que les appelants ont libéré le logement. S’il n’est fourni aucun état des lieux, la SCI DE CRESSANGES ne justifie d’aucune dégradation locative. Par ailleurs, elle ne fournit aucun détail des sommes éventuellement récupérées depuis la décision du 31 janvier 2023, ni aucun décompte permettant d’établir que le montant du dépôt de garantie aurait été déduit des sommes dues par les consorts [S].
En conséquence, la SCI DE CRESSANGES sera condamnée à restituer aux consorts [S] la somme de 900 € au titre du dépôt de garantie.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts en raison de l’indécence du logement
Le bailleur est tenu conformément aux dispositions de l’article 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 de remettre au locataire un logement décent. Si l’indécence du logement, qui rend celui-ci inutilisable peut justifier une exception d’inéxécution, elle peut aussi justifier l’octroi de dommages et intérêts.
En l’espèce, les appelants produisent, en appel, le rapport complet de diagnostic-constat décence du 1er avril 2021 établi par le service habitat de [Localité 6] Communauté, suite à une visite du logement réalisé le 5 février 2021, duquel il résulte plusieurs désordres affectant le logement, susceptibles de caractériser une indécence.
Sont ainsi constatées :
— sur le bâti, des dégradations affectant les menuiseries et notamment des vitres cassées ;
— quant à l’aménagement et à l’organisation du logement, une installation électrique en mauvais état ;
— quant aux équipements du logement, une installation électrique en mauvais état d’usage et de fonctionnement (fils apparents non protégés), ainsi qu’un risque d’intoxication au dioxyde de carbone lié aux appareils à combustion due à une absence de ramonage ou d’entretien annuel ;
— des infiltrations d’air parasite en raison d’une étanchéité insuffisante des menuiseries donnant sur l’extérieur ;
— la présence d’humidité ponctuelle due à des fuites et infiltrations au niveau des plafonds et du haut des murs.
Si la dégradation des vitres entraîne des infiltrations d’eau et d’air parasite, de sorte que le logement ne répond pas aux critères des points 1 (logement assurant le clos et le couvert) et 2 (logement protégé d’air parasité) de l’article 2 du décret 2002-120, le constat ainsi produit ne permet pas de connaître l’origine de cette dégradation. Or, le locataire reste responsable de toutes dégradations commises dans le logement, sauf à démontrer qu’elle a été causée par un tiers extérieur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, il n’est pas démontré que la bailleresse ait été informée de l’état de la vitre, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir changé la menuiserie dégradée.
S’agissant du risque d’intoxication au dioxyde de carbone, il y a lieu de rappeler que l’entretien de la chaudière incombe au locataire. Il ne saurait donc être reproché à la bailleresse ce risque d’intoxication au dioxyde de carbone qui relève finalement de la responsabilité du locataire.
Par ailleurs, il résulte du même constat que le logement n’est manifestement pas conforme à l’article 2.5 (réseau et branchements d’électricité conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d’usage et de fonctionnement) du décret 2002-120, de même que l’existence d’infiltrations démontre une non-conformité à l’article 2.1 (logement protégeant contre les eaux de ruissellement les remontées d’eau, contre les infiltrations d’eau dans l’habitation).
Cependant, si ces derniers points constituent des nuisances dans la jouissance du logement, les consorts [S] ne justifient pas avoir, préalablement à la visite de [Localité 6] communauté, signalé à la bailleresse les désordres, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas réagi. De même, les consorts [S] ne justifie d’aucun préjudice spécifique.
En conséquence, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l’occurrence, en l’absence d’erreurs grossières de fait ou de droit ainsi que de malice ou de mauvaise foi caractérisées, il y a lieu de considérer au terme des débats que la partie appelante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la partie adverse ait initié cette action contentieuse dans le but de lui nuire.
En outre, la clause résolutoire étant effectivement acquise, la bailleresse était effectivement fondée à engager une procédure en résiliation du bail pour faire reconnaître ses droits, sans qu’il puisse être considéré qu’il s’agissait d’un moyen de pression pour que les locataires quittent le logement.
Monsieur et Madame [S] seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
6/ Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance sera confirmé concernant les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement en appel, Monsieur et Madame [S] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du 31 janvier 2023 rendu par le Tribunal de proximité de VICHY uniquement en ce qu’il dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] au titre du dépôt de garantie ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la SCI DE CRESSANGES à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] née [O] la somme de 900 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONFIRME toutes les autres dispositions dudit jugement ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] née [O] pour indécence du logement et pour procédure abusive ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S] née [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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