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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 9 janv. 2025, n° 23/05202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 2023, N° 22/02601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
N° RG 23/05202 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIANH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 juillet 2023
Date de saisine : 10 août 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/02601 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le
04 avril 2023
Appelante :
Madame [M] [Y], représentée par Me Clément JOTTREAU, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0438
Intimée :
S.A. POSTE IMMO, représentée par Me Kévin BOULEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0625
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 25 juillet 2023 enregistrée le 10 août suivant, Mme [M] [Y] a interjeté appel d’un jugement rendu le 4 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris dans la procédure l’opposant à la société par actions simplifiée Poste Immo.
L’intimée a constitué avocat le 25 août 2023.
L’appelante a déposé au greffe et notifié ses conclusions par RPVA le 18 octobre 2023.
L’intimée a déposé au greffe et notifié ses conclusions par RPVA le 15 janvier 2024.
Aux termes d’un message envoyé par voie électronique le 11 octobre 2024, le conseil de la société Poste Immo a fait savoir au conseiller de la mise en état que celle-ci souhaitait le dépaysement de l’affaire, son directeur général étant l’époux de Mme [H] épouse [B] qui a exercé les fonctions de présidente au sein de la cour d’appel de Paris et notamment au pôle social de cette cour de janvier à septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 novembre 2024 l’intimée demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 913-5 et 47 du code de procédure civile, et 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens, et plus devant la cour d’appel de Versailles choisie en premier lieu, aux motifs que M. [B], directeur général et représentant légal de la société Poste Immo, est époux de Mme [H] épouse [B] qui a exercé les fonctions de présidente à la cour d’appel de Paris depuis janvier 2023, et notamment au pôle social de cette cour de janvier à septembre 2023, et qu’il a exprimé par courrier du 23 septembre 2024 qu’il était, dans ces conditions, préférable que l’affaire soit entendue par une autre cour. Elle ajoute que la connaissance de cette 'cause de renvoi’ par la directrice des ressources humaines date d’une réunion avec le directeur général qui s’est tenue en septembre 2024, 'qui a été complétée par un courrier du 23 septembre 2024', la demande de dépaysement ayant été faite un mois après, ce qui constitue un délai raisonnable.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de rejeter cette demande, à titre subsidiaire, d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens, et en tout état de cause de condamner la société Poste Immo à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 710 (sic)du code de procédure civile.
Elle expose que la demande de dépaysement n’est pas recevable dès lors qu’elle n’a pas été présentée dès que l’intimée en a eu connaissance.
Elle indique qu’elle n’est pas davantage fondée, M. [B] n’étant pas magistrat et fondant sa demande sur le lien qui est le sien avec Mme [H] épouse [B] qui n’est plus magistrate au pôle social depuis septembre 2023 et a en outre été présidente de chambre au sein de la cour d’appel de Versailles de janvier 2019 à janvier 2023, de sorte qu’à titre subsidiaire, le renvoi devra se faire au profit de la cour d’appel d’Amiens.
Le conseiller de la mise en état a renvoyé cet incident de procédure à l’audience d’incident du 3 décembre 2024, et les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer notamment sur les demandes en application de l’article 47 du code de procédure civile, ce qui est désormais consacré par l’article 913-5 du même code dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date.
L’article 47 du code de procédure civile dispose :
'Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.'
La société Poste Immo justifie de ce que M. [B], directeur général, n’a informé la directrice des ressources humaines de sa qualité d’époux de Mme [H] épouse [B], présidente de chambre au sein de la cour d’appel de Paris, que par courrier du 23 septembre 2024.
L’intimée ayant saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de dépaysement en lien avec cette information dès le 11 octobre 2024, il doit être considéré que l’exigence posée par l’article 47 du code de procédure civile consistant à présenter la demande de renvoi devant une autre juridiction dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi a été respectée, de sorte que celle-ci est recevable.
Sur le fond, si l’épouse de M. [B], directeur général de la société La Poste Immo, est effectivement présidente de chambre au sein de la cour d’appel de Paris, elle n’est pas partie au litige qui oppose Mme [Y] à la société Poste Immo, de sorte que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ne s’appliquent pas au cas de l’espèce.
Si la société Poste Immo estime que le fait que son directeur général soit l’époux d’une magistrate exerçant ses fonctions au sein de la cour d’appel de Paris peut constituer une difficulté en termes d’équité, d’indépendance ou d’impartialité, il convient de rappeler qu’en application des articles 341 et suivants du code de procédure civile, la partie qui veut solliciter, pour cause de suspicion légitime, le renvoi devant une autre juridiction de même nature doit porter sa demande devant le premier président de la cour d’appel.
Il s’ensuit que la société Poste Immo sera déboutée de sa demande de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens.
Pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Poste Immo qui succombe, sera condamnée aux dépens de procédure incidente.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARONS la demande de la société La Poste Immo recevable mais mal fondée,
DEBOUTONS, en conséquence, la société La Poste Immo de sa demande de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens,
DEBOUTONS Mme [M] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS le dossier à la mise en état pour fixation,
CONDAMNONS la société La Poste Immo aux dépens de la procédure incidente.
Ordonnance rendue publiquement par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 09 janvier 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats susmentionnés par toque/LS le 09 janvier 2025
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