Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 déc. 2025, n° 25/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/730
Rôle N° RG 25/01571 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLDK
[L] [F]
C/
[S] [K]
[X] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie AUROUET
HIMEUR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 06 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00885.
APPELANTE
Madame [L] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002083 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]),
née le 25 Juillet 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [S] [K],
demeurant [Adresse 6]
assigné et non représenté
Monsieur [X] [W],
demeurant [Adresse 1]
assigné et non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2003, M. [S] [K] a donné à bail à Mme [L] [F] et M. [X] [W] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 1 100 euros, outre 250 euros de provisions sur charges.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 novembre 2023, M. [K] a fait délivrer à Mme [F] et M. [W] un commandement de payer la somme de 4 873 euros au titre de la dette locative visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, M. [K] a fait assigner Mme [F] et M. [W], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, obtenir l’expulsion des requis et leur condamnation au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a :
— dit que le juge des contentieux de la protection était compétent en la matière et en référé, qu’il y avait urgence à traiter du dossier lequel ne souffrait d’aucune contestation sérieuse justifiant qu’il soit renvoyé au fond ;
— constaté que le courrier de Mme [F] était valable comme congé donné au bailleur le 16 novembre 2024 ;
— constaté que Mme [F] était tenue par un délai de congé de trois mois ;
— constaté que Mme [F] était devenue occupante sans droit ni titre à compter du 16 février 2024 à minuit du logement loué avec M. [W] ;
— constaté que Mme [F] était solidaire des loyers et charges avec M. [W] jusqu’au 16 février 2024 à minuit ;
— condamné solidairement par provision Mme [F] et M. [W] à payer à M. [K] la somme de 7 500 euros au titre des loyers et des charges dus, somme arrêtée au 30 janvier 2024 ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— constaté par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit la résiliation du bail pour Mme [F] le 28 janvier 2024 à minuit et pour M. [W] le 29 janvier 2024 à minuit ;
— constaté que Mme [F] a quitté le logement le 1er novembre 2023 ;
— ordonné le départ immédiat de M. [W] du logement qu’il occupe ;
— rejeté la demande d’accorder un délai de grâce à M. [W] pour quitter les lieux ;
— ordonné, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les 2 mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du logement de M. [W], de ses biens et de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin était, et ce conformément aux dispositions des articles L.411-l et suivants et R.411-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement par provision Mme [F] et M. [W] à payer à M. [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 1 350 euros à compter de la date de résiliation du bail, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, en l’espèce du 28 janvier 2024 à minuit jusqu’au 16 février 2024 à minuit pour Mme [F] et du 29 janvier 2024 à minuit jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés pour M. [W] ;
— condamné Mme [F] et M. [W] in solidum à payer à M. [K] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris pour chacun le coût de son commandement de payer ;
— débouté Mme [F] et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— le courrier adressé par Mme [F] était un congé ;
— Mme [F] avait été déchue de tout titre d’occupation à compter du 16 février 2024 ;
— M. [W] était seul occupant de l’appartement et seul redevable des loyers et charges à compter du 17 février 2024 ;
— le bailleur étant privé de loyer depuis une année alors qu’il s’agissait d’une ressource essentielle pour lui et les locataires étant solidaires, il n’y avait pas lieu d’accorder des délais de paiement à Mme [F] ;
— en l’absence de régularisation de la dette dans les deux mois suivant la délivrance des commandements de payer, le contrat de bail était résilié par application de la clause résolutoire.
Par déclaration transmise le 10 février 2025, Mme [F] a interjeté appel de la décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— dit que le juge des contentieux de la protection était compétent en la matière et en référé, qu’il y avait urgence à traiter du dossier lequel ne souffrait d’aucune contestation sérieuse justifiant qu’il soit renvoyé au fond ;
— constaté que Mme [F] était tenue par un délai de congé de trois mois ;
— constaté que Mme [F] était devenue occupante sans droit ni titre à compter du 16 février 2024 à minuit du logement loué avec M. [W] ;
— constaté que Mme [F] était solidaire des loyers et charges avec M. [W] jusqu’au 16 février 2024 à minuit ;
— condamné solidairement par provision Mme [F] et M. [W] à payer à M. [K] la somme de 7 500 euros au titre des loyers et des charges dus, somme arrêtée au 30 janvier 2024 ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— condamné solidairement par provision Mme [F] et M. [W] à payer à M. [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 1 350 euros à compter de la date de résiliation du bail, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, en l’espèce du 28 janvier 2024 à minuit jusqu’au 16 février 2024 à minuit pour Mme [F] et du 29 janvier 2024 à minuit jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés pour M. [W] ;
— condamné Mme [F] et M. [W] in solidum à payer à M. [K] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris pour chacun le coût de son commandement de payer.
— débouté Mme [F] et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions transmises le 17 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel et, en conséquence,
— infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a :
— dit que le juge des contentieux de la protection était compétent en la matière et en référé, qu’il y avait urgence à traiter du dossier lequel ne souffrait d’aucune contestation sérieuse justifiant qu’il soit renvoyé au fond ;
— constaté qu’elle était tenue par un délai de congé de trois mois, qu’elle était devenue occupante sans droit ni titre à compter du 16 février 2024 et qu’elle était solidaire des loyers et charges avec M. [W] jusqu’à cette date :
— condamné solidairement par provision Mme [F] et Mme [W] à payer à M. [K] la somme de 7 500 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— condamné solidairement par provision Mme [F] et M. [W] à payer à M. [K] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 350 euros du 28 janvier 2024 au 16 février 2024 ;
— débouté Mme [F] de ses demandes ;
— condamné Mme [F] aux entiers dépens de la procédure en ce y compris le coût du
commandement de payer ;
— condamné Mme [F] et M. [W] solidairement à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant de nouveau,
* à titre principal :
— renvoyer M. [K] à mieux se pourvoir et dire n’y avoir lieu à statuer en référé compte tenu des contestations sérieuses formulées ;
* à titre subsidiaire :
— débouter M. [K] de ses demandes de condamnation du règlement des arriérés locatifs à son encontre ;
— déclarer l’appelante non tenue à la dette locative en raison de la décision de surendettement rendue en sa faveur ;
— débouter M. [K] de toutes ses demandes ;
* en tout état de cause :
— débouter les intimés de toutes leurs demandes ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Aurélie Aurouet-Himeur, avocat aux offres de droit (article 699 du Code de procédure civile)
M. [K] et M. [W], régulièrement intimés à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
— Sur la résiliation du contrat de bail, la dette locative et l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant, s’agissant d’une provision, ou ses modalités d’exécution s’agissant d’une obligation de faire.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En vertu de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1986, lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l’article 15.
En application de l’article 8-1, VI, de cette loi, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Suivant l’article 15 de cette même loi, le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
En l’espèce, il résulte des dispositions de l’ordonnance déférée qu’à l’issue du délai de deux mois suivant la délivrance des commandements de payer à Mme [F] et M. [W], les causes desdits commandements n’ont pas été réglées de sorte que par application de la clause résolutoire, le contrat a été résilié.
Pour s’opposer aux conséquences financières du constat de la résiliation à son égard, Mme [F] soulève des contestations sérieuses en lien avec son départ des lieux et la désolidarisation du bail, outre sa situation de surendettement.
Mme [F] invoque l’application des dispositions de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 précitées en se référant au courrier qu’elle a adressé au bailleur, daté du 1er novembre 2023, déposé le 16 novembre suivant, au vu de la mention figurant en haut à droite.
Cependant, d’une part, ce courrier ne comporte aucune référence à des violences conjugales ou à l’égard d’un enfant. Il informe le bailleur du départ des lieux de la locataire, sans évoquer les raisons, et comporte une demande de désolidarisation du bail. D’autre part, le courrier n’est accompagné d’aucune ordonnance de protection ni jugement de condamnation pénale pour des faits de violences.
Il est ainsi manifeste que ce courrier ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 de sorte que Mme [F] ne peut bénéficier d’une désolidarisation du bail à compter du lendemain du jour de présentation de la lettre.
Aucune contestation sérieuse ne peut être retenue en lien avec la désolidarisation du bail consécutive à des violences conjugales.
Ce courrier doit s’analyser comme un congé délivré par la locataire qui fait courir le délai de préavis de trois mois, en l’absence d’une quelconque référence à un des motifs réduisant le délai à un mois, et qui permet une désolidarisation du bail à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la date d’effet du congé.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le courrier de Mme [F] était constitutif d’un congé délivré le 16 novembre 2023.
Subséquemment, Mme [F] est tenue au paiement du loyer et des charges durant les trois mois de préavis et à l’issue du délai, elle est tenue solidairement à la dette locative avec M. [W] durant 6 mois.
Cependant, le premier juge a retenu que Mme [F] était tenue au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 16 février 2024 et M. [K] qui n’a pas constitué avocat n’a pas formé d’appel incident.
Il doit être relevé qu’aucune critique n’est formulée à l’égard des quantums des condamnations au paiement des loyers et charges impayés ni de l’indemnité d’occupation.
Mme [F] invoque aussi sa situation de surendettement et la décision de la commission de surendettement des Hautes-Alpes du 20 février 2024 prononçant une orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Une telle décision influe uniquement sur l’exécution d’une décision de condamnation au paiement. Elle ne fait pas obstacle au prononcé d’une condamnation au paiement, même à titre provisionnel.
Aucune contestation sérieuse ne peut donc être retenue en lien avec la mesure de rétablissement personnel dont bénéfice Mme [F].
Au regard de ces éléments, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a :
— dit que le juge des contentieux de la protection était compétent en la matière et en référé, qu’il y avait urgence à traiter du dossier lequel ne souffrait d’aucune contestation sérieuse justifiant qu’il soit renvoyé au fond ;
— constaté que le courrier de Mme [F] était valable comme congé donné au bailleur le 16 novembre 2024 ;
— constaté que Mme [F] était tenue par un délai de congé de trois mois ;
— constaté que Mme [F] était devenue occupante sans droit ni titre à compter du 16 février 2024 à minuit du logement loué avec M. [W] ;
— constaté que Mme [F] était solidaire des loyers et charges avec M. [W] jusqu’au 16 février 2024 à minuit ;
— condamné solidairement par provision Mme [F] et M. [W] à payer à M. [K] la somme de 7 500 euros au titre des loyers et des charges dus, somme arrêtée au 30 janvier 2024 ;
— condamné solidairement par provision Mme [F] et M. [W] à payer à M. [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 1 350 euros à compter de la date de résiliation du bail, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, en l’espèce du 28 janvier 2024 à minuit jusqu’au 16 février 2024 à minuit pour Mme [F] et du 29 janvier 2024 à minuit jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés pour M. [W].
— Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’alinéa 1 de l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
L’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
En l’espèce, si Mme [F] a interjeté appel du rejet de sa demande de délais de paiement, elle ne réitère pas cette demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Aussi, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté de la demande de délais de paiement.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [F] à payer in solidum avec M. [W] les dépens.
En revanche, elle doit être infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [F] à payer in solidum avec M. [W] la somme de 1 000 euros à M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions à l’égard de Mme [F] en première instance.
Mme [F], succombant à l’instance, doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle devra, en outre, supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’elle a condamné Mme [L] [F] à payer in solidum avec M. [W] la somme de 1 000 euros à M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de condamner Mme [L] [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Déboute Mme [L] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [F] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière, La Présidente,
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