Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 2 oct. 2025, n° 23/05822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 354
Rôle N° RG 23/05822 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFJA
Etablissement [Adresse 5]
C/
[O] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Louise FAVRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 03 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00224.
APPELANTE
Etablissement HABITATION DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [O] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000899 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]),
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Louise FAVRE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 février 2020, l’établissement [Adresse 6] a consenti un bail à usage d’habitation à Monsieur et Madame [S] portant sur un logement de type T5, de 85m sis [Adresse 7], à [Localité 4] (04), moyennant un loyer mensuel de 361,32 euros, outre une provision sur charges de 112,38 euros.
Le 1er octobre 2020, un conciliateur de justice a été saisi par Monsieur [S], en raison du mauvais état du logement loué (fenêtre, volets, aération, plinthes, sanitaires et présence de moisissures).
Un engagement était alors pris par le bailleur pour le traitement des moisissures, lequel indiquait que la résidence allait faire l’objet d’une prochaine réhabilitation, et qu’à cette occasion certaines problématiques techniques seraient ainsi traitées.
Dans l’attente, il était proposé aux époux [S] d’établir un dossier de mutation pour changer d’appartement.
Par acte de commissaire de justice du 02 mars 2021, Monsieur [S] a fait assigner l’établissement HABITATION DE HAUTE-PROVENCE devant le tribunal judiciaire de Digne-les- Bains aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, à effectuer des travaux de réhabilitation sous astreinte ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens .
L’affaire était évoquée à l’audience du 3 janvier 2023.
Monsieur [S] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
L’établissement [Adresse 6] demandait au tribunal , in limine litis, de se déclare incompétent et de débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes.
Il sollicitait également la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire rendu le 03 mars 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*condamné l’établissement HABITATION DE HAUTE-PROVENCE à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
*débouté Monsieur [S] de sa demande de condamner l’établissement [Adresse 6] à effectuer des travaux de réhabilitation de l’immeuble ;
*débouté Monsieur [S] de sa demande de condamner l’établissement HABITATION DE HAUTE-PROVENCE à lui payer une astreinte par jour de retard des travaux ;
*condamné l’établissement [Adresse 6] à payer à Monsieur [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné l’établissement HABITATION DE HAUTE-PROVENCE aux dépens ;
*rejeté toutes les autres demandes.
Suivant déclaration au greffe en date du 24 avril 2023, l’établissement [Adresse 6] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— condamne l’établissement HABITATION DE HAUTE-PROVENCE à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— condamne l’établissement [Adresse 6] à payer à Monsieur [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne l’établissement HABITATION DE HAUTE-PROVENCE aux entiers dépens.
Suivant les conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2023 et formant appel incident, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [S] demande à la cour de :
*déclarer recevable et bien fondé son appel incident
*confirmer le jugement rendu le 03 mars 2023 en ce qu’il a considéré que Monsieur [S] avait un préjudice de jouissance dont la société HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE est responsable et qu’il convient de réparer ;
*réformer le jugement sus énoncé en ce qu’il a dit:
— condamne l’établissement [Adresse 6] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— déboute Monsieur [S] de sa demande de condamner l’établissement HABITATION DE HAUTE-PROVENCE à effectuer des travaux de réhabilitation de l’immeuble ;
— débout Monsieur [S] de sa demande de condamner l’établissement [Adresse 6] à lui payer une astreinte par jour de retard des travaux ;
Et statuant à nouveau,
*condamner la société HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
*condamner la société HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à effectuer des travaux de réhabilitation de l’appartement, en assurant une étanchéité à l’air et à l’eau et un système de renouvellement de l’air suffisant ;
*dire que seul un professionnel pourra intervenir pour procéder à ces travaux ;
*dire que le bailleur devra exécuter cette injonction dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
*dire que, passé ce délai, le bailleur sera redevable d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire, et si la cour s’estime insuffisamment informée,
* ordonner une expertise judiciaire du logement ;
*débouter la société HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
*condamner le bailleur à régler à Monsieur [S] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu’une somme de 1.500 euros sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la procédure d’appel
*condamner le bailleur aux entiers dépens de procédure.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [S] fait valoir qu’il ne peut pas être contesté que l’appartement loué comporte, dans la cuisine et dans les deux chambres, des taches de moisissures, signes d’une importante condensation, qui ne peut pas être imputée à un mauvais usage du logement par le locataire.
Il estime qu’il y a de nombreux indices laissant apparaître que l’appartement, dans l’état constaté, était manifestement insalubre.
Il indique que le bailleur s’est contenté de nettoyer l’appartement, six mois après les dénonciations du locataire, et ne rapporte pas la preuve d’un refus catégorique du locataire d’effectuer les travaux.
Il précise que les moisissures et l’humidité excessive dans l’appartement ont entrainé de difficultés de santé pour [K], son enfant âgée de 16 ans, souffrant d’asthme.
Il maintient que le bailleur devra mettre l’appartement en conformité et assurer la location d’un bien avec une étanchéité à l’air et à l’eau ainsi qu’ un système de renouvellement de l’air suffisant.
Il soutient qu’une mesure d’expertise est indispensable pour obtenir une description des désordres dont l’appartement, sinon l’immeuble, est affecté, pour vérifier s’ils persistent à l’heure actuelle, pour décrire les travaux à réaliser pour y remédier et pour déterminer l’étendue du préjudice subi.
Suivant les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, l’établissement [Adresse 6] demande à la cour de :
*déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté
*déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formée par Monsieur [O] [S] et tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
*infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— condamné l’établissement HABITATION DE HAUTE-PROVENCE à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— condamné l’établissement [Adresse 6] à payer à Monsieur [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné l’établissement HABITATION DE HAUTE-PROVENCE aux entiers dépens.
*confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
*débouter Monsieur [S] de ses demandes tendant à la condamnation de l’établissement [Adresse 5] en ce qu’il a remis un logement décent, suivant l’état des lieux contradictoire et les travaux réalisés avant l’entrée dans les lieux ;
*débouter Monsieur [S] de ses demandes tendant à la condamnation de l’établissement HABITATION DE HAUTE PROVENCE en ce qu’il n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat de bail ;
*débouter Monsieur [S] de ses demandes tendant à la condamnation de l’établissement [Adresse 5] en l’état de ses carences et du refus d’intervention du prestataire NERA ;
*condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner Monsieur [S] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’établissement HABITATION DE HAUTE PROVENCE fait valoir qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement et signé par l’ensemble des parties, que, pour toutes les pièces, le sol, la peinture et le plafond se trouvaient dans un état neuf à l’exception de « nombreuses plinthes cassées ».
Il indique qu’avant l’entrée dans les lieux de Monsieur et Madame [S], cet appartement a fait l’objet d’une réfection totale, soulignant n’avoir pas lésiné sur les moyens matériels et humains.
Il considère que le locataire ne démontre aucunement que les dégradations, dans un appartement qui a été délivré en parfait état, ne sont pas de son fait, se contentant d’indiquer que « le logement occupé (') est manifestement mal ventilé et souffre d’infiltrations entrainant des moisissures », sans fournir les pièces permettant d’établir la responsabilité du bailleur.
L’établissement [Adresse 5] rappelle qu’il s’était tout de même engagé à faire intervenir la société NERA pour traiter les moisissures à titre purement amiable, ce qui n’a pas pu être possible du fait de l’absence de réponse des locataires.
Aussi il soutient qu’il ne saurait être condamné du fait de la carence des locataires.
Enfin il souligne que les dernières conclusions prises aux intérêts de Monsieur [S] ne contenaient aucune demande d’expertise, celle-ci étant par conséquent une demande nouvelle et indépendante des autres.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025 et mise en délibéré au 02 octobre 2025.
******
SUR CE
1° ) Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Attendu qu’aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Que l’article 565 du code de procédure civile dispose « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Et l’article 566 dudit code que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Attendu qu’en l’espèce, la demande d’expertise concernant l’appartement pris à bail formulée pour la première fois de la procédure par l’intimé dans ses conclusions d’appel notifiées le 09 octobre 2023 ne peut pas être considérée comme nouvelle en cause d’appel ;
Qu’en effet, une telle demande entre dans les prévisions de l’article 564 du Code de procédure en ce qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses ;
Que la fin de non-recevoir soulevée par la société HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE sera en conséquence rejetée.
2°) Sur le préjudice de jouissance
Attendu que selon les dispositions de l’article 1719 du Code civil, dans sa version applicable au litige, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. » ;
Que l’article 1720 du Code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » ;
Qu’en vertu de l’article 6 de la Loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. » ;
Que le décret du 30 janvier 2002 prévoit en son article 2 dans sa version applicable au litige que « le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre. » ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée contradictoire et des factures produites par l’établissement [Adresse 6] que le logement a été pris dans un état remis à neuf en ce qui concerne les plafonds, les murs et les sols.
Que Monsieur [S] souligne que des moisissures sont apparues quelques mois seulement après l’occupation des lieux comme en atteste la série de photos produites aux débats
Qu’il convient de relever que Monsieur [S] produit en effet trois séries de photographies, la première n’étant pas datée et les deux autres ayant été réalisées en 2022 et en 2023, soit plusieurs années après leur entrée dans les lieux loué.
Qu’au surplus si lesdites photographies concernent des murs et des plafonds, il n’est pas possible d’identifier le lieu concerné ;
Qu’aucun constat, à tout le moins amiable, n’a été diligenté et réalisé par huissier ;
Que les attestations produites seront écartées des débats , faute de satisfaire les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Attendu que, si des traces de moisissures sont effectivement visibles sur les photographies versées aux débats, aucun élément produit n’est de nature à identifier leur origine ou leur cause ;
Qu’il résulte des courriers et échanges de courriels produits par l’établissement HABITATION DE HAUTE-PROVENCE que ce dernier s’était engagé verbalement lors de la conciliation intervenue le 21 octobre 2020 à faire intervenir la société NERA PROPRETE pour traiter les moisissures constatées dans le logement de l’intimé ;
Que le responsable d’exploitation de la société NERA PROPRETE a toutefois indiqué au bailleur n’avoir eu de retour du locataire après de multiples tentatives de contact ;
Qu’il appartient cependant au locataire d’établir que les désordres invoqués et affectant le logement le rendant possiblement indécent sont imputables au bailleur ;
Que, si le locataire affirme que l’apparition de moisissures, quelques mois seulement après l’occupation d’un logement remis à neuf, ne peut qu’interroger, il n’en demeure pas moins qu’il ne rapporte aucune preuve de nature à démontrer que l’apparition de moisissures est imputable au bailleur, ni qu’elle ne pourrait pas être imputable à un mauvais usage du logement ;
Que, dès lors et compte tenu de ces éléments, il en résulte que le caractère indécent du logement n’est pas démontré au regard des critères posés par les textes précités ;
Qu’en conséquence, et au regard des pièces versées aux débats, la preuve d’un préjudice de jouissance n’est pas rapportée par Monsieur [S] ;
Que le jugement entrepris sera alors infirmé sur ce point ;
3°) Sur la réalisation des travaux
Attendu que le caractère indécent du logement n’étant pas établi au regard des critères posés par les textes précités, il n’y a pas lieu de contraindre le bailleur à procéder à la réalisation des travaux de mise en conformité de l’appartement ou de l’immeuble et à voir allouer au locataire une indemnité complémentaire de 10 euros par jour au titre de son trouble de jouissance jusqu’à réalisation complète de ces travaux ;
Que le jugement sera confirmé sur ces points ;
4°) Sur la demande d’expertise
Attendu qu’aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Attendu qu’à titre subsidiaire, Monsieur [S] sollicite qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée pour obtenir une description des désordres dont l’appartement, sinon l’immeuble, est affecté, pour déterminer, s’ils persistent à l’heure actuelle, les travaux à réaliser pour y remédier et pour déterminer l’étendue du préjudice susceptible d’avoir été subi par le locataire ;
Qu’il apparaît que cette demande formulée plus de cinq années après l’apparition, selon les allégations de Monsieur [S], des moisissures dans le logement loué n’a d’autre vocation que de pallier l’absence de preuve rapportée par l’intimé ;
Qu’il convient par conséquent de débouter Monsieur [S] de sa demande ;
5°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement querellé sur ce point, de condamner Monsieur [S] à payer à l’établissement [Adresse 6] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement contradictoire rendu le 03 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains uniquement en ce qu’il a :
— condamné l’établissement HABITATION DE HAUTE-PROVENCE à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— condamné l’établissement [Adresse 6] à payer à M. [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné l’établissement HABITATION DE HAUTE-PROVENCE aux dépens ;
CONFIRME pour le surplus du jugement ;
STATUANT A NOUVEAU
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’établissement [Adresse 6] ;
DÉBOUTE Monsieur [S] de sa demande tendant à la condamnation de l’établissement HABITATION DE HAUTE-PROVENCE à l’indemniser d’un préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [S] de sa demande tendant à ordonner une expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [S] à payer à l’établissement [Adresse 6] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux entiers dépens de première instance ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à l’établissement HABITATION DE HAUTE-PROVENCE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [S] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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