Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 mai 2026, n° 26/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00556 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSD5 ETRANGER :
Mme [K] [H]
née le 20 Avril 2005 à [Localité 1] EN ITALIE
de nationalité serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Q] prononçant le placement en rétention de l’intéressée;
Vu le recours de Mme [K] [H] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [Y] [T] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressée dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 12h50 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressée de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [K] [H] interjeté par courriel du 27 mai 2026 à 16h50 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [K] [H], appelante, assistée de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [E] [S], interprète assermenté en langue italienne, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
— M. [Q], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et Mme [K] [H], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [Q], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [K] [H], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de Mme [K] [H]
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.
Au regard de la durée limitée de la rétention administrative et sauf circonstances particulières, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme est en principe un moyen inopérant devant le juge judiciaire et il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d’éloignement et à son exécution dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, ces circonstances particulières ne sont pas établies dès lors que Mme [K] [H] a déclaré aux policiers que ses enfants âgés d’un an et de trois ans se trouvaient au domicile de leur père en Italie de sorte qu’étant en France, elle ne s’en occupait donc pas, étant observé qu’à l’audience de ce jour, Mme [K] [H] a précisé qu’ils résidaient en réalité avec leur grand-mère à [Localité 2].
En conséquence, le préfet de la Moselle n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en plaçant en rétention administrative Mme [K] [H].
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il est rappelé que l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 septembre 2025 qui a dit pour droit qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 s’opposent à cet éloignement, n’autorise pas le juge judiciaire à se substituer au juge administratif pour exercer un tel contrôle lorsque, comme en l’espèce, sa saisine était possible lors du placement en rétention administrative.
Le moyen est écarté.
Il est ajouté que Mme [K] [H] ne peut demander à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire dès lors qu’elle n’a pas remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité.
En conséquence, l’ordonnance contestée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [K] [H] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 mai 2026 à 12h50 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 29 mai 2026 à 14h55
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00556 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSD5
Mme [K] [H] contre M. [Q]
Ordonnnance notifiée le 29 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [K] [H] et son conseil, M. [Q] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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