Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 6 novembre 2024, n° 24/00148
TGI Ajaccio 23 janvier 2024
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CA Bastia
Confirmation 6 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de la mission d'expertise à la nomenclature Dintilhac

    La cour a estimé que la nomenclature Dintilhac n'a pas de valeur normative et que le juge des référés a le pouvoir de définir la mission d'expertise sans être lié par les propositions des parties.

  • Rejeté
    Précision insuffisante de la mission d'expertise

    La cour a constaté que la mission d'expertise était précise et couvrait l'ensemble des postes de préjudices indemnisables, rejetant ainsi la demande de modification.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société MMA IARD a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire d'Ajaccio qui avait désigné un expert pour évaluer les conséquences d'un accident de la circulation sur Mme [N] [J]. MMA IARD contestait la désignation de l'expert et la mission qui lui était confiée, arguant qu'elle ne respectait pas la nomenclature Dintilhac. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que le juge des référés avait la liberté de choisir la mission d'expertise et que la nomenclature n'avait pas de valeur normative. Elle a également rejeté les demandes de modification de la mission d'expertise formulées par les deux parties, estimant que la mission était suffisamment précise et complète. La cour a donc infirmé les demandes de MMA IARD et confirmé l'ordonnance initiale.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 nov. 2024, n° 24/00148
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 24/00148
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 23 janvier 2024, N° 23/336
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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