Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 nov. 2024, n° 24/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 23 janvier 2024, N° 23/336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00148
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIFM FD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 23 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/336
C/
[J]
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d’AJACCIO et par Me Sonia MEZI, avocate au barreau de Marseille
INTIMÉES :
Mme [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (MGEN)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2024, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 4 mai 1990.
Par exploit du 3 octobre 2023, elle a assigné la S.A. Mma iard ainsi que la Mutuelle générale de l’éducation nationale devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio afin d’obtenir la désignation d’un expert ainsi que le versement d’une provision de
2 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge des référés a ordonné une expertise en désignant le Dr [S] [Z] pour y procéder et a rejeté les autres demandes de Mme [N] [J].
Le juge chargé du contrôle des expertises a remplacé Dr [S] [Z] en désignant à sa place le Dr [Y] [X] par ordonnance 21 mars 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2024, la S.A. Mma iard a interjeté appel de cette ordonnance en limitant son recours aux dispositions désignant le Dr [Z] et lui confiant une mission de type ANADOC.
Par dernières écritures communiquées le 2 mai 2024, la S.A. Mma iard sollicite de la cour de :
'- Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a désigné le Docteur [Z] en qualité
d’expert judiciaire ;
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une mission d’expertise judiciaire non conforme à la nomenclature DINTILHAC ;
— Débouter Madame [J] de sa demande en appel incident aux fins de voir ordonner par la cour d’appel une nouvelle mission d’expertise judiciaire encore plus
éloignée de la mission type DINTILHAC ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission habituelle, conforme à la
nomenclature DINTILHAC :
1) Examiner la victime en la presence éventuelle de son médecin conseil, les autres parties pouvant se faire représenter par un médecin, entendre contradictoirement les parties en la présence éventuelle de leurs conseils dûment convoqués, recueillir leurs informations, décrire les lésions apres avoir pris connaissance du dossier médical et de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées, ainsi qu’au poste de travail de la victime, indiquer l’évolution des dites lésions, et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec les faits dommageables ;
2) Fixer la date de consolidation des blessures, ou, à défaut de consolidation, indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d’intervenir, puis décrire et fixer les chefs de préjudices provisoires avérés, tels qu’énoncés en (A ) ci- dessous, et faire toutes
remarques utiles sur l’évolution probable de l’état de la victime ;
A. Sur les préjudices temporaires avant consolidation :
3) Dire si les lésions ont entrainé un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré, en indiquant la date à laquelle les activités habituelles pouvaient être reprises ;
4) Dire si l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard des lésions consécutives aux faits dommageables, en évaluer la durée, et dire a quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements ;
5) Préciser si l’aide d 'un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est (en cas d’absence de consolidation) nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée et sa fréquence d’intervention ;
6) Se faire communiquer, si nécessaire, par la victime ou le tiers payeur le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés, et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables ;
7) Décrire le préjudice de la douleur subi par la victime, tant au titre des souffrances physiques que psychologiques, et l’évaluer selon une échelle de sept degrés ;
8) Dire si la victime a subi un dommage esthétique temporaire justifiant une indemnisation spécifique en raison de son importance et le décrire ;
B. Sur les préjudices permanents après consolidation :
Apres avoir fixé la date de la consolidation qui se définit comme le moment ou les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ;
9) Préciser si la victime présentait un éventuel état pathologique antérieur et des antécédents ayant pu avoir une incidence sur les lésions et séquelles directement imputables aux faits dommageables et distinguer, le cas echéant, les conséquences résultant de ces derniers de celles résultant de l’état antérieur ;
10) Dire si ces lésions ont entraîné un déficit fonctionnel permanent et décrire les éléments constitutifs de ce dernier, tant en ce qui concerne les séquelles physiques et les atteintes aux fonctions physiologiques qu’en ce qui concerne les séquelles psychologiques on psychiatriques, enfin les douleurs persistantes, et fixer son taux, en précisant, si possible, le taux d 'incapacité afférent à chacune des séquelles distinctes qui la constituent au titre des répercussions soit physiques, soit psychologiques ou psychiatriques ;
11) Dire si la victime, est, d’un point de vue médical, physiquement, intellectuellement et psychologiquement apte a reprendre ses activités antérieures, notamment professionnelles ou sportives après consolidation, et dire si son aptitude professionnelle dans son emploi
dans un type d’emploi ou à tout emploi, a été restreinte, si la reprise du travail est possible dans le même emploi ou si son état nécessite une adaptation de son poste ou un reclassement ;
12) Préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique ou si des soins sont nécessaires, ou proposer une évaluation quantitative et qualitative, leur durée et leur fréquence d’intervention ;
l3) Fournir tous éléments permettant d’apprécier la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent s’il existe et le quantifier selon une échelle de sept degrés ;
14) Rechercher si la victime est encore physiquernent et psychologiquement, totalement ou partiellement, apte a exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées avant l’accident ;
15) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs de ses trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellernent on totalement : atteinte à la libido, atteinte à l’activite sexuelle (impuissance ou frigidité), atteinte à la fonction de reproduction (fertilité), se prononcer sur son caractère direct et certain et se prononcer son aspect définitif ;
16) Dire si l’état de la victime consécutif à l’accident est susceptible d amélioration ou d’aggravation, notamment sur les plans professionnels ou personnel et, dans l’affirmative, préciser dans quelle mesure, dans quels delais, si des frais, appareillages, soins ou traitements futurs sont à prévoir et en décrire la nature, la fréquence et la durée ;
17) Répondre, en application de l’article 276 du code de procédure civile, s’il y a lieu, aux dires des parties qui seront invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé apres communication d’un pré-rapport ;
18) Du tout, dresser un rapport de ses observations et conclusions et donner toutes explications utiles pour permettre à la juridiction de statuer, déposer ledit rapport en original au secrétariat des expertises de la juridiction dans le délai ci-dessous imparti après en avoir delivré copie à chaque partie dans la cause, ainsi qu’il sera mentionné dans le rapport ;
— Confirmer l’Ordonnance de référé du 23.01.20224 sur tous les autres points ;
— Débouter Madame [N] [J] de sa demande de voir condamner la compagnie
MMA IARD au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Madame [N] [J] et LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE
L’ÉDUCATION NATIONALE à porter et payer au concluant la somme de 3 000,00 euros
par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [N] [J] et LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE
L’ÉDUCATION NATIONALE en tous les dépens.'
Par dernières écritures communiquées le 18 avril 2024, [N] [J] sollicite de la cour de :
'- Débouter la compagnie MMA de sa voie de recours ;
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dispositions remises en
cause par Mme [J] ;
Ainsi,
— Confirmer la désignation de l’expert judiciaire, Dr [X] en lieu et place du Dr [Z] ;
— Infirmer la décision en ce qu’elle a ordonné une mission d’expertise parcellaire ;
Et Statuant à nouveau,
— Ordonner à l’expert désigné la mission suivante :
1°) Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat
2°) Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants
3°) Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles
6°) Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition
l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences
11°) À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
' La réalité des lésions initiales
' La réalité de l’état séquellaire
' L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
12°) Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
13°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…)
14°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité
15°) Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne
16°) Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement
17°) Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique
18°) Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire
19°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
20°) Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle – un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle. – une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail
21°) Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives aufait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
22°) Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés
23°) Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation
24°) Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7
25°) Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir
26°) Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction)
27°) Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : – une perte d’espoir, – une perte de chance, – une perte de toute possibilité
28°) Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct
29°) – Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; – Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; – Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au- delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : – la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;- la date de chacune des réunions tenues ;- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de
ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil.
Dit que le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise.
En tout état de cause,
— Condamner la compagnie MMA IARD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre du remboursement des frais de justice;
— Condamner la compagnie MMA IARD aux entiers dépens qui seront distraits entre les mains de Maître [U] sur son affirmation de droit.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 septembre suivant.
SUR CE,
Sur la désignation du Dr [S] [Z] en qualité d’expert
La S.A. Mma iard demande à la cour d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a désigné le Dr [S] [Z] pour procéder à l’expertise de Mme [N] [J], au motif qu’il était précédemment intervenu dans le cadre d’opérations expertales la concernant pour le compte de la MAIF en 2008.
Le cour constate cependant que ce médecin a refusé la mission et que le juge chargé du contrôle des expertises l’a remplacé en désignant le docteur [Y] [X] par ordonnance 21 mars 2024.
Mme [N] [J] sollicite quant à elle de la cour de confirmer ce remplacement.
Le remplacement d’expert a cependant rendu la demande de l’appelante sans objet au point qu’elle ne la développe d’ailleurs pas dans les motifs de ses écritures, de sorte que la cour ne peut y faire droit.
La cour n’étant en outre saisie d’aucun recours à l’encontre de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, il ne lui appartient pas davantage d’en confirmer les dispositions comme le sollicite l’intimée.
La décision du juge des référés ayant initialement désigné le Dr [S] [Z] n’encourt dès lors aucun motif d’infirmation et sera confirmée bien que celui-ci ait depuis lors été remplacé.
Sur le libellé de la mission confiée à l’expert
L’article 232 du code de procédure civile prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 246 du même code dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission.
En l’espèce, la S.A. Mma iard soutient que la mission ordonnée par la décision attaquée ne correspond pas à la mission habituellement usitée au sein du tribunal judiciaire d’Ajaccio et qu’elle procède d’une réécriture des postes de préjudices indemnisables tels que prévus par la nomenclature dite « Dintilhac », ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Elle allègue que la nomenclature dite « Dintilhac » fait aujourd’hui consensus tandis que la mission d’expertise ordonnée, qui s’apparenterait à une mission de type « ANADOC », modifie considérablement la définition de certains postes de préjudices au détriment de l’équilibre juridique en place.
Elle ajoute que la mission ordonnée fragmente certains postes de préjudices et conduit à une augmentation voire une double indemnisation de certains d’entre eux.
L’appelante sollicite par conséquent la désignation d’un nouvel expert auquel sera confiée une « mission habituelle de type Dintilhac ».
Mme [N] [J] s’oppose à cette demande et forme appel incident en demandant à l’inverse à la cour d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné une mission trop parcellaire et sollicite qu’elle y substitue une véritable mission de type « ANADOC ».
Une première analyse de ces prétentions conduit la cour à relever que le litige, en cause d’appel, porte sur le désaccord des parties quant au libellé de la mission de l’expert.
Celle-ci serait en effet d’une précision excessive pour l’appelante et insuffisamment détaillée selon l’intimée.
La cour ne peut cependant s’abstenir de relever, à la lecture de l’ordonnance du 23 janvier 2024 et des conclusions déposées en première instance par l’appelante, que la typologie ou le libellé de l’expertise qui était sollicitée n’avait initialement pas appelé de développements particuliers et qu’aucune discussion sur ce point précis n’avait eu lieu devant le juge des référés.
Mme [N] [J] s’était en effet contentée de solliciter la désignation d’un expert avec pour mission de déterminer les conséquences médio-légales de l’accident tandis que la S.A. Mma iard avait simplement mentionné qu’elle souhaitait que l’expert soit chargé d’une mission habituelle suivant la nomenclature Dintilhac sans argumenter sur ce point.
D’autre part et surtout, la cour rappelle que le juge des référés est libre de choisir la mission qu’il entend confier à l’expert et qu’il n’est pas tenu par les propositions des parties, ni d’ailleurs par les missions « types » qu’il a pu utiliser par le passé et qui ne constituent que de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
De même, les nomenclatures dites « Dintilhac » ou « ANADOC » n’ont pas de valeur normative de sorte que le juge n’est pas lié par les typologies de missions ou les appellations utilisées pour les désigner et qu’il apprécie librement les contours et les détails des missions d’expertise qu’il ordonne.
— Sur la demande de la S.A. Mma iard
Il s’infère des éléments exposés ci-dessus que la demande de l’appelante, telle que figurant au dispositif de ses dernières conclusions, sollicitant l’infirmation de la décision du juge des référés au seul motif « qu’elle a ordonné une mission d’expertise non conforme à la nomenclature Dintilhac » ne peut prospérer, ladite nomenclature étant dépourvue de valeur normative ou impérative comme la cour l’a rappelé.
A titre surabondant, la cour constate que les affirmations de l’appelante selon lesquelles la mission de l’expert serait trop détaillée et aboutirait nécessairement à une double indemnisation de certains postes ne sont ni fondées ni démontrées.
En effet, la précision de la mission d’expertise, loin de caractériser le grief qui lui est fait, permet au juge de disposer d’un nombre plus important de données, à charge pour lui d’en apprécier la valeur et la pertinence, afin de parvenir à la décision la plus adaptée aux faits de l’espèce.
Il convient en outre de rappeler que le juge n’est jamais lié par les conclusions de l’expert qu’il reste libre d’apprécier et d’interpréter en fonction de l’ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis, ni tenu par les éventuelles redondances du rapport d’expertise, de sorte qu’il n’est en aucun cas établi que la mission ordonnée par le juge des référés serait de nature à favoriser la victime en multipliant les postes d’indemnisations.
La demande présentée par l’appelante tendant à modifier l’expertise pour y substituer une mission de type Dintilhac sera par conséquent rejetée.
— Sur l’appel incident de Mme [N] [J]
La cour, à qui il appartient d’apprécier en droit et en fait l’opportunité et l’utilité des chefs d’expertise proposés, constate que l’intimée ne rapporte pas la preuve du caractère trop imprécis qu’elle impute à l’ordonnance d’expertise ordonnée.
Elle se contente en effet de soutenir que la mission confiée à l’expert par le juge des référés serait parcellaire et sollicite qu’elle soit remplacée par une mission de type ANADOC.
La cour constate à l’inverse que l’expertise ordonnée en première instance est précise, détaillée et qu’elle recouvre l’ensemble des postes de préjudices indemnisables sur lesquels le juge devra se prononcer en réponse aux demandes des parties qui demeurent libre de leur formulation, sans êtres limitées par les différents termes ou catégories de préjudice retenus par l’expert.
Au regard de ces éléments et en application des principes précédemment rappelés, l’intimée sera également déboutée de sa demande de modification de la mission d’expertise ordonnée par le premier juge dont la décision sera confirmée en tout point.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la nature du litige, la cour laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens mais que, dans tous les cas, il juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande que chacune des partie supporte le coût de ses frais irrépétibles et les demandes présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 23 janvier 2024 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes des parties ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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