Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1583
N° RG 25/01575 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI6M
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 décembre à 15h30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 décembre 2025 à 13H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [Z]
né le 03 Mars 2007 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libanaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 25 décembre 2025 à 13h45
Vu l’appel formé le 25 décembre 2025 à 14 h 31 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 décembre 2025 à 11h00, assisté de , AC PELLETIER, greffier, avons entendu :
[R] [Z], non comparant, n’ayant pas souhaité comparaitre, régulièrement convoqué
représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O] [T] représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3];
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture du [Localité 3] en date du 25 novembre 2025, notifiée à [R] [Z] le 26 novembre 2025, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire d'[Localité 1]-le-Pontet, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de un an de la préfecture du [Localité 3] en date du 4 décembre 2024, notifié le même jour ;
Vu l’ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative de [R] [Z] rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse le 30 novembre 2025 et confirmées par la Cour d’appel de Toulouse le 1ier décembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 décembre 2025, enregistrée au greffe le même jour à 10 heures 52, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 décembre 2025 à 13 heures 45, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure ordonnant la prolongation de la rétention administrative d'[R] [Z] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par [R] [Z], par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 décembre 2025 à 14 heures 31, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant le manque de diligence de l’administration pendant la période de la première prolongation ;
Les parties convoquées à l’audience du 26 décembre 2025, à laquelle [R] [Z] n’a pas sollicité sa comparution ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendu le représentant du préfet du [Localité 3], dûment habilité ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la préfecture du [Localité 3] fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’obstruction par l’intéressé à son identification et sur la menace à l’ordre public qu’il représente.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il résulte de la procédure que les autorités libyennes ont été sollicitées pour un laissez-passer consulaire d'[R] [Z] le 26 novembre 2025 et qu’un rendez-vous d’identification a été programmé le 3 décembre 2025, auquel [R] [Z] a refusé de se rendre. Les autorités libyennes ont été relancées le 12 et le 22 décembre 2025.
Il en résulte qu'[R] [Z] a fait obstruction à son identification, mais que les diligences effectuées par l’administration présentent un caractère suffisant.
Au surplus, si [R] [Z] est connu sous cet alias, né le 2 mars 2002 au Maroc, il est aussi connu sous un autre alias, né en Libye, qu’il a déclaré tant devant les policiers que lors de sa condamnation par le tribunal de Carpentras, faisant suite à la procédure de police qu’il était de nationalité libyenne, qu’il a maintenu être de nationalité libyenne devant le premier juge, qu’il ne saurait donc reprocher à l’administration de ne pas solliciter les autorités consulaires marocaines.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin et à l’obstruction d'[R] [Z].
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative d'[R] [Z] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de domicile et de liens en France et des différents alias utilisés par celui-ci.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par [R] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 décembre 2025,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 décembre 2025 à 13 heures 45 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 3], service des étrangers, à [R] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
AC PELLETIER. I. MOLLEMEYER,.
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