Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex, 13 janv. 2026, n° 25/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. VRAC' OMES c/ S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 13 janvier 2026
(KLV)
N° RG 25/00870
N° Portalis
DBVQ-V-B7J-FU5E
S.C.I. VRAC’OMES
C/
S.A. BANQUE CIC EST
Formule exécutoire + CCC
le 13 janvier 2026
à :
— la SELARL LE CAB AVOCATS
— la SELARL MCMB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 8] le 6 mai 2025
S.C.I. VRAC’OMES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, concluant par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne
Intimé :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant, concluant par la SELARL MCMB, avocats au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties, M. Leclere Vue, Conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine Pilon, Conseiller
Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller
M. Kevin Leclere Vue, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 13 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Leclere Vue, Conseilleret Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 19 septembre 2024, la société anonyme Banque CIC Est a fait signifier à la société civile immobilière Vrac’omes un commandement de payer valant saisie de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] (51), cadastré section AA n°[Cadastre 1], d’une contenance de 10 a 28 ca.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de la Marne le 18 octobre 2024 (volume 2024, S n°60).
Par exploit délivré le 4 décembre 2024, la société Banque CIC Est a fait assigner la société Vrac’omes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne à l’audience d’orientation du 4 février 2025.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté que la procédure de saisie a été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— mentionné la créance de la société Banque CIC Est comme suit :
*capital restant dû au 20.03.2024 334 303,89 euros,
*intérêts courus du 20.03.2024 au 20.11.2024 au taux contractuel de 1,15% .4 813,18 euros,
*indemnité conventionnelle 23,401,27 euros,
* soit un total sauf mémoire de 362 518,34 euros selon décompte arrêté au 20 novembre 2024,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble à l’audience de vente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 2 septembre 2025 à 10h sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant,
— dit qu’en vue de cette vente Maître [E] [H], commissaire de justice à [Localité 10] (51), pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, le mercredi des deux semaines précédant celle de la vente, de 14h à15h,
— autorisé le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
— dit que la décision sera signifiée par le créancier poursuivant et qu’il devra en être justifié lors de l’audience d’adjudication,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Par déclaration du 9 juin 2025, la société Vrac’omes a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par requête du 12 juin 2025, la société Vrac’omes a demandé au premier président de la cour d’appel de Reims l’autorisation d’assigner la société Banque CIC Est à jour fixe.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le premier président a fait droit à la requête de la société Vrac’omes et a fixé l’examen de l’appel à l’audience du 9 septembre 2025 à 14h.
L’assignation à jour fixe a été signifiée à la société Banque CIC Est suivant exploit de commissaire de justice délivré le 7 août 2025.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la société Vrac’omes demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— lui accorder un délai d’une année pour réaliser la vente de l’immeuble cadastré section AA n°[Cadastre 1], [Adresse 7],
— subsidiairement, en application de l’article R. 332-21 du code des procédures civiles d’exécution, fixer le prix de vente amiable minimum du bien,
— renvoyer l’affaire à telle audience du juge de l’exécution de [Localité 8] qu’il plaira n’excédant pas un délai de 4 mois pour vérifier les diligences faites par le débiteur pour parvenir à la vente,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir donné un mandat de vente avant la délivrance du commandement de payer et avoir baissé successivement le prix de l’immeuble à 380 000 euros puis à 350 000 euros sans que cela ne permette toutefois de le vendre compte tenu de la morosité du marché immobilier. Sur le fondement de l’article R. 322-17 du code des procédures civiles d’exécution, elle estime justifier de diligences pour permettre la vente amiable de son immeuble.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, elle demande à la cour, en cas de confirmation de la vente forcée, de fixer le prix du bien.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la Banque CIC Est demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
— prendre acte de son accord pour procéder par vente amiable,
— condamner la société Vrac’omes aux entiers dépens de l’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, elle expose ne pas être opposée à la demande de vente amiable formulée par l’appelante sous réserve qu’elle soit conforme aux dispositions légales.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu’en application des articles 562 et 954 du code de procédure civile, la société Vrac’omes a, aux termes de ses dernières conclusions, expressément limité son appel aux seuls chefs du dispositif du jugement ordonnant la vente forcée de l’immeuble saisi et fixant les modalités de cette vente.
La dévolution du litige à la cour ne s’opère donc qu’à l’égard de ces seuls chefs du dispositif du jugement critiqués.
I. Sur l’orientation en vente amiable
Selon l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
La société Vrac’omes produit un mandat de vente sans exclusivité portant sur l’immeuble saisi, conclu le 30 octobre 2024 avec Me [F] [V], notaire à [Localité 10] (51), au prix principal de 380.000,00 euros, pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction trimestrielle (pièce n°4), ainsi qu’un avenant à ce mandat du 15 mai 2025 diminuant le prix de vente à 350 000 euros (pièce n°5).
Elle produit également un mandat de vente conclu avec la société Orpi pour une durée de douze mois fixant le prix de vente de l’immeuble à 379 000 euros (pièce n°3), ainsi qu’un avenant à ce mandat du 6 juin 2025 diminuant le prix de vente à 350 000 euros (pièce n°6).
Force est de constater que si la vente amiable de l’immeuble aboutissait, elle aurait vocation à désintéresser le créancier poursuivant de la quasi-totalité de sa créance.
En outre, le créancier poursuivant, bien que concluant à la confirmation du jugement, sollicite de la cour qu’elle prenne acte de son accord pour autoriser la vente amiable.
La société Vrac’omes n’ayant pas comparu devant le premier juge il conviendra, compte tenu de l’évolution du litige et des pièces justificatives produites à hauteur d’appel, d’infirmer le jugement d’orientation des chefs ordonnant la vente forcée de l’immeuble et fixant les modalités de cette vente.
En conséquence, statuant à nouveau, il conviendra d’autoriser la vente amiable selon les modalités visées au dispositif du présent arrêt.
II. Sur la taxation des frais de poursuites
Selon l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Selon l’article R.322-24 du même code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En application de ces dispositions, le juge de l’exécution, lorsqu’il est saisi à cette fin par le créancier poursuivant, peut taxer dans le jugement autorisant la vente amiable ou accordant un délai supplémentaire pour y procéder, les frais de poursuite qui devront être supportés par l’acquéreur, nécessairement distincts des frais et dépens dont la charge est supportée par le créancier mandant ou le débiteur.
En l’espèce, la Banque CIC Est n’a pas demandé la taxation de ses frais de poursuite.
Il conviendra en conséquence de dire qu’il n’y a pas lieu à taxation des frais de poursuite en l’absence de demande.
III. Sur les dépens
La société Vrac’omes, qui n’ a pas comparu en première instance et qui, bien que la vente amiable ait été autorisée en cause d’appel, succombe à la procédure de saisie immobilière, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l’évolution du litige ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la vente forcée de l’immeuble à l’audience de vente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 2 septembre 2025 à 10h sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant,
— dit qu’en vue de cette vente Maître [E] [H], commissaire de justice à [Localité 10] (51), pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, le mercredi des deux semaines précédant celle de la vente, de 14h à15h,
— autorisé le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
Statuant à nouveau des chefs soumis à la cour,
Autorise la vente amiable de l’immeuble saisi situé [Adresse 6] à [Localité 9] (51), cadastré section AA n°[Cadastre 1], d’une contenance de 10 a 28 ca, au prix principal de 350.000,00 euros,
Dit n’y avoir lieu à taxation des frais de poursuite à défaut de demande,
Dit que le prix de la vente devra être impérativement consigné à la Caisse des dépôts et des consignations,
Dit que l’affaire sera rappelée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne dans le délai de quatre mois à compter du présent arrêt,
Rappelle qu’à cette audience, le juge de l’exécution s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et des consignations,
Condamne la société Vrac’omes aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le conseiller
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