Irrecevabilité 10 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 mai 2026, n° 26/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 MAI 2026
Nous, Thierry DANIEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00484 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR3T ETRANGER :
M. [H] [O]
né le 08 Décembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [D] [J] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [D] [J] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 09 mai 2026 à 09h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 juin 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos ou de Me pour le compte de M. [H] [O] interjeté par courriel du 09 mai 2026 à 14h40 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [H] [O], M. [M] et le parquet général ont été informés chacun le 09 mai 2026 à 15h22, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 09 mai 2026 à 17h57, M. [H] [O] via son conseil, Maître [A] [P], a indiquer ne pas avoir d’observationà formuler.
Par courriel reçu le 09 mai 2026 à 16h20, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : 'Le préfet, que nous représentons, conclut au rejet de l’appel comme manifestement irrecevable, en application des articles R.743-11 et R.743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, l’article R.743-11 du CESEDA impose que la déclaration d’appel soit motivée à peine d’irrecevabilité. Cette exigence implique que l’appelant formule une critique précise et circonstanciée de l’ordonnance entreprise, permettant à la Cour d’identifier les erreurs de droit ou d’appréciation reprochées au premier juge.
Or, en l’espèce, l’acte d’appel se borne essentiellement à reproduire des dispositions légales et des considérations générales relatives à la recevabilité des appels et à la possibilité de soulever des moyens nouveaux en cause d’appel, sans développer de critique concrète de l’ordonnance querellée. S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de la requête préfectorale, l’appelant se limite à citer les articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA avant d’affirmer, de manière abstraite, qu'« il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés » puis que « le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer [sa] remise en liberté».
Toutefois, aucun élément de fait précis n’est invoqué pour caractériser une quelconque irrégularité affectant la requête préfectorale. L’appelant n’identifie aucune pièce manquante, aucune irrégularité de signature, aucun défaut de compétence du signataire, ni aucune insuffisance de motivation. Il ne critique pas davantage les motifs expressément retenus par le premier juge, lequel a constaté que la requête préfectorale était « datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée » par une autorité disposant d’une délégation régulière.
Ainsi, l’acte d’appel ne contient aucune démonstration circonstanciée permettant de comprendre en quoi l’ordonnance entreprise serait entachée d’erreur. Il ne s’agit que d’une affirmation générale et hypothétique, dépourvue de toute articulation avec les éléments du dossier. Dans ces conditions, l’appel ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par l’article R.743-11 du CESEDA et présente, dès lors, un caractère manifestement irrecevable. Il convient en conséquence de rejeter l’appel sans audience, en application de l’article R.743-14 du CESEDA.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [H] [O] soutient qu’aux termes de l’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1, que l’article R.743-2 dispose quant à lui, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. [ … ] ,qu’il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés et qu’ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser l’irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l’espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n’auraient pas été transmises par l’administration.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [H] [O] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 09 mai 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 10 mai 2026 à 14h30
La greffière, Le conseiller,
N° RG 26/00484 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR3T
M. [H] [O] contre M. [M]
Ordonnance notifiée le 10 Mai 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [H] [O] et son conseil
— M. [D] [J] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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