Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 févr. 2026, n° 22/08269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2022, N° 19/11031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08269 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 19/11031
APPELANTE
Madame [K] [C] née [V] venant aux droits de feu M. [B] [C], décédé en cours de procédure le [Date décès 1] 2024
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Suisse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1239
Ayant pour avocat plaidant Me Aurelien GAZEL du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1239
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
N°SIREN : 732 028 154
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de Paris, toque : P0014, substitué à l’audience par Me Caroline TRUONG de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au mois de juin 2005, [B] [H] [C] (ci-après [B] [C]) a conclu trois contrats d’assurance sur la vie auprès de la société Natio Vie, à laquelle a succédé la société Cardif Assurance Vie, par l’intermédiaire de la société BNP Paribas intervenant en qualité de courtier en assurances.
En particulier, [B] [C] a souscrit, le 17 juin 2005, un contrat individuel d’assurance sur la vie no 8800061 dénommé initialement « Natio Vie Multiplacements Privilège Plus » puis « BNP Paribas Multiplacements Privilège », effectuant un versement initial de 1 500 000 euros affecté pour 83 % en fonds en euros et pour le solde sur l’unité de compte « BNP Paribas 3 Continents 2010 ».
Plusieurs opérations de rachats partiels effectués sur les fonds en euros et d’arbitrages sur unités de compte sont intervenues par la suite, notamment le 30 octobre 2017.
Invoquant des manquements de la société BNP Paribas à ses obligations légales d’information, de mise en garde et de conseil tant au moment de la souscription du contrat qu’au cours de son exécution, la commission par cette dernière de pratiques commerciales trompeuses en raison de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle elle se trouvait, et le manquement de la société Cardif Assurance Vie à ses obligations légales d’information, de transparence et de conseil, [B] [C] a assigné ces deux sociétés en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit en date du 13 septembre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré [B] [C] irrecevable en toutes ses demandes principales autres que celles fondées sur une perte subie à la suite d’une opération d’arbitrage intervenue le 30 octobre 2017 en exécution du contrat d’assurance vie « BNP Paribas Multiplacements Privilège Plus » no 8800061 ;
' Débouté [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts afférente aux suites de l’opération d’arbitrage intervenue le 30 octobre 2017 en exécution du contrat d’assurance vie « BNP Paribas Multiplacements Privilège Plus » no 8800061 ;
' Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation du préjudice formée par [B] [C] ;
' Condamné [B] [C] aux dépens ;
' Débouté [B] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [B] [C] à payer la somme de 3 000 euros tant à la société anonyme BNP Paribas qu’à la société anonyme Cardif Assurance Vie en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 avril 2022, [B] [C] a interjeté appel du jugement contre la société BNP Paribas et contre la société Cardif Assurances Vie.
[B] [C] est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder [K] [V] veuve [C], en qualité de conjoint survivant et de légataire particulier, et ses trois seuls enfants, [B] [E] [I] [C], [L] [Y] [B] [C] et [X] [O] [B] [C] épouse [Q], issus de son union avec [A] [N].
Par conclusions déposées le 30 septembre 2024, [K] [C] née [V], venant aux droits de feu [B] [C], est intervenue volontairement à l’instance.
Par arrêt en date du 30 avril 2025, la cour d’appel de Paris a :
' Déclaré [K] [C] née [V] recevable en ses demandes ;
' Renvoyé l’affaire à la mise en état ;
' Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 février 2025, [K] [C] née [V], venant aux droits de feu [B] [C], demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— DECLARER recevables les demandes présentées par Madame [K] [C] venant aux droits de feu Monsieur [B] [C] et en son intervention volontaire.
— REJETER l’exception d’irrecevabilité tirée de la prétendue prescription,
— DIRE ET JUGER que la SA BNP PARIBAS, en qualité de banquier, courtier d’assurance, société d’assurance, propriétaire de fonds de placements, gestionnaire boursier n’a pas respecté ses obligations légales d’information et de conseil, tant au moment de la souscription qu’en cours
d’exécution du contrat ;
— DIRE ET JUGER que la SA BNP PARIBAS, en qualité de courtier, n’a pas respecté ses obligations légales d’information, de mise en garde et de conseil au moment de la souscription du contrat en ne vérifiant pas l’adéquation au niveau de risque au profil de placement souhaité par l’assuré ;
— DIRE ET JUGER par ailleurs qu’appartenant alors au même groupe, elle se retrouvait en conflit d’intérêts en ne proposant que des produits financiers du même groupe BNP, à savoir SA CARDIF venant aux droits de la société NATIO VES et ne précisant pas les modalités de sa rémunération, caractérisant ainsi des pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L.121-2 du Code de la consommation ;
— DIRE ET JUGER que la SA CARDIF venant aux droits de la société NATIO VIE, en qualité d’assureur n’a pas non plus respecté ses obligations légales d’information, de transparence et de conseil durant l’exécution du contrat ;
— DIRE ET JUGER que M. [B] [C] a vu les économies de toute une vie, placées dans des conditions boursières présentant un risque inadapté à ses attentes et engagements initiaux et qu’il en est résulté un préjudice financier en lien direct et certain avec les manquements des défenderesses ;
— DIRE ET JUGER qu’il ne pourrait, sans augmenter son préjudice, sortir ses économies de ce placement d’assurance vie ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum les sociétés SA CARDIF et SA BNP PARIBAS à payer à Madame [K] [C] le sommes suivantes, à titre des dommages et intérêts :
' 334.974 euros au titre des frais abusivement facturés pour une gestion conseillée désastreuse ;
' 58.000 euros au titre de la perte subit sur l’arbitrage litigieux du 30 octobre 2017 ;
' 50.000 euros au titre des frais abusivement prélevés pour des allers et retours bancaires d’auto placement dans des entités alliées.
Subsidiairement, si la Cour l’estimait nécessaire,
— ORDONNER la désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer le préjudice financier causé par la SA CARDIF et la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 143 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la SA BNP PARIBAS et SA CARDIF de toutes leurs demandes ;
— CONDAMNER solidairement la SA BNP PARIBAS et SA CARDIF à verser à Madame [K] [C], la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente instance, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter Mme [C] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
La condamner au paiement au profit de BNP PARIBAS d’une indemnité de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2025, la société anonyme Cardif Assurance Vie demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du 2 Mars 2022 en toutes ses dispositions ;
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions de Mame [C] venant aux droits de Monsieur [C] ;
Subsidiairement,
A titre liminaire :
— DECLARER IRRECEVABLES COMME PRESCRITES les demandes en responsabilité
précontractuelle ;
— DECLARER IRRECEVABLES COMME PRESCRITES les demandes en responsabilité
contractuelle relatives aux faits antérieurs au 13 septembre 2017 ;
A titre principal :
— DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble ses demandes formulées à l’encontre de CARDIF ASSURANCE VIE ;
A titre subsidiaire :
— REDUIRE le montant du préjudice revendiqué par Madame [C] à un montant symbolique ;
A titre infiniment subsidiaire :
— STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par Madame [C] ;
— CONDAMNER Madame [C] à avancer les frais d’expertise ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [C] à payer la somme de 5.000 euros à CARDIF ASSURANCE VIE, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’audience fixée au 16 décembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la prescription :
[K] [C] née [V] demande la condamnation in solidum des sociétés intimées à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
' 334 974 euros au titre des frais abusivement facturés pour une gestion conseillée désastreuse ;
' 58 000 euros au titre de la perte subie sur l’arbitrage litigieux du 30 octobre 2017 ;
' 50 000 euros au titre des frais abusivement prélevés pour des allers et retours bancaires d’autoplacement dans des entités alliées.
Elle fonde son action en responsabilité sur les manquements suivants de la société BNP Paribas prise en qualité de courtier, tant au moment de la souscription qu’en cours d’exécution du contrat :
' aucun profil client n’a été établi par le courtier lors de la souscription du contrat ;
' les obligations légales prévues par l’articles L.135-5-2 du code des assurances ' relatif notamment à la remise de la note d’information sur les dispositions du contrat et les valeurs de rachat ' n’ont pas été respectées ;
' le courtier n’a pas éclairé [B] [C] sur sa rémunération ;
' le courtier ne l’a pas éclairé sur le conflit d’intérêts résultant de son appartenance au même groupe que l’assureur et que les fonds qu’il faisait souscrire.
[K] [C] née [V] reproche également à la société Cardif Assurance Vie, prise en qualité d’assureur, les manquements suivants, tant au moment de la souscription qu’en cours d’exécution du contrat :
' aucun profil client n’a été réalisé lors de la souscription du contrat ;
' l’information fournie au moyen des fiches produits « Parvest Equity High Div USA CC » et Portzamparc Entrepreneurs » était approximative, voire fausse.
Sur la prescription de l’action en responsabilité précontractuelle :
Les premiers juges ont rappelé à raison qu’aux termes de l’article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 19 juin 2008, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que ce délai a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que, aux termes de l’article 26, paragraphe II, de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il s’ensuit que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Ainsi, le dommage résultant du manquement de la société BNP Paribas et de la société Cardif Assurance Vie à leur obligation précontractuelle d’information et de conseil consiste en la perte d’une chance d’éviter les préjudices qui en résultent selon [K] [C] née [V], à savoir les frais qu'[B] [C] a supportés par suite de la souscription du contrat en cause, de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir à la date à laquelle l’assuré a su ou aurait dû savoir qu’il était redevable desdits frais.
À la suite du tribunal, la cour constate que les frais de gestion dus par [B] [C] sont prévus tant par les conditions particulières (pièce no 29 de l’appelant) que par les conditions générales du contrat d’assurance sur la vie, qu’il a reconnu avoir préalablement reçues avant de signer le bulletin de souscription (pièces no 1 de l’appelant et no 3 de Cardif). Il sera ajouté, s’agissant des frais d’entrée et de sortie acquittés par les fonds lorsqu’ils acquièrent ou cèdent des titres d’autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), qu'[B] [C] a pareillement reconnu avoir préalablement reçu et pris connaissance des notices d’information des OPCVM retenus comme unités de compte de son contrat. Or, les prospectus et les documents d’information clé pour l’investisseur remis à l’assuré indiquent si le fonds dans lequel il investit supporte lui-même ces frais, et s’ils sont compris dans les frais courants payés par l’investisseur (pièce no 14 de Cardif).
Par suite, les premiers juges ont exactement retenu que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité précontractuelle exercée par [B] [C] était le 17 juin 2005, date de conclusion du contrat no 8800061, et que le délai de prescription était acquis le 19 juin 2013.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contractuelle :
Les premiers juges ont rappelé à raison que si l’action dirigée contre la société BNP Paribas restait soumise au délai de l’article L. 110-4 précité, l’action dirigée contre la société Cardif Assurance Vie dérivait du contrat d’assurance et se trouvait soumise au délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Or, le dommage résultant selon [K] [C] née [V] du manquement de la société BNP Paribas et de la société Cardif Assurance Vie à leur obligation contractuelle d’information et de conseil consiste non seulement dans les frais qu'[B] [C] a supportés par suite de la souscription et de l’exécution du contrat en cause, et dont il a eu connaissance dès l’origine, mais encore dans la perte subie lors de l’arbitrage du 30 octobre 2017, de sorte que ce dommage s’est réalisé moins de deux ans avant l’introduction de l’instance par acte en date du 13 septembre 2019.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il déclare [B] [C] irrecevable en toutes ses demandes principales autres que celles qui sont fondées sur une perte subie à la suite de l’opération d’arbitrage intervenue le 30 octobre 2017.
Sur le fond :
Comme le précise le jugement, l’arbitrage décidé le 18 octobre 2017 par [B] [C] et exécuté le 30 octobre suivant portait sur la somme totale de 905 262,04 euros. Il consistait à racheter partiellement des fonds en euros ainsi que des unités de compte « Parvest Equity Best Selection Europe » pour répartir le produit de cette opération entre sept OPCVM avec acquisition d’unités de compte, 13 % de cette somme étant notamment affectés à l’OPCVM « Portzamparc Entrepreneurs » (pièce no 5 de l’appelant). L’appelant se plaint d’avoir perdu par cet arbitrage une somme de 58 740 euros entre le 30 octobre 2017 et le 23 mars 2019.
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas :
Au cours de l’exécution du contrat d’assurance, [K] [C] née [V] reproche à la société BNP Paribas prise en qualité de courtier de ne pas avoir éclairé [B] [C] sur le fait que les produits vers lesquels elle le dirigeait appartenaient à des fonds de placement eux-mêmes possédés en tout ou partie par des entités du groupe BNP Paribas, auquel elle appartenait également. Elle estime que « la SA Cardif [sic] aurait dû lui communiquer chaque année, à tout le moins depuis l’entrée en vigueur de la directive européenne DDA, les informations obligatoires relatives aux conflits d’intérêts et à la transparence sur sa rémunération. »
La société BNP Paribas ne conteste pas être débitrice d’une obligation d’information et de conseil à l’égard d'[B] [C], mais oppose que le texte sur lequel se fonde l’appelante n’est pas applicable à l’espèce, et qu’en tout état de cause il disposait des informations nécessaires à l’identification de l’assureur et des fonds.
La directive no 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, invoquée par l’appelant, impose certes à l’intermédiaire d’assurance de fournir à son client une information sur toute participation, directe ou indirecte, qu’il détient dans une entreprise d’assurance, ou qui serait détenue par une entreprise d’assurance ou l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance. Elle n’a toutefois été transposée que par l’ordonnance no 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances, de sorte qu’elle ne s’applique pas au fait de l’espèce. Au surplus, les informations que doit fournir l’intermédiaire d’assurance en vertu de ce texte ne portent que sur l’existence de liens financiers dudit intermédiaire avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, et non sur les liens dénoncés en termes généraux par [K] [C] née [V] qui reproche au courtier BNP Paribas d’appartenir « directement à 100 % au banquier, de même que l’assureur qu’il recommandait de choisir, la SA Cardif Assurance Vie, de même que l’essentiel des fonds qu’il faisait souscrire, de même que la banque qui encaissait les frais bancaires des transactions. »
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte appréciation des éléments du dossier par les premiers juges qui ont estimé qu'[B] [C] était informé des frais à sa charge, en particulier des frais d’arbitrage qu’il a pu négocier, ainsi que des liens existant entre la société BNP Paribas et la société Natio Vie. Il sera ajouté que le bulletin de souscription précisait que « la liste des sociétés du groupe concernées est disponible sur simple demande » (pièce no 1 de Cardif). L’attestation de souscription transmise à [B] [C] le 7 juillet 2005 indiquait expressément que la société Natio Vie était une société de BNP Paribas (pièce no 4 de Cardif). Par ailleurs, le bulletin de souscription stipule qu'[B] [C] a « reçu et pris connaissance […] des notices d’information des OPCVM retenus comme unités de compte de [s]on contrat » (pièce no 1 de l’appelant). Il s’est vu remettre avant chaque arbitrage les informations relatives aux unités de compte lui permettant d’identifier le fonds et son gestionnaire, ainsi que les frais prélevés et supportés par celui-ci. Ainsi, aux termes de sa demande d’arbitrage du 18 octobre 2017, [B] [C] reconnaît « avoir reçu et pris connaissance pour chaque unité de compte choisie, des caractéristiques principales, ou du document d’information clé de l’investisseur (DICI) ou, le cas échéant, de la note détaillée ou du prospectus simplifié » (pièce no 9 de BNP). Les manquements imputés à la société BNP Paribas ne sont pas établis.
Sur la responsabilité de la société Cardif Assurance Vie :
Au cours de l’exécution du contrat d’assurance, [K] [C] née [V] reproche à la société Cardif Assurance Vie prise en qualité d’assureur d’avoir fourni à [B] [C] des informations approximatives, voire fausses, notamment dans la fiche du produit « Portzamparc Entrepreneurs » dans lequel la société BNP Paribas lui a conseillé d’investir.
La société Cardif Assurance Vie reconnaît être débitrice d’une obligation d’information à l’égard d'[B] [C], mais elle estime s’en être acquittée et lui oppose qu’elle n’est pas la rédactrice de la notice erronée, laquelle émane du fonds.
La teneur de l’information due chaque année au contractant par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation est définie par l’article L. 132-22 du code des assurances. La société Cardif Assurance Vie justifie de l’information annuelle communiquée à [B] [C] (pièce no 13 de Cardif).
Par ailleurs, l’erreur relevée par [B] [C] dans la fiche du produit « Parvest Equity High Div USA CC » est relative à un OPCVM étranger à l’arbitrage du 18 octobre 2017. Quant au document d’informations clés pour l’investisseur relatif au fonds commun de placement Portzamparc Entrepreneurs, il contient certes une contradiction en ce qu’il classe le fonds en catégorie 5, puis 7, sur une échelle de risque et de rendement comportant sept degrés (pièce no 8 de l’appelant). Par des motifs circonstanciés qui ne sont pas critiqués, le tribunal a néanmoins pu considérer que cette erreur n’avait pas affecté la décision d’arbitrage prise par [B] [C] le 18 octobre 2017. Au surplus, ce document d’information n’émane pas de la société Cardif Assurance Vie, mais de la société de gestion du fonds. Il peut en outre être incidemment relevé que le document précise les frais appliqués à cet investissement, les frais courants fixés à 2,36 % de l’actif net comprenant expressément les frais d’entrée et de sortie payés par le fonds en cas d’investissement dans des parts d’autres OPCVM. Le défaut d’information imputé à la société Cardif Assurance Vie n’est pas établi.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il écarte la responsabilité des sociétés BNP Paribas et Cardif Assurance Vie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [K] [C] née [V] sera condamnée à payer à chacune des intimées la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [K] [C] née [V] à payer la somme de 3 000 euros tant à la société BNP Paribas qu’à la société Cardif Assurance Vie en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [C] née [V] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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