Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 avr. 2026, n° 25/04411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2025, N° 25/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04411 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDZU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00146
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 17 Octobre 2025
APPELANTS :
Madame [R] [K] et Monsieur [M] [D] agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me François JEGU de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
MDPH DE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [H], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [K] et M. [M] [D], parents de [O] [D], née le 3 mai 2013, ont demandé le 27 avril 2023 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ainsi qu’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social (matériel pédagogique adapté).
Par lettres du 26 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a notifié son refus d’accorder :
— l’AEEH et son complément, considérant que la situation de l’enfant ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi,
— un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, estimant que [O] ne relevait pas d’une compensation au titre du handicap.
Mme [K] et M. [D] ont contesté ces décisions dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire. Par lettres du 17 décembre 2024, la CDAPH a rejeté ces recours.
Ils ont poursuivi leur contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 17 octobre 2025 :
— les a déboutés de leur demande en date du 27 avril 2023 visant à l’attribution pour [O] [D] née le 3 mai 2013 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément,
— a ordonné l’attribution d’un matériel pédagogique adapté à [O] [D] née le 3 mai 2013 représentée par Mme [K] et M. [D],
— a condamné la MDPH de la Seine-Maritime au paiement des entiers dépens,
— a condamné la MDPH de la Seine-Maritime à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a rappelé au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées étaient pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM).
Mme [K] et M. [D], indiquant agir tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [O] [D], ont fait appel du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d'[1] et de son complément.
A l’audience, a été évoqué le fait que [O] [D] n’était pas partie au litige, mais seulement ses parents.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises à la juridiction, Mme [K] et M. [D] indiquant agir tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [O] [D] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande d'[1] et de son complément, et :
— statuant à nouveau, attribuer aux consorts [D] le bénéfice de l'[1] et de son complément 1, pour une durée de 5 ans à compter de la date de la demande, soit du 1er mai 2023 au 30 avril 2028,
— y ajoutant, condamner la MDPH de la Seine-Maritime à verser aux consorts [D] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Ils soutiennent que [O] est née avec une sensibilité exacerbée, fragile et vulnérable, que nul apprentissage ni intelligence ne peuvent effacer ; que les bilans ont révélé un trouble neurodéveloppemental complexe, combinant TDAH, dyslexie neurovisuelle, dysorthographie, dyspraxie et dysgraphie, qui affectent non seulement ses apprentissages, mais aussi sa capacité à interagir et à vivre son quotidien avec autonomie et sécurité. Ils précisent que les symptômes résultant du TDAH (troubles attentionnels significatifs, impulsivité marquée, fatigabilité cognitive élevée) entraînent des difficultés pour planifier, organiser et exécuter des tâches scolaires et domestiques, malgré une intelligence normale et une grande capacité de compensation ; que les symptômes de la dyslexie neurovisuelle et de la dysorthographie (lenteur et erreurs lors de la lecture et de l’écriture, grande difficulté à automatiser les compétences scolaires) ainsi que de la dyspraxie et de la dysgraphie (motricité fine déficiente, difficulté à coordonner les gestes graphiques, fatigue rapide lors de l’écriture, avec un impact direct sur sa scolarité et son estime de soi) génèrent une surcharge cognitive continue, obligeant [O] à mobiliser des ressources importantes pour effectuer des tâches qui restent plus faciles pour ses pairs. Ils ajoutent qu’elle souffre également de nombreuses particularités sensorielles (hypersensibilité aux goûts et aux odeurs, difficultés de régulation émotionnelle et comportementale, douleur diffuse sans cause médicale identifiée) qui compliquent les activités de la vie quotidienne (de l’alimentation au sommeil) et amplifient l’impact du TDAH et des troubles des apprentissages, altèrent la motricité, la coordination et la capacité à effectuer des gestes quotidiens avec autonomie. Ils ajoutent encore que [O] souffre également de troubles anxieux et dépressifs (estime de soi gravement affectée, accès de colère, idées suicidaires), qui sont des comorbidités fréquentes chez les enfants présentant un TDAH et des troubles du neurodéveloppement, et qui exacerbent la souffrance psychique. Ils en déduisent que leur fille souffre d’une pathologie substantielle, durable, qui invalide la participation à la vie normale de son âge, ce qui caractérise une situation de handicap.
Faisant valoir que le guide d’évaluation de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles impose de considérer l’impact global du handicap sur la vie quotidienne et familiale, ils reprochent au jugement, d’une part, de réduire artificiellement le handicap au seul aspect scolaire, sans mesurer les limitations dans les actes quotidiens, la vie sociale et la santé psychique de l’enfant, et, d’autre part, de méconnaître la réalité de sa surcharge cognitive et émotionnelle permanente, qui constitue une restriction substantielle et durable de ses fonctions cognitives, sensorielles et psychiques. Ils en déduisent que son taux d’incapacité doit être fixé entre 50 et 79'%. Ils font remarquer que le jugement a reconnu le besoin qu’a [O] d’aménagements spécifiques au sein de son établissement scolaire pour compenser ses limitations fonctionnelles, ce qui démontre que les critères d’octroi de l’AEEH sont remplis.
A l’appui de la demande de complément, M. [D] et Mme [K] font valoir que la situation médicale complexe de [O] rend nécessaire une prise en charge pluridisciplinaire. Ils demandent la prise en charge des frais relatifs à la remédiation cognitive, à l’ergothérapie et à la psychologie, faisant valoir que la première constitue un préalable indispensable à l’utilisation efficace des dispositifs scolaires adaptés (ordinateur, assise dynamique), que la deuxième est indispensable pour que [O] puisse accomplir les gestes élémentaires de la vie quotidienne et suivre sa scolarité sans épuisement, tout en limitant le stress et l’anxiété liés à la réalisation de ces tâches, et enfin que, sans soutien psychologique, les troubles psychiques de leur enfant s’aggraveraient rapidement, mettant en danger sa santé mentale, et compromettant toute autre forme de suivi ou apprentissage. Ils font valoir que le coût global mensuel moyen de ces frais s’est élevé à 344,17 euros en 2023, et s’élève à 362,08 euros pour l’année 2026.
Concernant la durée d’octroi de l’allocation, M. [D] et Mme [K] estiment qu’une période de cinq ans correspond à l’évolution prévisible et stable de son handicap, et garantit la continuité de ses accompagnements psychologique, ergothérapeutique et de remédiation cognitive.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la MDPH demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— confirmer la décision prise par la CDAPH lors de sa séance du 16 décembre 2024,
— rejeter la requête de Mme [K] et M. [D],
— rejeter la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’au vu des éléments du dossier tels qu’ils existaient au jour de la décision de la CDAPH, [O] conserve une autonomie dans la vie quotidienne, malgré ses difficultés, qui par ailleurs sont atténuées par des mesures éducatives et notamment par un matériel pédagogique adapté désormais accordé ; que la situation de l’enfant relevait du soin et n’entrait pas dans le champ du handicap, car il n’était pas décrit de retentissement, ni au niveau social ni au niveau de la scolarité ; qu’en tout état de cause, et selon le jugement même, [O] développe bien des mécanismes de compensation et déploie des efforts pour faire face à des contraintes, mais ces efforts et compensations sont modérés et ne caractérisent pas un taux d’incapacité supérieur à 50'% ; qu’ainsi, un taux d’incapacité inférieur à 50'% a été retenu.
Elle considère que l’appel ne peut avoir pour objet de substituer une nouvelle évaluation à celle déjà réalisée, mais uniquement de contrôler la légalité et la pertinence de la décision contestée au moment où elle a été prise ; soutient que la pertinence du rejet doit être appréciée au vu des éléments médicaux existant à la date de la décision de la CDAPH contestée ; s’oppose ainsi à la prise en considération d’éléments postérieurs à la séance du 16 décembre 2024 de la CDAPH.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge judiciaire est saisi du fond du droit et n’a pas à apprécier la légalité des décisions administratives. Il lui appartient d’apprécier si les conditions d’octroi des différentes prestations demandées étaient réunies à la date de la demande, au vu de tous les éléments versés aux débats, y compris les éventuels éléments postérieurs à la décision de la CDAPH, permettant d’apprécier les mérites de la demande au jour de celle-ci.
A titre liminaire, il est constaté que seule la disposition du jugement refusant à Mme [K] et M. [D] le bénéfice de l’AEEH a été dévolue à la cour, de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer ou infirmer les autres dispositions, dont la cour n’est pas saisie.
I. Sur la demande d'[1]
En vertu des articles L.114 et suivants du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, en vue de lui assurer toute l’autonomie dont elle est capable. Pour cela, l’action poursuivie vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie, et garantit l’accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Selon les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
— si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80'%,
— ou si, sans atteindre ce pourcentage, elle reste néanmoins égale ou supérieure à 50'% :
* dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles [établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; établissements ou services à caractère expérimental]
* ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation,
* ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
L’article R. 541-1 énonce également que le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale [le décret n° 93-1216 ayant été abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, le guide-barème se situe désormais à l’annexe 2-4 du code de l’action et des familles], le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Selon le guide-barème, ce document vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
Ce guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %,
Il énonce que :
— un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne (se comporter de façon logique et sensée'/ se repérer dans le temps et les lieux / assurer son hygiène corporelle / s’habiller et se déshabiller de façon adaptée / manger des aliments préparés / assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale / effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)).
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. À l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en 'uvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Plus particulièrement s’agissant des déficiences psychiques de l’enfant et de l’adolescent, il s’agit d’apprécier l’importance des capacités liées aux atteintes des grandes fonctions neuropsychiques, et le surcroît de charges éducatives qui y sont liées au moment précis où est effectuée l’évaluation. Il importera de tenir compte de la permanence de l’aide éducative pour maintenir l’autonomie de l’enfant au niveau acquis et pour réaliser les progrès au-delà.
La démarche consiste à examiner pour chaque enfant, en référence au développement d’un enfant du même âge, un ensemble d’items de valeur différente, qui se situent dans plusieurs registres ; cet ensemble éclairé par des éléments non chiffrés (le diagnostic, l’évolutivité) aboutit à un indice synthétique qui permet d’attribuer à l’enfant un taux d’incapacité :
— inférieur à 50'% : incapacité modérée, n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille.
— de 50 à 80'% : incapacité importante, entraînant une gêne notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille.
— égal ou supérieur à 80'% : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne du sujet et de celle de sa famille.
S’agissant des troubles du langage et de la parole, congénitaux ou acquis, avant ou pendant l’acquisition de l’écriture et de la lecture, sont qualifiés de :
— déficience légère, les déficiences telles qu’une dysarthrie mineure sans autre trouble neurologique ou un retard simple du langage (taux inférieur à 15'%),
— déficience moyenne (taux compris entre 20 et 45'%), les déficiences du langage écrit ou oral perturbant notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation (exemples : alexie, dyslexie, dysorthographie, acalculie, dyscalculie entraînant une thérapeutique régulière (d’autant plus efficace que plus précoce) ; réduction et imprécision du stock lexical sans perturbation du langage conversationnel ; dyscalculie isolée ou associée à des troubles globaux des stratégies avec efficience intellectuelle normale : conséquences comparables à celles des dyslexies ; apraxie verbale),
— déficience importante (taux de 50 à 75'%), les troubles importants de l’acquisition du langage oral et écrit perturbant notablement les apprentissages et retentissant sur la socialisation,
— déficience sévère (taux de 80 à 95'%), les troubles sévères et définitifs de l’acquisition du langage oral et écrit rendant celui-ci incompréhensible ou absent.
En l’espèce, le certificat médical accompagnant la demande d’aide formulée auprès de la MDPH mentionne que [O] souffre d’un trouble déficitaire de l’attention, d’un trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture et de l’écriture, ainsi que d’une contrainte graphique, en relatant comme signes cliniques invalidants, présents en permanence :
— les troubles ci-dessus évoqués, à l’origine d’une importante surcharge cognitive et d’une grande fatigabilité,
— de nombreuses particularités sensorielles, notamment dans le traitement de la douleur, une rigidité de fonctionnement, une intolérance à la frustration,
— un trouble du sommeil, une anxiété, une baisse d’estime de soi, et une sélectivité alimentaire.
Si [O] est décrite comme une enfant intelligente, ayant de très bonnes performances scolaires, volontaire, sociable, faisant du sport et de la musique, il est également mis en évidence une grande anxiété, une rigidité de fonctionnement occasionnant des crises de colère fréquentes, une régulation difficile des réponses comportementales et émotionnelles (courrier médical de septembre 2022, bilan réalisé par une orthophoniste alors que l’enfant avait 9 ans et 7 mois, bilan en ergothérapie en novembre 2022). Surtout, il est noté que [O] assure une grande compensation de ses difficultés, qui deviennent invisibles (bilan en ergothérapie d’avril 2023) ; mais que ces performances sont atteintes au prix d’une grande charge attentionnelle et fatigabilité, qu’elles sont très coûteuses pour l’enfant (bilan d’ergothérapie réalisé en novembre 2022), le bilan orthophonique évoquant un risque de fragilisation de ses capacités compensatoires.
Cela se traduit concrètement, sur le plan scolaire selon le Geva-Sco établi pour l’année scolaire 2022-2023 (CM1), par le constat que [O] effectue les activités suivantes :
— avec des difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle : fixer son attention, contrôler son travail,
— avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière : écrire, prendre des notes (quel que soit le support),
le document indiquant que l’écrit est un domaine qui reste très compliqué pour [O], qui lui demande beaucoup d’efforts (mal au poignet) et entraîne une grande fatigue.
Ces diagnostics et constats contemporains de la demande sont confortés par des éléments postérieurs tels que :
— les notes établies par Mme [N], neuropsychologue, en avril 2024 puis janvier 2026, faisant état d’un trouble neurodéveloppemental (TND) complexe, associant un trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture et de l’écriture, d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), ainsi que d’une contrainte graphique importante. La neuropsychologue fait état d’un trouble anxiodépressif associé.
— le compte-rendu intermédiaire en ergothérapie, de mai 2024, évoquant la mise en place d’un suivi pour travailler les différents points relevés, ayant des répercussions sur le quotidien domiciliaire et sur le quotidien scolaire de l’enfant. Il est évoqué un travail sur l’attention et la concentration, les aspects émotionnels et sensoriels, les dissociations segmentaires, l’outil informatique, les praxies gestuelles, les deux premiers items n’étant pas encore acquis.
— les fiches de synthèse PAO établies pour les années de 6e et 5e, qui évoquent une bonne élève, qui a su compenser ses difficultés, qui a besoin d’une attitude bienveillante, d’encouragements, qu’il convient de placer loin d’éléments distracteurs, de façon centrale dans la classe, et devant, et de doter d’une tablette et de logiciels adaptés.
La neuropsychologue estime nécessaire de poursuivre le suivi au regard des difficultés attentionnelles, émotionnelles et anxiodépressives de [O], pour éviter une majoration des symptômes et soutenir la stabilité émotionnelle. L’ergothérapeute considère également que le suivi est à poursuivre pour compenser des situations de handicap avérées.
Si le trouble anxio-dépressif dont souffre [O] relève du soin, en revanche les déficiences décrites, par leur caractère substantiel et durable notamment, caractérisent une situation de handicap ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges.
Pour autant, [O] conserve l’autonomie attendue d’un enfant de son âge, et les difficultés qu’elle rencontre ne constituent pas, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, au sens des textes applicables, même en excluant la compensation manifeste qu’elle a su mettre en 'uvre depuis ses plus jeunes années. En effet, ses troubles des apprentissages, ainsi que la contrainte graphique subie, constituent une déficience moyenne à défaut d’impact avéré sur sa socialisation. Ses troubles attentionnels, et le surcroît de charges éducatives qui y sont liées, caractérisent également une incapacité modérée, n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille.
Il y a donc lieu de considérer que le taux d’incapacité de [O] est inférieur à 50'%.
II. Sur les frais du procès
M. [D] et Mme [K], parties perdantes en appel, sont condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en sa disposition frappée d’appel,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] et Mme [K] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [K] et M. [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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