Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 31 mars 2026, n° 24/04321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 10 juin 2024, N° F2023004231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LG BEZIERS AUTOMOBILES c/ S.A. [ J ] - [ I ] FINANCIAL SERVICES FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04321 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLLF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS – N° RG F 2023004231
APPELANTE :
S.A.S. LG BEZIERS AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
DOMAINES ET VIGNOBLES DU SUD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Clémence BOUTROY de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. [J]-[I] FINANCIAL SERVICES FRANCE, Société anonyme au capital de 243 305 100 €, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de M. [L] [P], M. [S] [D], M. [Q] [K] et M. Fabrice SCOLLO, juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 2 mars 2021, la SASU Domaines et Vignobles du Sud a souscrit auprès de la SA [J] [I] Financial Services France (MBFS) un contrat de location avec option d’achat à usage professionnel portant un véhicule d’occasion, présentant 8 000 km au compteur, de marque [J] [I] type GLD 200D immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 44 625,01 euro, mis en circulation pour la première fois le 14 octobre 2020, moyennant le versement de 37 loyers d’un montant de 836,61 € TTC chacun.
Le véhicule a été vendu par la SAS LG Béziers Automobiles, concessionnaire de la marque [J], qui l’avait en démonstration, au bailleur MBFS , le 30 avril 2021 lequel a subrogé le locataire dans ses droits et actions à l’égard du vendeur.
Le 30 avril 2021, le véhicule a été livré.
Le 14 avril 2022, à la suite d’une avarie suite au bris de la biellette de direction gauche, le véhicule immobilisé a été rapatrié par l’assistance [J] jusqu’à la concession, LG [Localité 4].
Le 28 juin 2022, une expertise amiable a été réalisée au contradictoire des parties.
Le 1er septembre 2022, la société Domaines et Vignobles du Sud a vainement mis en demeure la société LG Béziers Automobiles de reprendre le véhicule, de résilier le contrat de location et de prendre en charge l’intégralité des frais depuis la date d’immobilisation.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Béziers a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [Z] [N]
Le 12 juillet 2023, le rapport d’expertise judiciaire a été rendu : M. [N] a conclu à l’existence d’un vice caché, la rupture de la biellette résultant de la faiblesse de la pièce mécanique suite à un accident survenu peu avant la vente, le véhicule ayant subi un choc latéral avant gauche le 24 janvier 2021, à 5 640 km.
L’accident avait alors donné lieu à une expertise amiable entre assureurs pour évaluer les dommages : le mandat donné pour cette expertise était daté du 2 février 2021 et le rapport d’expertise avait été déposé par M. [U] le 30 avril 2021, soit après la signature du bon de commande du 2 mars 2021 pour la location avec option d’achat (LOA).
Le 23 juillet 2021 suivant, les établissements LG Béziers Automobiles, après un complément d’expertise, avaient facturé la réparation effectuée.
Par exploits du 27 septembre et 11 octobre 2023, la société Domaines et Vignobles du sud a assigné les sociétés [J] [I] Financial Services France et LG Béziers Automobiles en garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2024, le tribunal de commerce de Béziers a :
prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 mars 2021 ;
prononcé la caducité du contrat de location avec option d’achat conclu le 2 mars 2021 entre la SASU Domaines et Vignobles du Sud et la société [J] [I] Financial Services France ;
jugé que la clause résolutoire I.12 du contrat de location avec option d’achat n’est pas applicable ;
ordonné la restitution du véhicule FT 469 JX par la SASU Domaines et Vignobles du Sud à la société [J] [I] Financial Services France ;
ordonné la restitution à la SASU Domaines et Vignobles du Sud par la société [J] [I] Financial Services France de la somme de 28 444,73 euros correspondant aux loyers perçus, à actualiser au jour du délibéré ;
condamné la société LG Béziers Automobiles à restituer le prix de vente de 44 625,01 euros à la société [J] [I] Financial Services France ;
ordonné à la société [J] [I] Financial Services France de restituer le véhicule FT 469 JX à la société LG Béziers Automobiles ;
condamné la société LG Béziers Automobiles à payer les éventuels frais de gardiennage que pourrait demander la société chargée de garder le véhicule jusqu’à sa restitution définitive ;
condamné la société LG Béziers Automobiles à payer à la société Domaines et Vignobles du sud la somme de 6 030, 58 euros au titre du préjudice matériel, somme à actualiser au jour du délibéré ;
débouté la société Domaines et Vignobles du Sud de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
condamné la société LG Béziers Automobiles à payer à la société [J] [I] Financial Services France les sommes de 7 159,56 euros pour compenser son manque à gagner et un euro au titre du préjudice moral ;
condamné la société LG Béziers Automobiles à payer à la société Domaines et Vignobles du sud la somme de 3 000 euros et à la société [J] [I] Financial Services France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2 760 euros ;
ordonné l’exécution provisoire ;
et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 14 août 2024, la SAS LG Béziers Automobiles a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et de l’article 160 du code de procédure civile de :
réformer entièrement le jugement déféré ;
prononcer au principal la nullité du rapport d’expertise de M. [N] ;
redésigner tel expert avec la même mission que celle qui lui a été confiée par le juge des référés ;
subsidiairement,
débouter la SASU Domaines et Vignobles du sud de toutes de ses demandes,
et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 juin 2025, formant appel incident, la société Domaines et Vignobles du sud demande à la cour, au visa des articles 1104, 1130 et suivants, 1186 et 1187, 1229 et 1352, 1641 et 1645 du code civil, de :
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution à la SASU Domaines et Vignobles du Sud par la société [J] [I] Financial Services France de la somme de 28 444,73 euros correspondant aux loyers perçus, à actualiser au jour du délibéré, condamné la société LG Béziers Automobiles à payer les éventuels frais de gardiennage que pourrait demander la société chargée de garder le véhicule jusqu’à sa restitution définitive, condamné la société LG Béziers Automobiles à payer à la société Domaines et Vignobles du sud la somme de 6 030, 58 euros au titre du préjudice matériel, somme à actualiser au jour du délibéré, et débouté la société Domaines et Vignobles du Sud de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
statuant à nouveau,
condamner la SAS LG Béziers Automobiles à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
ordonner la restitution à son égard de la somme de 30 954,57 euros TTC par la SA [J] [I] Financial Services France correspondant aux loyers perçus par elle ;
condamner la SAS LG Béziers Automobiles à lui payer la somme de 6 706,08 euros correspondant aux frais de location d’un véhicule de remplacement au titre de son préjudice matériel ;
dire qu’elle sera relevée et garantie par la SAS LG Béziers Automobiles au titre des frais de gardiennage s’ils venaient à lui être réclamés par la société LG [Localité 4] concernant le véhicule immatriculé FT 469 JX pour la période du 14 avril 2022 au 20 juin 2024 ;
à titre subsidiaire, à défaut de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,
réformer le jugement et statuant à nouveau, prononcer la nullité de la vente pour dol ;
et en tout état de cause,
condamner la SAS LG Béziers Automobiles et la SA [J] [I] Financial Services France à lui payer chacune la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
et les condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2.760 euros.
Par conclusions du 22 novembre 2024, formant appel incident, la société [J] [I] Financial Services France demande à la cour de :
— de dire recevable en son appel la société LG Béziers Automobiles ;
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et la caducité du contrat de LOA ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à remboursement des loyers par elle à la société SASU Domaines et Vignobles du sud ;
subsidiairement, si la cour confirmait la garantie du vendeur pour vices cachés et prononçait à nouveau la résolution de la vente et la caducité du contrat de LOA,
— condamner la société LG Béziers Automobiles à lui payer les sommes de 44 625,01 euros, 7159,56 euros et 1 euros de préjudice moral.
— condamner la société Domaines et Vignobles du sud, subsidiairement la société LG Béziers Automobile aux dépens avec distraction et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Le tribunal retient les motifs suivants :
« La société LG Béziers Automobiles soutient que ni elle ni son conseil n’ont reçu de convocation à l’accédit du 22 février 2023 et que de ce fait ils n’ont pu prendre part à l’expertise ; et que le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, la société LG Béziers Automobiles demande la nullité du rapport judiciaire établi par M. [N], et la désignation d’un nouvel expert.
Afin de prouver que la société LG Béziers autmobiles et son conseil étaient bien informés de la tenue de l’accédit le 22 février 2023, la SASU Domaines et vignobles du Sud verse aux débats (annexe 12 du rapport d’expertise – pièce 16 de la demanderesse):
— l’avis de réception de la lettre recommandée de convocation à I 'expertise du 22 février 2023 adressée à la société LG Béziers Automobiles,
— le courrier du 7 juin 2023 de M. [N] indiquant que Me [A], conseil de la société LG Béziers Automobiles, l’a contacté 30 minutes avant l’accédit pour avoir confirmation de la tenue de I 'expertise à la date et à l’heure prévue,
— un mail du 20 février 2023 rédigé par Me Marion Haas, conseil de la société [J] [I] Financial services France, à l’attention de l’expert relatif à l’accédit du 22 février 2023, qui a été envoyé en copie à Me [A].
Pour étayer ses dires, la société LG Béziers Automobiles indique que :
— la signature figurant sur l’avis de réception présenté en annexe du rapport de M. [N] n’appartient pas à l’une des personnes de l’entreprise habilitées à signer les accusés de réception (pièces 3, 4, 5, 6 et 17 de la défense) et que de jurisprudence constante, en l’absence de signature du destinataire, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas régulière ; que son conseil juridique dément avoir reçu une convocation ; et que son conseiller technique n’a pas reçu de courrier de convocation.
L’étude des signatures des quatre personnes habilitées à signer les accusés de réception de la société LG Béziers Automobiles montre qu’elles sont différentes de celle de L’accusé de réception.
Cependant, la société LG Béziers Automobiles ne rapporte pas la preuve de ce que cette signature ne serait pas celle d’un autre membre de son personnel et qu’elle n’a jamais été en possession de cette convocation.
L’article 160 du code de procédure civile dispose que « Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoquées, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception '' et que « Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin ''.
L’expert judiciaire a respecté l’article 160 du code de procédure civile en convoquant à L’accédit du 22 février 2023 la société LG Béziers Automobiles par lettre recommandée avec accusé de réception et avisé Me [A], ce dernier |'ayant contacté 30 minutes avant l’accédit pour confirmer sa date et son heure (annexe 12 du rapport d’expertise de M. [N] – pièce 16 de la demanderesse).
En conséquence le rapport d’expertise judiciaire est régulier. Et la demande désignation d’un nouvel expert judiciaire sera rejetée.
Sur la résolution de la vente
La SASU Domaines et vignobles du Sud demande que la résolution de la vente du véhicule en application de la garantie des vices cachés aux motifs que :
— les désordres survenus sur le véhicule sont la conséquence d’un accident antérieur à la vente,
— le vendeur n’avait pas évoqué l’accident lors de la signature du contrat,
— vu l’absence de trace de choc sur la roue avant gauche, elle ne pouvait pas avoir connaissance de l’existence du vice.
La société LG Béziers Automobiles soutient l’absence du vice caché au motif qu’aucune preuve n’est rapportée de son antériorité à la vente ; que « si un désordre relatif à la biellette avait existé il aurait nécessairement engendré un changement de valeur de géométrie que /'on ne retrouve pas dans la fiche de réglage de géométrie en date du 4 février 2022 » ; et que M. [X], son expert, a noté une absence de corrosion sur le faciès de la rupture.
Mais en page 10 de son rapport d’expertise, M. [N] présente une photographie couleur de la biellette cassée et indique que «la cassure présente clairement le faciès d’une fissuration suivie d’une rupture, on peut très nettement voir la séparation entre les deux matières ».
De même page 11, il conclut que « compte-tenu de l’état de corrosion de la partie fissurée de la biellette, nous considérons que la non-conformité est antérieure à la vente du véhicule» et que « la jante qui équipait le véhicule lors de l’expertise ne présente pas de dommage visible. Ces faits nous confirment que la fissure est la conséquence de /'accident qu’a subi le véhicule le 24/01/2021 ''.
La SASU Domaines et vignobles du Sud a signé le contrat de location avec option d’achat le 2 mars 2021 sans que la société LG Béziers Automobiles l’informe de l’existence de l’accident survenu sur le véhicule le 24 janvier 2021 [alors que le véhicule était en cours d’expertise entre assureurs pour la prise en charge des réparations qui avaient été effectuées]. Le rapport d’expertise judiciaire indique que les désordres qu’a subi le véhicule sont dus à la rupture de la biellette endommagée antérieurement à la vente. »
*
Il convient seulement d’ajouter à ces motifs pertinents que l’expertise judiciaire, à la supposer manquer de contradictoire, est en toute hypothèse corroborée par des éléments extrinsèques, à savoir l’historique du véhicule et l’expertise amiable entre assureurs avec prise de clichés photographiques, qui avait été réalisée les 2 et 9 février 2021 par le cabinet IDEA suite au grave accident et au choc latéral gauche subis le 24 janvier 2021, dont le rapport n’a été édité que le 11 mai 2021, après la vente litigieuse du 3 mars 2021 et la livraison retardée au 30 avril 2021, sans en faire quelque mention.
L’expertise amiable de ce véhicule de démonstration de la société LG Béziers automobiles, pratiquée au contradictoire de celle-ci, a présidé à la réparation de l’engin et permis de mettre rapidement en vente le véhicule gravement accidenté pour le louer à la SASU Domaines et vignobles du Sud.
Or la violence du choc avait affaibli la bielette de direction, laquelle s’est rompue, un an après la vente. L’antériorité du vice, en germe au moment de à la cession, rendant le bien impropre à son usage, est établi, la circonstance qu’il ait pu rouler encore 8 000 km étant inopérante à cet égard.
Le jugement a justement prononcé en conséquence la résolution de la vente, le client, preneur du véhicule, étant, par le contrat de location souscrit, subrogé dans les droits et l’action rédhibitoire de son bailleur, [J] [I], contre son vendeur.
Le jugement sera également approuvé en ce qu’il a prononcé la caducité subséquente du contrat de location liant la SASU Domaines et vignobles du Sud à la société [J] [I] Financial services France puisque les deux contrats, le contrat de location et le contrat de vente, sont interdépendants, et qu’en application de l’article 1186 du code civil « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparait.
Sur le dommage subi par la SASU Domaines et vignobles du Sud
Le tribunal a justement relevé que la caducité du contrat de location avec option d’achat rend inapplicable la clause résolutoire I.12 dudit contrat.
Elle conduit aux restitutions réciproques, la SASU Domaines et vignobles du Sud devant restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à la Société [J]-[I] Financial services France, et cette dernière devant restituer au preneur le montant des loyers inutilement perçus.
La caducité du contrat de location n’opère en effet que pour l’avenir et ne peut pas entraîner le remboursement rétroactif de ceux des loyers qui ont eu comme contrepartie l’usage normal de l’engin jusqu’à l’avarie subie, de sorte que le tribunal ne pouvait pas ordonner la restitution des 34 loyers de 836, 61 € TTC versés depuis le 27 avril 2021 soit un montant total de 28 444.74 € TTC, mais seulement le montant des loyers indûment perçus à compter du 14 avril 2022, le bailleur devant conserver 11 mois à 836,61 €, soit le montant au total de 9202, 71 €.
La société la SASU Domaines et vignobles du Sud, qui a restitué le véhicule en cause le 20 juin 2024 au bailleur, est ainsi fondée à obtenir, après réactualisation, que la restitution de la somme de 21 751,86 euros (37 mois ' 11 mn’ois = 26 mois x 836,61 euros).
Il s’ensuit la réformation du jugement déféré en ce sens.
En revanche toujours au titre des restitutions, la société LG Béziers Automobiles, qui ne discute aucun des montants auxquels elle a été condamnée, en qualité de vendeur, est tenue de restituer à la société [J] [I] Financial services France, le prix d’achat du véhicule s’élevant à 44 625,01 € contre la reprise du véhicule [Immatriculation 1] par le vendeur, aux frais de ce dernier.
Sur les frais de gardiennage
M. [N] mentionne en page 13 de son rapport d’expertise que des frais de gardiennage s’élèvent à « 84,14 € HTVA par jour depuis le 14/04/2022, soit 34 789,82 € HT (41 699, 78 € TTC) au 1er juin 2023 ».
La SASU Domaines et vignobles du Sud sollicite à bon droit que la société LG Béziers automobiles, vendeur professionnel tenu de tous les dommages-intérêts, prenne en charge les frais de gardiennage, l’immobilisation du véhicule étant imputable au vice caché dont la société LG Béziers automobiles répond.
La société LG Béziers automobiles, redevenant propriétaire du véhicule suite à l’annulation rétroactive de la vente, reprendra possession du véhicule contre le paiement entre les mains du gardien, ou le remboursement de ces frais de gardiennage sur la justification de leur règlement par celui qui les aura exposés pour son compte.
Sur la location d’un véhicule de remplacement
La SASU Domaines et vignobles du Sud a demandé que la société LG Béziers Automobiles soit condamnée à lui verser la somme de 6 030.58 € TTC correspondant aux frais de location d’un véhicule de remplacement au titre du préjudice matériel.
Elle a justifié ce chiffre par la somme des montants suivant :
— 2 745 € TTC de frais de location d’un véhicule de remplacement (page 13 du rapport d’expertise de M. [N] ) pour la période d’avril à juin 2022,
~ 2 542,53 € pour la période de juillet à septembre 2022 correspondant à la différence entre les loyers d’un véhicule de la flotte (Pièce 18 de la demanderesse) et le véhicule sinistré (= 3x1 684.12 € – 3x836.61 €),
— 743,05 € pour la période d*octobre 2022 à août 2023 correspondant à la différence entre les loyers d’un nouveau véhicule en LOA (Pièce N° 19 de la demanderesse) et le véhicule sinistré (= 11x904.16 € – 11x836.61 €).
Le tribunal a condamné en conséquence LG Béziers Automobiles à payer la somme de 6 030.58 € TTC à la SASU Domaines et vignobles du Sud au titre de son préjudice financier.
La société LG Béziers automobiles n’a fait valoir aucun moyen en cause d’appel pour s’opposer à cette condamnation.
Sur le préjudice moral de la SASU Domaines et vignobles du Sud
Le tribunal a écarté cette demande de la SASU Domaines et vignobles du Sud présentée à hauteur de la somme de 10 000 € au titre d’un préjudice moral, en retenant que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que la privation du véhicule aurait désorganisé sa structure, ou que la rupture de la biellette a eu un impact psychologique négatif sur son personnel.
Mais la SASU Domaines et vignobles du Sud a souffert de nombreux tracas ; ce dommage sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, d’où il suit la réformation du jugement déféré sur ce point.
Sur le dommage subi par [J] [I] Financial services France
La société [J] [I] Financial services France demande les sommes de 7 159,56 € et 1 € au titre de son préjudice financier.en faisant valoir que la caducité du contrat de LOA signé avec la SASU Domaines et vignobles du Sud la prive du bénéfice de l’opération et que ce manque à gagner est le résultat de la somme des loyers et de l’option d’achat, moins le prix d’achat du véhicule (37x 836.61 € + 20 830 € – 44 625.01 € = 7 159.56 €) ; et que l’attitude dolosive de la société LG Béziers Automobiles a terni son image et demande 1 € symbolique de dédommagement au titre du préjudice moral.
La société LG Béziers Automobiles a été condamnée par le tribunal sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à payer à la société [J] [I] Financial services France la somme des 7 159, 56 € pour compenser son manque à gagner et la somme de 1 € au titre du préjudice moral.
Mais comme il a été dit supra, le bailleur a conservé le règlement par le preneur de 11 mois de loyers et se voit restituer le prix de vente, de sorte qu’il n’en subsiste aucun manque à gagner de ce montant et le rejet de cette demande.
En définitive, le jugement sera partiellement réformé.
La société LG Béziers autmobiles succombant encore plus large part devra supporter la charge des dépens d’appel, et verser en équité la somme de 5 000€ à la SASU Domaines et vignobles du Sud et celle de 3 000 € à la société [J]-[I] Financial services France, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu d’annuler le rapport d’expertise judiciaire ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
ordonné la restitution à la SASU Domaines et Vignobles du Sud par la société [J] [I] Financial Services France de la somme de 28 444,73 euros correspondant aux loyers perçus, à actualiser au jour du délibéré ;
condamné la société LG Béziers Automobiles à payer à la société [J] [I] Financial Services France les sommes de 7 159,56 euros pour compenser son manque à gagner et un euro au titre du préjudice moral ;
et débouté la société Domaines et Vignobles du Sud de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Ordonne la restitution par la société [J] [I] Financial Services France à la SASU Domaines et Vignobles du Sud, la somme de 21 751,86 euros au titre des loyers perçus ;
Condamne la société LG Béziers automobiles à payer à la SASU Domaines et Vignobles du Sud la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute la société [J] [I] Financial Services France de sa demande tendant au paiement de la somme de 7 159,56 euros pour compenser son manque à gagner et un euro au titre du préjudice moral ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant
Condamne la société LG Béziers autmobiles aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LG Béziers autmobiles, et la condamne à payer à la SASU Domaines et vignobles du Sud la somme de 5 000 € et à la société [J]-[I] Financial service France la somme de 3 000 €.
La greffière La présidente
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