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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 déc. 2024, n° 23/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 3 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/540
Copie à :
— Me Katja MAKOWSKI
— Me Céline RICHARD
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01038 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IA5E
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/654 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
Association SOCIETE DES JARDINS FAMILIAUX DE [Localité 4] rise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ PAR PROVOCATION :
Madame [X] [K]
[Adresse 3]
Non représentée, assignée à étude de commissaire de justice le 25 septembre 2023 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 10 octobre 2018, Madame [X] [K], alors mariée à Monsieur [R] [U], s’est vu attribuer un jardin n° L075 secteur [Localité 6] par l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] (ci-dessous dénommée l’association ou les jardins familiaux).
Les époux se sont séparés courant 2019 et ont divorcé.
Après plusieurs courriers avertissant Madame [X] [K] du mauvais entretien de la parcelle, l’association a, par courrier du 4 décembre 2020, informé cette dernière de la résiliation du contrat et a sollicité la restitution du terrain au plus tard à la date du 31 décembre 2020. Elle a, par courrier du 7 janvier 2021 adressé à Madame [X] [K] puis par courrier du 8 mars 2021 adressé à Monsieur [R] [U], rappelé la nécessité de nettoyer la parcelle et sollicité restitution des clés.
Monsieur [R] [U] s’y est opposé aux motifs qu’il estimait cette résiliation injustifiée.
Il a, par assignation délivrée le 14 octobre 2021, saisi le tribunal pour se voir réattribuer, à lui et son ex-épouse, la parcelle concernée sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et voir condamner l’association au paiement d’une somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Il sollicitait, à titre subsidiaire, de lui permettre d’accéder à la parcelle aux fins de récupérer l’ensemble des biens lui appartenant.
Madame [X] [K] est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 3 janvier 2023, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
déclaré Monsieur [R] [U] irrecevable en intégralité dans ses demandes,
débouté Madame [X] [K] de l’intégralité de ses demandes,
débouté l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts,
ordonné à Madame [X] [K] de procéder à l’enlèvement des affaires entreposées dans la gloriette du jardin sis [Adresse 5], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
dit qu’à défaut, l’association sera autorisée à ouvrir la gloriette, à vider celle-ci des biens présents, et à procéder à leur destruction,
débouté l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] de sa demande d’astreinte,
condamné Monsieur [R] [U] à verser à l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté que le contrat avait été opéré au profit de Madame [X] [K], laquelle avait également été destinataire de l’ensemble des avertissements adressés par l’association ; qu’il n’était pas démontré que la signature apposée sur le contrat était celle de Monsieur [R] [U], peu important si le paiement des cotisations avait été effectué par ce dernier ou son épouse ou que la jouissance du jardin ait été attribué à ce dernier par le jugement de divorce, d’ailleurs non produit.
Il a estimé que la résiliation était fondée, les pièces de la procédure démontrant que Madame [X] [K] s’était abstenue de procéder à un entretien régulier de la parcelle ; que l’intervention volontaire de celle-ci aux fins de réattribution du jardin à son ex-époux était inopérante dans la mesure où elle était seule titulaire du contrat et qu’elle ne pouvait revendiquer que le jardin soit attribué à Monsieur [R] [U], tiers au contrat.
Le premier juge a débouté l’association de sa demande de dommages et intérêts en relevant que la demande était formée à titre solidaire alors que les actions contre chacun avaient un fondement différent (contractuel d’une part et délictuel d’autre part).
Il a par contre constaté l’accord des parties sur la nécessité pour Monsieur [R] [U] de récupérer ses affaires, seule Madame [X] [K], en sa qualité de titulaire du contrat résilié, pouvant toutefois être condamnée à procéder à l’enlèvement des affaires dans un délai d’un mois avec autorisation, à défaut, de destruction par l’association et ce sans astreinte.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 mars 2023, Monsieur [R] [U] a formé appel à l’encontre de cette décision, sauf en ce qu’elle a débouté l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’astreinte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur [R] [U] sollicite de voir :
sur l’appel principal : déclarer son appel bien fondé, infirmer la décision entreprise en ce qu’il n’a pas été fait droit à la demande de dommages-intérêts qu’il a formée, condamner l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] au paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts, débouter l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] de toutes ses fins et conclusions,
sur l’appel incident : déclarer l’appel incident mal fondé, le rejeter, débouter l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] de son appel incident, condamner l’association aux entiers frais et dépens.
A l’appui de son appel, Monsieur [R] [U] insiste au préalable sur le fait que le contrat d’attribution du jardin a été mis au nom de Madame [X] [K], dont le nom figurait sur le chèque de paiement initial mais que c’est lui qui a effectué l’intégralité des démarches, signé le contrat, réglé les cotisations ultérieures, et s’est occupé dudit jardin, à l’exclusion de son épouse.
Il conteste le caractère probant des attestations produites par la partie adverse s’agissant d’attestations ne portant aucune date ni description précise des faits allégués et émanant des membres du bureau qui gère l’association.
Il argue avoir toujours entretenu la parcelle litigieuse et avoir donné suite aux courriers adressés par l’association à son ex-épouse, la résiliation étant donc infondée.
Il critique la décision appelée en ce qu’elle n’a pas statué sur sa demande de dommages et intérêts, contestant qu’elle ait été déclarée irrecevable, comme prétendu par la partie adverse, alors que le premier juge a indiqué que son action pouvait être considérée comme fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil sans répondre plus avant.
Il renouvelle sa demande en réparation aux motifs que l’association a changé le barillet permettant l’accès à sa parcelle et l’a ainsi empêché de s’y rendre et de récupérer ses arbres, outils et matériels de jardinage, allant jusqu’à ouvrir ladite parcelle à toute personne durant le week-end du 29 mai 2021, ce qui a abouti au vol de ses biens. Il soutient avoir respecté le règlement intérieur s’agissant du nombre, de la taille et du type des arbres implantés et conteste tout droit à indemnisation de Madame [X] [K] alors qu’elle n’était pas propriétaire des biens concernés.
Il chiffre son préjudice à la somme de 6 500 euros, soulignant que l’association soutient désormais qu’il ne reste rien à récupérer sur la parcelle concernée alors qu’en première instance, elle demandait une condamnation sous astreinte à débarrasser ladite parcelle et que le premier juge a relevé l’accord des parties sur le retrait de ses affaires. Il met ainsi en compte une somme de 1 000 euros supplémentaire en réparation du nouveau préjudice résultant de l’enlèvement des affaires qui restaient sur place.
Il s’oppose à l’appel incident tendant à le voir condamner à 500 euros de dommages et intérêts pour non-restitution de la clé d’accès au jardin faute pour la partie adverse de justifier d’un préjudice et ce alors qu’il a sollicité pendant de nombreux mois un rendez-vous aux fins de restitution desdites clés, lesquelles ont finalement été remises par lettre officielle du 11 juin 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2024, l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] sollicite :
sur l’appel principal, le déclarer mal fondé, le rejeter,
sur l’appel incident, le déclarer recevable et bien fondé, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [R] [U], et, statuant à nouveau, condamner Monsieur [R] [U] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
sur l’appel provoqué, le déclarer recevable et bien fondé, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [X] [K], et, statuant à nouveau, condamner celle-ci à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, et la condamner à restituer les clés d’accès aux jardins sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause, condamner Monsieur [R] [U] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour, en sus des dépens,
confirmer le jugement pour le surplus.
L’association soutient que la demande de dommages et intérêts a bien été examinée par le premier juge en ce qu’il a déclaré Monsieur [R] [U] irrecevable en l’intégralité de ses demandes, faute de qualité à agir.
Elle rappelle que seule Madame [X] [K] était attributaire de la parcelle et conteste avoir donné accès audit jardin à des tiers ou pouvoir se voir reprocher des faits de vol, aucune suite n’ayant été donnée à la plainte déposée en ce sens.
Elle fait valoir que Monsieur [R] [U] ne démontre ni faute ni préjudice ni lien de causalité puisqu’il ne disposait d’aucun droit d’entreposer quoi que ce soit dans ledit jardin ; qu’il ne rapporte aucun élément sur la valeur et la réalité de ce qui était prétendument entreposé sur place, hormis une liste dressée par ses propres soins ; qu’il appartenait en tout état de cause à l’attributaire du jardin de reprendre ses effets personnels dans le délai ayant couru jusqu’à mi-janvier 2021 ; qu’au surplus, l’association, composée de bénévoles, ne dispose pas d’une trésorerie de nature à supporter une telle demande financière.
Les jardins familiaux contestent le rejet de leur propre demande de dommages et intérêts et soulèvent :
s’agissant de Madame [X] [K], qu’elle était titulaire du contrat de bail et n’a jamais donné suite aux courriers qui lui ont été adressés, n’a pas libéré le jardin qui a dû être nettoyé par des bénévoles, n’a pas réglé la cotisation de l’année 2021 alors que le jardin ne pouvait être loué en état et n’a pas restitué la clé d’accès aux jardins,
s’agissant de Monsieur [R] [U], qu’il a manifestement envahi le jardin attribué à son épouse, n’a pas donné suite aux avertissements portant sur la bonne tenue du jardin ni l’injonction de débarrasser la parcelle, n’a pas restitué la clé d’accès aux jardins.
L’association a fait signifier ses conclusions d’appel à Madame [X] [K] par acte délivré le 25 septembre 2023 par dépôt à étude, celle-ci n’ayant pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 décembre 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Il résulte des articles 562 et 954 du code de procédure civile que, dans la limite des chefs de jugement critiqués, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que le dispositif récapitule les prétentions et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées au dispositif.
En l’espèce, Monsieur [R] [U] a formé appel sur l’ensemble des dispositions du jugement à l’exclusion de celles portant rejet des demandes de la société des jardins familiaux de [Localité 4]. Il entend ainsi contester les dispositions le déclarant irrecevable en ses demandes ainsi que celles portant rejet des demandes de Madame [X] [K] et obligation pour cette dernière de procéder à l’enlèvement des affaires entreposées sur place, sans toutefois développer aucun moyen à l’encontre des ces dispositions.
Il critique essentiellement la décision en ce qu’elle n’aurait pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts ou n’aurait pas statué sur cette demande, étant rappelé qu’un débouté se distingue d’une omission de statuer.
Or, il résulte expressément des termes de la décision que le premier juge a déclaré Monsieur [R] [U] « irrecevable en intégralité de ses demandes » et donc implicitement mais nécessairement y compris en sa demande de dommages et intérêts. C’est par une mauvaise lecture de la décision querellée que l’appelant soutient que le premier juge aurait évoqué que son action se fondait sur les dispositions de l’article 1240 du code civil alors qu’il s’agissait alors, pour le premier juge, de qualifier la demande en dommages et intérêts formée par la société des jardins familiaux à son encontre.
Monsieur [R] [U] sollicite de la cour de voir déclarer son appel bien fondé mais ne prend pas position quant à la recevabilité de ses demandes ni ne précise leur fondement juridique, dont il n’est pas précisé s’il est contractuel, l’intéressé faisant d’importants développements quant au fait qu’il est bien le signataire du contrat, ou délictuel.
La recevabilité des demandes constituant un préalable à l’examen de leur bien-fondé, il y a lieu d’inviter Monsieur [R] [U] à préciser, par de nouvelles écritures, le sens de ses demandes ainsi que les moyens de droit sur lesquels il fonde ses prétentions.
Dans l’attente, il y a lieu de réserver toute décision, tant sur l’appel principal que les appels incident et provoqué, ou les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt avant dire droit et par défaut :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2024 ;
INVITE Monsieur [R] [U] à préciser le sens de ses demandes ainsi que les moyens de droit sur lesquels il fonde ses prétentions ;
RENVOIE le dossier à l’audience de la mise en état du mardi 14 janvier 2025 à 14h15, salle 28.
RESERVE les dépens et les demandes.
Le Greffier La Présidente
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