Infirmation partielle 21 janvier 2021
Cassation 27 octobre 2022
Infirmation partielle 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 mars 2024, n° 23/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 octobre 2022, N° 16/05657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Mutuelle EMOA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N° 2024/73
N° RG 23/00373
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSYZ
C/
[R] [Y]
[X] [Y]
[M] [Y]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Sur déclaration de saisine suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°1105 F-D suite à la cassation totale de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en Provence en date du 21 janvier 2021, enregistré sous le numéro RG 19/03190 sur appel d’un jugement rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON enregistré sous le numéro RG 16/05657.
DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON, plaidant
DÉFENDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (Algérie), demeurant [Adresse 9]
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Tous trois représentés par Me Emeric GUILLERMOU, membre de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sophie D’ANTIN-BOLELLI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Michel GARRY, membre de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Mutuelle EMOA (anciennement dénommée MUTUELLE DU VAR)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Signification de DA en date du 29/06/2023 à personne habilitée,
Signification de conclusions date des 13 et 22 mars /03/2023 à personne habilitée
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, prorogé au 07 Mars 2024, puis au 21 mars 2024
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 mars 2012, Mme [Y] a été victime d’une chute dans la cage d’escalier de l’immeuble dans lequel elle réside, les HLM Le nouveau logis provençal, après avoir glissé à la suite de l’intervention de la société de nettoyage Evanis, chargée de procéder au décapage de l’escalier.
Par assignation du 21 mars 2013, Mme [Y] son conjoint [X] [Y] et son fils [M] [Y], ont assigné la SA HLM, le nouveau logis provençal, la société Evanis et leur assureur, la société AXA France Iard, aux fins d’obtenir une expertise et de se voir allouer une provision à valoir sur la réparation future de leurs préjudices.
Par ordonnance du 28 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a condamné la SAHLM Le nouveau logis provençal à payer une provision de 20 000 euros à Mme [Y] et a commis le docteur [F] aux fins d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise (daté du 7 septembre 2015) a été déposé le 2 novembre 2015.
Par actes des 13 et 14 octobre 2016, Mme [Y] et ses proches ont fait assigner la société AXA France Iard, la mutuelle du Var et la CPAM du Var devant le tribunal de grande instance de Toulon en réparation de leurs préjudices.
La CPAM du Var a fait valoir ses débours pour un montant total de 38 756,94 euros.
Par un jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Var et fixé sa créance à la somme de 38 756,94 euros;
— dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la décision;
— condamné la société AXA France Iard à payer à Mme [Y] la somme de 526 967,16 euros, après déduction des sommes versées, en réparation de son préjudice et dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la décision;
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires.
Le tribunal a également condamné la compagnie AXA à payer aux consorts [Y] et à la CPAM du Var diverses sommes au titre des frais irrépétibles.
Enfin, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 22 février 2019, la société AXA France Iard a interjeté appel de ce jugement et saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par une ordonnance du 14 juin 2019, le premier président a limité l’exécution provisoire à la moitié des sommes mises à la charge de la société AXA France Iard.
Les consorts [Y] ont, parallèlement, formé un appel incident.
Par un arrêt réputé contradictoire du 21 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré, hormis en ce qui concerne :
— les postes suivants du préjudice corporel subi par Mme [Y] : frais de médecin-conseil et techniciens, frais de déplacement, assistance par tierce personne temporaire, assistance par tierce personne permanente, dépenses de santé futures, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent;
— le montant de l’indemnité de réparation du préjudice corporel lui revenant;
Statuant sur les points infirmés et y ajoutant, la cour d’appel a :
— dit que l’indemnité due par la société AXA France Iard à Mme [Y] en réparation de son préjudice corporel était de 89 399,25 euros;
— dit que l’imputation sur cette somme des débours définitifs de la CPAM du Var et de la mutuelle EMOA, ainsi que les provisions versées par la société AXA France Iard à hauteur
de 283 433,58 euros ouvrait droit au profit de la société AXA France Iard à la rétrocession d’un trop-perçu de 233 057,19 euros;
— condamné Mme [Y] à restituer à la société AXA France Iard la somme de 233 057,19 euros portant intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l’arrêt;
— confirmé les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Mme [Y] a formé pourvoi contre la décision.
Par arrêt du 27 octobre 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
La Cour a rappelé au visa de l’article 16 du code de procédure civile que le tribunal ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire mais qu’il lui appartient de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Elle a ainsi considéré que la cour qui pour fixer l’indemnisation allouée au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne et débouter Mme [Y] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et d’aménagement du logement en raison de sa pathologie, a retenu s’agissant du rapport d’expertise réalisé par un ergothérapeute qu’il est intervenu sans mandat judiciaire et bien après le dépôt du rapport, de sorte que ses conclusions n’ont pas été soumises à la contradiction, de l’expert judiciaire, et en a déduit qu’il était tardif et non contradictoire et enfin ne permettait d’allouer une indemnité au titre de l’assistance par une tierce personne à titre définitif, a violé le texte susvisé.
Par déclaration après renvoi de cassation du 6 janvier 2023, Mme [Y] a saisi la cour d’appel.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 12 avril 2023, la SA AXA France Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [Y] les sommes suivantes :
4 292,00 euros au titre des frais d’assistance technique,
23 200 euros au titre de l’aide par tierce personne temporaire,
2 383, 20 au titre des dépenses de santé futures,
427 276,96 euros au titre de l’aide par tiers personne permanente,
7 084 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ,
12 000 euros au titre des souffrances endurées,
67 270 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
et à M.[X] [Y] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’affection et à [M] [Y] la somme de 2 000 euros;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
alloué à Mme [Y] les sommes suivantes :
330 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
31 euros au titre des frais de copies du dossier médical,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
et en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes de frais de déplacement, de soins de pédicure, d’adaptation de son logement, de préjudice esthétique temporaire, de préjudice d’agrément et de préjudice sexuel;
— fixer le préjudice de Mme [Y] de la manière suivante :
préjudices patrimoniaux temporaires :
*dépenses de santé actuelles : 330,00 euros,
*assistance médecin conseil : 2 112 euros,
*frais de copie : 31 euros,
*assistance par tierce personne temporaire : 11 600 euros,
préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire : 6 150 euros ;
*souffrances endurées : 10 000 euros,
préjudices extrapatrimoniaux permanents :
*préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
*déficit fonctionnel permanent de 10% : 12 000 euros,
déduction faite de la provision de 20 000 euros déjà versée soit au total 25 223 euros ;
— dire et juger que le préjudice d’affection subi par [X] [Y] sera fixé à 1 000 euros, et celui de [M] [Y] à la somme de 500 euros;
— condamner Mme [Y] à rembourser la somme de 263 433,58 euros à la compagnie AXA versée en exécution de l’ordonnance du 14 juin 2019;
Subsidiairement,
— dire et juger que Mme [Y] sera indemnisée à hauteur de 166 462,78 euros au titre de l’aide par tierce personne permanente,
soit la somme de 211 685,48 euros déduction faite de la provision de 20 000 euros déjà versée à Mme [Y];
Pour le surplus,
— débouter Mme [Y], [X] et [M] [Y] de leurs demandes;
— débouter les consorts [Y] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
— statuer sur les dépens distraits au profit de maître Boulan avocat;
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mai 2023, les consorts [Y] demandent à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [Y] comme suit:
* dépenses de santé actuelles :35 556,05 euros dont 35 186,27 euros revenant à la CPAM et 369,78 euros lui revenant,
* frais divers : 5 891 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 46 600 euros,
* dépenses de santé futures : 8 839,62 euros,
* frais de logement adapté : 12 234,50 euros,
* frais de véhicule adapté : 4 390,34 euros,
* assistance par tierce personne permanente : 682 227 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 9 330 euros,
* souffrances endurées : 25 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 74 090 euros,
* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
* préjudice sexuel : 20 000 euros ;
— condamner la SA AXA à lui payer le total des sommes lui revenant et déduire les provisions déjà versées;
— condamner la SA AXA à payer à [X] [Y] la somme de 10 000 euros et à [M] la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection;
— débouter la SA AXA de toutes ses demandes ;
— condamner la SA AXA à payer à Mme [Y] la somme de 4000 euros et à [X] et [M] la somme de 1000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 avril 2023, la CPAM du Var demande à la cour de confirmer le jugement déféré et condamner la SA AXA aux sommes suivantes:
* 38 756 au titre de sa réclamation définitive,
* 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles;
et condamner la SA AXA aux dépens avec recouvrement direct au profit de la Selarl Garry et associés avocat.
La mutuelle EMOA n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cassation porte sur l’ensemble du préjudice corporel de Mme [Y] qui sera réexaminé par la cour de renvoi.
1-Sur l’indemnisation du préjudice corporel
L’expert judiciaire le docteur [F] a conclu que Mme [Y] dans les suites de l’accident du 9 mars 2012, a présenté :
— une fracture complexe de l’extrémité proximale de l’humérus gauche, à 3 fragments compliquée d’une algodystrophie et une contusion dorsale.
Il a également retenu que Mme [Y] présentait un état antérieur concernant d’une part,le membre supérieur gauche en lien avec un accident de la circulation routière survenu en 1974 ayant entraîné, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un fracas du coude gauche et une fracture des apophyses transverses de L4 et L5, et d’autre part, le membre inférieur gauche avec un traumatisme du genou gauche en 2004 suite à une exérèse d’un kyste compliqué par une algodystrophie ayant conduit à un classement en invalidité catégorie 2 à compter du 1er mai 2007. Le taux d’incapacité permanente a été retenu à hauteur de 14% et Mme [Y] perçoit une rente accident du travail depuis le 1er janvier 1983.
L’expert a retenu plusieurs périodes de déficit fonctionnel partiel :
— 100% du 9 au 12 mars 2012, du 3 au 9 mai 2012, le 19 juin 2012, le 16 juillet 2012 et le 1er août 2012;
— 50% du 13 mars au 2 mai 2012, du 10 mai au 18 juin 2012, du 20 juin au 15 juillet 2012, du 17 au 31 juillet 2012 et du 2 août au 14 septembre 2012 ;
— 30% du 15 septembre au 8 décembre 2013 ;
— 10% du 9 décembre 2013 au 8 mars 2014;
Il a fixé la date de consolidation des séquelles de l’accident du 9 mars 2012 au 9 mars 2014.
Le taux de déficit fonctionnel permanent en lien direct avec l’accident a été fixé à10%.
Une aide par tierce personne à hauteur de 1h par jour a été retenue mais seulement jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7 et le préjudice esthétique permanent à 2/7.
Enfin le préjudice d’agrément a été évoqué avec réserve la gêne de la pratique du vélo ayant pu exister avant l’accident du fait de l’état antérieur.
Ce rapport d’expertise détaillé, étant précisé que l’expert [F] s’est adjoint un sapiteur le professeur [L], est contesté par Mme [K] produit d’une part, l’avis de son médecin conseil le docteur [B] qui a fait l’objet d’un dire et dont elle considère que l’expert judiciaire n’y pas répondu et d’autre part, le rapport de M.[D], ergothérapeute qui a été soumis à la libre discussion des parties.
Ces deux avis s’opposent aux conclusions de l’expert judiciaire notamment sur le déficit fonctionnel en lien avec l’accident que le docteur [B] fixe à 31%, sur le déficit fonctionnel partiel qui ne peut être inférieur à 31%, sur les aides par tierce personne qui doivent être fixées selon ce médecin, anté- consolidation à 3h par jour et post consolidation à 1h30 par jour, enfin sur le préjudice esthétique permanent qui doit être apprécié au minimum à 3/7.
M. [D] va plus loin que le docteur [B] quant à l’aide par tierce personne et préconise un besoin en aide humaine de 3h par semaine en aide active (courses linge ménage) et 2h par jour venant compenser les séquelles dues à l’atteinte de son épaule gauche pour les soins en particuliers : soins personnels (cheveux maquillages et douche), aide à la préparation des repas, accompagnements véhiculés sur les endroits non accessibles en transports en commun.
Il sera en premier lieu observé que contrairement à ce que soutient Mme [Y], l’expert judiciaire a répondu au dire de cette dernière présentée par son médecin conseil en lui indiquant qu’il se rangeait à l’avis de son sapiteur le professeur [L] et n’entendait donc pas par voie de conséquence prendre en compte ses remarques. Cette réponse fut-elle lapidaire n’en est pas moins une réponse de sorte qu’il ne peut pas être reproché à l’expert judiciaire de ne pas l’avoir prise en compte.
En second lieu, le professeur [L] pour fixer le déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident à 10% que l’expert judiciaire a retenu, a indiqué que les mensurations du bras gauche de Mme [Y] étant équivalentes à celle du bras droit pour une droitière il pouvait en conclure une utilisation fonctionnelle de son bras gauche et précisé qu’un bilan d’ergothérapie ne modifiera pas ce déficit fonctionnel résiduel. Il précise enfin qu’il n’y a pas d’atteinte neurologique du bras gauche. Il a ainsi écarté toute aide par tierce personne imputable post consolidation et retenu une aide temporaire à hauteur de 1h par jour.
La cour n’étant pas tenue par les seules conclusions de l’expert judiciaire retiendra toutefois que le taux de déficit fonctionnel permanent énoncé dans l’avis du docteur [B] n’est corroboré par aucun autre élément médical versé aux débats. En effet l’avis du docteur [I] du 18 juin 2013 est antérieur à la consolidation de 2014 et n’indique pas que l’accident litigieux a rendu de manière définitive le bras gauche peu utile. Il précise que la raideur du coude dont il est admis qu’elle est en lien avec un état antérieur, s’ajoute à la difficulté transitoire de l’épaule bloquée et préconise la poursuite des séances de rééducation. En 2014 il précise une raideur majeure de l’épaule gauche que le kinésithérapeute de Mme [Y] confirmera en octobre 2014. Au moment où le professeur [L] l’examine en février 2015, elle est toujours traitée par séances de rééducation deux fois par semaine. Pour autant cette raideur de l’épaule gauche et sa conséquence, un défaut d’amplitude du bras gauche, n’est évaluée par aucun de ces praticiens de sorte que le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à retenir sera celui de 10 % fixé par l’expert sur avis de son sapiteur.
En revanche, s’agissant de la tierce personne anté et post- consolidation la cour considère que l’ensemble de ces éléments démontrent avec le docteur [B] et l’ergothérapeute, que Mme [Y] rencontre toujours des difficultés au -delà de la consolidation imputable à l’accident, dans l’accomplissement de certaines tâches du fait de cette raideur qui l’empêche d’accomplir certains gestes notamment en hauteur ou qui nécessitent l’utilisation avec amplitude de ses deux bras. Enfin sans nier l’importance de l’état antérieur de Mme [Y] il sera rappelé que sa mise en invalidité catégorie 2 l’a été à la suite de l’algodystrophie après exérèse d’un kyste du genou gauche en 2004 et non du coude comme prétendu par l’assureur.
Il sera ainsi admis le besoin en aide par tierce personne anté consolidation de 1h30 par jour et au-delà de la consolidation à raison de 5h par semaine imputable à l’accident en lien avec les restrictions dans sa participation aux taches domestiques (ménage, linge, courses et déplacement hors transport en commun). Enfin, il ne sera pas retenu d’aide journalière en lien avec des soins personnels dés lors que Mme [Y] est droitière et n’a pas de paralysie du bras gauche la mettant dans une incapacité totale d’assumer seule ses soins personnels.
Sur la base de l’ensemble de ces développements, la cour procédera à l’examen des demandes d’indemnisation.
Les préjudices subis par Mme [Y] seront liquidés en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
A la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire Mme [Y] était âgée de 60 ans et elle est âgée de 69 ans au jour où la cour statue. Elle était sans profession au moment de l’accident.
Soutenant avec raison que l’évaluation du dommage doit être faite au jour où la cour statue, M.[N] demande l’application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 (-1%).
Toutefois, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes et qui a pour avantage de ne pas appliquer dans le temps une situation de crise qui n’a pas vocation à durer. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Ceci étant dit le préjudice corporel sera fixé de la manière qui suit.
I – Les préjudices patrimoniaux
I.1 préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Mme [Y] sollicite la somme de 369,78 euros au titre des frais restés à charge représentant la franchise des débours de la CPAM du Var et une séance ostéopathie le tout revalorisé en fonction de l’érosion monétaire.
La créance de la CPAM du Var selon son état définitif des débours s’élève à la somme de 38 756,94 euros au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais de transport.
La mutuelle EMOA a fait parvenir un courrier exposant ses débours à ce titre à hauteur de 265,92 euros.
La SA AXA sollicite pour sa part la confirmation de la décision.
La CPAM sollicite quant à elle au titre des frais hospitaliers, frais médicaux, pharmaceutiques et de transport le montant de sa créance suivant débours arrêtés au 24 mars 2016.
Il convient de retenir au vu des pièces versées au débat la somme de 38 756,94 euros à laquelle s’ajoute la somme de 265,92 euros de la mutuelle et la somme de 369,78 euros au titre des dépenses revalorisées au jour où la cour statue, restées à charge de la victime soit un total de 39 762,42 euros.
La part revenant à la CPAM s’élève à la somme de 38 756,94 euros , celle revant à la mutelle EMOA à 265,92 euros et celle revenant à Mme [Y] à la somme de 369,78 euros.
Frais divers
Mme [Y] demande à la cour de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4 292 euros au titre des frais d’interventions de technicien ayant été nécessaires au litige, revalorisé à la somme de 4 612,37 euros. Elle demande également la somme de 31 euros revalorisé à la somme de 35,22 euros au titre des copies effectuées de son dossier médical. Elle demande enfin l’indemnisation de ses frais de déplacements avant consolidation et jusqu’au 31 décembre 2015 soit la somme de 1 243,41 euros
La SA AXA accepte les frais suivants : les honoraires du docteur [J] médecin conseil de Mme [Y] dont elle justifie le paiement par la production de factures. En revanche elle s’oppose aux frais de l’ergothérapeute conseil que le professeur [L] sapiteur du docteur [F] a jugé sans utilité et ne conteste pas le surplus des demandes.
— sur les frais d’interventions de techniciens
Au vu des justificatifs produits, il convient de faire droit à la demande de Mme [Y] formée à hauteur de 4 612,37 euros au total en ce compris la facture de 700 euros du docteur [B] et les frais de l’ergothérapeute conseil nécessaires eu égard à la controverse qui s’est instaurée s’agissant de l’aide humaine notamment post-consolidation. Face aux conclusions de l’expert qu’elle contestait et à l’avis du docteur [B], Mme [Y] ne pouvait que faire appel à une expertise extrajudiciaire versée aux débats et débattus contradictoirement pour rapporter la preuve de ce qu’elle avançait à savoir une perte d’autonomie dans sa vie quotidienne.
— sur les frais de copie
Cette demande n’est pas contesté à hauteur de 31 euros et il sera accordé à Mme [Y] qui en justifie une indemnsiation revalorisée à hauteur de 35,22 euros.
— sur les frais de déplacements
Mme [Y] sollicite les seuls frais de transports restés à sa charge et a exclus de ses demandes les trajets pris en charge par la CPAM à hauteur de 3 570,67 euros.
La SA AXA s’y oppose en indiquant qu’elle ne justifie pas sa demande.
Il est exact que son tableau récapitulant les déplacements doit être corroborés par des éléments attestant de la réalité du déplacements.
Ainsi les trajets effectués les 9 mai 2012, 30 septembre 2013, 18 octobre 2014 et 10 février 2015 correspondent à des rencontres avec son médecin conseil, des rendez-vous à l’hôpital [8] ou au centre rééducation fonctionelle de Pomponiana soit 514 km indemnisé sur la base du tarif applicable au véhicule 206 peugeot 6 cv qu’elle possède, soit 514 x 0,665 = 341,81 euros.
S’agissant des trajets effectués en bus elle ne donne pas pliu d’explication de sorte que la cour ne peut dire s’ils sont relatifs à des soins imputables à l’accident. Par voie de conséquence, défaillante en preuve à ce titre sa demande à hauteur de 901,60 euros ne sera pas retenue.
Au total ce poste de préjudice sera ainsi fixé à la somme de 4 989,40 euros.
Frais par tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, mais également préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime.
Il convient de rappeler qu’en application du principe de réparation intégrale, l’indemnisation de ce préjudice n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille, ni subordonné à la production de factures.
Le rapport d’expertise a retenu durant la maladie traumatique en lien avec l’accident un besoin en aide humaine d'1 h par jour.
Mme [Y] sollicite la somme de 46 600 euros en indemnisation de son préjudice qu’elle décompose en 3h par jour du 13 mars 2012 au 14 septembre 2012 et 17h par semaine du 15 septembre au 8 mars 2014 soit 1 864 euros au taux horaire de 25 euros en rappelant que l’étude nationale de coûts de sprestations d’aide et d’accompagnement à domicile menée entre setembre 2014 et février 2016 à la demande de la caisse nationale de Solidarité pour l’autonomie fait ressortir un taux de 24,40 euros pour les ervices à domicile en 2013, et la loi de financement pour la sécurité sociale pour l’année 2022 prévoit un niveau de tarif national plancher pour les services d’accompagnement à domicile fixé par l’arrêté du 30 décembre 2022 à 23 euros pour l’année 2023. Enfin elle s’en réfère aux devis des prestataires de services qu’elle a contacté qui correspondent à un taux de 25 euros de l’heure pour 2022.
La SA AXA demande à la cour de ne retenir que les conclusions de l’expert [F] et propose un taux horaire de 16 euros de l’heure s’agissant d’une aide non spécialisée.
Il a été rappelé ci-dessus que l’expert judiciaire avait maintenu son évaluation en tierce personne malgré le dire du docteur [B] et ce au vu des conclusions de son sapiteur le professeur [L].
Le juge n’étant pas lié par l’avis de l’expert la cour apprécie le besoin en aide par tierce personne temporaire à 1h30 par jour anté- consolidation.
Il sera par ailleurs retenu au vu des éléments produits un taux horaire de 23 euros.
Le calcul de l’indemnisation doit être le suivant :
— du 13 mars 2012 au 8 mars 2014 soit 741 jours,
741 x1,5h x 23 euros = 25 564,50 euros.
Ce poste de préjudice s’établit ainsi à la somme de 25 564,50 euros.
1-2 Les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Mme [Y] sollicite en invoquant le rapport de l’ergothérapeute M. [D] et les notes d’honoraires versées aux débats le remboursement des soins de pédicure 2 fois par mois à capitaliser pour l’avenir soit la somme de 5 556,60 euros et le remboursement des aides techniques qu’elle a acquises et leur renouvellement à hauteur de 3 283,02 euros.
L’expert judiciaire n’a retenu aucune dépense de santé future.
Il sera observé en premier lieu que Mme [Y] ne démontre pas le lien entre le besoin en soins de pédicure et le dommage, étant rappelé au surplus l’existence de l’ état antérieur. Le fait de ne pouvoir se baisser comme elle le soutient dans ses écritures n’étant pas lié à l’accident dont les conséquences retenues sont la mobilité du membre supérieur gauche.
En second lieu, les aides techniques destinées à facilité l’accomplissement de tâches dans la cuisine sont prescrites par l’ergothérapeute M.[D]. Sur la base du devis de la société IPOMED spécialisé dans la vente de matériel adapté, s’élève en 2018 à la somme de 459,60 euros. Il y a lieu d’y ajouter contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le prix du guidon en mousse ergonomique pour l’utilisation du vélo d’un montant de 29,80 euros.
Revalorisées au jour où la cour statue ces dépenses induites par la limitation de l’amplitude et de mobilité du bras gauche de Mme [Y] depuis l’accident, constituent un préjudice indemnisable et il sera alloué à Mme [Y] :
— la somme de 531,75 euros pour leur acquisition;
— s’agissant des frais de renouvellement sur la période échue : (9 mars 2012 au 7 mars 2024) en retenant un renouvellement tous les 5 ans : la somme de (531,75 euros / 5 x 9 ans) + (11/12 x 531,75 euros / 5 ) + (28/365 x 531,75 euros / 5 ) = 1 594,55 euros ;
— s’agissant des frais de renouvellement sur la période à échoir (531,75 euros / 5 x 19.228 (prix de l’euro de rente pour une femme de 69 ans, barème gazette du palais 2020)= 2 044,90 euros.
Ce poste de préjudice sera ainsi évalué à la somme de 4 171,20 euros eu total.
Les frais de logement adapté
Ce poste de préjudice correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier d’un habitat adéquat avec celui-ci.
Il comprend l’amenagement du domicile préexistant mais éventuellement celui qui découle de l’acquisition d’un domicile mieux adapté.
Mme [Y] forme une demande à ce titre à hauteur de 12 234,50 euros réactualisée, se fondant sur les préconisations de M.[D] qui estime nécessaire de repenser l’accès notamment aux placards muraux, à l’électroménager, en privilégiant les zones d’accès au niveau de la ceinture.
Toutefois, l’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité d’un logement adapté ni le fait de devoir engager des frais pour aménager le domicile de Mme [Y].
Les médecins conseil de Mme [Y] n’ont pas plus évoqué dans leurs dires cette nécessité ni au demeurant, qu’elle soit imputable à l’accident.
Ainsi, le rapport extrajudiciaire de M.[D] sur lequel se fonde Mme [Y] n’est corroboré par aucun autre élément et ne peut fonder la décision d’indemnisation à ce titre.
Par voie de conséquence, Mme [Y] sera déboutée de ce chef de préjudice.
Frais de véhicule adapté
Mme [Y] demande à la cour de juger que le surcoût en frais de transports rendus nécessaires en raisons de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun depuis la réalisation du dommage soit pris en charge à ce titre.
Cependant, elle réclame les frais de transports engagés pour se rendre à ses soins de pédicures dont la cour a écarté l’imputabilité au dommage supra et ceux engagés pour se rendre à ses séances de kinésithérapie qui s’analyse en frais divers restés à charge post -consolidation.
Or, il n’a été retenu par l’expert judiciaire aucune dépense de santé future imputable et Mme [Y] ne produit pas d’élément venant démontrer qu’elle poursuit des séances de kinésithérapie en lien avec le dommage subi. En effet, le bilan du 24 mars 2023 réalisé par Mme [A] n’est pas suffisant à établir la poursuite des séances et leur fréquence, mais surtout l’ imputabilité à l’accident.
Par voie de conséquence, elle sera également déboutée de ce chef de demande.
Assistance par tierce personne après consolidation
Mme [Y] sollicite la somme de 682 227 euros qui devra lui être versée en capital.
Elle considère comme pour l’aide humaine temporaire que les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas en adéquation avec ses besoins réels et demande à la cour de retenir une aide humaine à hauteur de 17 h par semaine de manière viagère tel que l’a décrit et proposé M. [D].
La SA AXA s’y oppose au regard des conclusions de l’expert judiciaire.
La cour a retenu supra que ce besoin en aide humaine était malgré les conclusions de l’expert fondé mais réduit les prétentions de Mme [Y] à 5 h par semaine s’agissant d’une aide en lien avec les restrictions dans sa participation aux taches domestiques (ménage, linge, courses et déplacement hors transport en commun).
La cour retient par ailleurs le même taux horaire de 23 euros que pour l’aide humaine temporaire.
Le calcul de l’indemnisation au titre de l’aide humaine permanente s’établit de la manière suivante:
*coût hebdomadaire : 5h x 23 euros= 115 euros
*annuité à capitaliser : 115 euros x 52 semaines = 5 980 euros ;
— arrérages échus de la date de consolidation au 7 mars 2024 soit 9 ans, 11 mois et 27 jours:
(5 980 euros x 9 ans) + (11/ 12 x 5 980) + (27/365 x 5 980) = 59 744,02 euros.
— arrérages à échoir à compter de la décision : capitalisation viagère pour une femme de 69 ans au jour où la cour statue:
5 980 euros x 19.228 (prix de l’euro viager Gazette du Palais 2020 (+ 0,30)) = 114 983,44 euros.
Ce poste de préjudice s’élève au total à la somme de 174 727,46 euros.
II -Les préjudices extrapatrimoniaux
2-1-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période, en ce inclus le préjudice d’agrément temporaire et un éventuel préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [Y] sollicite la somme de 9 330,65 euros au vu des périodes d’incapacité retenues par la rapport du docteur [B] et sur la base de 35 euros /j.
La SA AXA rappelle qu’au moment des faits Mme [Y] était âgée de 57 ans sans emploi et bénéficiait d’une pension d’invalidité catégorie 2 de sorte que la base d’indemnisation sollicitée est excessive et qu’une base de 25 euros par jour doit être retenue.
Elle ajoute que seules les périodes retenues par l’expert judiciaire et les taux d’incapacité partiels fixés par ce dernier sont indemnisables.
Comme retenu ci-dessus l’avis du docteur [B] en ce qui concerne les périodes d’incapacité partielles ne sont pas corroborées par d’autres éléments médicaux versés au débats de sorte que les conclusions rappelées supra de l’expert judiciaire sont seules à retenir.
La cour fixera par ailleurs à 30 euros l’indemnité de base journalière eu égard à l’incapacité et à l’importance des soins de Mme [Y] notamment des séances de kinésithérapie.
Ce poste de préjudice doit être établi de la manière suivante :
*déficit fonctionnel temporaire total 100%: 14 jours x 30 euros= 420 euros ;
*déficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 176 jours x 30 euros x 50% = 2 640 euros ;
*déficit fonctionnel temporaire partiel 30% : 450 jours x 30 euros x 30% = 4 050 euros ;
*déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 90 jours x 30 euros x 10% = 270 seuros ;
soit un total de 7 380 euros.
L’indemnité totale à valoir sur ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 7 380 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise tant les souffrances physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements,interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidaiton.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice de souffrances à 4 /7 sur une échelle de sept degrés, en prenant les souffrances physiques, psychiques ou morales en raison du fait traumatique,des hospitalisation, des interventions chirurgicales.
Mme [Y] sollicite la somme de 25 000 euros.
La SA AXA propose la somme de 10 000 euros.
Considérant ces souffrances endurées telles que retenues par l’expert judiciaire, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 18 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert judiciaire ne relève aucun dommage esthétique temporaire.
Mme [Y] sollicite la somme de 2 000 euros. Elle rappelle que l’expert a fixé à 2/7 le prejudice esthétique permanent et le préjudice temporaire ne peut être évalué inférieurement à cette cotation.
La SA AXA rappelle que le tribunal n’a octroyé aucune somme à ce titre en l’absence de toute évaluation par l’expert de ce poste.
Eu égard aux conséquences des interventions chirurgicales qu’elle a subies et qui ont laissé incontestablement des cicatrices, il ne saurait être dénié à Mme [Y] l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire subi puisque l’expert retient à titre définitif le caractère inesthétique de ces cicatrices fussent-elles à un endroit pas toujours visible notamment hors les périodes estivales. Ce poste doit être évalué à 1000 euros.
2-2 préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser le préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) : il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales.
Mme [Y] sollicite d’être indemnisée sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 31% et réclame la somme de 74 090 euros.
Eu égard à son âge lors de la consolidation (61 ans) elle sollicite cette somme en retenant une valeur du point de 2 390 euros.
La SA AXA propose la somme de 12 000 euros (valeur du point de 1 200 euros) et demande à la cour de retenir le taux fixé par l’expert judiciaire de 10%.
L’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% en raison de la dissociation des mobilités retrouvées en actif et des mobilités retrouvées en passif au niveau de (cette) épaule sachant qu’il n’y a pas d’atteinte neurologique sous-jacente. Il a ainsi estimé que la fonctionnalité du membre supérieur non dominant (bras gauche) conserver une fonctionnalité. Il a été rappelé supra que si l’avis du docteur [B] était trés différent il n’était sur cette question de la fonctionnalité du membre supérieur rapporté aucun autre élément médical venant confirmer une appréciation du déficit fonctionnel permament à hauteur de 31%. Il sera de surcroit indiqué que contrairement à ce qu’il est soutenu le déficit de mobilité de l’épaule retenu par le docteur [B] de 25% auquel il ajoute les 6% de déficit fonctionnel imputable la complication du coude et résultant d’un état antérieur, ne sont pas recevables dés lors que ce taux s’applique au membre dominant ce qui n’est pas le cas de Mme [Y] qui est droitière, et que les seules séquelles imputables sont des déficits en extension limitant l’amplitude du bras gauche associé à la raideur du coude qui sont évaluées entre 3 et 8%.
Il convient ainsi, au vu des conclusions expertales judicaire de retenir un DFP de 10% et une valeur du point au regard de l’âge de la victime à la consolidation soit 60 ans, de 1 320 euros.
Ce poste de préjudice sera fixé comme suit :
10% x 1 560 euros = 15 600 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; ce poste indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Mme [Y] sollicite la somme de 10 000 euros.
Elle souligne qu’elle ne peut plus reprendre la zumba qu’elle pratiquait une fois par semaine, ni l’équitation alors qu’elle était diplômée du galop 5 étant propriétaire de son cheval.
La SA AXA relève que ce préjudice n’est pas justifié et s’interroge sur le fait que la pratique du vélo était déjà limitée par les séquelles du fracas sur son coude gauche préexistant.
Il est exact que l’expert judiciaire ne l’a pas retenu et Mme [Y] ne produit aux débats que de simples copies de photos non datées et qui ne permettent pas de savoir à quand remonte la limitation de cette pratique telle qu’elle le demande. Il sera enfin observé qu’elle a sollicité au titre des dépenses de santé futures l’achat d’un guidon ergonomique ce qui démontre qu’elle est en capacité de poursuivre la pratique du vélo.
Il s’en déduit qu’elle n’établit pas l’existence de ce préjudice et elle en sera déboutée.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise le préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Il a été évalué à 2/7 par l’expert judiciaire.
Mme [Y] sollicite la somme de 6 000 euros en s’appyant sur la conclusion de son médecin conseil qui estime que l’état cicatriciel et amyotorphique de l’épaule justifie au moins 3/7.
Elle produit également l’attestation de sa belle-soeur qui souligne la personnalité coquette de Mme [Y] et qui 'ne peut plus se découvrir comme avant car sa cicatrice n’est vraiment pas belle'.
La SA AXA propose celle de 3 000 euros.
Eu égard à l’âge de la victime et des cicatrices qu’elle présente qui l’empèchent certes, de se découvrir l’été mais ne sont pas soumises à la vue des tiers en permnence, enfin de toute l’absence de paralysie du bras qui demeure fonctionnel même s’il est limité dnas ses amplitudes, il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 3 000 euros.
Préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Mme [Y] soutient que son handicap a conduit à ce qu’elle fasse chambre à part avec son époux et qu’elle subit une perte de libido ainsi qu’une restriction de ses capacités qui le sont de manière générale et au quotidien.
Elle sollicite la somme de 20 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La SA AXA ne fait aucuen proposition et demande la confirmation du rejet de ce poste de préjudice.
L’expert judiciaire n’a aucunement relevé que les rapports sexuels étaient impossibles ni gênés. Mme [Y] se contente de produire aux débats l’attestation de son époux et de son fils qui témoignent de cette séparation nocturne mais n’évoque absolument la perte de libido qu’elle soutient. En l’absence d’élément venant attester de ses dires, elle sera déboutée de sa demande de chef.
***
Compte tenu de ce qui précède, le préjudice corporel de Mme [R] [Y] se décompose comme suit:
* préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 39 762,42 euros 369,78 euros revenant à Mme [Y], 38 756,94 euros revenant à la CPAM du Var et 265,92 euros revenant à la Mutuelle EMOA ;
— frais divers : 4 989,40 euros,
— la tierce personne temporaire : 25 564,50 euros ;
*les préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : 4 171,20 euros,
— assistance par tierce personne après consolidation : 174 727,46 euros,
— frais de logement adapté : rejet
— frais de véhicule adapté : rejet
*les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire :7 380,00 euros
— les souffrances endurées 18 000 euros
— le préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
*les préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros
— le préjudice d’agrément : rejet
— le préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— le préjudice sexuel : rejet.
Soit au total : 294 194,98 euros
dont 255 172, 12 euros revenant à Mme [Y] et 38 756,94 euros revenant à la CPAM du Var
Il convient en conséquence de condamner la SA AXA à verser à :
— la CPAM du Var la somme de 38 756,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
— Mme [R] [Y] la somme de 255 172, 12 euros, hors déduction des sommes déjà versées et outre les intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
3-Sur les préjudices des victimes indirectes
M.[X] [Y] époux de Mme [Y] et leur fils [M] [Y] demandent l’indemnisation de leur préjudice d’affection lié au fait de voir leur proche diminué.
Ils sollicitent respectivement les sommes de 10 000 et 7 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La SA AXA propose les sommes de 1000 euros et 500 euros et l’infirmation du jugement qui leur a alloué les sommes de 2 000 et 4 000 euros.
A l’appui de leurs demandent MM. [Y] produisent l’attestation de la compagne de [M] qui témoigne du déclin généralisé du moral familial depuis l’accident.
Au regard de ces éléments, du handicap de Mme [Y] qui a changé son humeur et son caractère enjoué selon ses amis et ses proches, de la communauté de vie des époux et des liens d’affection existant entre elle et son fils, il y a lieu de fixer le préjudice d’affection subi par [M] [Y] à la somme de 2 000 euros et de M.[X] [Y] à la somme de 4 000 euros.
4-Sur les autres demandes
En application de l’article L 376-1 du code de sécurité sociale la SA AXA doit être condamnée à verser la somme de 1 162 euros à la CPAM duVar.
Eu égard au sort donné à l’appel, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la SA AXA aux dépens de première instance et à payer au titre des frais irrépétibles de première instance la somme de 1 000 euros à Mme [Y] et la somme de 600 euros à la CPAM du Var.
Partie perdante pour la majeure partie en appel la SA AXA supportera la charge des dépens d’appel et recouvrement direct sera ordonné au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à verser à la CPAM du Var la somme de 1000 euros et à Mme [Y] la somme de 3000 euros et enfin à MM. [Y], [X] et [M] la somme de 500 euros complémentaire chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SA AXA à payer à Mme [R] [Y] la somme de 526 867,16 euros en réparation de son préjudice corporel après déduction des provisions versées, dit que cette somme produira intérêtss au taux légal à compter de la présente décision et débouté [R] [Y] du surplus e ses demands indemnitaires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de Mme [R] [Y] comme suit :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 39 762,42 euros 369,78 euros revenant à Mme [Y], 38 756,94 euros revenant à la CPAM du Var et 265,92 euros revenant à la Mutuelle EMOA ;
— frais divers : 4 989,40 euros,
— la tierce personne temporaire : 25 564,50 euros ;
*les préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : 4 171,20 euros,
— assistance par tierce personne après consolidation : 174 727,46 euros,
— frais de logement adapté : rejet
— frais de véhicule adapté : rejet
*les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire :7 380,00 euros
— les souffrances endurées 18 000 euros
— le préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
*les préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros
— le préjudice d’agrément : rejet
— le préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— le préjudice sexuel : rejet ;
Soit au total : 294 194,98 euros dont 255 172, 12 euros revenant à Mme [Y] et 38 756,94 euros revenant à la CPAM du Var ;
Condamne la SA AXA à verser à :
— la CPAM du Var la somme de 38 756,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
— Mme [R] [Y] la somme de 255 172, 12 euros, hors déduction des sommes déjà versées et outre les intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
Condamne la SA AXA à verser la somme de 1 162 euros à la CPAM du Var en application des dispositions de l’article L 376-1 du code de sécurité sociale ;
Condamne la SA AXA à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des conseils qui en ont fait la demande ;
La condamne à verser à CPAM du Var la somme de 1000 euros, à Mme [R] [Y] la somme de 3 000 euros et à MM [M] et [X] [Y] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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