Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 mai 2026, n° 24/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
28 Mai 2026
— --------------
N° RG 24/01779 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHYH
— -----------------
vd Pole social du TJ de [Localité 1]
22 Août 2024
23/00478
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille vingt six
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [S], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [K], salarié de la société [1], mis à disposition de la société utilisatrice [2], a été victime, le 9 décembre 2021, d’un accident du travail survenu lors d’une opération de toilage au tour, sa main gauche ayant été entraînée par la machine. L’accident a fait l’objet d’une déclaration le 10 décembre 2021 auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après caisse ou CPAM).
Par décision du 4 janvier 2022, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation du travail.
Par décision du 21 septembre 2022, la caisse a fixé la date de consolidation au 18 septembre 2022 et attribué à la victime un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, au titre de « limitations discrètes de la flexion du coude gauche et de la mobilité du poignet gauche (adduction), ainsi qu’une limitation moyenne de la mobilité du pouce gauche (flexion interphalangienne et adduction), à la suite de fractures ostéosynthésées du bras et de l’avant-bras gauches, chez un salarié gaucher ».
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) de la Caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 28 février 2023.
Par requête du 19 avril 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, en appelant à la cause la société utilisatrice [2].
Par jugement du 22 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu’il suit :
« Dit recevable la société [1] en son recours contentieux ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société [2] et lui dit opposable le présent jugement ;
Rejette sa demande de condamnation de la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de ses demandes.
Confirme la décision de la [3] de la CPAM de l’OISE en date du 28 février 2023 ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance ;
Constate l’exécution provisoire ».
Par courrier expédié le 24 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 22 août 2024 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 26 février 2025 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [1] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel de la société recevable ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Metz le 22 août 2024 en ce qu’il a :
Rejeté la demande de mise hors de cause de la société [2] et a lui a dit le jugement opposable ;
Rejeté la demande de la société [2] tendant à la condamnation de la société sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Infirmer le jugement rendu le Tribunal judiciaire de Metz le 22 août 2024 en ce qu’il a :
Débouté la société [1] de ses demandes;
Confirmé la décision de la [3] de la CPAM de l’Oise en date du 28 février 2023 ;
Condamné la société [1] aux dépens de l’instance ;
Constaté l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau:
A titre principal:
Abaisser le taux d’IPP de 10 à 8% selon argumentaire du Docteur [G] ;
A titre subsidiaire :
Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à M. [K] ;
Nommer tel expert avec pour mission de:
1 – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [K] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité,
2- Déterminer exactement les séquelles,
3- Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
4- Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5-Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6- Transmettre le rapport d’expertise au Docteur [G], mandaté par la société [1] Interim.
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et Rectifier le taux d’IPP attribué à M. [K] ».
Au soutien de son appel, la société [1] demande la confirmation de la mise en cause de la société utilisatrice [2], faisant valoir que le salarié mis à disposition s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, qu’un partage légal des coûts à hauteur d’un tiers est applicable à l’entreprise utilisatrice et qu’une contestation contentieuse relative à l’accident du travail a été engagée par l’employeur.
La société appelante soutient, par ailleurs, que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [K] a été surévalué par le médecin-conseil de la caisse. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [G], lequel estime que ce taux devrait être ramené à 8 %, au regard d’une consolidation fixée de manière prématurée et d’une raideur qualifiée d’intermédiaire.
Elle fait valoir que l’état de santé de l’assuré demeurait susceptible d’amélioration à la date de consolidation retenue par la caisse et soutient que l’état antérieur du salarié n’a pas été pris en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité.
À titre subsidiaire, la société [1] sollicite l’organisation d’une expertise médicale.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse sollicite la cour de :
« Confirmer, en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 22 août 2024 ;
Débouter en conséquence la société [1] de l’ensemble de ses demandes ».
La caisse soutient que la mise en cause de la société utilisatrice [2] est fondée et s’associe à la position développée par la société [1].
Elle rappelle que M. [K], exerçant les fonctions de tourneur, a été victime le 9 décembre 2021 d’un accident du travail ayant entraîné des fractures des os du bras et de l’avant-bras gauche, prises en charge chirurgicalement par ostéosynthèse. Elle précise que l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 18 septembre 2022, et qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % a été fixé conformément au barème des accidents du travail.
La CPAM expose que le médecin-conseil a objectivé une limitation de l’articulation métacarpo-phalangienne (distance base du 5e doigt’pouce : 4 cm) ainsi qu’une limitation de l’articulation interphalangienne (flexion limitée à 45° pour une norme de 90°). Elle indique que ces seules limitations justifient un taux de 8 % (4 % pour chaque atteinte articulaire), ce que reconnaît d’ailleurs le médecin mandaté par la société [1] dans son rapport du 15 décembre 2022. Elle ajoute qu’en y associant les limitations, certes légères, du coude et du poignet, le taux global de 10 % ne saurait être regardé comme surévalué.
La CPAM soutient en outre que la date de consolidation, non contestée par l’employeur, est définitivement fixée au 18 septembre 2022 et ne peut être remise en cause dans le cadre du présent litige, celle-ci n’étant pas dans le champ des débats.
Elle fait valoir que la société [1] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un état antérieur symptomatique lié à une raideur du canal carpien postérieurement à l’intervention chirurgicale et antérieurement à l’accident du travail, alors que l’assuré a exercé son activité de tourneur sans difficulté jusqu’à la survenance de l’accident.
La CPAM estime que l’employeur ne justifie pas de l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire.
La société [2] n’a pas constitué avocat à hauteur de cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de rappeler d’emblée que les rapports entre la caisse et un assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur de cet assuré, seuls en cause ici. En d’autres termes, la décision que la cour entreprendra ici est sans conséquence sur les rapports caisse-salarié, ainsi quelle qu’elle soit, la présente décision est sans effet, à l’égard de M. [K] quant à la fixation de son taux d’IPP à 10%.
Par ailleurs, la cour relève que la société [2] n’a pas constitué avocat en appel. Elle constate que les autres parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a mis en cause la société utilisatrice et déclaré le jugement commun et opposable à celle-ci, de sorte qu’aucun appel n’a été formé sur ces dispositions dont la présente juridiction n’est pas saisie.
Sur la fixation du taux d’IPP
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (Cass. 2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime, et le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Conformément à l’annexe I à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil doit tenir compte, pour évaluer le taux d’incapacité permanente, des éléments suivants :
« 1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ».
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail relatif aux atteintes articulaires de la main (1.2) et du pouce (1.2.2) prévoit, en cas de blocage en semi-flexion ou en extension des articulations métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes sur le côté dominant, un taux de 6 % pour chacune de ces atteintes. Il précise qu’en présence de lésions multiples, l’évaluation doit porter sur la fonction globale de la main et non procéder à une simple addition mécanique des taux.
A titre indicatif, l’article 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, relatif aux atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur, prévoit qu’en cas de limitation des mouvements de flexion-extension comprise entre 70° et 145° du côté dominant (référence normale : 150°), un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % doit être retenu. Il renvoie, pour les troubles fonctionnels associés de la main, à l’article 1.2 relatif notamment au blocage du poignet.
S’agissant de la prono-supination, dont l’amplitude normale est fixée à 180°, le barème prévoit, en cas de limitation en fonction de son importance, un taux compris entre 10 et 15 %, lequel s’ajoute aux taux précédemment retenus.
En l’espèce, par décision du 21 septembre 2022, la CPAM a notifié à M. [K] un taux d’IPP de 10 %, à compter du 19 septembre 2022, au titre de séquelles consistant en une limitation discrète de la flexion du coude gauche, une limitation discrète du poignet gauche (adduction) et une limitation moyenne de la mobilité du pouce gauche (flexion interphalangienne et adduction), consécutives à des fractures du bras et de l’avant-bras gauches traitées par ostéosynthèse (pièce n°2 de la société [1]).
La cour adopte les motifs pertinents des premiers juges, lesquels ont relevé que le rapport du docteur [G], produit par l’employeur, critique essentiellement la date de consolidation retenue, en l’estimant prématurée au regard de l’évolution possible de l’état de santé après intervention chirurgicale ; toutefois, à juste titre, la caisse rappelle que le litige porte non sur la date de consolidation, non contestée dans le cadre du présent recours, mais exclusivement sur le quantum du taux d’IPP. Il convient dès lors d’apprécier la situation au regard des seules séquelles constatées à la date de consolidation retenue.
Concernant la fixation du taux d’IPP, l’employeur estime surévalué le taux fixé à 10% par la caisse et en sollicite la réduction à 8 %. Il se fonde sur le rapport de son médecin-conseil retenant un taux de 8 % pour une raideur intermédiaire de l’articulation interphalangienne du pouce dominant, ainsi que sur l’avis de la [3] mentionnant une intervention chirurgicale du 2 juin 2021 (canal carpien et gestes associés), pour en déduire que la raideur du pouce serait étrangère à l’accident du 9 décembre 2021.
Les éléments médicaux retenus par le médecin-conseil de la caisse, tels que repris dans l’avis du médecin-conseil de l’employeur, ressortent comme suit (pièce n°3 de la société [1]) :
Examen clinique de M. [K], gaucher, réalisé le 19 août 2022 ;
Épaule gauche : mobilité conservée (abduction, antépulsion, rétropulsion, rotations interne et externe), avec douleurs à la mobilisation ;
oude gauche : flexion à -10°, extension à 0°, pronation normale, supination limitée de 10° ;
Poignet gauche : mobilité globalement conservée, avec limitation de l’abduction de 10° et de l’adduction de 5°, enroulement normal, pince pouce efficace contre résistance ;
Pouce gauche : limitation de l’adduction (distance base 5e doigt’pouce : 4 cm) et flexion interphalangienne limitée à 45° ;
Existence d’une gêne alléguée à l’adduction du pouce ;
Retenue par le médecin-conseil d’une discrète raideur du coude et du poignet, ainsi que d’une limitation de l’adduction et de la mobilité interphalangienne du pouce.
Il résulte de l’ensemble des éléments médicaux que M. [K] présente des séquelles imputables à l’accident du travail du 9 décembre 2021, postérieur à l’intervention chirurgicale du 2 juin 2021, laquelle est sans incidence sur l’évaluation des séquelles retenues à la date de consolidation fixée au 19 septembre 2022.
Le médecin-conseil de la caisse a, à bon droit, fixé le taux d’IPP de l’assuré dont le côté dominant est le gauche, à 10 % au regard des éléments suivants, conformes au barème des accidents du travail :
limitation moyenne de la mobilité du pouce gauche, caractérisée par une atteinte de l’articulation métacarpo-phalangienne, justifiant 6 % ;
limitation de l’articulation interphalangienne du pouce, justifiant 6 % ;
limitations légères associées du coude et du poignet, avec supination limitée à -10°, devant être intégrées dans l’appréciation fonctionnelle globale de la main.
Ainsi, le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [K], confirmé par la [3] le 28 février 2023 puis par le pôle social du tribunal judiciaire le 22 août 2024, est justifié au regard des constatations médicales retenues par le médecin-conseil de la caisse et non sérieusement contestées dans leur contenu par l’employeur.
En outre, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, la société [1] ne rapporte pas la preuve d’un état antérieur symptomatique imputable aux lésions invoquées, ni d’éléments permettant d’écarter le lien entre les séquelles retenues et l’accident du travail. Elle n’établit pas davantage que ces séquelles seraient exclusivement liées à l’intervention chirurgicale antérieure de six mois, étant rappelé que M. [K] exerçait son activité de tourneur au sein de la société [1] depuis le 30 août 2021 sans restriction médicalement documentée.
Dès lors, la société [1] n’est pas fondée à solliciter que le taux d’IPP soit abaissé à 8%, ni que soit ordonnée une expertise médicale, aucune contradiction d’ordre médical n’étant caractérisée en l’espèce.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [K] à 10% et rejeté le recours formé contre la décision de la CMRA de la CPAM de l’Oise en date du 28 février 2023.
Sur les dépens
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens, et la cour condamne en outre celle-ci aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement du 22 août 2024,
Y ajoutant,
Condamne la SA [1] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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