Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 mai 2026, n° 26/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00555 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSD4 ETRANGER :
M. X se disant [H] [F] [R] alias [H] [R] alias [F] [J] alias [N] [D] [J]
né le 16 Mars 1997 à [Localité 1] EN AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [S] [A] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 mai 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [L];
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 12h22 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 25 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [H] [F] [R] alias [H] [R] alias [F] [J] alias [N] [D] [J] interjeté par courriel du 27 mai 2026 à 16h45 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [H] [F] [R] alias [H] [R] alias [F] [J] alias [N] [D] [J], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [Y] [Z], interprète assermenté en langue dari, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [L], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. X se disant [H] [F] [R] alias [H] [R] alias [F] [J] alias [N] [D] [J], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [L], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. X se disant [H] [F] [R] alias [H] [R] alias [F] [J] alias [N] [D] [J], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement et la violation du principe de non-refoulement
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, l’article 15 paragraphe 4 de la directive retour précise que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspectives raisonnables d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient ainsi au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il est rappelé également que dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement, l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 ne s’opposent pas à cet éloignement.
En l’espèce, M. X se disant [H] [F] [R] alias [H] [R] alias [F] [J] alias [N] [D] [J] prétend être de nationalité afghane mais il n’en rapporte pas la preuve.
À défaut pour M. X se disant [H] [F] [R] alias [H] [R] alias [F] [J] alias [N] [D] [J] de démontrer qu’il est effectivement de nationalité afghane, le moyen qu’il invoque, selon lequel il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement vers l’Afghanistan et selon lequel l’administration contreviendrait au principe de non-refoulement en cherchant à l’éloigner en Afghanistan, est donc en l’état inopérant et la mesure de rétention administrative prise à son encontre apparaît toujours justifiée. En effet, cette mesure de rétention administrative a précisément pour objectif premier de déterminer la nationalité dont il est titulaire et c’est à juste titre, à cette fin, que l’administration s’est adressée aux autorités afghanes au vu de ses déclarations.
Le moyen soulevé par M. X se disant [H] [F] [R] alias [H] [R] alias [F] [J] alias [N] [D] [J] est d’autant plus inopérant qu’il a refusé le 19 mai 2026 de se rendre au rendez-vous organisé par l’administration avec les autorités consulaires afghanes qui sont seules à même de confirmer qu’il est un ressortissant afghan.
En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative, dont il fait l’objet, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [H] [F] [R] alias [H] [R] alias [F] [J] alias [N] [D] [J],
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 mai 2026 à 12h22 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 29 Mai 2026 à 15h10
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00555 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSD4
M. X se disant [H] [F] [R] alias [H] [R] alias [F] [J] alias [N] [D] [J] contre M. [L]
Ordonnnance notifiée le 29 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [H] [F] [R] alias [H] [R] alias [F] [J] alias [N] [D] [J] et son conseil, M. [S] [A] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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