Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 mars 2026, n° 24/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 septembre 2024, N° 23/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01916 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIFS
[B]
C/
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 10 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00548
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [B] a bénéficié d’une reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 18 juillet 2019 et par courrier du 3 octobre 2023, Pôle Emploi l’a mis en demeure de lui rembourser la somme de 6.300,40 euros au titre des allocations indûment versées d’octobre 2019 à août 2020.
Par acte du 7 juin 2023, il a signifié à l’allocataire une contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise le 25 mai 2023 et par courrier du 16 juin 2023 adressée au tribunal judiciaire de Thionville, M. [B] a formé opposition.
L’établissement public [1], venant aux droits de Pôle Emploi, a demandé au tribunal de condamner M. [B] à lui payer la somme de 6.300,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, la somme de 5,29 euros au titre des frais de mise en demeure et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a demandé au tribunal de constater que la créance s’élève à la somme de 2.230,93 euros et lui accorder des délais de paiement.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal a':
— constaté la recevabilité de l’opposition formée par M. [B] à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] rendue par Pôle Emploi devenu France Travail en date du 25 mai 2023
— condamné M. [B] à payer à Pôle Emploi devenu France Travail la somme de 6.300,40 euros au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de la décision et la somme de 5,29 euros au titre des frais de mise en demeure
— débouté M. [B] de sa demande de délais de paiement
— rejeté la demande d’indemnité de Pôle Emploi devenu France Travail en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 16 octobre 2024, M. [B] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Pôle Emploi devenu France Travail la somme de 6.300,40 euros au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la somme de 5,29 euros au titre des frais de mise en demeure et aux dépens et l’a débouté de sa demande de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— limiter le montant de sa condamnation à la somme de 1.813,70 euros
— débouter [1] de toutes demandes
— lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour apurer sa dette
— condamner [1] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et au règlement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose justifier avoir partiellement remboursé le trop-perçu de 6.300,40 euros, que les sommes réglées à hauteur de 2.230,93 euros étaient dues et ne correspondaient pas au trop perçu, que le décompte mentionne trois versements à zéro euro correspondant au paiement des allocations qu’il devait percevoir à hauteur de 1.407,90 euros, que ces sommes ont servi à rembourser une partie de l’indu à hauteur de 4.223,70 euros ainsi qu’un prélèvement de 263 euros sur ses allocations, de sorte que sa dette se limite à 1.813,70 euros, sollicitant des délais de paiement pour la régler.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 avril 2025, [1] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en tout état de cause déclarer M. [B] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Il expose que l’appelant ne conteste pas l’existence de l’indu, que le premier juge a justement validé la contrainte, que les pièces produites démontrent le trop versé, que l’appelant ne justifie d’aucun règlement sur sa dette, que les trois sommes auxquelles il se réfère ont servi à rembourser un précédent trop-perçu notifié le 18 juin 2020 et s’oppose à la demande de délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’appelant, l’intimé ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 25 §1 a) du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 dans sa version issue du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 dispose que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33.
L’article 27 § 1er du règlement dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [B] a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi du 18 juillet 2019 jusqu’au mois d’août 2020, qu’il a exercé une activité salariée au Luxembourg à compter du mois d’octobre 2019 et notamment durant les mois d’avril, juin, juillet et août 2020, périodes concernées par la contrainte litigieuse, et n’a pas déclaré la reprise d’activité salariée lors de son actualisation mensuelle auprès de Pôle Emploi (pièce n°6), de sorte que les ARE versées au titre des mois d’octobre 2019, d’avril 2020 et de juin à août 2020 présentent un caractère indu pour un montant de 6.300,40 euros. S’il soutient qu’une partie de sa dette a été remboursée par le non versement d’allocations pour les mois de juin et juillet 2020, il résulte des explications de l’intimé et de la notification d’un trop-perçu en date du 18 juin 2020 que l’appelant avait antérieurement déjà fait l’objet d’un rappel d’allocations trop versées pour un montant de 3.928,68 euros sur la période d’avril 2018 à octobre 2019 et que le remboursement de cette somme indûment perçue a été effectué par le non versement des ARE sur les mois de juin à août 2020. Il s’ensuit que l’appelant ne peut soutenir que ces retenues sur 3 mois ont servi au remboursement de l’indu concernant la présente procédure et la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 25 mai 2023, alors qu’elles ont été réalisées pour apurer une dette précédente. Ce moyen est inopérant.
Sur le montant dû, il est constaté que la contrainte émise le 25 mai 2023 indique qu’il reste dû la somme de 6.011,10 euros après déduction d’un règlement de 289,30 euros, étant précisé que l’appelant ne justifie pas d’autres règlements qui n’auraient pas été pris en compte.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement et de condamner M. [B] à payer à [1] la somme de 6.011,10 euros au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 5,29 euros au titre des frais de mise en demeure.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées.
M. [B], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à verser à [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’établissement public [1] de sa fin de non-recevoir';
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [L] [B] à payer à Pôle Emploi devenu [1] la somme de 6.300,40 euros au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de la décision et la somme de 5,29 euros au titre des frais de mise en demeure et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [L] [B] à verser à l’établissement public [1] la somme de 6.011,10 euros au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 et la somme de 5,29 euros au titre des frais de mise en demeure ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [B] de sa demande de délais de paiement et l’a condamné aux dépens';
Y ajoutant
CONDAMNE M. [L] [B] aux dépens d’appel';
CONDAMNE M. [L] [B] à verser à l’établissement public [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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