Confirmation 7 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 juin 2026, n° 26/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00588 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSJ2 ETRANGER :
M. [V] [F] [T]
né le 13 Avril 1987 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Portugaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [N] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [V] [F] [T] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [N] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2026 à 10h17 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [F] [T] interjeté par courriel du 6 juin 2026 à 14h27 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [V] [F] [T], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. [N], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [P] [S] et M. [V] [F] [T] ont présenté leurs observations ;
M. [N], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [V] [F] [T] a eu la parole en dernier.
A l’audience, le conseil de Monsieur [V] [F] [T] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la remise en liberté de ce dernier.
Il reprend en premier lieu les trois exceptions de nullité soulevées en première instance, à savoir la notification tardive de ses droits en garde à vue, la vie tardif donné au procureur de la république de son placement en garde à vue, et la notification erronée de ses droits lors de son placement en rétention.
Il considère en deuxième lieu que l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet est irrégulier, estimant que le préfet n’a pas suffisamment examiné sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé et de ses garanties de représentation. À ce titre, il affirme que le formulaire pour évaluer sa vulnérabilité ne lui a été transmis que postérieurement à son placement en rétention alors qu’il souffre de diabète de type un nécessitant un suivi et un traitement quotidien, incompatible avec les conditions d’une rétention administrative. Il ajoute résider depuis plus d’un an à la même adresse à [Localité 3] avec son épouse et leurs trois enfants scolarisés en France, tandis qu’il a remis sa carte d’identité valide à l’administration. Il conteste par ailleurs représenter une menace pour l’ordre public puisqu’il n’a été placé sous bracelet électronique qu’à une reprise pour des faits anciens et assure qu’il n’a pas été condamné en 2024, tandis qu’il est convoqué en septembre 2026 pour les faits objets de son placement en garde à vue et n’est dès lors à ce jour pas condamné pour ces derniers.
À titre subsidiaire, il sollicite sa remise en liberté en raison de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative. Il ajoute que des considérations d’ordre juridique s’opposent à son éloignement au regard de l’arrêt ADRAR de la CJUE en date du 4 septembre 2025. Il estime enfin que les conditions d’une assignation à résidence judiciaire sont réunies au regard des éléments précédemment développés.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Sur les exceptions de procédure, il précise que le PV de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue reprend l’horaire de notification de chaque droit et permet de confirmer que cette notification est intervenue dès le début de la mesure. Il ajoute que l’avis de placement en rétention a été effectué par téléphone au parquet à 18 heures 30, comme cela résulte du PV de notification. Il retient enfin que l’erreur relatif aux délais de saisine du préfet et de prolongation au moment de la notification des droits en rétention ne fait pas grief à l’intéressé.
Il considère que Monsieur X a pu faire état de sa situation de santé avant son placement en rétention (cf formulaire de renseignements administratifs) et qu’il n’est pas établi que celui-ci serait incompatible avec la mesure de rétention.
Il ajoute que la juridiction administrative a été saisie d’un recours contre la décision d’éloignement, et que la question d’une éventuelle atteinte à sa vie privée et familiale relèvera de l’appréciation de celle-ci. Il estime que les diligences utiles ont été effectuées et que l’éloignement ne sera mis en oeuvre qu’en cas de confirmation de la décision d’éloignement par le tribunal administratif.
Monsieur [V] [F] [T] a indiqué que malgré les faits de 2024, il est resté en couple avec sa compagne, avec laquelle il vit, ainsi qu’avec leurs trois enfants. Il a confirmé avoir pu voir un médecin au CRA et avoir accès à son traitement.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats».
Sur la notification des droits en garde à vue
En vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de ses droits.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue établi le 31 mai 2026 à 6 heures, que Monsieur [V] [F] [T] s’est vu notifier son placement en garde à vue et ses droits verbalement à 3 heures 50 sur les lieux de son interpellation, interpellation intervenue à 3 heures 40 suivant procès-verbal d’interpellation et de mise à disposition. Il apparaît que Monsieur [V] [F] [T] a notamment été informé à 3 heures 50 de la réalisation d’un examen médical à la demande de l’officier de police judiciaire, examen médical réalisé le 31 mai 2026 entre 5 heures 30 et 6 heures du matin. Il n’apporte aucun élément permettant de contredire les informations figurant sur ce procès-verbal de notification des droits, procès-verbal que l’interessé a signé et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Il y a dès lors lieu de considérer que Monsieur [V] [F] [T] a reçu notification de ses droits verbalement, immédiatement au moment de son placement en garde à vue et qu’il a pu exercer ces derniers, de sorte qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
Sur l’insuffisance alléguée de l’examen concret de la situation personnelle du requérant
L’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [V] [F] [T] est motivé par l’existence d’une menace réelle actuelle est grave à l’ordre public compte tenu des cinq condamnations figurant au casier judiciaire de l’intéressé entre 2008 et 2025 et de son placement en garde à vue le 31 mai 2026 pour des faits de vol aggravé. À ce titre, contrairement à ce qui est affirmé par Monsieur [V] [F] [T], celui-ci a bien été condamné le 26 septembre 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de trois, pour des faits d’usage de produits stupéfiants et de violences sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS à la victime. Il a également été condamné le 17 septembre 2025 à une amende délictuelle de 400 € et une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des délits routiers. Par ailleurs, l’arrêté litigieux indique que Monsieur [V] [F] [T] n’est pas en mesure d’apporter la preuve de sa situation familiale et qu’il déclare ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine, de sorte que le risque de fuite est caractérisé.
L’arrêté placement en rétention de Monsieur [V] [F] [T] fait état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont conduit à cette décision, l’absence de mention quant à ses problèmes de santé ne permettant pas de considérer que la décision n’est pas motivée.
L’arrêté de placement en rétention est donc régulier.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l’étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article 612-3.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure, notamment du formulaire de renseignements administratifs et du certificat médical établi lors de sa garde à vue, qu’avant la prise de l’arrêté de placement en rétention, l’administration a été informée que Monsieur [V] [F] [T] souffre de diabète de type 1, nécessitant la prise d’insuline trois fois par jour.
Pour autant, Monsieur [V] [F] [T] ne démontre pas que l’administration aurait été en possession d’ éléments laissant penser que cet état de santé serait incompatible avec une mesure de rétention administrative, étant précisé que le certificat médical établi lors de sa garde à vue conclut à la compatibilité de cette mesure privative de liberté avec le diabète de Monsieur [V] [F] [T] sous réserve de la prise de son traitement habituel, et que les personnes placées en rétention peuvent bénéficier d’un suivi médical et qu’il n’est pas établi que celui-ci serait insuffisant par rapport à ses besoins.
Il en résulte qu’au regard des éléments en sa possession au moment où l’arrêté de placement en rétention a été rendu, la préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur la compatibilité de son état de santé avec cette mesure.
S’agissant de sa situation familiale, l’arrêté litigieux relève que Monsieur [V] [F] [T] n’apporte aucun élément de preuve par rapport à celle-ci, alors qu’il est légitime de s’interroger sur la réalité de sa vie maritale au regard de la condamnation du 26 septembre 2024 précédemment évoquée. L’intéressé ne démontre pas que l’administration aurait été en possession des pièces produites par ses soins à hauteur d’appel, tandis que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement apparaît parfaitement caractérisé dès lors que l’intéressé n’a cessé d’exprimer son refus de quitter le territoire français.
Il ne peut être reproché à l’administration d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public représenté par le comportement de l’intéressé au regard des condamnations figurant à son casier judiciaire, pour certaines récentes, et de la convocation qui lui a été remise à l’issue de sa garde à vue du 31 mai 2026.
En conséquence, l’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’arrêté placement en rétention de Monsieur [V] [F] [T] regulier.
Sur la régularité de la procédure de rétention
Sur l’avis au procureur de la République de son placement en rétention
article
En l’espèce, la lecture du procès-verbal de notification sigén par l’intéressé le 31 mai 2026 à 19 heures et 'informant de son placement en rétention et de ses droits, démontre que le parquet a été avisé par téléphone du placement en rétention de Monsieur [V] [F] [T], à la suite de son placement en garde à vue, le 31 mai 2026 à 18 heures, de sorte que cet avis est bien immédiat et qu’aucune irrégularité ne saurait être retenue de ce chef.
Sur la notification des droits
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
En application de l’article L 744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, Monsieur [V] [F] [T] s’est vu notifier l’ensemble de ses droits effectifs (avocat, médecin, avis à consulat, contact avec des associations….) le 31 mai 2026 à 18 heures 50. La seule erreur figurant sur ce procès-verbal de notification des droits concerne le délai de l’administration pour saisir le juge judiciaire et le délai de première prolongation de la mesure, délais qui s’imposent à lui et qui n’ont en rien modifié sa capacité à exercer pleinement ses droits. Il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen.
En conclusion il convient de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté les exceptions de procédure soulevée par Monsieur [V] [F] [T].
Sur la demande de prolongation
En vertu de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] [T] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifié le 31 mai 2026. L’administration est en possession de sa carte nationale d’identité portugaise en cours de validité et une demande de routing a été effectuée dès le 31 mai 2026. Un vol à destination de [Localité 4] est prévu pour le 12 juin 2026.
Il existe dès lors des perspectives raisonnables d’éloignement dont la durée de la prolongation de rétention sollicitée au regard des diligences utiles effectuées par l’administration.
Sur son état de santé
Si les éléments versés aux débats confirment que l’intéressé souffre de Diabète de type 1, affection de longue durée qui nécessite une surveillance quotidienne de sa glycémie et la prise d’insuline à trois reprises au cours de la journée, force est de constater que Monsieur [V] [F] [T] ne produit aucun certificat médical concluant à l’incompatibilité de cet état de santé avec la mesure de rétention et à l’impossibilité de suivre son traitement dans de bonnes conditions.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, de se substituer aux instances médicales et administratives qui assurent seules la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, ainsi qu’un examen de vulnérabilité.
Sur sa situation familiale
L’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Dans un arrêt en date du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25 PPU ADRAR), la Cour de Justice de l’Union européenne considère que l’autorité nationale compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un étranger doit vérifier si des considérations d’ordre juridique s’opposent à son éloignement, au rang desquelles figurent notamment l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect dû à la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b). Selon la cour, il en va ainsi même lorsque le ressortissant concerné d’un pays tiers fait l’objet d’une décision de retour qu’il n’a pas contestée et qui est ainsi devenue définitive, l’autorité nationalité compétente devant tenir compte de ce principe à tous les stades de la procédure et permettre à un tel ressortissant de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l’adoption de la décision de retour qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation de sa situation (arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire C-313/25 PPU ADRAR).
En imposant au juge judiciaire d’examiner si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, s’opposent à l’éloignement dont fait l’objet l’étranger, cet arrêt demande au juge judiciaire d’apprécier la légalité et l’opportunité de l’acte d’éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français. Il convient au surplus de rappeler que l’étranger peut contester à tout moment l’acte d’éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d’asile.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] [T] a effectué un recours devant le juge administratif contre la décision d’éloignement, de sorte que cette question sera examinée dans ce cadre et que ce moyen ne saurait être examiné par le juge judiciaire. Il convient en outre de rappeler que du fait de sa durée limitée et compte tenu de la possibilité pour la personne placée en rétention de recevoir des visites et d’avoir accès à un téléphone, aucune atteinte disproporitonnée au repsect dû à sa vie familiale ne saurait être retenu du fait du placement en rétention lui-même.
En conséquence il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la prétendue violation de l’article L 744-7 du CESEDA
L’article L722-7 du CESEDA dispose : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
En l’espèce, si un vol a été obtenu pour le 12 juin 2026, aucun éloignement effectif n’a été mis en 'uvre à ce jour, et donc avant que le tribunal administratif n’ait pu examiner le recours formé par Monsieur [V] [F] [T]. Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Si l’intéressé dispose d’une pièce d’identité européenne en cours de validité lui permettant de voyager au Portugal et déclare vivre depuis un an à la même adresse avec son épouse et leurs trois enfants, force est de constater que les pièces produites ne permettent pas de le confirmer, alors qu’il est permis de douter de la stabilité de sa situation familiale au regard de la condamnation dont il a fait l’objet le 26 septembre 2024. Il verse en effet aux débats la copie partielle et non datée d’un contrat de bail pour un logement à [Localité 3], mais aucune justificatif de domicile actualisé, tandis que les fiches de paie produites jusqu’en 2024 mentionnent une autre adresse.
Surtout, Monsieur [V] [F] [T] n’a aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police, du formulaire de renseignements administratif et des déclarations formulées à l’audience, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
L’ordonnance attaquée sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [F] [T] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 juin 2026 à 10h17 en ce qu’elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 juin 2026 à 10h17 en ce qu’elle a déclaré l’arrêté de placement en rétention régulier ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 juin 2026 à 10h17 en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à résidence de M. [V] [F] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 5], le 07 juin 2026 à 15h37.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00588 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSJ2
M. [V] [F] [T] contre M. [N]
Ordonnnance notifiée le 07 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [V] [F] [T] et son conseil, M. [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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