Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 mai 2026, n° 24/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02249 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJIE
[S]
C/
[T], [J]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 18 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00402
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 27 MAI 2026
APPELANTE :
Madame [C] [S] épouse [M]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000490 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [Z] [J] épouse [T]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000491 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 9 mars 2017, Mme [C] [S] épouse [M] a consenti à M. [P] [T] et Mme [Z] [J] épouse [T] un bail sur une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Le 22 août 2019, elle leur a fait signifier un congé pour vendre à effet du 28 février 2020.
Par ordonnance de référé du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Metz a confirmé la validité de ce congé, ordonné l’expulsion de M. et Mme [T] et les a condamnés au paiement d’une provision de 700 euros par mois au titre de l’indemnité provisionnelle d’occupation à compter du 1er mars 2020 jusqu’à libération définitive des lieux outre une indemnité de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 avril 2023, Mme [M] a assigné M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de les condamner à lui payer la somme de 42.969,67 euros au titre des réparations locatives, les débouter de leurs demandes reconventionnelles, prononcer la forclusion de la demande au titre de la réduction de loyer et la déclarer irrecevable et condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [T] ont demandé au tribunal de débouter Mme [M] de ses prétentions, la condamner au paiement d’une amende civile et à leur verser les sommes de 700 euros en remboursement du dépôt de garantie, 1.210 euros de dommages et intérêts au titre de la restitution tardive du dépôt de garantie, 700 euros pour le remboursement du ballon d’eau chaude, 573,10 euros pour le remboursement de deux factures, 3.575 euros pour le remboursement des travaux d’amélioration du logement, 2.925 euros pour les loyers trop perçus, 8.000 euros pour le préjudice moral subi du fait du congé pour vente frauduleux et 4.000 euros pour procédure abusive et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal a :
— condamné solidairement M. et Mme [T] à verser 3.000 euros de dommages et intérêts à Mme [M] au titre des dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie
— débouté en conséquence M. et Mme [T] de leur demande de remboursement du montant du dépôt de garantie majoré
— condamné Mme [M] à verser à M. et Mme [T] 700 euros en remboursement de la facture réglée à la société Confi Depannage et 573,10 euros en remboursement des factures réglées à la société Malezieux
— débouté M. et Mme [T] de leur demande de remboursement de la facture de 3.575 euros établie par la société JMDE TP
— déclaré irrecevable la demande de réduction du montant du loyer formée par M. et Mme [T]
— condamné Mme [M] à verser 2.000 euros de dommages et intérêts à M. et Mme [T] en indemnisation du préjudice résultant du caractère frauduleux du congé
— débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande d’amende civile
— laissé à chaque partie ses propres dépens et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 décembre 2024, Mme [M] a interjeté appel des dispositions du jugement sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [T] de leurs demandes de remboursement du dépôt de garantie et de la facture de 3.575 euros établie par la société JMDE TP et déclaré irrecevable la demande de réduction du montant du loyer.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2026, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [T] à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêt au titre des dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie, l’a condamnée à leur verser 700 euros en remboursement de la facture réglée à la société Confi Depannage, 573,10 euros en remboursement des factures réglées à la société Malezieux et 2.000 euros de dommages et intérêts, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. et Mme [T] solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 44.759,67 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— débouter M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes et rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles et l’appel incident
— condamner M. et Mme [T] solidairement ou in solidum aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel et à lui payer la somme de 3.000 euros pour la première instance et 2.500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les intimés n’ont quitté l’immeuble que le 31 mars 2022 et l’ont laissé en mauvais état avec de nombreuses dégradations qu’elle détaille (véranda, jardin, luminaires, chauffage, cheminée, salle de bains, portes) précisant que le bail comportait une clause prévoyant la réalisation de travaux par les locataires en contrepartie d’une remise de loyer pendant deux mois et une minoration de 100 euros et que si elle a tenu ses engagements, les intimés s’en sont dispensés. Elle s’oppose au remboursement des travaux pour le remplacement du chauffe-eau (facture déduite du loyer de septembre 2020), des factures Malezieux qui ont été compensées avec l’indemnité d’occupation d’avril 2021, et des réparations effectuées devant l’entrée du garage en suite d’une inondation, faisant valoir que ce sinistre a été causé par l’utilisation de la cour et du garage par les locataires à des fins professionnelles et que la facture émane de l’entreprise de M. [T]. Elle conteste la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral aux motifs que le congé était réel et que son neveu et ses trois enfants vivent dans la maison et qu’il n’y a aucun abus de procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 24 mars 2026, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à verser 3.000 euros de dommages et intérêts à Mme [M] au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie, déboutés de leur demande de remboursement du dépôt de garantie majoré et de la facture de 3.575 euros établie par la société JMDE TP, condamné Mme [M] à leur verser 2.000 euros de dommages et intérêts, les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes
— déclarer recevables et bien fondées leurs demandes reconventionnelles
— condamner Mme [M] à leur payer les sommes suivantes :
' 700 euros au titre du dépôt de garantie avec intérêt légal à compter du 30 avril 2022
' 70 euros par mois au titre de la restitution tardive du dépôt de garantie à compter du 1er mai 2022
' 3.575 euros au titre du remboursement des travaux d’amélioration du logement avec intérêt légal à compter du jugement
' 8.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral pour congé frauduleux et 4.000 euros au titre du préjudice moral pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
' 3.000 euros pour la procédure de première instance et 3.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [M] aux dépens.
Ils contestent les dégradations aux motifs que la véranda était en très mauvais état, qu’ils ont entretenu le terrain, qu’ils ne sont pas à l’origine des dégradations relevées à la sortie au vu de l’état des lieux d’entrée et que les témoignages sont mensongers. Ils sollicitent le remboursement des travaux qu’ils ont dû faire et qui incombaient à la propriétaire, précisant que ces sommes n’ont pas été déduites des indemnités d’occupation et que l’appelante doit leur rembourser les réparations du terrassement suite à l’inondation du garage survenue faute de grille permettant l’évacuation de l’eau de pluie. Ils soutiennent que le congé pour vendre était frauduleux puisque l’immeuble n’a pas été vendu et qu’ils ont subi un préjudice moral et financier. Enfin, ils soulignent que le décompte produit comporte les frais du commissaire de justice et qu’ils ont versé la somme de 4.653,54 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les réparations locatives et la restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement (paragraphe c). Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction cas fortuit ou force majeure (paragraphe d).
S’agissant de la véranda, l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement entre les parties le 9 mars 2017, mentionne l’existence d’une fêlure sur un carreaux du revêtement de sol, la présence d’impacts sur 10 autres carreaux, l’absence d’une poignée sur la porte extérieure et la détérioration des rideaux. Le procès-verbal de sortie dressé le 31 mars 2022 fait état d’autres désordres (vissage du cadre en pvc sur la fenêtre coulissante, présence de crasse sur le toit, moisissures sur tous les murs), sans pour autant indiquer ou établir par des photographies que la porte entre la cuisine et la véranda est 'déplorablement abîmée’ comme indiqué sur ce constat. Si comme l’a pertinemment relevé le premier juge sans inverser la charge de la preuve, l’imputabilité aux locataires des traces de moisissures n’est pas établie, ceux-ci doivent en revanche répondre des deux autres désordres qui procèdent respectivement d’une dégradation et d’un défaut d’entretien. Compte-tenu des éléments dont dispose la cour, le coût des réparations est évalué à 700 euros étant observé que le dévissage de la fenêtre coulissante ne justifie pas le remplacement de deux portes comme figurant sur le devis de la société BR menuiserie.
Sur les extérieurs et les haies d’ornement, il résulte du procès-verbal de sortie que l’abri jardin était en mauvais état, que le jardin était en friche (arbres non taillés), que la terrasse était sale et présentait des herbes au niveau des joints, que l’allée d’entrée n’était pas entretenue et que les pavés d’accès au garage étaient sales et non entretenus. C’est en vain que les intimés soutiennent que l’appelante tente de mettre à leur charge des éléments pré-existants à leur entrée dans les lieux. En effet, aux termes du contrat de location (page 7), 'de convention expresse entre les parties (…) le locataire aura à sa charge l’entretien du terrain tout autour de la maison, et notamment la tonte du gazon, l’entretien des haies, des arbres, de l’éclairage du chalet, sans que cette liste soit limitative', de sorte qu’indépendamment de l’état des extérieurs à leur entrée dans les lieux, les intimés doivent répondre des désordres qui relèvent d’un défaut d’entretien, en particulier de l’absence de taille des arbres, arbustes, rosiers. Ils n’ont toutefois pas à supporter le coût de l’abattage des arbres qui ne relève pas de l’ entretien ni d’une réparation locative au sens du décret n° 87-712 du 26 août 1987, ni celui de l’engazonnement du jardin alors que les constatations du commissaire de justice n’en font aucunement apparaître la nécessité étant relevé que le devis produit à cet effet n’est relatif qu’à l’engazonnement et non à la remise en état de la pergola et des terrasses extérieures contrairement à ce que soutient l’appelante. Enfin, il n’y a pas lieu non plus de retenir une somme du chef des luminaires extérieurs dont la défectuosité n’est objectivée par aucune pièce. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du devis de la société Yoan Bach Paysage relatif à la taille des arbres et arbustes, les travaux imputables aux intimés sont évalués à 1.200 euros.
Le système de chauffage ne fait l’objet d’aucune observation dans le procès-verbal de sortie et si l’appelante sollicite le remboursement du coût de son remplacement, il n’est pas démontré que le désordre allégué procède d’une dégradation imputable aux locataires. Le courrier du 17 novembre 2017, produit pour justifier d’une mauvaise utilisation, est dépourvu de valeur probante dès lors qu’il émane de la propriétaire elle-même, rapportant les dires de M. [S] qui ne sont corroborés par aucun élément objectif. L’attestation de M. [F] [X] n’est pas plus probante, le témoin se contentant de relater les explications qu’il a dispensées aux locataires sans indiquer avoir constaté une mauvaise utilisation. La demande de ce chef est rejetée.
Sur la cheminée, il résulte de la comparaison des états des lieux que les intimés ont déplacé la cheminée du salon pour l’entreposer dans l’une des caves. Aux termes d’une lettre du 27 mars 2027, l’appelante a 'concédé ce déplacement, à la condition impérative et non négociable (…) que la cheminée soit remise en place par un spécialiste (après vérification de son bon fonctionnement) lors du départ des locataires'. Faute pour ces derniers de s’être exécutés, ils sont redevables de la somme de 1.188 euros correspondant au coût de remontage figurant sur le devis de la société Déco Carrelage. En revanche, le coût de réfection des deux vitres fissurées est rejeté dès lors que l’état des lieux d’entrée atteste de l’existence de la fêlure de ces deux vitres lors de l’entrée dans les lieux.
Sur la salle de bains, l’état des lieux de sortie fait état d’importantes traces de moisissures sur les joints de la baignoire, du bac et du carrelage de la douche et de rayures au sol de la baignoire. Les traces de moisissure relatives à la douche sont antérieures à l’entrée des locataires ainsi qu’il ressort des mentions de l’état des lieux d’entrée et c’est en vain que l’appelante invoque la convention de travaux du contrat de bail qui ne mentionne aucune obligation des locataires. Ceux-ci doivent en revanche supporter le coût de reprise des désordres affectant la baignoire qui est évalué à la somme de 500 euros. Les autres dégradations tenant à l’insalubrité de la cabine de douche, l’état des lavabos, la détérioration des robinets ou encore la destruction partielle d’un mur, ne ressortent d’aucune pièce objective et sont rejetées.
Sur les portes intérieures, l’appelante ne justifie que partiellement de ses demandes, l’état des lieux de sortie indiquant uniquement que la porte de la chambre arrière a été déposée et que les portes coulissantes du placard mural sont défectueuses. Les intimés doivent répondre des dégradations constatées par le commissaire de justice sans pouvoir exciper sur ce point des mentions de l’état des lieux d’entrée, alors qu’il ressort de la convention de travaux du contrat de bail (page 11) qu’ils ont accepté en contrepartie d’une dispense de loyer de prendre en charge la peinture et la réfection des portes intérieures. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, notamment le devis de la société [D] [G], le montant de remplacement de la porte déposée et des portes coulissantes est estimé à la somme de 1.100 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant des réparations locatives à la charges des intimés s’élève au total à 4.688 euros. C’est donc à juste titre que le premier juge les a déboutés de leur demande en restitution du dépôt de garantie de 700 euros, lequel vient en déduction des sommes restant dues en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, et de la demande de majoration, le jugement étant confirmé de ces chefs. Il est infirmé sur le montant des réparations locatives et les intimés sont condamnés solidairement à verser à l’appelante la somme de 3.988 euros (4.688 – 700) avec intérêts au légal à compter du 18 novembre 2024, date du jugement.
Sur le remboursement des factures
Selon les articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il doit également délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux. Il lui appartient d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’au mois d’août 2020 le ballon d’eau chaude du logement a été changé en raison d’une fuite et selon la facture de la société Confi Dépannage le montant de cette intervention a été payé par M. [T]. Si en application des dispositions précitées, le remplacement de cet élément d’équipement incombe au bailleur il est relevé d’une part qu’à l’époque le congé pour vendre avait produit ses effets (28 février 2020) de sorte que les intimés occupaient les locaux sans droit, ni titre, d’autre part qu’il n’est justifié d’aucun accord préalable de la propriétaire sur le principe et le montant de cette intervention, ni même de son information. En conséquence, les intimés sont déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 700 euros et pour les mêmes motifs de leur demande de remboursement des factures de la société Malezieux (573,10 euros). Le jugement est infirmé de ces chefs.
En revanche, c’est à juste titre que le premier juge les a déboutés de leur demande tendant au remboursement de la facture de la société JMD TP d’un montant de 3.575 euros, les intimés ne justifiant pas du paiement de cette facture contrairement à ce qu’ils prétendent. Le jugement est confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En l’espèce, le congé délivré aux locataires le 22 août 2019 est expressément motivé par l’intention de la propriétaire de vendre l’immeuble à son neveu, M. [Y] [S]. Il résulte toutefois de l’extrait du livre foncier versé aux débats qu’elle est toujours propriétaire de l’immeuble et ne l’a pas vendu, le fait que son neveu y demeure étant inopérant. Aucune pièce de nature à établir la volonté sincère et sérieuse de la propriétaire de vendre l’immeuble n’est produite et il n’est pas davantage justifié d’un événement de force majeure ou cas fortuit susceptible de légitimer l’absence de vente de l’immeuble. Il s’en déduit que le congé pour vendre présente un caractère frauduleux qui a causé un préjudice aux locataires qui ont dû déménager. Au regard des éléments dont dispose la cour, du fait que M. et Mme [T] ont été contraints de quitter un logement qu’ils occupaient depuis plusieurs années et dans lequel ils étaient en droit de se maintenir, des frais exposés pour le déménagement et des démarches qu’ils ont dû entreprendre pour trouver un nouveau logement, le préjudice moral est évalué à la somme de 3.500 euros et l’appelante est condamnée à leur verser cette somme à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2024. Le jugement est infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action ou d’une défense en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte que l’une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
C’est à juste titre que le premier juge a débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il résulte en effet de ce qui précède que l’action initiée par l’appelante est en partie fondée et qu’elle ne procède d’aucun abus. Il n’est justifié en outre d’aucun préjudice causé par la procédure. Le jugement est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
En cause d’appel, chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions et doit supporter la moitié des dépens d’appel et ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] [T] et Mme [Z] [J] épouse [T] de leur demande de remboursement du montant du dépôt de garantie majoré, de la facture de 3.575 euros établie par la société JMDE TP et de dommages et intérêts pour procédure abusive, laissé à chaque partie ses propres dépens et débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [P] [T] et Mme [Z] [J] épouse [T] à payer Mme [C] [S] épouse [M] la somme de 3.988 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 au titre des dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE M. [P] [T] et Mme [Z] [J] épouse [T] de leur demande de remboursement de la facture de 700 euros de la société Confi Dépannage et des factures pour un montant de 573,10 euros de la société Malezieux ;
CONDAMNE Mme [C] [S] épouse [M] à payer à M. [P] [T] et Mme [Z] [J] épouse [T] la somme de 3.500 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral pour congé frauduleux avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] [S] épouse [M] d’une part, M. [P] [T] et Mme [Z] [J] épouse [T] d’autre part, à supporter pour moitié les dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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