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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 7 mai 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQI5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud FREULET, avocat au barreau de METZ substitué lors des débats par Me Jonathan ROSE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
Caisse D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET D DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CAVEC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS substitué lors de débats par Me Adrien BARBAT, avocat au barreau de PARIS
Nous Sylvie RODRIGUES, Conseillère statuant sur délégation du premier président ,assistée de Cindy NONDIER, Greffier à l’audience des référés du 02 Avril 2026 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 juillet 2024, M. [R] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz à l’encontre de la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts comptables et des Commissaires aux comptes (ci-après « la CAVEC ») aux fins de voir :
dire que la législation sociale qui lui est applicable pour la période du 01.01.2019 au 31.12.2020 est la législation luxembourgeoise,
dire que le certificat Al délivré pour la période du 2 juillet 2018 au 31 octobre 2024 conformément aux règlements européens (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 est opposable,
annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de la CAVEC qui lui a été notifiée ;
ordonner sa désaffiliation de la CAVEC à compter du 01.01.2019 ;
ordonner la décharge et le remboursement de toutes les cotisations pour les années 2019 et 2020 tant concernant le régime de retraite de base, que les régimes complémentaires vieillesse et invalidité-décès, soit :
Pour l’année 2019 : 20.102,00 euros,
Pour l’année 2020 : 20.357,00 euros,
condamner la [1] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
condamner la CAVEC à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la [1] à 3.000 euros à titre de dommage et intérêts en raison du caractère manifestement abusif de sa position.
L’affaire a été appelée à la mise en état silencieuse le 6 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CAVEC à l’audience de mise en état silencieuse du 11 septembre 2025, puis à l’audience de mise en état silencieuse du 8 janvier 2026 suite à une nouvelle demande de renvoi de la CAVEC.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente des décisions relatives au retrait des certificats A1 produits par le demandeur.
Par acte de commissaire de justice signifié le lundi 09 février 2026, M. [R] [E] a fait citer à comparaître la [1] devant le premier président de la cour d’appel de Metz, au visa de l’article 380 du code de procédure civile, aux fins d’être autorisé à interjeter appel de l’ordonnance du 8 janvier 2026 portant sursis à statuer dans l’affaire RG 24/01324 et de fixer les jours et heure auxquelles l’affaire sera appelée par priorité pour être jugée devant la Cour d’Appel de Metz.
Selon conclusions récapitulatives du 16 mars 2026 déposées et reprises à l’audience du 02 avril 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile, M. [R] [E] a maintenu ses demandes et moyens.
Par conclusions récapitulatives reprises à l’audience du 02 avril 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile, la [1] sollicite du premier président de :
rejeter la demande de M. [R] [E] visant à obtenir l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance du 8 janvier 2026 portant sursis à statuer dans l’affaire RG 24/01324 ;
débouter M. [R] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [R] [E] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026 et retenue à l’audience du 02 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont repris oralement leurs écritures.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation à interjeter appel
L’article 380 du code de procédure civile dispose « la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. »
Il sera rappelé que la notion de motif grave et légitime ne fait l’objet d’aucune définition.
Il est constant qu’il n’appartient pas au premier président, statuant dans le champ d’application des dispositions de cet article, sur une demande d’autorisation d’appel immédiat de sursis à statuer, d’apprécier si les conditions du sursis à statuer étaient réunies ou non ( 2ème civ., 17 oct. 2019 pourvoi n°18-20441).
Il est également constant que si la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, dès lors qu’il est justifié d’un motif grave et légitime, il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant, limitant ou différant un recours, en cas d’excès de pouvoir. (1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-17.536)
L’article 16 du code de procédure civile dispose « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Il est constant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision " (Ass. plén., 22 déc. 2000, n° 99-11.303).
En l’espèce, il n’est pas contesté que par courriel du 06 janvier 2026 à 16h34, le conseil de la [1] a transmis au juge de la mise en état et au conseil de M. [R] [E] ses conclusions en vue de l’audience de mise en état silencieuse du 08 janvier 2026.
Par ordonnance du 08 janvier 2026, le juge de la mise en état du pôle social a prononcé un sursis à statuer.
Ainsi, il apparaît que sans attendre les moyens éventuellement invoqués en défense par M. [R] [E] concernant la demande de sursis à statuer et sans s’assurer de la transmission à la partie adverse des nouvelles pièces visées dans les conclusions transmises par la [1] le 06 janvier 2026, le surlendemain de cette transmission, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de sursis à statuer. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
Le non-respect du principe du contradictoire par le juge, s’il ne peut être considéré comme un excès de pouvoir, constitue un motif grave et légitime s’agissant de la violation d’un des principes directeurs du procès civil, qui justifie l’autorisation de faire appel du sursis à statuer dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La [1], succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Sylvie RODRIGUES, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, en référé, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi et rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Autorisons M. [R] [E] à interjeter appel de la décision rendue le 08 janvier 2026 (RG 24/01324) par le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Metz, contentieux de la protection sociale ;
Disons que l’affaire sera fixée devant la chambre sociale section 3 de la cour d’appel de Metz le 5 octobre 2026 à 9h30 pour être plaidée ;
Condamnons la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts comptables et des Commissaires aux comptes aux dépens de la présente instance ;
Déboutons la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts comptables et des Commissaires aux comptes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 07 Mai 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Cindy NONDIER, Greffier, et signée par elles.
La Greffière La Conseillère,
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