Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 21 oct. 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mamoudzou, 14 juin 2024, N° 054394192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 8]
Chambre Commerciale
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 25/13, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00065 – N° Portalis 4XYA-V-B7I-I3O
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Juin 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de Mamoudzou – RG n° 2024F38
APPELANTE
Société MAHORAISE DE PRODUCTION ET DE RADIODIFFUSION
Siège social [Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Nadjim AHAMADA, avocat au barreau de Mayotte,
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [X]
prise en la personne de Maître [S] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SOCIETE MAHORAISE DE PRODUCTION ET DE RADIODIFFUSION, en abrégé « SMPR », société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 6] à [Adresse 9]) à Mayotte, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Mamoudzou sous le numéro 054 394 192
Désignée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Mamoudzou le 14 juin 2024
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
S.E.L.A.R.L. [K] [J],
administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [K] [J], Administrateur judiciaire, en sa qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société SOCIETE MAHORAISE DE PRODUCTION ET DE RADIODIFFUSION, en abrégé « SMPR », société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 7] Passamainty [Adresse 1]) à Mayotte, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Mamoudzou sous le numéro 054 394 192,
Désignée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Mamoudzou le 14 juin 2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
S.E.L.A.R.L. [U] [P] [H] ' [B] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 5]
LE MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Mme Françoise TOILLON, avocate générale près la chambre d’appel de [Localité 8]
DÉBATS
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025 ; le délibéré a été prorogé au 21 octobre 2025.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, rédacteur de l’arrêt
Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Mme Anne-Charlotte LEGROIS, vice présidente placée, déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Saint Denis,
qui en ont délibéré
Greffier : lors des débats Mme Corine LEJEUNE et lors du prononcé Mme Valérie BERREGARD ;
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 21 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Valérie BERREGARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à la requête du 9 février 2024 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou, par jugement contradictoire du 14 juin 2024, a notamment :
— ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société Mahoraise de Production et de Radiodiffusion (ci-après la SMPR),
— désigné la Selarl [X] prise en la personne de Maître [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire,
— désigné la Selarl [K] [J] prise en la personne de Maître [K] [J] en qualité d’administrateur judiciaire,
— dit que l’administrateur judiciaire ainsi désigné aura une mission d’assistance conformément à l’article L.631-12 du code de commerce,
— fixé provisoirement au 19 octobre 2023 la date de cessation des paiements.
Par déclaration du 18 juin 2024, la SMPR a interjeté appel du jugement précité. L’affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2024, le délégué du premier président a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025, jour de la clôture.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 30 janvier 2025, la SMPR demande à la cour de :
« – ANNULER le jugement du tribunal mixte de commerce du 14 juin 2024 en raison de la présence de Monsieur [O] dans sa composition alors qu’il était intervenu en qualité de juge commis dans une précédente affaire contre l’appelant.
Subsidiairement
— INFIRMER le jugement du tribunal mixte de commerce du 14 juin 2024 qui ordonne l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société mahoraise de production et radiodiffusion.
Statuant à nouveau
— DIRE ET JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une impossibilité pour la SARL appelante de régler son passif exigible avec son actif disponible,
— DIRE ET JUGER que rien ne démontre l’état de cessation des paiements de la SARL appelante,
— DEBOUTER les intimées de leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société Mahoraise de Production et de radiodiffusion à titre principal et de leur demande tendant à une liquidation judiciaire à l’encontre de cette même société à titre subsidiaire,
— CONDAMNER les intimées à payer solidairement la somme de 5.000, 00 € au titre des frais irrépétibles exposés par l’appelante ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir :
— que M. [F] [O] ne pouvait siéger en qualité de juge alors qu’il a connu l’affaire en qualité de juge enquêteur et au surplus a rédigé le rapport d’enquête qui a servi au procureur de la République pour solliciter l’ouverture d’une procédure collective ;
— qu’aucun passif n’est démontré et encore moins un passif exigible ; que la dette de la CSSM fait l’objet d’un moratoire ;
— que le tribunal ne pouvait prendre en compte le défaut éventuel de publicité des comptes pour justifier l’ouverture de la procédure collective sauf à rajouter de nouveaux critères à la loi ; que l’absence de compte bancaire ne constitue pas plus un motif ; que par ailleurs, la société a bien un compte bancaire dont le RIB a été communiqué au tribunal mixte de commerce qui n’en fait pas état dans le jugement critiqué.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 2 novembre 2024, la Selarl [X], intervenant en qualité de mandataire judiciaire de la SMPR, demande à la cour de :
« DIRE n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité non formulée dans le dispositif des premières conclusions de l’appelante régularisées dans le délai de l’article 905-1 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, CONSTATER l’effet dévolutif de l’appel, la nullité n’affectant pas la saisine primitive de la juridiction de première instance, EXAMINER l’entier litige sur le fond avant de,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement n° RG 2024F38 en date du 14 juin 2024 rendu le par le Tribunal mixte de commerce de Mamoudzou.
DEBOUTER l’appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions dont celles tendant au rejet de la demande d’ouverture du redressement judiciaire.
DIRE les dépens employés en frais privilégiés de la procédure. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— qu’il n’existe aucun moratoire en vigueur auprès de la CSSM ; que sa créance est bien exigible ; que la SMPR a également désormais une dette envers la société SARL KWEZI PUB pour la somme de 36 243,47 euros ; que ce passif exigible est également à parfaire des dettes fiscales accumulées depuis l’année 2018 ;
— que la SMPR ne dispose d’aucun actif disponible pour honorer le paiement de son passif échu.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 2 novembre 2024, la Selarl [K] [J], intervenant en qualité d’administrateur judiciaire de la SMPR, demande à la cour de :
« DIRE n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité non formulée dans le dispositif des premières conclusions de l’appelante régularisées dans le délai de l’article 905-1 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, CONSTATER l’effet dévolutif de l’appel, la nullité n’affectant pas la saisine primitive de la juridiction de première instance, EXAMINER l’entier litige sur le fond avant de,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement n° RG 2024F38 en date du 14 juin 2024 rendu le par le Tribunal mixte de commerce de Mamoudzou.
DEBOUTER l’appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions dont celles tendant au rejet de la demande d’ouverture du redressement judiciaire.
DIRE les dépens employés en frais privilégiés de la procédure. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les mêmes moyens que la Selarl [X].
***
Par avis du 8 novembre 2024, M. l’avocat général près la chambre d’appel de Mamoudzou conclut que le tribunal a violé les dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce, sa motivation apparaissant irrégulière au regard du droit positif.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du jugement
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il ressort des premières conclusions d’appel de la SMPR, signifiées par actes de commissaire de justice des 16 et 18 juillet 2024, que la demande d’annulation du jugement entrepris ne figure pas dans les prétentions énoncées à leur dispositif.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’état de cessation des paiements
L’article L.631-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La cessation des paiements doit être caractérisée au jour où la cour d’appel statue (Com., 10 février 2015, pourvoi n° 13-24.056).
Il ressort du bordereau de situation fiscale établi le 17 octobre 2024 par le service des impôts des entreprises de [Localité 8], que la SMPR reste redevable de la somme de 4 574€ au titre d’impôts dont l’arriéré le plus ancien date de 2018.
Il ressort par ailleurs de l’attestation du directeur de la CSSM du 4 décembre 2024, que la SMPR a payé la part salariale de ses cotisations sociales depuis 2023, a signé un échéancier pour le paiement de la part patronale de ces cotisations et règle ses cotisations courantes depuis 2022. Il s’en déduit qu’il existe toujours une dette de la SMPR auprès de la CSSM. L’état des débits établi à la date du 4 septembre 2024 par la CSSM et produit par la Selarl [X], indique à ce titre un montant de 103 824,43€.
Conformément aux dispositions précitées, il appartient à la SMPR de prouver que le moratoire dont elle bénéficie de la part de la CSSM lui permet de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible.
Or, s’agissant de l’actif disponible de la SMPR, dont la Selarl [X] indique qu’il est inexistant, aucun élément récent n’est produit aux débats. Seul un RIB de la SMPR auprès de la banque Qonto est communiqué par cette dernière, sans aucune explication ni élément de preuve sur le montant de ses éventuels avoirs bancaires. Elle produit par ailleurs plusieurs bilans comptables dont le dernier a été établi pour l’exercice 2022. L’actif connu au jour où la cour statue est donc nul.
Il s’en déduit que l’actif disponible de la SMPR ne permet pas de faire face au passif exigible, de sorte qu’elle est en état de cessation des paiements. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, y compris en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 19 octobre 2023, date du rapport de la Selarl [X] visant un passif exigible de 100 472,14€ et un actif disponible nul.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande d’annulation du jugement du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou du 14 juin 2024,
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou du 14 juin 2024,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
La greffière Le président
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