Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 20 novembre 2024, n° 23/01905
CA Toulouse
Confirmation 20 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    État d'insalubrité du logement

    La cour a estimé que l'insalubrité n'était pas établie et que la locataire ne pouvait pas se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser le paiement des loyers.

  • Rejeté
    Insalubrité du logement

    La cour a jugé que l'insalubrité n'était pas prouvée et que la locataire ne pouvait pas demander une réduction des loyers.

  • Rejeté
    Obligation de remise en état par le bailleur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'insalubrité n'était pas établie et que la locataire ne pouvait pas exiger des travaux.

  • Rejeté
    Suspension de la clause résolutoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la résiliation du bail était justifiée.

  • Rejeté
    Délai de grâce pour apurer la dette

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour accorder un délai de grâce n'étaient pas réunies.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles de première instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la locataire n'avait pas droit à cette indemnité.

  • Accepté
    Arriérés de loyers dus

    La cour a jugé que les arriérés de loyers étaient dus et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a jugé que les dépens de la procédure devaient être réglés par la locataire et la caution.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 20 nov. 2024, n° 23/01905
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/01905
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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