Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 mai 2025, n° 18/18424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 novembre 2018, N° 13-22 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI INVEST AZUR c/ SA MY MONEY BANK, es qualités de |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 18/18424 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMBW
SCI INVEST AZUR
C/
S.C.P. [Y]
SA MY MONEY BANK
Copie exécutoire délivrée
le : 22 mai 2025
à :
Me Laurent-attilio SCIACQUA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 13-22.
APPELANTE
SCI INVEST AZUR
inscrite au RCS de NICE sous le numéro 499 231 934, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Laurent-attilio SCIACQUA de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
SCP [Y] [W]
es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI INVEST AZUR désigné ces fonctions suivant jugement du TGI de NICE du 21 octobre 2013, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA MY MONEY BANK
anciennement dénommée GE MONEY BANK dont le siège social est [Adresse 4], Société Anonyme au capital de 276.154.299,74 ', inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 784 393 340 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège, intervenant en sa qualité de cédant chargé du recouvrement conformément à l’article L 214-172 du code monétaire et financier et mandatée par le Fonds Commun de Titrisation « FCT PEARL »
Représenté par la société de gestion EUROTITRISATION SA immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est situé [Adresse 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 juin 2007, la société MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, a présenté une offre de prêt à la SCI INVEST AZUR.
Ce prêt, d’un montant de 150 000 euros, était destiné à l’acquisition d’un bien immobilier et devait être remboursé en 300 mensualités.
Il a été constaté par acte notarié du 9 août 2007 et les gérants de la SCI INVEST AZUR, à savoir M. [M] et Mme [R], se sont portés cautions solidaires.
Des échéances ayant été impayées, la société GE MONEY BANK a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2011.
Des paiements étant intervenus postérieurement à la déchéance du terme, selon protocole d’accord signé le 16 février 2012, la société GE MONEY BANK a consenti un rééchelonnement du paiement de la dette qui prévoyait :
— un règlement en 210 mensualités de 873, 06 euros au taux de 2, 82%,
— paiement de la première mensualité le 20 mars 2012.
Par jugement du 21 octobre 2013, le tribunal de grande instance de NICE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI INVEST AZUR et désigné M. [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 31 octobre 2014, la société GE MONEY BANK a déclaré une créance de 145 676, 48 euros.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2018 sur contestation de la SCI INVEST AZUR, le juge commissaire du tribunal de grande instance de NICE a notamment :
— rejeté la contestation de la SCI INVEST AZUR,
— admis la créance déclarée par la société GE MONEY BANK à hauteur de 144 300, 26 euros à titre privilégié au passif de la SCI INVEST AZUR,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le premier juge a retenu que :
— la prescription biennale du code de la consommation ne s’appliquait pas aux motifs que :
— lorsqu’elle contracte un prêt immobilier, quelles que soient les intentions des parties, une SCI ne peut pas être regardée comme un consommateur,
— la règle étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger,
— la forclusion n’était pas acquise aux motifs que :
— à défaut de produire l’accusé réception du courrier du 28 mai 2014, il n’est pas établi que les dispositions combinées des articles L622-24 et R622-21 du code de commerce, qui impliquent que les créanciers titulaires d’une sûreté sont avertis de l’ouverture de la procédure collective par le mandataire judiciaire, ont été respectées,
— les avis datés du 28 mai 2014, adressés au notaire et à la société GE MONEY BANK ne satisfaisaient pas aux exigences formelles de l’article R622-21 du code de commerce en ce qu’ils ne reproduisaient pas les dispositions de l’article R621-19 du même code,
— en raison de ces difficultés, le délai de déclaration des créances n’avait pas commencé à courir à l’encontre de la société GE MONEY BANK,
— la banque admet avoir omis de retrancher de sa créance la somme de 1 325, 38 euros reçue postérieurement à la déchéance du terme,
— la SCI INVEST AZUR n’est pas fondée à se prévaloir d’une dette de 136 921, 51 euros telle qu’arrêtée par le protocole d’accord qui a échoué du fait de sa défaillance.
La SCI INVEST AZUR a fait appel de cette décision selon deux déclarations du mois de novembre 2018.
Par ordonnance du 8 mars 2019, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro de rôle unique 18-18424.
Par arrêt mixte du 15 septembre 2022, la cour de ce siège a notamment :
— confirmé l’ordonnance frappée d’appel en ce que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la déclaration de créance opposée par la SCI INVEST AZUR,
— infirmé l’ordonnance frappée d’appel en ce que le premier juge a retenu sa compétence et admis la créance de la société MY MONEY BANK,
— décliné la compétence du juge commissaire pour trancher le litige,
— invité, à peine de forclusion, la société MY MONEY BANK à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction,
— rappelé qu’en cas de forclusion la créance de la société MY MONEY BANK sera rejetée,
— sursis à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie,
— réservé le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal judiciaire de NICE à rendu sa décision le 5 avril 2024, il a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et fixé la créance de la société MY MONEY BANK à la somme de 144 300, 26 euros.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 4 septembre 2024, la SCI INVEST AZUR demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de:
— déclarer la société MY MONEY BANK forclose en sa déclaration de créance du 31 octobre 2014,
— déclarer la dette prescrite,
— rejeter la créance,
— débouter la société MY MONEY BANK de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société MY MONEY BANK aux dépens et à lui payer 2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 30 janvier 2025, la SELARL [W] ET ASSOCIES, représentée par M. [G] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI INVEST AZUR, déclare s’en rapporter et poursuit la condamnation de la partie succombant aux dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 4 septembre 2024, la société MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, demande à la cour de constater et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— admettre sa créance à hauteur de 144 300, 26 euros à titre privilégié telle que fixée par le tribunal judiciaire de NICE dans son jugement du 5 avril 2024,
— déclarer irrecevable la SCI INVEST AZUR à soulever la forclusion de la déclaration de créance, la prescription de la créance et à solliciter le rejet de la créance,
— débouter la SCI INVEST AZUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI INVEST AZUR aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, signifiées au RPVA le 16 novembre 2021, le ministère public a indiqué s’en rapporter.
Le 5 septembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 6 mars 2025.
La procédure a été clôturée le 6 mars 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La SCI AZUR INVEST persiste à soulever la forclusion de la déclaration de créance de la société MY MONEY BANK alors que dans son arrêt mixte du 15 septembre 2022, la cour de ce siège a déjà tranché ce point et rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de la créance.
Il en résulte que cette demande est irrecevable.
2)Il n’est pas remis en cause que la SCI AZUR INVEST n’a pas frappé d’appel le jugement rendu le 5 avril 2024 par le tribunal de commerce de NICE après que la cour de ce siège, investie des pouvoirs du juge commissaire, ait décliné sa compétence.
Dès lors, comme le font valoir les intimées ;
— la fin de non-recevoir que la SCI INVEST AZUR persiste à opposer à la demande de la société MY MONEY BANK est irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée tant de l’arrêt mixte du 15 septembre 2022 que du jugement du tribunal de judiciaire de NICE du 5 avril 2024,
— la créance de la société MY MONEY BANK ne peut pas être rejetée,
— le quantum de la créance tel que fixé par le tribunal de commerce de NICE ne peut plus être discuté.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’admettre au passif de la liquidation judiciaire de la SCI INVEST AZUR la créance de la société MY MONEY BANK à hauteur de la somme de 144 300, 26 euros à titre privilégié.
De sorte que l’ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
4)La SCI INVEST AZUR qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL [W] ET ASSOCIES ès qualités.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Par contre, il serait inéquitable de laisser supporter à la société MY MONEY BANK l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SCI INVEST AZUR sera condamnée à lui payer 3 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens sera autorisée au bénéfice du conseil de la société MY MONEY BANK.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics dans les limites de sa saisine et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la déclaration de créance opposée par la SCI INVEST AZUR ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance opposée par la SCI INVEST AZUR ;
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la SCI INVEST AZUR la créance de la société MY MONEY BANK à hauteur de la somme de 144 300, 26 euros à titre privilégié ;
Déclare la SCI INVEST AZUR infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SELARL [W] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI INVEST AZUR de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI INVEST AZUR à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la société MY MONEY BANK ;
Condamne la SCI INVEST AZUR aux dépens et ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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