Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 27 mars 2025, n° 21/15333
TGI Toulon 23 août 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    État d'enclave

    La cour a constaté que la parcelle était effectivement en état d'enclave et a jugé que la création d'une servitude de passage était nécessaire pour assurer l'accès à la voie publique.

  • Accepté
    Indemnité pour immobilisation

    La cour a retenu que l'indemnité pour immobilisation de l'assiette de la servitude était justifiée et a fixé le montant de l'indemnité.

  • Accepté
    Participation aux coûts d'aménagement

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation pour la participation aux coûts d'aménagement était fondée et a fixé le montant de l'indemnité.

  • Rejeté
    Réalisation de travaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les travaux n'étaient pas justifiés par l'expert et que la demande était insuffisamment déterminée.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

La SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulon concernant la constitution d'une servitude de passage pour désenclaver une parcelle appartenant à Madame [P] [J] et exploitée par la SAS VAR MATERIAUX. La question centrale était de déterminer si le chemin litigieux pouvait être qualifié de "chemin d'exploitation" et, subsidiairement, de fixer les modalités et indemnisations liées à la servitude de passage.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la qualification de chemin d'exploitation, estimant que le chemin servait principalement à desservir la parcelle depuis la voie publique et non à la communication entre fonds. Elle a également confirmé la constitution de la servitude de passage selon le tracé proposé par l'expert judiciaire.

Cependant, la cour d'appel a infirmé le jugement sur le point de l'astreinte pour la réalisation des travaux de stabilisation et de sécurisation, jugeant qu'il n'y avait pas lieu d'en prononcer une, tout en confirmant le délai de six mois pour leur exécution. Les parties ont été condamnées par moitié aux dépens d'appel, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 27 mars 2025, n° 21/15333
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/15333
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 23 août 2021, N° 21/02491
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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