Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 27 mars 2025, n° 21/15333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 23 août 2021, N° 21/02491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAFARGEHOLCIM GRANULATS c/ S.A.S. VAR MATERIAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
mm
N° 2025/ 116
Rôle N° RG 21/15333 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ7C
S.A.S. LAFARGEHOLCIM GRANULATS
C/
[P] [M] [K] [J]
S.A.S. VAR MATERIAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
SELARL C.L. JURIS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 23 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02491.
APPELANTE
S.A.S. LAFARGEHOLCIM GRANULATS dont le siège social était [Adresse 4] et aujourd’hui [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
Madame [P] [M] [K] [J]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.A.S. VAR MATERIAUX, venant aux droits de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE RECYCLAGE (SOMEREC) dont le siège social est [Adresse 18], prise en la personne de son responsable légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [P] [R] veuve [J] est propriétaire de plusieurs hectares de terres situés lieudit [Adresse 20] à [Localité 19] (Var), dont une partie est exploítée comme carrière depuis 1967.
Par acte authentique du 11 janvier 2017, Madame [P] [R] a donne à bail commercial à la SAS SOCIETE MEDITERRANEENNE DE RECYCLAGE (SOMEREC) la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 15], comprenant notamment une zone potentielle de future exploitation de roche en extraction et comblement.
La parcelle litigieuse ne béné’cie pas d’ une servitude de passage sur les propriétés voisines.
L’ acte de bail précise qu’ elle ne béné’cie pas d’ une voie d’accès propre mais qu’il existe un accès par un chemin existant traversant les propriétés voisines, sans toutefois qu’une servitude ait été créée à cet effet. Sont concernées les parcelles :
— D [Cadastre 12] et D[Cadastre 14], propriétés de la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS,
— D1187, propriété de la Commune d’ [Localité 19] (puis, in fine, de la Communauté d’ Agglomération SUD SAINTE BAUME),
— D [Cadastre 2], propriété de la Commune d’ [Localité 19],
— D [Cadastre 6],[Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 16] et [Cadastre 11], propriétés de la SCI NOUVELLE LA TOULOUZANNE.
La SAS SOMEREC a déclaré faire son affaire personnelle de cette situation, puis a sollìcité sans succès les propriétaires riverains aux 'ns de constitution d’une servitude. La création d’ un autre accès à la voie publique lui a été refusée par le Conseil départemental pour des raisons de sécurité.
Alléguant un état d’ enclave au sens de l’article 682 du code civil, la SAS SOMEREC et Madame [P] [J] ont fait assigner en référé expertise les propriétaires riverains, soit la Commune d’ [Localité 19], la SCI NOUVELLE LA TOULOUZANNE, et la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS.
Par ordonnance de référé du 15 février 2019, Monsieur [G] [S], par la suite remplacé par Monsieur [O], a été désigné avec la mission d’expertise habituelle en la matière .
Les opérations, initialement ordonnées au contradictoire de la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS, de la Commune d’ [Localité 19] et de la SCI NOUVELLE LA TOULOUZANNE, ont été étendues à la Communauté d’Agglomération SUD SAINTE BAUME, devenue propriétaire, entre temps de la parcelle n°[Cadastre 1].
La SAS VAR MATERIAUX, liée à Madame [R] par un bail commercial afférent à la parcelle litigieuse, en date du 04 mars 2020, est intervenue volontairement aux opérations d’expertise. L’expert a déposé son rapport définitif le 03 août 2020.
Par ordonnance du 05 mars 2021, Madame [P] [J] et la SAS VAR MATERIAUX ont été autorisées à assigner à jour fixe la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS, la commune d’ [Localité 19], la Communauté d’agglomération SUD SAINTE BAUME et la SCI NOUVELLE LA TOULOUZANNE à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon du 21 juin 2021.
Par actes d’huissier signifiés les 18, 19 et 26 mars 2021, Madame [P] [R] et la SAS VAR MATERIAUX ont fait assigner la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS, la Commune d’ [Localité 19], la Communauté d’ agglomération SUD SAINTE BAUME et la SCI NOUVELLE LA TOULOUZANNE devant le Tribunal Judiciaire de Toulon, au visa de l’article 840 du code civil, L 162-1 du code rural, 682 du code civil.
Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX ont demandé au tribunal de prendre acte de leur désistement d’ instance au profit de la SCI NOUVELLE LA TOULOUZANNE en raison des accords trouvés entre les parties et de laisser à chacun la charge des dépens d’ instance.
Puis au visa des articles 840 du code civil, L162-1 du code rural, 682 du code civil, et sous le bénéfice de l’ exécution provisoire, de :
A titre liminaire :
Les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,
Rejeter la fin de non-recevoir opposée par la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS,
Constater 1' état d ' enclave de la parcelle D [Cadastre 15] au vu du rapport d’ expertise judiciaire en l’ absence de titre, de servitude ou de reconnaissance du chemin d’accès comme étant un chemin d’ exploitation,
Dire et juger que la demande d’accès à la parcelle D [Cadastre 15] était justifiée en l’ espèce,
Rejeter toutes conclusions, moyens contraires,
Constater que le tracé préconisé par l’ expert en son annexe 8 est un chemin existant depuis 1977 et desservant l 'ensemble des propriétaires riverains présents à la procédure :
D 552 propriété de la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS,
D [Cadastre 1] propriété de la communauté d’Agglomération SUD SAINTE BAUME,
D [Cadastre 2] propriété de la commune d’ [Localité 19],
D [Cadastre 14] propriété de la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS,
D [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 16], 55 propriétés de la société NOUVELLE LA TOULOUZANNE,
Constater que ledit chemin dessert l’ensemble des propriétaires des fonds,
Sur la nature de chemin d’ exploitation à titre principal,
Dire et juger que ledit chemin sert exclusivement aux besoins d’ activités agricoles et industrielles,
Constater que l’ expert judiciaire a indiqué que ce chemin pourrait être qualifié de chemin d’exploitation eu égard à son utilité pour l’ ensemble des fonds desservis,
Dire et juger, en conséquence, que ledit chemin, dont le tracé 'gure en annexe 8 du rapport d’ expertise, doit être qualí’é de chemin d’ exploitation au sens de l’ article L162-1 du code rural,
Par voie de conséquence, dire et juger qu 'aucune indemnisation ne peut être due aux propriétaires des fonds desservis au titre de l’immobilisation de l’ assiette du chemin,
Dire et juger qu’aucune indemnisation n’est due au titre de la dévalorisation des fonds riverains du fait de l’absence de préjudice,
Dire et juger que chaque propriétaire supportera un coût d’entretien proportionnel à la superficie d’ assiette qu’il détient et suivant les indemnités retenues par l’ expert pour une somme totale de 7.524 euros (cf tableau),
Dire et juger que le coût d’ aménagement du chemin pour sécuriser les lieux et assurer la maintenance sera proportionnel au nombre de fonds utilisateurs potentiels du tronçon considéré et suivant tableau récapitulatif de l’Expert pour un total de 17.129 euros,
Dire et juger que les dépenses nécessaires pour assurer la maintenance et la sécurité du passage et des fonds riverains seront réparties en proportion du nombre de fonds utilisateurs et des travaux préconisés par 1' expert dans son rapport suivant tableau récapitulatif reproduit ci-dessus,
Dire et juger que seul 1'entretien de la piste sur les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 11] sera à la charge exclusive des demanderesses à l’ instance,
Rejeter toutes conclusions et moyens contraires,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si le Tribunal de Céans ne reconnaît pas au chemin existant la qualification de chemin d’exploitation,
Dire et juger que le tracé de la servitude de passage, reproduit en annexe 8 du rapport judiciaire, empruntera le chemin existant sur les parcelles des fonds servants suivants :
D 552 propriété de la SAS LAFARGEHOLCIM
D [Cadastre 1] propriété de la communauté d’Agglomération SUD SAINTE BAUME
D [Cadastre 2] propriété de la commune d’ [Localité 19]
D [Cadastre 14] propriété de la SAS LAFARGEHOLCIM
D [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 16], 55 propriété de la société NOUVELLE LA TOULOUZANNE
Dire et juger que 1' Expert judiciaire n’ a retenu aucun préjudice généré par la création de la servitude de passage du fait de la préexistence du chemin et des activités industrielles et agricoles exercées par les autres propriétaires,
En conséquence, dire et juger qu’aucune indemnité au titre de la dévalorisation des fonds riverains ne sera due sur ce fondement,
Rejeter toutes conclusions et moyens contraires,
Rejeter les demandes de la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS au titre de la participation à l’aménagement du passage, au titre du préjudice résultant de la création de la servitude et au titre de 1'entretien exclusif de la servitude de passage,
Rejeter les demandes de la Communauté d’Agglomération SUD SAINTE BAUME au titre des condamnations financières en l’absence d’ éléments de preuve,
Rejeter la demande d’astreinte sollicitée au titre des travaux de sécurisation,
Rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
Dire et juger que chaque propriétaire supportera un coût d’ entretien proportionnel à la superficie d’assiette qu’il détient et suivant les indemnités retenues par l’expert pour un montant total de 7.524 euros,
Dire et juger que le coût d’aménagement du chemin pour sécuriser les lieux et assurer la maintenance sera proportionnel au nombre de fonds utilisateurs potentiels du tronçon considéré et suivant tableau récapitulatif de l’ Expert pour un montant total de 17 129 euros,
Dire et juger que les dépenses nécessaires pour assurer la maintenance et la sécurité du passage et des fonds riverains seront réparties en proportion du nombre de fonds utilisateurs et des travaux préconisés par l’Expert dans son Rapport suivant tableau récapitulatif reproduit ci-dessus,
Dire et juger que seul l’ entretien de la piste sur les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 11] sera à la charge exclusive des demanderesses à l’ instance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Dire et juger que l’ oppositìon injustifiée de la société LAFARGEHOLCIM, la communauté d’Agglomération SUD SAINTE BAUME, et la Commune d’ [Localité 19] à laisser le libre accès audit chemin, constitue une atteinte illégitime et disproportionnée à la liberté d’ entreprendre et à la libre concurrence principes à valeur constitutionnelle,
Réserver le droit à indemnisation de la société VAR MATERIAUX et de Madame [R] en réparation de son entier préjudice économique, commercial et financier, le Tribunal judiciaire se réservant la compétence pour la liquider,
Dire et juger qu’ à défaut pour les sociétés requises de permettre le libre accès sur ledit-chemin, une astreinte de 50.000' par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir sera mise à la charge des sociétés requises, la juridiction de Céans se réservant la compétence pour la liquider,
Condamner in solidum la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS, la Commune d'[Localité 19], et la COMMUNAUTE D’ AGGLOMERATION DE LA SAINTE BAUME à payer la somme de 15.000 ' au titre de l’article 700 du CPC à Madame [R], et à VAR MATERIAUX venant aux droits de la SOCIETE SOMEREC,
Condamner in solìdum la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS, la Commune d’ [Localité 19], et la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA SAINTE BAUME aux entiers dépens y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de Maître Peggy LIBERAS, Avocat,
Débouter les concluants de leurs demandes de condamnation au titre de l’ article 700 du code de procédure civile et aux dépens. '
La Commune d’EVENOS et la Communauté d’agglomération SUD SAINTE BAUME ont demandé au tribunal, au visa des articles 4, 238 et 753 du code de procédure civile, L 162-1 et L162-2 du code rural et de la pêche maritime, 682, 697 et 698 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATÉRIAUX de l’ ensemble de leurs demandes relatives à l’ existence d’un chemin d’exploitation,
Fixer l’ assiette de la servitude conformément à l’ annexe 8 du rapport d’ expertise judiciaire de Monsieur [T] [O],
Condamner solidairement Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX au paiement de la somme de 5.609 ' à la Communauté d’Agglomération SUD SAINTE BAUME et de la somme de 3.381 ' à la Commune d’ [Localité 19] au titre de l’ indemnité de constitution de servitude, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner solidairement Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX à réaliser les travaux d’ aménagement et de sécurisation préconisés par l’ expert judiciaire sur la parcelle [Cadastre 2], à savoir le renforcement de 1'assise de la piste pour la circulation des véhicules lourds et le soutènement des talus en remblais de part et d’autre de la piste, sous astreinte de 500 euros par jour sans exécution de leur part dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner solidairement Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX au paiement de la somme de 4432 ' à la Communauté d’ agglomération SUD SAINTE BAUME et de la somme de 2 025 ' à la Commune d'[Localité 19] au titre des travaux d’ entretien d’ores et déjà réalisés, outre intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner solidairement Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX à réaliser les travaux d’ aménagement et de sécurisation préconisés par l’ expert judiciaire sur la parcelle [Cadastre 2], à savoir le renforcement de l’assise de la piste pour la circulation des véhicules lourds et le soutènement des talus en remblais de part et d’autre de la piste, sous astreinte de 500 euros par jour sans exécution de leur part dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, à compter de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de1'article 1343-2 du code civil,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX au paiement de la somme de 3.000 ' à la Communauté d’ Agg1omération SUD SAINTE BAUME et de 3 000' à la Commune d’ [Localité 19] sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS a demandé au tribunal au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, L 162-1 et suivants du Code Rural, 682 du code civil, de
A titre principal, dire et juger Madame [R] et la Société VAR MATERIAUX irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d’ intérêt à agir,
Subsidiairement, les déclarer mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter,
En toutes circonstances,
Écarter la qualification de chemin d’exploitation,
A titre encore plus subsidiaire, si la servitude était créée:
Fixer l’ assiette de la servitude conformément à l’ annexe 8 du rapport d’expertise de Monsieur [T] [O].
Condamner Madame [R] et la SAS VAR MATERIAUX conjointement et solidairement, et à tout le moins in solidum, au paiement à la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS des sommes suivantes :
' Au titre du coût d’ immobilisation une indemnité de 427 euros pour la parcelle [Cadastre 12] et de 1.286 euros pour la parcelle [Cadastre 14], soit une somme totale de 1.713 ',
' Au titre de la participation aux coûts d’ aménagement du passage déjà réalisés pour partie, une somme de 10.672 ',
' Au titre du préjudice résultant de la création de la servitude une somme 17.000 ' annuelle correspondant à une somme de 9,14 ' du M²/an et ce durant toute l’ exploitation de la société VAR MATERIAUX,
Condamner Madame [R] et la SAS VAR MATERIAUX conjointement et solidairement et à tout le moins in solidum à réaliser les travaux d’ aménagement et de sécurisation préconisés par l’ expert judiciaire sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14], à savoir le renforcement de l’ assise de la piste pour la circulation des véhicules lourds et la stabilisation et la sécurisation des talus de déblais et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner Madame [R] et la SAS VAR MATERIAUX conjointement et solidairement et à tout le moins in solidum à réaliser les travaux d’ entretien de la servitude à leurs frais exclusifs,
Dire et juger que l’ exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’ affaire,
Condamner Madame [R] et la SAS VAR MATERIAUX à payer, chacune, à la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS une somme de 3.000 ' au titre de article 700 du Code de Procédure Civile,
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires d’ expertise dont distraction au profit de Maître Julie O’RORKE.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, Ia SCI NOUVELLE LA TOULOUZANNE n’a pas constitué avocat ni comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 23 août 2021, le tribunal a :
Déclaré parfait le désistement d’ instance de Madame [P] [R] veuve [J] et de la SAS VAR MATERIAUX à1'égard de la SCI NOUVELLE LA TOULOUZANNE,
Constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’ égard de la SCI NOUVELLE LA TOULOUZANNE,
Dit que Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX, d’une part, la SCI NOUVELLE LA TOULOUZANNE, d’autre part, conserveront chacune la charge des dépens exposés au titre de l’ instance éteinte,
Rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS LAFARGEHOLClM GRANULATS,
Déclaré Madame [P] [R] et la SAS VAR MATERIAUX recevables en leur action,
Débouté Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX de toutes leurs demandes fondées sur la qualification de chemin d’exploitation,
Dit que la parcelle référencée section D n°[Cadastre 15] au cadastre de la Commune d’ [Localité 19] est en état d’enclave,
Dit que le désenclavement de cette parcelle se fera par une servitude de passage correspondant au tracé proposé par l’ expert judiciaire Monsieur [T] [O] dans son annexe n°08 de son rapport définitif du 03 août 2020, qui grèvera les parcelles référencées D n°[Cadastre 12], D n°[Cadastre 14], D n°[Cadastre 1] , D n°1l88, D n°[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 11] au cadastre de la Commune d’ [Localité 19],
Condamné in solìdum Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX à payer à la Commune d’ [Localité 19] la somme totale de 3.381 euros (356 + 2.025 + 1.000) au titre de l’indemnisation prévue par l’ article 682 du code civil,
Condamné in solídum Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX à payer à la Communauté d’Agglomération SUD SAINTE BAUME la somme totale de 5.609 euros (177 + 4.432 + 1.000) au titre de l’ indemnisation prévue par l’article 682 du code civil,
Dit que les condamnations à indemnités au profit de la Commune d’ [Localité 19] et de la Communauté d’ Agglomération SUD SAINTE BAUME porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Ordonné la capitalisation des intérêts par périodes annuelles pour ces mêmes condamnations,
Condamné in solidum Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX à payer à la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS la somme totale de 13.385 euros (1.713 + 10.672 + 1.000) au titre de l’ indemnisation prévue par l’ article 682 du code civil,
Constaté que Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX ne formulent pas de demande de dommages et intérêts,
Débouté Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX de leur demande de réserve de leurs droits à indemnisation et de la liquidation de leur préjudice,
Débouté Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX de leur demande de condamnation sous astreinte en cas d’ entrave au passage,
Condamné in solidum Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX à réaliser ou faire réaliser les travaux de stabilisation et sécurisation des talus en déblais sur la parcelle D n°[Cadastre 14], ainsi que de renforcement de l’assise de la piste pour la circulation des véhicules lourds et de soutènement des talus en remblais de part et d’autre de la piste s’agissant de la parcelle D n° [Cadastre 2] tels que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [O] du 03 août 2020, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut d’exécution de cette condamnation dans le délai prescrit, Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX seront tenues au paiement d’ une astreinte dont le montant sera 'xé à 100 euros par jour de retard,
Débouté la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS de sa demande de condamnation de Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX à réaliser des travaux sur la parcelle D n° [Cadastre 12],
Débouté la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS de sa demande de condamnation des demanderesses à réaliser les travaux d’entretien de la servitude à leurs frais exclusifs,
Rejeté l’intégralité des demandes formées au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [P] [R] et la SAS VAR MATERIAUX, d’une part, la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS, d’ autre part, par moitié, aux dépens de l’ instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire;
Écarté l’ exécution provisoire de droit de la présente décision.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment retenu les motifs suivants :
' La SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS ne saurait faire grief aux demanderesses de ne pas justifier davantage d’une activité dont la mise en 'uvre effective dépend directement de la résolution du présent litige. Elle défaille dans la démonstration du défaut de droit d 'agir de Madame [P] [R] veuve [J] et de la SAS VAR MATERIAUX.
' Sur le chemin exploitation :
L’article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que «Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre dìvers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en 1 'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais I’usage en est commun à tous les intéressés L’ usage de ces chemin peut être interdit au public.
Cette disposition ne requiert pas de démonstration de l’ancienneté du chemin, ni de l’utilisation de ce dernier à des fins agricoles.
Il en résulte cependant que la quali’cation de chemin d’exploitation doit être refusée au chemin dont l’objet essentiel est non pas de servir à la communication des fonds entre eux, mais d’assurer leur desserte à partir de la voie publique. En effet, le chemin ne doit pas être destiné seulement à désenclaver les fonds, l’état d’enclave étant étranger à la dé’nition légale du chemin d’exploitation.
En l’espèce, c’est à bon droit que tant la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS que la Commune d’ [Localité 19] et la Communauté d’ agglomération SUD SAINTE BAUME réfutent la qualification de chemin d’exploitation, alors que le chemin litigieux n’ a pas pour vocation de servir à la communication des fonds entre eux mais bien d’assurer un accès à la voie publique,
Il n’appartient pas à l’ expert judiciaire, dont la mission est purement technique, de porter d’appréciations d’ ordre jurìdique, lesquelles ne lient en tout état de cause pas la juridiction. En outre, il est relevé que Monsieur [O] ne fournit aucun élément d’analyse technique ni factuel propre à permettre au tribunal, dont c’ est l’ of’ce, de quali’er le chemin litigieux de chemin d’ exploitation.
' Sur l’enclave :
Aux termes de l’ article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’ exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’ une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il n’est pas contesté que le chemin litigieux n’est grevé d’ aucune servitude de passage.
Il apparaît suffisamment établi que le terrain de Madame [P] [R] veuve
[J], sur lequel la SAS VAR MATERIAUX entend exploiter son activité est enclavé, dès lors qu’ il n’est desservi par aucune voie d’accès au départ de la voie publique (RD n° 8),
Cet état de fait, objet du certificat d’ urbanisme du 1er décembre 2020 considérant l’opération projetée sur le terrain non réalisable, a été constaté au contradictoire des parties par 1'expert judiciaire Monsieur [O].
Le Conseil départemental gestionnaire de la RD8 a refusé de créer un nouvel accès, les contraintes du règlement d’urbanisme (présence d’un espace boisé classé) et la topographie des lieux, imposant la piste existante comme seul passage réellement praticable.
Cette enclave n’est pas consécutive à la division d’ un fonds. L’expert a proposé un passage propre à assurer la desserte du fonds D n°[Cadastre 15], qui constitue le plus court et le moins dommageable et reprend, pour l’essentiel, le tracé de la piste existante. En effet, celui-ci a été modifié par la réalisation d’une voie goudronnée sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 1] et la création d’une piste nouvelle sur la parcelle [Cadastre 2].
Cette proposition de tracé fait consensus entre les parties dont les discussions portent sur les indemnités et charges afférentes.
En conséquence, il y a lieu de déclarer que la parcelle D n°[Cadastre 15] est en état d’enclave et de dire que l’accès à cette parcelle se fera suivant le tracé proposé par l 'expert judiciaire [O] en annexe 8 de son rapport d’ expertise. '
' Sur Ies indemnités dues à raison du désenclavement :
Ainsi que le soutiennent tant la SAS LAFARGE HOLCIM GRANULATS que la Commune d'[Localité 19] et la Communauté d’ agglomération SUD SAINTE BAUME, l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil est obligatoire, sous réserve d’être proportionnée au dommage occasionné.
Les demanderesses ne peuvent ainsi se prévaloir d’ un état d’enclave et dénier aux propriétaires riverains leur droit à indemnité.
Tout d’abord, la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS, la Commune d’ [Localité 19] et la Communauté d’Agglomération SUD SAINTE BAUME sollicitent à juste titre l’ indemnisation due au titre de 1'immobilisation de l’ assiette de la servitude, qui ne pourra plus être affectée à un autre usage que le passage.
Les montants déterminés par l’ expert en fonction de la superficie d’assiette, du nombre de fonds desservis et du nombre d’utilisateurs ne font l’ objet d’aucune contestation utile et seront retenus, soit :
-1.713 euros pour la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS
-177 euros pour la Communauté d’Agglomération SUD SAINTE BAUME
-356 euros pour la Commune d’ [Localité 19].
Ensuite, il est également justifié de considérer comme le fait l’ expert que les demanderesses doivent participer aux coûts d’ aménagement du passage déjà réalisé pour partie par les fonds servants en vue de faciliter l’accès sur l’assiette de la servitude.
Les montants déterminés par l’expert en fonction de la superficie d’assiette, du nombre de fonds desservis et du nombre d’ utilisateurs ne font l’ objet d’ aucune contestation utile et seront retenus, soit:
-10.672 euros pour la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS
-4.432 euros pour la Communauté d’Agglomération SUD SAINTE-BAUME
-2.025 euros pour la Commune d'[Localité 19].
En’n, en dépit de l’avis de l’expert sur ce point, nonobstant1'absence de locaux d’ habitation, les propriétaires riverains vont nécessairement subir un préjudice lié au passage supplémentaire quotidien de véhicules à fort tonnage, étant rappelé que l’activité projetée est le recyclage de déchets du BTP.
Cet accroissement du trafic par des véhicules lourds va nécessairement compliquer la
circulation sur le passage et impacter les activités mises en 'uvre sur le site, outre les nuisances de poussière et bruits supplémentaires dans des proportions conséquentes.
La demande formée de ce chef à hauteur de 1.000 euros chacune par la Commune d’ [Localité 19] et la Communauté d’Agg1omération SUD SAINTE BAUME apparaît proportionnée au dommage subi; il y sera fait droit.
Cependant, la demande formulée parla SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS de ce chef, si elle est fondée en son principe, pour les mêmes motifs que la Commune et la Communauté d’Agglomération, ne l’est pas suffisamment dans son quantum et ses modalités. Il n’est pas justifié des conventíons de passage existantes évoquées, ni de leur analogie au cas d’espèce.
Il n’ est pas davantage établi en droit ni en fait à quel titre l’ indemnité visée par l’article 682 en vue de compenser la constitution d’une servitude de passage légale donnerait suite à un versement annuel.
Faute d’ éléments suffisants, il sera alloué la même indemnisation à la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS soit une somme de 1.000 euros.
' Sur les intérêts :
Par application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, il sera fait droit aux demandes de la Communauté d’ agglomération SUD SAINTE BAUME et de la Commune d'[Localité 19] tendant à voir assortir les condamnations à leur verser des indemnités assorties d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et à voir ordonner la capitalisation par périodes annuelles de ces intérêts.
' Sur la demande de réserve du droit à indemnisation :
Il convient de relever que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention indemnitaire de la part de Madame [P] [R] et de la SAS VAR MATERIAUX .
Celles-ci ne justifient pas sur quel fondement et pour quels motifs le tribunal pourrait ou devrait réserver leurs droits à indemnisation et se réserver compétence pour la liquidation du préjudice dans le cadre de la présente instance. Cette demande, à la considérer comme une prétention au sens de l’ article 4 du code de procédure civile, ne peut qu’être rejetée.
' Sur la demande princípale de condamnation sous astreinte en cas d’entrave au passage :
Il est établi un différend relatif aux indemnités de désenclavement et à la charge des travaux afférents au passage concerné mais pas de résistance des parties à l’instance quant au droit de passage lui-même. Le prononcé d’ une astreinte sera rejeté.
' Sur les demandes reconventionnelles aux fins de travaux :
Outre l’entretien normal de la voie, qui sera mis à la charge de l’ ensemble des utilisateurs de la servitude, l’ expert a relevé la nécessité de mise en 'uvre, pour entretenir et sécuriser le passage consenti au bénéfice des demanderesses, de travaux sur une partie des parcelles grevées de la servitude de passage.
Conformément aux dispositions des articles 697 et 698 du code civil, la réalisation de ces travaux incombe au propriétaire du fonds dominant.
La SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS et la Commune d'[Localité 19] sont donc fondées à solliciter la condamnation des demanderesses à procéder aux travaux de stabilisation et sécurisation des talus en déblais sur la parcelle [Cadastre 14], ainsi que de renforcement de l’ assise de la piste pour la circulation des véhicules lourds et de soutènement des talus en remblais de part et d’autre de la piste s’agissant de la parcelle [Cadastre 2].
En vue d’assurer1'efficacité de la condamnation, celle-ci sera assortie d’une astreinte dont le montant sera 'xé à 100 euros par jour de retard faute d’exécution des travaux dans un délai qui ne pourra être inférieur à six mois à compter de la signification du présent jugement, compte tenu de l’ absence d’é1éments relatifs à l’ ampleur et à la durée prévisible de ces travaux.
En revanche, la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS sera déboutée de sa demande relative à des travaux sur la parcelle [Cadastre 12], non prévus par l’ expert, ainsi que de sa demande supplémentaire aux 'ns de voir condamner les demanderesses à réaliser les travaux d’entretien de la servitude à leurs frais exclusifs, celle-ci étant insuffisamment déterminée dans son objet.
Par déclaration du 28 octobre 2021, la SAS LAFARGE HOLCIM GRANULATS a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2022 par la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS tendant à :
Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 162-1 et suivants du Code Rural,
Vu l’article 682 du Code Civil,
Juger la société LAFARGE GRANULATS, anciennement dénommée LAFARGEHOLCIM GRANULATS recevable en son appel.
Réformer partiellement le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon du 23 août 2021 :
1/ En ce qu’il a cru devoir rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société LAFARGE GRANULATS.
En conséquence, juger Madame [R] et la société VAR MATERIAUX irrecevables en leurs demandes et les en débouter.
2/ A titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’évaluation du préjudice de la concluante relatif aux nuisances liées à la servitude à la somme de 1.000 '.
Condamner in solidum Madame [R] et la Société VAR MATERIAUX au paiement à la société LAFARGE GRANULATS d’une somme annuelle de 17.000 ' en réparation du préjudice lié aux nuisances engendrées par la servitude correspondant à une somme de 9,14 ' du m²/an et ce durant toute l’exploitation de la société VAR MATERIAUX
Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société LAFARGE GRANULATS de sa demande de condamnation des demanderesses à réaliser les frais d’entretien de la servitude à leurs frais exclusifs.
En conséquence, condamner in solidum Madame [R] et la société VAR MATERIAUX à réaliser ou faire réaliser à leurs frais exclusifs l’entretien de la servitude.
Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas condamné Madame [R] et la société VAR MATERIAUX à entretenir et sécuriser le passage sur la parcelle [Cadastre 12].
Les condamner à ce titre.
En conséquence condamner Madame [R] et la SAS VAR MATERIAUX conjointement et solidairement et à tout le moins in solidum à réaliser les travaux d’aménagement et de sécurisation préconisés par l’expert judiciaire sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14], à savoir le renforcement de l’assise de la piste pour la circulation des véhicules lourds et la stabilisation et la sécurisation des talus de déblais et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
S’il y avait lieu, confirmer le jugement entrepris pour le surplus et en particulier :
— En ce qu’il a refusé la qualification de chemin d’exploitation
— En ce qu’il a dit que le désenclavement de la parcelle se fera par une servitude de passage correspondant au tracé proposé par l’expert judiciaire dans l’annexe 8 de son rapport
— En ce qu’il a condamné in solidum Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX à réaliser ou faire réaliser les travaux de stabilisation et sécurisation des talus en déblais sur la parcelle D n°[Cadastre 14], ainsi que de renforcement de l’assise de la piste pour la circulation des véhicules lourds et de soutènement des talus en remblais de part et d’autre de la piste s’agissant de la parcelle D n° [Cadastre 2]
— En ce qu’il a condamné in solidum Madame [R] et la Société VAR MATERIAUX à payer à la société LAFARGE GRANULATS une somme de 1.713 ' au titre du coût d’immobilisation, soit une indemnité de 427 ' pour la parcelle [Cadastre 12] et de 1.286 ' pour la parcelle [Cadastre 14], soit une somme totale de 1.713 '
— En ce qu’il a condamné in solidum Madame [R] et la Société VAR MATERIAUX à payer à la société LAFARGE GRANULATS une somme de 10.672 ' au titre de la participation aux coûts d’aménagement du passage déjà réalisés pour partie.
— En ce qu’il a retenu que les nuisances provoquées par la servitude devaient donner lieu à indemnisation.
— En ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de réserve du droit à indemnisation formulée par Madame [R] et la société VAR MATERIAUX
En toutes circonstances,
Juger Madame [R] et la société VAR MATERIAUX mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Les en débouter.
Juger Madame [R] et la société VAR MATERIAUX mal fondées en leur appel incident.
Les en débouter.
Les déclarer mal fondées en leur demande reconventionnelle.
Les en débouter.
Infirmant le jugement, condamner Madame [R] et la SAS VAR MATERIAUX à payer chacune à la société LAFARGE GRANULATS une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance.
Les condamner à payer chacune une somme complémentaire de 3.000 ' au titre de l’article 700 au titre de la procédure d’appel.
Les condamner solidairement aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise dont distraction au profit de Maître Pascal ALIAS, Avocat.
Vu les conclusions d’ intimé et d’appel incident notifiées par Mme [J] [P] et la SAS VAR MATERIAUX le 22 novembre 2022 tendant à :
Vu le jugement du 23 août 2022
Vu l’urgence et le trouble manifestement illicite
Vu l’article 840 du code civil
Vu l’article L162-1 du code rural
Vu le rapport d’expertise
Vu l’annexe 8 du rapport d’expertise
Vu l’article 682 du code civil
Vu la réticence abusive
DECLARER Madame [R] et la société VAR MATERIAUX, venants aux droits de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE RECYCLAGE (SOMEREC), recevables et bien fondées en leurs demandes ;
A TITRE PRINCIPAL :
REFORMER le jugement en ce qu’il a rejeté la qualification du chemin en chemin d’exploitation
Et statuant à nouveau,
JUGER que ledit chemin dessert l’ensemble des propriétaires des fonds;
JUGER que ledit chemin sert exclusivement aux besoins d’activités agricoles et industrielles;
JUGER que l’Expert judiciaire a indiqué que ce chemin pourrait être qualifié de chemin d’exploitation eu égard à son utilité pour l’ensemble des fonds desservis;
JUGER, en conséquence que ledit [Localité 17], dont le tracé figure en annexe 8 du rapport d’expertise, doit être qualifié de chemin d’exploitation au sens de l’article L162-1 du code Rural.
Par voie de conséquence,
JUGER qu’aucune indemnisation ne peut être due aux propriétaires des fonds desservis au titre de l’immobilisation de l’assiette du chemin;
JUGER qu’aucune indemnisation n’est due au titre de la dévalorisation des fonds riverains du fait de l’absence de préjudice ;
JUGER que chaque propriétaire supportera un coût d’entretien proportionnel à la superficie d’assiette qu’il détient et suivant indemnités retenues par l’expert ;
JUGER que le coût d’aménagement du chemin pour sécuriser les lieux et assurer la maintenance sera proportionnel au nombre de fonds utilisateurs potentiels du tronçon considéré et suivant tableau récapitulatif de l’Expert ;
Si par extraordinaire la Cour n’entend pas infirmer le jugement sur ce point :
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS,
Déclaré Madame [P] [R] et la SAS VAR MATERIAUX recevables en leur action,
Dit que la parcelle référencée section D n°[Cadastre 15] au cadastre de la Commune d'[Localité 19] est en état d’enclave,
Dit que le désenclavement de cette parcelle se fera par une servitude de passage correspondant au tracé proposé par l’expert judiciaire Monsieur [T] [O] dans l’annexe n°08 de son rapport définitif du 03 août 2020, qui grèvera les parcelles référencées D n°[Cadastre 12], D n°[Cadastre 14], D n°[Cadastre 1], D n°[Cadastre 2], D n°[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 11] au cadastre de la Commune d’ [Localité 19],
Condamné in solidum Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX à payer à la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS la somme totale de 13.385 euros (1.713 + 10.672 + 1.000) au titre de l’indemnisation prévue par l’article 682 du code civil,
Condamné in solidum Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX à réaliser ou faire réaliser les travaux de stabilisation et sécurisation des talus en déblais sur la parcelle D n°[Cadastre 14], ainsi que de renforcement de l’assise de la piste pour la circulation des véhicules lourds et de soutènement des talus en remblais de part et d’autre de la piste s’agissant de la parcelle D n°[Cadastre 2] tels que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [O] du 03 août 2020, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,
Débouté la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS de sa demande de condamnation de Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX à réaliser des travaux sur la parcelle D n°[Cadastre 12],
Débouté la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS de sa demande de condamnation des concluantes à réaliser les travaux d’entretien de la servitude à leurs frais exclusifs,
Confirmer pour le surplus ;
Réformer partiellement en ce qu’il a :
Débouté Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX de leur demande de condamnation sous astreinte en cas d’entrave au passage,
Condamné in solidum Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX à réaliser ou faire réaliser les travaux de stabilisation et sécurisation des talus en déblais sur la parcelle D n°[Cadastre 14], ainsi que de renforcement de l’assise de la piste pour la circulation des véhicules lourds et de soutènement des talus en remblais de part et d’autre de la piste s’agissant de la parcelle D n°[Cadastre 2] tels que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [O] du 03 août 2020, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, uniquement en ce qu’il a jugé qu’ à défaut d’exécution de cette condamnation dans le délai prescrit, Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX seront tenues au paiement d’une astreinte dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard,
Constaté que Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX ne formulent pas de demande de dommages et intérêts,
Débouté Madame [P] [R] veuve [J] et la SAS VAR MATERIAUX de leur demande de réserve de leurs droits à indemnisation et de la liquidation de leur préjudice,
Rejeté l’intégralité des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu à fixation d’astreinte pour la réalisation des travaux de stabilisation et sécurisation des talus en déblais sur la parcelle D n°[Cadastre 14], ainsi que de renforcement de l’assise de la piste.
JUGER qu’à défaut de permettre le libre accès sur ledit chemin, une astreinte de 50.000' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sera mise à la charge de la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS, la juridiction de Céans se réservant la compétence pour la liquider ;
JUGER que l’opposition injustifiée de la société LAFARGEHOLCIM, la communauté d’Agglomération SUD SAINTE BAUME, et la Commune d'[Localité 19] à laisser le libre accès audit chemin, constitue une atteinte illégitime et disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la libre concurrence principes à valeur constitutionnelle.
A titre reconventionnel, JUGER que la société VAR MATERIAUX et Madame [R] sont fondées à solliciter la réparation des préjudices suivants :
— Préjudice lié aux frais de procédure :
Honoraires d’avocats pour les procédures de référé, appels en cause, expertise, tentative de transaction, assignation à jour fixe et appel de la décision : 22.989' '
— Frais d’huissier : 268,01'
— Frais d’expertise: 8000'
— Préjudice moral au titre de la réticence abusive : 50.000'
CONDAMNER en conséquence la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS à payer à VAR MATERIAUX et Madame [R] la somme de 81.257,01'
CONDAMNER à payer 3000' au titre de l’article 700 pour la 1ère instance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS, à payer la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du CPC à Madame [R], et VAR MATERIAUX venant aux droits de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE RECYCLAGE (SOMEREC) pour l’instance d’appel ;
CONDAMNER la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS aux entiers dépens y compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Peggy LIBERAS, Avocat, sur sa due affirmation de droit ;
DEBOUTER l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
MOTIVATION :
Sur la saisine de la cour :
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de Madame [R] et de la société VAR MATERIAUX :
la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS, nouvellement dénommée LAFARGE GRANULATS, réfute la qualité et l’ intérêt à agir des intimées, dont elle considère qu’elles ne justifient pas de la réalité de l’ activité envisagée, qui serait déterminante du principe, de l’assiette et des modalités d’indemnisation et d’ entretien de toute servitude sur le chemin litigieux.
Elle fait valoir notamment les moyens et arguments suivants :
La société VAR MATERIAUX qui prétend venir aux droits de la société SOMEREC ne justifie que de l’obtention d’un bail commercial sur la parcelle concernée à compter du 1er mars 2020, soit à une date bien postérieure au bail ayant existé entre Madame [R] et la société SOMEREC, par la production d’une attestation notariée. Toutefois ce bail n’est pas produit, de sorte qu’on ne peut en vérifier la réalité et le contenu.
La nature et l’importance de l’activité projetée ne peuvent être vérifiées. Si VAR MATERIAUX prétend exercer la même activité que SOMEREC, elle a communiqué une déclaration d’installation classée, en date du 20 juillet 2020, seulement, qui n’est que déclarative. Si elle était venue aux droits de SOMEREC, elle aurait dû régulariser uniquement un changement de dénomination de la déclaration, ce qui n’est pas le cas.
La pièce adverse n° 34 précise bien que l’essentiel de l’activité de VAR MATERIAUX relève, non pas d’un régime de déclaration, comme il avait été prétendu, mais d’un régime d’autorisation qui mentionne des tonnages importants. La société VAR MATERIAUX a sciemment dissimulé la réalité et l’étendue de son activité et, par là, l’importance des nuisances en découlant. En outre, la proximité d’un site NATURA 2000 à moins d’un kilomètre du site d’exploitation projeté, aurait justifié, selon l’usage, une évaluation des incidences de l’exploitation sur la zone protégée, bien que le document de déclaration mentionne que le dossier ne serait pas soumis à un tel document. Elle considère ainsi que la société VAR MATEIAUX entend dissimuler l’importance réelle de son activité.
Les intimées se fondent sur l’ attestation notariale du 4 mars 2020, relative à la régularisation d’un bail commercial et sur la déclaration d’installation classée du 20 juillet 2020 pour justifier de l’activité projetée sur la parcelle à désenclaver.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’alinéa 1er de l’article 30 du même code dispose : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. ».
L’article 31 du code de procédure civile énonce quant à lui : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Ainsi et sauf lorsque l’action est attitrée, les deux conditions requises par l’article 31 du code de procédure civile, à savoir intérêt et qualité, se confondent.
L’intérêt à agir a pu être défini comme « la recherche d’un avantage personnel » ou encore comme « le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur ». La personne a intérêt à agir si la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique.
Et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de la demande, dans la mesure où il faut que la juridiction saisie puisse vérifier, au fond, l’existence de ce droit. Ainsi l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, il ressort de l’attestation établie le 4 mars 2020 par Maître [H] [Z] , notaire à [Localité 22], que le même jour a été reçu un acte constatant le bail consenti par Madame [P] [R] à la société dénommée VAR MATERIAUX sur la parcelle litigieuse cadastrée D [Cadastre 15] « [Adresse 20] » d’une superficie de 39 ha 41a 80 ca.
Par déclaration du 20 juillet 2020, la société VAR MATERIAUX a déclaré les activités suivantes relevant du régime de la déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement, au titre des rubriques 2515-2517-2710-2714-2716-2791 et 2794 de la nomenclature des installations classées: broyage , concassage, criblage… de pierres… , station de transit de produits minéraux autres, collecte de déchets apportés par le producteur, transit, regroupement ou tri, et traitement de déchets non dangereux , broyage de déchets verts.
Les intimées produisent également le certificat d’urbanisme du 1er décembre 2020 dont il résulte que le terrain objet de la demande ne peut être utilisé pour la réalisation de l’exploitation envisagée du fait de son état d’enclave et de l’absence de justification d’une servitude de passage de nature à justifier d’une desserte depuis la route RD n°8.
Quant à la pièce 34 évoquée par la société LAFARGE GRANULATS, il s’agit d’une note comptable qui définit la marge prévisionnelle du projet d’exploitation du centre de traitement de déchets inertes d'[Localité 19], à court terme sous le régime de la déclaration, et à plus long terme sous le régime de l’enregistrement/autorisation, pour un chiffre d’affaires plus important et par conséquent un volume de déchets à traiter en augmentation. Le passage du régime de la déclaration à celui de l’autorisation nécessitera une instruction préalable et une enquête publique le moment venu, suivi d’un arrêté d’autorisation qui définira les prescriptions à respecter. Le régime de l’enregistrement est un régime intermédiaire qui nécessite également un arrêt préfectoral. En l’état, les intimées justifient bien de l’activité industrielle et commerciale projetée sur la parcelle D [Cadastre 15], et des quantités maximales de matériaux qui seront traitées dans le cadre des activités déclarées, rappelées sur ce document. En outre, il n’est pas démontré par la société appelante que les activités en question seraient contraires à la vocation de cette parcelle sur laquelle était exploitée une carrière. Madame [R] et la société VAR MATERIAUX ont donc bien intérêt à solliciter le désenclavement de ce fonds qui conditionne l’avenir du projet de la société preneuse et de ses relations avec son bailleur.
La fin de non-recevoir soulevée est en conséquence écartée.
Sur l’existence d’un chemin d’exploitation :
Les intimées qui ont formé appel incident soutiennent que le chemin qui constitue le tracé de désenclavement doit être qualifié de chemin d’exploitation, car il est apparu en cours d’expertise qu’il dessert tous les fonds des parties en présence et ce depuis plusieurs décennies , de sorte que l’expert a considéré que ce chemin devait être qualifié de chemin d’exploitation , tous les fonds desservis devant en supporter le passage et participer à son entretien. Les intimées ajoutent que selon une jurisprudence constante, il est d’usage de considérer qu’un chemin d’exploitation consiste en un accès commun entre plusieurs propriétés, dont l’assiette se trouve généralement à cheval sur la limite de propriété. La qualification de chemin d’exploitation s’applique à ceux qui longeant divers héritages, enclavés ou non, ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation. ( Cass. Civ 3ème , 24 octobre 1990 D 1991). Le critère de la qualification est l’utilité qu’il présente pour ses riverains.
Enfin, les demanderesses indiquent que dans une décision du 14 janvier 2016 de refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, la cour de cassation a jugé que l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, sur les chemins d’exploitation, « tel qu’ interprété par la jurisprudence constante de la cour de cassation, tend à permettre exclusivement la communication entre les fonds traversés et leur exploitation et à assurer des relations de bon voisinage par l’édiction de règles réciproques relatives à leur usage réservé aux intéressés , et à leur entretien ».
La société appelante fait valoir que les intimées avaient initialement fondé leur action exclusivement sur l’état d’enclave avant de se raviser en excipant de l’existence d’un chemin d’exploitation , dans le seul but de prétendre à l’absence de toute indemnité pour les fonds servant.
Elle ajoute qu’au cas d’espèce le chemin ne sert pas exclusivement à la communication entre les divers fonds ou à leur exploitation . Elle en veut pour preuve que ce chemin ne présente aucune utilité pour elle, car son locataire, TOULON ENROBÉ, utilise un autre chemin pour atteindre la voie publique . Il traverse par ailleurs sa parcelle D [Cadastre 14], de part en part, et ne longe pas « son héritage » au sens de la définition posée par l’article L 162-1 du code rural.
Elle considère que l’avis de l’expert à ce sujet est hypothétique ( « pourrait être considéré ») et se heurte aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile aux termes duquel , l’expert doit répondre aux seules questions de sa mission et ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
Les chemins d’exploitation sont régis par les articles L. 162-1 et suivants du code rural aux termes desquels, ils sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés, les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d’exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité, sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Il est admis que l’existence d’un chemin d’exploitation découle du seul critère de fonctionnalité ou d’utilité pour les fonds riverains, en termes de communication entre eux et/ou pour leur exploitation, quel que soit le type d’exploitation.
L’existence d’un droit de propriété sur le chemin, n’est pas de nature à faire obstacle à la qualification de chemin d’exploitation et au droit d’usage commun, dès lors que le critère de l’utilité du chemin pour la communication des fonds riverains entre eux, ou leur exploitation, est établi.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise (pages 12, 23 et 24 § 11.12 ) que la piste existante a été créée progressivement après 1964 avec l’exploitation naissante de la carrière visible sur une photographie IGN de 1969. Une large piste est alors visible qui n’existait pas auparavant dont la première partie, sur environ 600 mètres correspond à l’actuel chemin. La seconde partie sur 300 mètres environ est située au Sud de la piste actuelle . Une autre piste est créée au nord de la piste actuelle. Sur les photographies de 1972 et 1975, les pistes d’accès restent inchangées. Sur le cliché de 1977 et les suivants, la piste suivant son tracé actuel est créée sur toute sa longueur, de la route départementale jusqu’à la parcelle D [Cadastre 15]. L’accès à la voie publique se fait sur la route RD n° 8 depuis la parcelle n° [Cadastre 12] propriété de la société LAFARGE GRANULATS sur laquelle sont implantés des installations industrielles de fabrication d’enrobés routiers. Lors de sa première visite , l’expert a constaté que le chemin se poursuivait sur les parcelles communales D [Cadastre 13] et D [Cadastre 9] dépourvues de bâtiment et d’installation, pour ensuite traverser la parcelle D [Cadastre 14] propriété de la société LAFARGE. Le chemin passe ensuite sur les parcelles de la SCI LA TOULOUZANE en s’enfonçant entre deux parois rocheuses, pour aboutir à la parcelle D56 où l’on peut apercevoir l’ancienne carrière désaffectée depuis 15 ans.Vers l’ouest s’étend le vignoble du Domaine viticole de la Toulouzane au pied des hauteurs rocheuses du « Gros Cerveau ». Le chemin décrit ensuite une grande courbe et s’oriente vers le Sud Est. Les hautes parois rocheuses terrassées en gradins ne laissent aucune possibilité d’accès, autre que le chemin parcouru. Au Nord de la parcelle [Cadastre 15] se trouve le tracé désaffecté d’un ancien chemin rural venant de la commune d'[Localité 21]. L’accès par le Sud depuis [Localité 21] est impossible compte tenu d’une barre rocheuse surplombant le front de taille de l’ancienne carrière . Lors de son second accedit , l’expert a constaté que d’importants travaux avaient été entrepris sur les parcelles communales dont une partie avait été cédée à la communauté d’agglomération, pour l’aménagement d’une déchetterie intercommunale. Le centre technique communal de la ville d’ [Localité 19] était lui aussi en construction. A l’occasion de ces travaux, l’ancien passage sur les terrains communaux a été supprimé et une voie goudronnée reliée à la RD n° 8 a été réalisée sur les parcelles [Cadastre 12] (propriété LAFARGE) et [Cadastre 1] ( propriété de la communauté d’agglomération ) selon un nouveau tracé qui se prolonge au Sud par une piste en terre sur la parcelle [Cadastre 2], propriété de la commune, puis rejoint la piste d’origine sur la parcelle [Cadastre 14].
Il ressort de ces éléments d’ analyse que cette piste a été créée selon un tracé remanié à plusieurs reprises, à partir de 1964, pour l’exploitation de l’ ancienne carrière présente sur la parcelle D [Cadastre 15] mais sans qu’il soit possible d’affirmer que cette piste servait à l’exploitation de plusieurs fonds ou à la communication entre eux. Il ressort au contraire de la photographie aérienne de 1998 (pièce 19 de la société LAFARGE) que ce chemin a été créé selon le tracé semble t-il le plus direct, en tenant compte du relief et du massif forestier, pour rejoindre la voie publique et permettre, par sa largeur, l’accès à la carrière aux véhicules et engins de chantier. Ce chemin avait ainsi pour objet essentiel d’assurer la desserte de cette zone d’activité depuis la voie publique.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la qualification de chemin d’exploitation.
Sur le désenclavement et les indemnités dues :
L’état d’enclave et le tracé du chemin de désenclavement retenu par le tribunal, qui emprunte la piste actuelle, ne sont pas contestés ni par la société LAFARGE GRANULATS qui entend, en revanche, voir réformer le jugement sur partie des indemnités qui lui ont été allouées, ni par les intimés qui à défaut de voir reconnaître la qualification de chemin d’exploitation demandent la confirmation du jugement sur le tracé de la servitude de passage selon l’ assiette déterminée par l’expert judiciaire, sur le plan en annexe 8 de son rapport.
Les parties s’accordent également sur le montant de l’indemnité pour immobilisation de l’assiette de la servitude , d’un montant de 1713 euros , pour une assiette de 1869 m².
La société LAFARGE GRANULATS demande la confirmation du jugement sur l’indemnité représentative de la participation des intimés au coût des travaux d’aménagement du passage déjà réalisés pour partie par le fonds servant, évaluée par l’expert à 10672,00 euros au bénéfice de la société appelante. Mme [R] et la société VAR MATERIAUX ne remettent pas en cause le jugement de ce chef .
La société LAFARGE GRANULATS sollicite par contre l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de réalisation de travaux sur la parcelle [Cadastre 12] et de condamnation des intimés à prendre en charge, à leurs frais exclusifs, les travaux d’entretien de la servitude.
' sur les travaux de stabilisation et sécurisation :
Mme [R] et la société VAR MATERIAUX demandent la confirmation du jugement sur les travaux à réaliser ou à faire réaliser de stabilisation et sécurisation des talus en déblais sur la parcelle D n°[Cadastre 14], ainsi que de renforcement de l’assise de la piste pour la circulation des véhicules lourds et de soutènement des talus en remblais de part et d’autre de la piste s’agissant de la parcelle D n° [Cadastre 2] tels que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [O] du 03 août 2020, dans un délai de 6 mois. Elles sollicitent en revanche l’infirmation sur l’astreinte prononcée, la réalisation des travaux étant de l’intérêt de la société VAR MATERIAUX qui a besoin de la sécurisation du chemin pour débuter son activité et obtenir les dernières autorisations requises .
Les intimés s’opposent en revanche à l’exécution de travaux de confortement sur la parcelle n° [Cadastre 12] non envisagés par l’expert, demandés par la société LAFARGE GRANULATS.
La société LAFARGE GRANULATS n’indique pas en quoi devraient consister les travaux de sécurisation de la parcelle n° [Cadastre 12] et leur nécessité , l’expert n’ayant retenu qu’une participation aux frais d’entretien. Dès lors , il convient de confirmer le jugement sur le périmètre des travaux
Les travaux ordonnés par le tribunal seront à exécuter dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt. Il n’ y a pas lieu, en l’état, d’ordonner le prononcé d’une astreinte ces travaux étant de l’intérêt de la société VAR MATERIAUX qui pourra les mettre en 'uvre rapidement puisqu’elle fait partie du groupe de travaux publics EUROVIA.
' Sur les travaux d’entretien de la servitude :
Si le tribunal a débouté la société LAFARGE GRANULATS de sa demande de condamnation de Mme [P] [R] veuve [J] et de la SAS VAR MATERIAUX à réaliser les travaux d’entretien de la servitude de passage à leurs frais exclusifs, en revanche il a précisé, dans les motifs de sa décision, que l’entretien de la voie sera mis à la charge de l’ensemble des utilisateurs de la servitude. Il convient d’ajouter qu’à défaut d’autre accord, ce partage sera opéré, en ce qui concerne les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14], seules en cause au stade de l’appel, à proportion du nombre de fonds utilisateurs conformément à la proposition de l’expert énoncée en pages 33 et 34 de son rapport.
' Sur l’indemnisation des nuisances :
La société LAFARGE GRANULATS sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité à 1000 euros l’indemnisation des nuisances qui seront nécessairement induites par l’utilisation de la servitude de passage par un nombre supplémentaire de véhicules de fort tonnage : conflits d’usage et contraintes nouvelles pour son locataire TOULON ENROBE. Ce trafic affectera, selon elle, les conditions de travail de ce dernier et générera des nuisances sous forme de bruit et de poussières. Selon les conventions de passage auxquelles elle a pu être partie dans le Var et les Bouches du Rhône, elle indique qu’ il se dégage un prix indemnitaire moyen de 9,14 euros du m² par an. Appliqué à la superficie de l’assiette du passage sur ses parcelles , il en résulte une indemnité annuelle de 17000,00 euros au minimum, à verser durant toute la durée de l’activité de VAR MATERIAUX.
Les intimés font valoir que l’appelante ne peut revendiquer l’indemnisation du préjudice de son locataire qui n’est pas en la cause . Elles ajoutent que VAR MATERIAUX est filiale du groupe EUROVIA qui détient 28,8 % de participations dans la société TOULON ENROBE et que la société appelante ne peut assimiler une convention de passage à une servitude de désenclavement.
Il convient de relever que les redevances dues en vertu des conventions de passage invoquées par l’appelante, qui ne sont au demeurant pas produites, sont d’une nature différente de l’indemnité due en raison du dommage occasionné par la servitude de passage. Par ailleurs comme le relèvent les intimés, la société LAFARGE GRANULATS qui n’occupe pas les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14] qu’elle loue à la société TOULON ENROBE ne peut réclamer la réparation d’un préjudice éventuellement subi par cette dernière au titre de nuisances ou de troubles d’exploitation qui pour l’instant ne sont qu’ allégués.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur l’indemnisation du préjudice personnel de LAFARGE GRANULATS à hauteur de 1000,00 euros et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur le surplus de l’ appel incident de Madame [R] et de la société VAR MATERIAUX :
Les intimées sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande de condamnation de l’appelante à une astreinte par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, en cas d’entrave au libre accès à la servitude de passage. Il est réclamé la somme de 50000,00 euros par jour de retard .
Cependant, rien ne permet de présumer que la société LAFARGE GRANULATS s’opposera au passage, d’autant plus si son locataire qui loue les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14] et la société VAR MATERIAUX appartiennent toutes les deux au groupe EUROVIA. Cette demande est en conséquence rejetée comme en a décidé le tribunal .
Ils demandent en second lieu de juger que la société LAFARGE GRANULAT s’est rendue responsable de « réticence abusive » (SIC ) et d’atteinte illégitime et disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la libre concurrence, principes à valeur constitutionnelle.
Cependant, il n’est pas démontré que la défense par la société LAFARGE GRANULAT de son droit de propriété, lui même garanti par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et qui a donc valeur constitutionnel, aurait dégénéré en abus , d’autant que la société appelante n’était pas seule à s’opposer à la revendication d’un chemin d’exploitation.
Dès lors, Mme [R] et la société VAR MATERIAUX seront déboutées de leur demande indemnitaire à hauteur de la somme de 81257,01 euros.
Sur les demandes annexes ;
Compte tenu de l’issue du litige et de la position respective des parties, il convient de condamner Mme [P] [R] et la SAS VAR MATERIAUX, d’une part, et la SAS LAFARGE GRANULATS, d’autre part, par moitié, aux dépens de l’entière procédure comprenant les frais d’expertise, dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a imparti un délai de six mois à Mme [R] et à la société VAR MATERIAUX, à compter de la signification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour réaliser les travaux de stabilisation et de sécurisation des talus en déblais sur la parcelle D n° [Cadastre 14], ainsi que de renforcement de l’assise de la piste pour la circulation des véhicules lourds et de soutènement des talus en remblais de part et d’autre de la piste s’agissant de la parcelle D n° [Cadastre 2], tels que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [O],
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le délai d’ exécution de ces travaux sera de six mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [R] et la SAS VAR MATERIAUX, d’une part, et la SAS LAFARGE GRANULATS, d’autre part, par moitié, aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens de première instance et d’appel dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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