Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 29 janv. 2026, n° 24/14319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 24 octobre 2024, N° 22/00798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N°2026/
PA/KV
Rôle N° RG 24/14319 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAVJ
[D] [N]
C/
S.A.S. [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/2026 par LRAR à:
Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nice en date du 24 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00798.
APPELANTE
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 2], France
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Simon GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assignation délivrée le 19 FÉVRIER 2025 à : Madame [Z] [Y], assistante marketing), demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [N] ( la salariée) a été engagée comme « négociatrice-agent commercial » par contrat de mandat d’agent commercial à durée indéterminée, prévoyant expressément l’absence de lien de subordination, le 11 octobre 2019, par la SAS [8].
La rupture du contrat a été notifiée le 25 janvier 2021 par la société (avec préavis de 3 mois).
Mme [N] a cessé de travailler le 17 mai 2021.
Exposant avoir été soumise à des horaires, directives, comptes rendus et sanctions (ex: accès intranet suspendu pendant 4 mois) ce qui, selon elle, révèle un lien de subordination caractéristique du contrat de travail malgré la rédaction du contrat, soutenant que son mandant a manqué à ses obligations contractuelles, avoir été victime de harcèlement moral et ne pas avoir été remplie de ses droits, par requête du 21 novembre 2022, Mme [N] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
Par jugement rendu le 24 octobre 2024, notifié le 31 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Nice:
S’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nice.
A:
Débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes tant principales que
reconventionnelles.
Dit que les dépens sont partagés.
Dit qu’à défaut de contredit dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction
susvisée dans les conditions prévues par l’article 97 du Code de procédure civile.
Le 28/11/2024, Mme [N] a interjeté appel compétence de cette décision ( RG n° 24-14319).
Elle a interjeté un second appel dit 'classique’ le même jour ( RG n° 24-14320).
Les deux appels ont été joints le 19 décembre 2024 sous le numéro 24-14319.
Par requête du 28/11/2024, Mme [N] a sollicité l’autorisation du premier président d’assigner à jour fixe dans le cadre de l’affaire RG n° 24-14319.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le délégué Premier Président a autorisé Madame [N] à faire assigner la société [N] à jour fixe à l’audience du 26 juin 2025, en précisant que l’assignation devrait avoir été signifiée avant le 23 mars 2025.
L’assignation à jour fixe a été signifiée à la société [8] le 19 février 2025 et le second original a été transmis à la Cour le 21 février 2025.
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire au 20 novembre 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, l’appelante demande à la cour de :
Réformer les dispositions suivantes du jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice du 24 octobre 2024 :
« Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nice ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes tant principales que
reconventionnelles. »
Dire et juger que la juridiction compétente matériellement était le Conseil de Prud’hommes de Nice, compétent pour connaître l’entier litige opposant Madame [N] et la société [8] ;
Evoquer l’affaire au fond ;
Au fond,
Statuant à nouveau,
À Titre principal,
Constater l’existence d’un contrat de travail entre Madame [N], salariée, et la société [8], employeur ;
Requalifier le contrat de mandat entre Madame [N] et la société [8] en contrat de travail relevant de la catégorie cadre C1 en vertu de la convention collective « convention collective nationale de l’immobilier » ;
Dire et juger que la société [8] s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé en imposant sciemment à Madame [N] des conditions de travail d’une salariée et non d’une mandataire ;
Dire et Juger le licenciement de Madame [N] nul ;
Dire et Juger la procédure de licenciement irrégulière ;
Dire et Juger les conditions du licenciement de Madame [N] brutales et vexatoires ;
En conséquence,
Condamner la société [8] à verser à Madame [N] :
— 2 002,58€ à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
-2 002,58€ à titre d’ indemnité pour conditions brutales et vexatoires du licenciement;
-20 258 € à titre d’ indemnité pour licenciement nul;
-795€ à titre d’indemnité de licenciement légale;
— 6 007,71€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 600,77€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
-15 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
-3 900€ à titre d’indemnité de congés payés;
— 40 503,84€ bruts à titre de rappel des salaires;
-12 015,48€ bruts à titre d’indemnité de travail dissimulé;
— 4 005€ bruts à titre de congés payés sur salaires;
— 69 255€ bruts au titre du paiement des commissions dues;
Dire et juger que les sommes revêtant la nature de salaire porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil et en conséquence du 21 novembre 2022 ;
Dire et juger que les sommes revêtant une nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la
notification du jugement à intervenir ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société [8], sous astreinte de 100€ par jour de retard, à remettre à Madame [N] l’intégralité des documents sociaux, bulletins de paie, certificat de travail, attestation [5], conformes au jugement à intervenir ;
Condamner la société [8], sous astreinte de 100€ par jour de retard, à remettre à Madame [T] l’intégralité des justificatifs de paiement de toutes les charges sociales afférentes à son emploi salarié, en ce compris, [5], retraite cadre, Sécurité sociale, [9] et toute autre charge sociale conforme au jugement à intervenir ;
À Titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la nullité du licenciement n’était pas prononcée,
Constater l’existence d’un contrat de travail salarié entre Madame [N] et la société [8] ;
Requalifier le contrat de mandat entre Madame [N] et la société [8] en contrat de travail relevant de la catégorie cadre C1 en vertu de la convention collective « convention collective nationale de l’immobilier » ;
Dire et Juger que la société [8] s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé en imposant à Madame [N] des conditions de travail d’une salariée et non d’une mandataire ;
Dire et Juger le licenciement de Madame [N] sans cause réelle et sérieuse ;
Dire et Juger la procédure de licenciement irrégulière ;
Dire et Juger les conditions du licenciement de Madame [N] brutales et vexatoires ;
En conséquence,
Condamner la société [8] à verser à Madame [N] :
— 2 002,58€ à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
-2 002,58€ à titre d’ indemnité pour conditions brutales et vexatoires du licenciement;
-12 015,48 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-795€ à titre d’indemnité de licenciement légale;
— 6 007,71€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
-600,77€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
-15 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
-3 900€ à titre d’indemnité de congés payés;
-40 503,84€ bruts à titre de rappel des salaires;
-12 015,48€ bruts à titre d’indemnité de travail;
-4 005€ bruts à titre de congés payés sur salaires;
-69 255€ bruts au titre du paiement des commissions dues;
Dire et Juger que les sommes revêtant la nature de salaire porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil et en conséquence du 21 novembre 2022 ;
Dire et Juger que les sommes revêtant une nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société [8], sous astreinte de 100€ par jour de retard, à remettre à Madame [N] l’intégralité des documents sociaux, bulletins de paie, certificat de travail, attestation [5], conformes au jugement à intervenir ;
Condamner la société [8], sous astreinte de 100€ par jour de retard, à remettre à Madame [T] l’intégralité des justificatifs de paiement de toutes les charges sociales afférentes à son emploi salarié, en ce compris, [5], retraite cadre, Sécurité sociale, [9] et toute autre charge sociale conforme au jugement à intervenir ;
À titre infiniment plus subsidiaire,
Si, par impossible, la requalification du contrat de mandat négociateur-agent commercial conclu entre la société [8] et Madame [N] en contrat de travail n’était pas prononcée,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article « préavis » du contrat de mandat négociateur agent-commercial conclu le 11 octobre 2019,
Constater le non-respect du délais de préavis par la société [8] ;
Condamner la société [8] à verser à Madame [N] la somme de 13 609€ pour non-respect du délai de préavis conforme au contrat de mandat ;
Condamner la société [8] à verser à Madame [N] la somme de 69255€ bruts au titre des commissions impayées et détournées ;
Condamner la société [8] à verser à Madame [N] la somme de 15000€ au titre du harcèlement moral subi ;
En tout état de cause,
Débouter la société [8] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamner la société [8] à verser à Madame [N] la somme de 7 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance; Condamner la société [8] à verser à Madame [N] la somme de 7 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner la société [8] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, l’intimée demande à la cour de :
Juger la déclaration d’appel de Madame [N] du 28 novembre 2024 caduque,
En conséquence,
Prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de Madame [N],
A titre subsidiaire :
Constater que Madame [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un lien de subordination,
En conséquence,
Juger que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail,
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nice pour statuer sur les demandes formulées par Madame [N] à titre principal comme à titre subsidiaire,
A titre plus subsidiaire :
Constater que le Conseil de prud’hommes n’a pas analysé le fond de l’affaire,
En Conséquence,
Juger que la société [8] a droit au double degré de juridiction,
Débouter Madame [N] de sa demande d’évocation du fond de l’affaire et renvoyer les parties devant le Conseil de Prud’hommes de Nice,
A titre très subsidiaire :
Juger que les demandes de Madame [N] relative à la requalification de son contrat
d’agent commercial en un contrat de travail sont prescrites,
En conséquence,
Débouter Madame [N] de toutes ses demandes formulées à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que les demandes de Madame [N] sont infondées,
Juger que les demandes de Madame [N] relatives à la rupture des relations de
travail sont en tout état de cause prescrites,
Juger que les demandes nouvelles formulées en cours de première instance et non mentionnées dans la requête de saisine de Madame [N], sont irrecevables,
Juger que les demandes subsidiaires formulées par Madame [N] relèvent de la compétence du Tribunal de commerce,
En conséquence :
Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant
formulées à titre principal que subsidiaire,
En tout Etat de cause :
Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel tirée de l’absence de motivation
Mme [N] fait valoir que:
— le jugement attaqué n’est pas un jugement « statuant exclusivement sur la compétence » puisque, pour se déclarer incompétent, le Conseil a dû débouter Madame [N] de sa demande de requalification de son contrat en contrat de travail.
— Le jugement attaqué statue manifestement sur cette question de fond,
— le premier juge a violé les dispositions de l’article 79 du code de procédure civile lui imposant de satuer de manière distincte dans son dispositif sur la question de fond dont dépend la compétence,
— Une déclaration d’appel « classique » a d’ailleurs été régulièrement déposée, en plus de la déclaration d’appel « compétence ».
— la motivation de l’appel à l’encontre du jugement figurait indiscutablement dans les écritures jointes à la déclaration d’appel par le même message RPVA du 28 novembre 2024 (Pièces n°28 et 35).
En outre, le récent revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation (2e civ., 23 mai 2024, n°22-12.517), fondé sur l’article 6 §1 de la CEDH, prohibe les sanctions procédurales disproportionnées.
La société [8] invoque l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en date du 28 novembre 2024, faute pour l’appelante d’avoir respecté les formalités propres à l’appel d’un jugement statuant sur la compétence, conformément aux articles 83 à 85 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que:
— la déclaration d’appel ne mentionne ni qu’elle est dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, ni ne contient de motivation, ni ne comporte de conclusions jointes motivant le recours.
— la seconde déclaration d’appel ' classique’ n’est pas davantage motivée.
— Par ailleurs, la requête à fin d’être autorisé à assigner à jour fixe ne saurait valoir motivation de la déclaration d’appel, étant adressée au Premier Président et non à la Cour.
— La jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-12.257) ainsi que les arrêts récents des [Localité 4] d’appel (CA [Localité 10], 1er mai 2024 ; CA [Localité 3], 8 avril 2024) confirment cette exigence de motivation, dont l’absence entraîne l’irrecevabilité de l’appel.
XXXXXXXXXXXXX
Aux termes de l’article 83 du CPC, Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Aux termes de l’article 85 du même code : 'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration'.
Le jugement déféré est motivé comme suit:
'Attendu que La SAS [7] conteste l’existence même de contrat de travail entre
Madame [N] et la SAS [7]
Attendu que Madame [N] soutient dans ses écritures l’existence implicite d’un contrat
de travail entre elle et la SAS [7] sans en apporter la preuve alors qu’il s’agit en
fait d’un contrat d’Agent commercial rompu par la SAS [7] le 25 avril 2021
En l’espèce, aucun contrat de travail n’a jamais été signé entre les parties.
Attendu que Madame [N] n’apporte aucune preuve de sa situation de salarié.
Il en résulte qu’aucun lien de subordination n’a jamais existé entre Madame [N] et la
SAS [7].
En conséquence, le conseil dit que Madame [N] ne démontre pas l’existence réelle
d’un contrat de travail.
En l’absence de lien de subordination et de contrat de travail, le conseil dit et juge le
bien-fondé la demande de la SAS [6] à soulever l’exception d’incompétence de
la juridiction prud’homale et se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de
Nice.'
Il convient de distinguer, contrairement à la confusion que fait l’appelante, le jugement qui statue au fond ou se prononce au fond et le jugement qui examine ou tranche la question de fond dont dépend la détermination de sa compétence, sans pour autant statuer au fond.
Au demeurant, dans ses écritures, l’appelante fait référence à la violation de l’article 79 du code de procédure civile.
Or, cet article dispose que 'lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.' et fait donc une distinction, sans quoi cette disposition n’aurait pas de sens, entre le fait pour le juge de se prononcer et donc statuer sur le fond du litige et le fait de statuer sur la question de fond dont dépend la détermination de sa compétence.
A cet égard, le premier juge, pour déterminer s’il était compétent ou non, ne pouvait qu’examiner la question du lien de subordination, caractéristique principale du contrat de travail. Après avoir examiné cette question de fond, il a conclu à son incompétence.
Nonobstant l’usage inapproprié du terme « déboute » dans le dispositif du jugement il résulte de sa motivation précitée que le premier juge, n’a donc pas statué au fond mais a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [6], en examinant uniquement la question de fond dont dépendait sa compétence.
En conséquence, le premier juge ayant statué exclusivement sur sa compétence, il y avait lieu de suivre la procédure à jour fixe, avec une motivation de la déclaration d’appel.
Dès lors, il doit être jugé que seul un appel compétence pouvait être initié en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Si le greffe a indiqué dans l’acte de notification du jugement que le délai d’appel était de 1 mois et non de 15 jours dans le cas d’un appel compétence, alors que le premier juge avait uniquement statué sur sa compétence, cette erreur a uniquement eu pour conséquence de porter le délai d’appel à un mois.
Pour autant, il résulte de sa demande d’autorisation d’assigner à jour fixe le même jour que sa déclaration d’appel, soit le 28 novembre 2025, que l’appelant, lorsqu’il a interjeté appel, n’ignorait pas que son appel devait obéir aux règles applicables à l’appel compétence, lui imposant de motiver sa déclaration d’appel.
Fore est de constater que la déclaration d’appel compétence n’est pas motivée, pas plus que ne l’est celle dite classique.
Il résulte de la combinaison des articles 85 et 126 du code de procédure civile que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
Ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, la compétence du juge appelé à connaître d’une affaire pouvant être définitivement déterminée dans les meilleurs délais. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l’accès au juge d’appel dans sa substance même. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, la faculté de régularisation de la déclaration d’appel restant ouverte à l’appelant.
En conséquence, l’appelante avait toujours la faculté de déposer au greffe une nouvelle déclaration d’appel ou des conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
En l’espèce, aucune nouvelle déclaration d’appel n’a été formalisée dans le délai d’appel, qui était de 1 mois compte tenu de l’erreur du greffe dans l’acte de notification du jugement.
L’article 85 du code de procédure civile exigeant que la déclaration d’appel dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence soit motivée dans la déclaration elle-même ou dans des conclusions formulées dans le délai d’appel, la requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe adressée au premier président et non à la cour, pièce 27, ne peut constituer la motivation requise.
L’appelante fait également référence à sa déclaration d’appel du 28 novembre 2025 à laquelle était jointe sa requête adressée au premier président tendant à être autorisée à assigner à jour fixe et son projet d’assignation non daté.
Cependant, le projet d’assignation, bien que contenant motivation de l’appel, tout comme la requête à laquelle il est joint, est adressé au premier président et son délégué et non à la cour et est d’ailleurs visé dans la requête dressée à ce magistrat au nombre des pièces produites et tend donc uniquement à appuyer cette requête.
Ce projet d’assignation à destination du premier président ou son délégué, non daté, ne correspond donc pas à des conclusions portant sur la motivation de l’appel, déposées à la cour dans le délai d’appel.
Enfin, l’assignation à jour fixe, bien que valant conclusions motivées d’appel, saisissant la cour en application de l’article 922 du CPC a été déposée à la cour le 21 février 2025, soit au delà du délai d’appel qui expirait le 2 décembre 2024.
La jurisprudence dont se prévaut l’appelante n’est pas applicable au cas d’espèce, s’agissant une irrecevabilité de l’appel pour défaut de jonction des conclusions au fond au soutien de la requête adressée au premier président.
Il suit de ce qui précède que la déclaration d’appel de Mme [N] est irrecevable.
Enfin, la cour ne saurait débouter Mme [N] de ses demandes après avoir dit que sa déclaration d’appel est irrecevable sans commettre un excès de pouvoir.
sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile Mme [N], sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Mme [N] sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Déclare la déclaration d’appel en date du 28 novembre 2024 de Mme [N] irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [N] à payer à la société [8] une somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [N] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
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