Confirmation 17 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 mai 2026, n° 26/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00503 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR65 ETRANGER :
Mme [L] [J]
née le 23 Novembre 1994 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZEGOVIE)
de nationalité BOSNIAQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [P] DU VAR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [L] [J] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [P] DU VAR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2026 à 10 heures 30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 7 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [L] [J] interjeté par courriel du 15 mai 2026 à 9 heures 54 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [L] [J], appelant, assistée de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [M] [U], interprète assermenté en langue Bosniaque présente lors du prononcé de la décision
— M. [P] DU VAR, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [F] [S] et Mme [L] [J], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [P] DU VAR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise. Mme [L] [J], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Mme [J] fait valoir que le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Elle affirme à cet égard qu’elle ne présente aucune menace pour l’ordre public dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucun signalement ni condamnation.
Elle affirme également que son placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée dès lors qu’elle s’est rendue sur le territoire français accompagnée de ses quatre enfants mineurs, qui demeurent seuls depuis son interpellation.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
Selon l'''article L. 741-1 du code de l'''entrée et du séjour des étrangers et du droit d'''asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu''il ne présente pas de garanties de représentation’effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce’ risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l''ordre public que l'''étranger représente.
Les cas de placement en rétention prévus à l'''article L. 731-1 du code de l'''entrée et du séjour des étrangers et du droit d'''asile sont les suivants :
1°'L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2'°L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3'°L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4'°L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5'°L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6'°L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7'°L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8'°L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en’rétention administrative’en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l'''article L. 612-3 du Code de l''Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'''Asile, le risque de soustraction à l''exécution de la décision d'''éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1°L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2°L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3'°L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4°'L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5'°L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6°'L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7'°L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8'°L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3'de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
S’agissant de la caractérisation de la menace à l’ordre public, le juge doit tenir particulièrement compte 'de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à 'la 'procédure 'd’éloignement 'à 'chaque 'fois 'qu’il 'est 'saisi 'aux 'fins 'de 'prolongation 'de 'la rétention.
Dans ce contexte, la’menace pour l’ordre public’fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard 'd’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Toutefois, la menace à l’ordre public n’est qu’un élément parmi d’autres pour apprécier les garanties de représentation de l’intéressée quant à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait mention que l’intéressés représente une menace pour l’ordre public au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires portant notamment sur de nombreux faits de vols aggravés.
Il résulte des éléments de la procédure que Mme [J] a fait l’objet de nombreux signalements pour des faits de vols, notamment aggravés, commis sous différents alias entre 2017 et 2026.
Si elle n’a pas été poursuivie pour ces faits, un classement sans suite ne constitue pas pour autant une décision définitive permettant de considérer qu’elle ne les a pas commis.
Par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention ne se fonde pas uniquement sur l’existence d’une telle menace mais fait également état de ce qu’elle ne justifie pas de son hébergement, la cour ajoutant que Mme [J] ne justifie pas davantage de sa situation domiciliaire ni même familiale à hauteur d’appel.
Il n’est en effet produit ni attestation de domicile, ni actes de naissance ou encore de certificats de scolarisation des quatre enfants mineurs dont Mme [J] a fait mention devant les forces de l’ordre.
Dans son audition du 8 mai 2026, Mme [J] déclare par ailleurs que ses enfants mineurs sont pris en charge par sa fille majeure, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’ils sont sans tuteur légal sur le territoire national en l’absence de l’intéressée.
En outre, à la différence de la décision d’éloignement, l’arrêté attaqué portant’placement’de l’intéressée en’rétention administrative’pour une durée de 96 heures ne porte en lui-même aucune atteinte au droit de la requérante à mener une vie familiale normale.
Dans ces conditions, Mme [J] ne justifiant ni de son hébergement, ni de sa situation familiale au moment de l’arrêté de placement en rétention, le préfet retenant l’absence de garantie de représentation et non uniquement la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressée, il ne peut être considéré qu’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ou familiale a été commise au moment de l’édiction de la décision de placement en rétention.
Par conséquent, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés.
Sur la requête en prolongation’de la rétention:
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la’rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.'
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier,'à chaque stade de la procédure', s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Mme [J] conteste la prolongation de la rétention en considération de sa situation familiale et du risque de violation des articles 8 de la CEDH et 6 et 24 paragraphe 2 de l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de I’Union européenne qui prévoient que «'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications'».
Conformément aux développements qui précèdent, la décision portant’placement ou prolongation 'de l’intéressée en’rétention administrative’ ne porte en elle -même aucune atteinte au droit de la requérante à mener une vie familiale normale.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que Mme [W] n’a aucun domicile personnel ni justifié, ni aucun document de voyage en cours de validité. Elle ne présente donc aucune garantie de représentation.
Les autorités allemandes devant lesquelles Mme [J] avait déposé une demande d’asile le 19 mai 2025 ont été saisies dès le’ 12 mai 2026 d’une demande de prise en charge, de sorte que les diligences sont en cours et permettent d’estimer des perspectives d’éloignement sous un délai raisonnable.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [L] [J] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 mai à 10 heures 30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 17 mai 2026 à 14h18
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00503 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR65
Mme [L] [J] contre M. [P] DU VAR
Ordonnnance notifiée le 17 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [L] [J] et son conseil, M. [P] DU VAR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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