Infirmation partielle 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 23 oct. 2024, n° 23/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 19 juin 2023, N° 21/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 593
du 23/10/2024
N° RG 23/01118
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 octobre 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 19 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Industrie (n° 21/00133)
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, avancée au 23 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [V] [M] a été embauché le 2 août 2004 en qualité de monteur par la société Aries Packaging.
M. [V] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes de demandes de condamnation de son employeur pour rupture de traitement et discrimination syndicale. Postérieurement à la saisine, il a formé des demandes pour harcèlement moral et manquement de l’employeur en matière de suivi de carrière.
Par un jugement du 19 juin 2023, le conseil a :
— déclaré M. [V] [M] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
— dit que M. [V] [M] a connu une rupture d’égalité de traitement et condamné la société Aries Packaging au paiement des sommes suivantes :
. 2 783, 97 euros bruts à titre de rappel de salaire,
. 278, 39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1 200 euros u titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouté M. [V] [M] de ses autres demandes ;
— débouté la société Aries Packaging de sa demande reconventionnelle ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour son intégralité ;
— dit que les sommes auxquelles la société Aries Packaging est condamnée ouvriront droit à un intérêt au taux légal à compter du 16ème jour suivant le prononcé du présent jugement ;
— condamné la société Aries Packaging aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 9 septembre 2024, M. [V] [M] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Troyes du 19 juin 2023,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes additionnelles de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à ses obligations en termes de suivi de carrière, d’évolution professionnelle et d’employabilité,
— infirmer pour le surplus le jugement,
— condamner en conséquence la société Aries Packaging à lui verser les sommes suivantes :
. 43.755,20 euros à titre de rappel de salaires sur la période de juin 2016 à décembre 2022 outre 4375.52 euros de congés y afférents,
A titre subsidiaire,
. 16.852,20 euros de rappel de salaires,
. 1.685,52 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause
. 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
. 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de suivi de carrière d’évolution professionnelle et d’employabilité,
. 4.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Intérêts au taux légal à compter de la date de saisine Conseil de prud’hommes,
— condamner la société Aries Packaging aux entiers dépens, comprenant expressément les frais d’exécution forcée,
— ordonner la capitalisation des intérêts au jour de la saisine du Conseil de prud’hommes,
Par des conclusions remises au greffe le 15 septembre 2024, la société Aries Packaging demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— déclarer M. [V] [M] irrecevable et mal fondé en son appel principal ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [M] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires pour discrimination, pour harcèlement moral, et pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de suivi de carrière d’évolution professionnelle et d’employabilité ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [V] [M] recevable en ses demandes additionnelles indemnitaires pour harcèlement moral, et pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de suivi de carrière d’évolution professionnelle et d’employabilité ;
En conséquence et statuant à nouveau, déclarer que les demandes additionnelles relatives l’indemnisation pour harcèlement moral pour un montant de 15.000 euros, et à l’indemnisation pour non-respect des dispositions légales en matière d’entretien professionnel et de formation professionnelle un montant de 10.000 euros sont irrecevables ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [V] [M] recevable en ses demandes au titre de la discrimination salariale ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [V] [M] :
. 2 783,97 euros bruts à titre de rappel de salaire,
. 278,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouter M. [V] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [V] [M] aux dépens éventuels ;
— condamner M. [V] [M] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs :
Sur l’inégalité de traitement et la discrimination
M. [V] [M] soutient qu’il a subi une discrimination car il est le moins payé de ses collègues, qu’il a eu la preuve de la différence de traitement suite à une fuite de données sur le serveur informatique de l’entreprise, que l’inspection du travail a interrogé l’employeur sur cette différence, et que cette situation s’explique par son appartenance au syndicat CGT ainsi que par le fait qu’il a été représentant du personnel du 9 juin 2006 au 10 juin 2010 puis qu’il a été élu membre du CSE à compter de septembre 2018. Il en déduit que l’employeur doit être condamné à lui payer un rappel de salaire au titre de l’inégalité de traitement et des dommages et intérêts en raison de la discrimination.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [V] [M] fait notamment valoir qu’en sa qualité de monteur avec une ancienneté de 16 ans, il percevait un salaire inférieur à celui de ses collègues monteurs, avec un écart de 2, 8 % concernant M. [C] (4 ans d’ancienneté), de 5, 4 % concernant M. [D] (13 ans d’ancienneté) et de 31 % concernant M. [S] (28 ans d’ancienneté).
L’employeur ne conteste pas que ces différents salariés sont tous monteurs et ont des missions, tâches et responsabilités identiques. Il indique certes qu’un écart de rémunération peut être justifié, notamment, par l’ancienneté, les diplômes, la qualité du travail, des difficultés relationnelles ou des insuffisances techniques mais la cour relève qu’il se borne à procéder par des remarques très générales à ce sujet résultant de l’examen de la jurisprudence, sans toutefois fournir aucune précision sur les situations particulières de chacun des trois salariés auxquels M. [V] [M] se réfère. Il est vrai également que l’employeur conteste le montant des salaires de ces collègues qui étaient selon lui, en 2019, de 1 762 euros pour M. [C], de 1 810, 66 euros pour M. [D] et de 2 482, 15 euros pour M. [S]. Néanmoins, la cour relève que M. [V] [M] justifie du montant, très légèrement supérieur, des salaires qu’il retient (respectivement, 1 797, 24 euros, 1 847 euros et 2 531 euros).
Au regard de ces éléments, la cour retient que M. [V] [M] a effectivement subi une inégalité de traitement par rapport à ces différents collègues et qu’il y a donc lieu de condamner l’employeur à payer les sommes que M. [V] [M] demande à titre subsidiaire, à savoir 16 852, 20 euros de rappel de salaires et 1685, 52 euros de congés payés afférents. Les sommes qu’il demande à titre principal ne peuvent pas en effet être retenues, dans la mesure où elles ne tiennent pas compte du fait que M. [S] a quitté les effectifs en 2020.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a alloué à M. [V] [M] les sommes de 2 783, 97 euros bruts à titre de rappel de salaire et de 278, 39 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la discrimination syndicale
Concernant la demande formée pour discrimination syndicale, l’employeur répond que M. [V] [M] n’a eu aucune activité syndicale de juin 2010 à septembre 2018, qu’il a agi le 14 juin 2021 pour discrimination alors qu’il avait connaissance de la discrimination alléguée avant le 14 juin 2016, et que sa demande est donc prescrite, sur le fondement du délai de prescription de 5 ans. Toutefois, si M. [V] [M] fait état d’une discrimination syndicale ayant commencé en 2010, il fait valoir que cette discrimination s’est poursuivie tout au long de sa carrière en termes d’évolution salariale, ce dont il résulte que les faits n’ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription. La demande relative à la discrimination n’est donc pas prescrite.
Sur le fond, M. [V] [M] soutient que l’inégalité de traitement concernant son salaire par rapport aux salaires perçus par ses collègues résulte de ses activités syndicales, de sorte que l’employeur doit en outre être condamné à lui payer des dommages et intérêts pour discrimination.
A cet égard, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que l’article L1134-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
La cour retient qu’en faisant état d’une inégalité salariale, qui est réelle ainsi qu’il l’a été retenu précédemment, M. [V] [M] présente un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination directe, de sorte qu’il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Aries Packaging fait valoir que M. [V] [M] a été recruté à une époque où il n’y avait pas de difficulté à recruter des monteurs et où les salaires étaient donc moins élevés, qu’il a refusé de renouveler son certificat d’aptitude à la conduite en sécurité et qu’il a fait preuve d’un manque d’investissement et de défaillances.
Toutefois, la cour relève que l’employeur procède par des allégations générales et qu’aucun de ces trois éléments n’est établi par les pièces produites et n’explique la situation dénoncée par le salarié (pièces salarié 6, 30 et 35 ; pièces employeur 2 à 11).
Au vu de ces éléments, la cour retient que M. [V] [M] a subi une discrimination syndicale, de sorte que la société Aries Packaging doit être condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes relatives au harcèlement moral et au manquement de l’employeur en termes de suivi de carrière et de formation professionnelle
M. [V] [M] allègue avoir subi un harcèlement moral ainsi qu’un manquement de l’employeur en termes de suivi de carrière et de formation professionnelle.
Il est constant que ces demandes n’ont pas été formées dans l’acte de saisine du conseil.
La société Aries Packaging demande à la cour de les déclarer irrecevables en application de l’article 70 du code de procédure civile, qui dispose que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
M. [V] [M] soutient au contraire que ces demandes se rattachent par un lien suffisant aux demandes relatives au rappel de salaire et à la discrimination.
Toutefois, la cour retient qu’il n’établit pas la réalité d’un tel lien, dans la mesure où les faits invoqués sont différents en totalité et où il procède par une affirmation générale.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a jugé ces demandes recevables.
Celles-ci sont jugées irrecevables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Aries Packaging à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, elle est condamnée à payer la somme de 3 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Aries Packaging aux dépens.
A hauteur d’appel, celle-ci est condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Aries Packaging au paiement :
— de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge que la demande formée par M. [V] [M] pour discrimination syndicale n’est pas prescrite ;
Juge irrecevables les demandes formées par M. [V] [M] au titre du harcèlement moral et d’un manquement de l’employeur en termes de suivi de carrière et de formation professionnelle ;
Condamne la société Aries Packaging à payer à M. [V] [M] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 14 juin 2021 :
— 16 852,20 euros de rappel de salaires,
— 1 685,52 euros de congés payés afférents,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aries Packaging aux dépens d’appel, comprenant les frais d’exécution ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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