Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 28 avr. 2026, n° 24/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 16 septembre 2024, N° 23/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01851 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GH7K
DU PRS DE MOSELLE – DGFIP
C/
S.A.S. NEOBRIDGE, S.E.L.A.R.L. MJ AIR
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 1], décision attaquée en date du 16 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00242
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANT :
Le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. NEOBRIDGE en redressement judiciaire, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de M. [C] [T], ès qualités de « Mandataire judiciaire » au redressement judiciaire de la « SAS NEOBRIDGE »
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 28 Avril 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Neobridge immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n°833 970 973 depuis le 1er janvier 2018, a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 3 mai 2023.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2023 et la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [C] [T] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
En application des articles L641-43 et L622-24 du code de commerce, la Direction Départementale des Finances Publiques de la Moselle (ci-après la DGFIP) a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance à titre définitif à hauteur de 2.868 euros et des créances à titre provisionnel à hauteur de 1.085.608 euros par courrier daté du 10 juillet 2023.
Le mandataire judiciaire a contesté deux créances déclarées à titre provisionnel par la DGFIP:
— une créance de TVA pour les exercices 2020, 2021 et 2023, pour un montant provisionnel de 582.000 euros
— une créance au titre de l’impôt sur les sociétés des exercices 2020 et 2021, pour un montant provisionnel de 500.000 euros
Suite à ces contestations et aux observations formulées par la SAS Neobridge, la DGFIP a informé la société:
— de l’abandon de la créance provisionnelle au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) de 500.000 euros
— du maintien de la TVA à hauteur de:
*TVA 2020: 111.502 euros de droits et 44.601 euros de majorations à 40 %
*TVA 2021: 57.597 euros de droits et 22.200 euros de majorations à 40 %)
Dans le cadre du redressement judiciaire de la société, le 11 mars 2024, le mandataire judiciaire de la SAS Neobridge a transmis au juge-commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission et de rejet ou de renvoi devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz.
La DGFIP a demandé l’admission à titre définitif des créances déclarées à titre provisionnel:
— le 27 mars 2024 pour un montant converti à titre définitif à hauteur de 106.083 euros au titre de la TVA 2023
— le 26 juin 2024 pour un montant total converti à titre définitif à hauteur de 235.900 euros au titre de la TVA 2020 et 2021
Par ordonnance contradictoire du 16 septembre 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz a:
— rejeté la créance déclarée par la DGFIP pour un montant de 500.000 euros
— rejeté partiellement la créance déclarée par la DGFIP pour un montant de 235.900 euros
— déclaré admise à titre privilégié la créance déclarée par la DGFIP pour le seul montant de 106.083 euros.
Par jugement en date du 16 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Metz a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL AIR, prise en la personne de M. [T] ès qualités de mandataire liquidateur.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 7 octobre 2024, la DGFIP de la Moselle a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation de l’ordonnance, en ce qu’elle a:
— rejeté sa créance pour un montant de 500.000 euros
— rejeté partiellement sa créance déclarée pour un montant de 235.900 euros
— déclaré admise à titre privilégié sa créance déclarée pour le seul montant de 106.083 euros.
Par conclusions déposées sur RPVA le 10 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la DGFIP demande à la cour de:
— faire droit à son appel
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté partiellement la créance qu’elle a déclarée pour un montant de 235.900 euros
et, statuant à nouveau,
— admettre à titre privilégié la créance qu’elle a déclarée au titre de la TVA 2020 et 2021 pour un montant de 235.900 euros
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus et particulièrement en ce qu’elle a déclaré admise à titre privilégié la créance qu’elle avait déclarée au titre de la TVA 2023 pour un montant de 106.083 euros
— juger que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La DGFIP soutient que les créances étaient justifiées par un titre exécutoire et une demande d’admission des créances à titre définitif.
Elle précise avoir, les 7 et 14 février 2024, informé la société de l’abandon de la créance d’impôts sur les sociétés de 500.000 euros, et du maintien de la TVA à hauteur de 111.502 euros de droits et 44.601 euros de majorations à 40 % pour la TVA 2020, et 57.597 euros de droits et 22.200 euros de majorations à 40 % pour la TVA 2021.
Elle relève que la SAS Neobridge n’a pas exercé de recours devant l’interlocuteur départemental et soutient que cette renonciation vaut consentement aux montants des impositions qu’elle a arrêtés.
Elle ajoute que les prises en charge successives par le service des impôts des entreprises et la direction spécialisée de contrôle fiscal Est lui ont permis de demander l’admission à titre définitif des créances déclarées à titre provisionnel:
— le 27 mars 2024 pour un montant converti à titre définitif à hauteur de 106.083 euros au titre de la TVA 2023
— le 26 juin 2024 pour un montant total converti à titre définitif à hauteur de 235.900 euros au titre de la TVA 2020 et 2021
Elle estime que le juge-commissaire ne pouvait rejeter partiellement la créance déclarée pour un montant de 235.900 euros sans exposer la moindre motivation à ce rejet et alors même qu’aucune contestation n’était élevée.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la DGFIP a fait assigner la SELARL MJ AIR prise en la personne de M. [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Neobridge devant la cour d’appel de Metz et lui a fait signifier sa déclaration d’appel. Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, elle lui a fait signifier ses conclusions d’appel ainsi que l’avis de fixation.
La SELARL MJ AIR, prise en la personne de M. [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Neobridge, n’a pas constitué avocat, malgré signification remise à personne habilitée de la déclaration d’appel par acte du même jour,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le mandataire judiciaire, intimé, était comparant en première instance mais n’a pas constitué avocat en appel. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il est réputé s’approprier les motifs du jugement.
L’article 954 du code de procédure civile dispose également que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est relevé que la DGFIP, dans le dispositif de ses dernières écritures, ne sollicite pas l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa créance pour un montant de 500.000 euros, alors qu’elle visait ces dispositions dans sa déclaration d’appel. La DGFIP ne formule par ailleurs aucune autre demande en ce sens à hauteur de cour.
La cour, qui n’en est pas saisie, n’a donc pas à statuer sur ce point.
Par ailleurs, conformément aux prétentions de la DGFIP qui ne remet pas en cause cette disposition, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a admis à titre privilégié sa créance au titre de la TVA 2023 pour un montant de 106. 083 euros.
Sur la demande d’admission de la créance de la DGFIP pour un montant de 235.900 euros
Il résulte des dispositions de l’article L624-2 du code de commerce que le juge commissaire est exclusivement compétent pour statuer sur la déclaration de créance.
L’article L622-24 alinéa 4 du code de commerce dispose que «les créances du Trésor public ['] qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. ['] Si une procédure de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire».
L’article R624-6 du code de commerce dispose que «à la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l’avis du mandataire judiciaire, prononce l’admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l’article L622-24 et qui ont fait l’objet d’un titre exécutoire ou qui ne sont plus contestées.»
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la créance à hauteur de 235.900 euros a fait l’objet de contestations de la part de la société débitrice et de son mandataire judiciaire et qu’une procédure de rectification de l’impôt a été engagée. Ainsi, par courrier du 9 octobre 2023, le conseil de la SAS Neobridge, a sollicité la demande d’un recours hiérarchique ainsi qu’une interlocution. Toutefois, suite à des échanges avec l’inspecteur principal des finances publiques, le conseil de la société débitrice a confirmé par courriel du 18 juin 2024 versé aux débats que la SAS Neobridge renonçait à l’exercice d’un recours devant l’interlocuteur départemental.
Il est produit un avis de mise en recouvrement émis par la DGFIP le 21 juin 2024, constitutif d’un titre exécutoire au sens des dispositions des articles L256 et L257A du Livre des procédures fiscales d’un montant de 235.000 euros au titre de la TVA pour la période allant de janvier 2020 à décembre 2021 (169.099 euros) et des majorations (66.801 euros).
Il y a donc lieu d’admettre à titre définitif et à titre privilégié la créance de la DGFIP à hauteur de 235.900 euros.
Par conséquent, l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz le 16 septembre 2024 sera infirmée en ce qu’elle a rejeté partiellement la créance déclarée par la DGFIP de la Moselle à hauteur de 235.900 euros.
Sur les dépens
Dans son ordonnance, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz a omis de statuer sur les dépens.
Il convient donc de fixer les dépens de première instance au passif de la procédure collective de la SAS Neobridge.
Par application des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce, il n’y a pas lieu de dire que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective dans la mesure où il n’est pas démontré que ceux-ci ont permis le bon déroulement de la procédure collective.
Dans la mesure où l’intimée succombe à hauteur de cour, il convient de fixer les dépens au passif de la procédure collective de la SAS Neobridge et de dire qu’ils ne seront pas employés en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz le 16 septembre 2024 en ce qu’elle a:
— rejeté la créance déclarée par la Direction Départementale des Finances Publiques de la Moselle pour un montant de 500.000 euros;
— déclaré admise à titre privilégié la créance déclarée par la Direction Départementale des Finances Publiques de la Moselle pour le montant de 106.083 euros;
L’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la procédure collective de la SAS Neobridge à titre privilégié, la créance de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Moselle, au titre de la TVA due pour la période allant de janvier 2020 à décembre 2021 avec majorations, pour un montant de 235.900 euros;
Fixe les dépens de première instance au passif de la procédure collective de la SAS Neobridge;
Dit que les dépens ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure collective;
Y ajoutant,
Fixe les dépens de l’appel au passif de la procédure collective de la SAS Neobridge;
Dit que les dépens ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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