Irrecevabilité 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 mai 2025, n° 21/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 18 février 2021, N° 20/00208 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°288/2025
N° RG 21/03112 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OIZY
SG/IA
Décision déférée du 18 Février 2021
Président du TJ de Montauban
( 20/00208)
Mme REIS
[J] [R]
C/
[C] [R]
[K] [R]
[I] [R]
[W] [R]
[A] [F] [R]
IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [R]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Prune CALONNE-DAVIES de la SCP CALONNE & ADOUE-DUGAST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christian CALONNE de la SELARL CALONNE & HADOT MAISON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LOT
INTIMES
Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [R]
Décédé le 19 décembre 2022
aux droits duquel se trouve [A] [F] [R]
INTERVENANTE FORCEE
Mademoiselle [A] [F] [R]
prise en la personne de son représentant légal, Mme [E] [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ROYAUME UNI
assignée par acte de transmission à autorités étrangères du 29 juillet 2024, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [R] et Madame [T] [N] se sont mariés le 4 février 1956 sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union sont issus [K], [C], [I], [W] et [J] [R]. M. [V] [R] est décédé le 22 décembre 2003 et son épouse est décédée le 22 janvier 2020.
Par acte en date du 9 novembre 2020, Mmes [K], [C] et [I] [R] ainsi que M. [W] [R] ont fait assigner M. [J] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer la consistance de la succession et la valeur des biens mobiliers et immobiliers, au motif notamment que M. [J] [R] faisait opposition à l’accès à un immeuble dépendant de la succession dont il détenait les clés. Celui-ci n’a pas comparu malgré deux renvois destinés à lui permettre de constituer avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 février 2021, le juge des référés a :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [U] [P],
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 11 juillet 2021, M. [J]-[R] a formé un appel nullité de l’ordonnance, en poursuivant l’annulation et au fond, en indiquant s’opposer à la désignation d’un expert non spécialisé dans le domaine agricole.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le Président de la chambre saisie a :
— déclaré irrecevables les conclusions d’incident des intimés (Mmes [C], [K] et [I] [R] et M. [W] [R]) en date du 15 octobre 2021,
— prononcé la caducité de l’appel de M. [J] [R] relevé par déclaration du 11 juillet 2021,
— laissé à M. [J] [R] la charge des dépens d’appel.
Par requête en date du 2 février 2022, M. [J] [R] a formé un déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 janvier 2022.
Par arrêt sur déféré en date du 19 octobre 2022, la deuxième chambre civile de la cour d’appel a :
— rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance déférée
— infirmé l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de [J] [R],
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais liés à l’incident.
M. [W] [R] est décédé le 19 décembre 2022.
Par un arrêt de la troisième chambre de la cour d’appel de Toulouse en date du 17 juillet 2024, la cour a :
— constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de M. [W] [R],
— dit que l’instance sera reprise par l’intervention volontaire ou forcée des héritiers de M. [W] [R],
— invité les parties dès reprise de l’instance à former toutes observations sur la recevabilité de l’appel de M. [J] [R] au regard de son dessaissement par l’effet de l’ouverture sa liquidation judiciaire.
Par acte accompli conformément aux formalités prévues par les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale en date du 29 juillet 2024, Mme [K] [R], Mme [C] [R] et Mme [I] [R] ont fait assigner en intervention forcée Mme [A] [R], demeurant au Royaume-Uni, prise en la personne de sa représentante légale, Mme [E] [R].
Par arrêt rendu le 17 janvier 2015, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2025, afin que Mmes [K], [C] et [I] [R] produisent les éléments de nature à étayer la fin de non-recevoir soulevée dans le cadre de la décision rendue le 17 juillet 2024. La cour a en outre soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions prises le 31 octobre 2024 au nom de M. [W] [R], décédé le 19 décembre 2022 et invité les parties à conclure au plus tard pour le 03 mars 2025.
Mme [A] [R] n’a pas constitué avocat.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [R], dans ses dernières écritures en date du 15 septembre 2021, demande à la cour au visa des articles 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, 15, 16, 132 et 145 du code de procédure civile, de :
— dire recevable l’appel interjeté,
— le dire bien fondé,
— prononcer l’annulation de l’ordonnance entreprise pour violation des articles 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, 15, 16 et 132 du code de procédure civile,
— subsidiairement, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a nommé Mme [U] [P] alors que cette dernière n’est pas compétente en matière de bien agricoles,
— renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
— en tout état de cause condamner les consorts [R], demandeurs aux présentes à payer à M. [J] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mmes [K], [C] et [I] [R], dans leurs dernières écritures en date du 3 mars 2025, demandent à la cour au visa de l’article 543 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’appel nullité de M. [J] [R],
— confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le fait que M. [J] [R] aurait fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 23 mars 2010 résulte de messages électroniques adressés par les conseils des parties les 31 octobre et 02 novembre 2024. Aucune des parties n’a produit d’élément relatif à un tel événement et il n’appartient pas à la cour de rechercher d’office des éléments à ce sujet.
L’article 543 du code de procédure civile dispose que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
Il découle de ces dispositions que la partie qui entend contester une décision rendue en première instance est tenue à peine d’irrecevabilité d’en interjeter appel dans les délais et formes prévus.
S’agissant des ordonnances rendues par le juge des référés, l’appel est ouvert dans les conditions de l’article 490 du code de procédure civile qui dispose que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
En outre, de création prétorienne, l’appel nullité est ouvert à toute partie qui ne disposerait d’aucune autre voie de recours ou à laquelle aucune voie de recours immédiate n’est ouverte. Un appel de cette nature suppose pour être recevable que soit caractérisé un excès de pouvoir du juge de première instance (Com. 3 mars 1992, N°90-12602 et Civ. 1ère 20 février 2007 N°06-13134).
La juridiction d’appel est tenue de rechercher, nonobstant les éléments mentionnés dans la déclaration d’appel, si l’appel interjeté constitue de façon effective un appel nullité.
En l’espèce, M. [J] [R] a interjeté appel le 11 juillet 2021 de l’ordonnance de référé rendue le 18 février 2021. Sa déclaration d’appel est ainsi libellée : 'Objet/Portée de l’appel : Appel nullité Monsieur [R] a formulé une demande d’aide juridictionnelle devant le BAJ de Montauban en demandant la désignation d’un avocat au barreau du Tarn et Garonne.
Or c’est un avocat au barreau du Lot qui a été désigné, ce qui a interdit à l’appelant de faire valoir ses arguments devant le juge des référés du TJ de Montauban. Et le dépôt de cette demande d’aide juridictionnelle doit s’analyser comme une demande de suspension de la procédure le temps que la désignation d’un avocat compétent territorialement soit réalisée et quand (sic) statuant malgré l’absence de l’appelant alors qu’il savait que Monsieur [R] avait un conseil au barreau du Lot, la décision entreprise a, sciemment, ignoré les droits fondamentaux de l’appelant. L’annulation de la décision entreprise est donc poursuivie. Au fond Monsieur [J] [R] s’oppose à ce qu’un expert non spécialisé dans le domaine agricole soit nommé pour effectuer l’expertise sollicitée.'
Par son intitulé comme par son contenu, cette déclaration d’appel ne laisse aucun doute quant à sa nature ni quant aux intentions de M. [J] [R] tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance du 18 février 2021 au motif d’une violation de ses droits fondamentaux s’analysant en un excès de pouvoir du juge des référés auquel il était reproché d’avoir statué sans avoir attendu la désignation par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montauban d’un avocat territorialement compétent aux fins de l’assister dans l’instance en référé-expertise engagée par ses co-héritiers.
M. [J] [R] se borne à indiquer dans ses écritures qu’ayant interjeté appel dans les formes et délais de la loi, son appel doit être déclaré recevable, sans répondre à l’irrecevabilité dudit appel soulevée par Mmes [K], [C] et [I] [R]
tirée du fait que l’appelant disposait d’une voie de recours ordinaire et de ce que le juge n’a pas outrepassé ses pouvoirs en statuant alors que M. [J] [R], après plusieurs renvois, n’avait pas justifié du dépôt d’une nouvelle demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle.
M. [J] [R], qui disposait de la voie de recours ouverte à toute partie à une ordonnance de référé dans les conditions prévues par l’article 490 du code de procédure civile précité ne pouvait valablement interjeter un appel nullité contre cette même décision.
Il en résulte que son appel interjeté le 11 juillet 2021 doit être déclaré irrecevable.
M. [J] [R], qui perd le procès en appel en supportera les dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à Mmes [K], [C] et [I] [R] la charge des frais qu’elles ont exposés en cause d’appel et M. [J] [R] sera condamné à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable l’appel nullité interjeté le 11 juillet 2021 par M. [J] [R] contre l’ordonnance rendue le 18 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de la Montauban statuant en référé,
— Condamne M. [J] [R] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [J] [R] à payer à Mme [K] [R], Mme [C] [R] et Mme [I] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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