Confirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 4 juin 2026, n° 23/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ URSSAF DE LORRAINE |
Texte intégral
04 Juin 2026
— --------------
N° RG 23/00701 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F53N
— -----------------
vd Pole social du TJ de [Localité 1]
15 Février 2023
21/00630
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatre Juin deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 25.09.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère substituant la Présidente empêchée, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine (URSSAF) a réalisé un contrôle de la comptabilité de la SAS [1] (la société) portant sur les années 2017 et 2018.
Le 10 février 2020, l’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations lui notifiant un redressement portant sur neuf points entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 59 934 euros hors majorations de retard.
Ce montant a été ramené à 55 676 euros suite aux explications apportées par la société.
L’URSSAF a mis en demeure le 15 décembre 2020 (date de réception) la société de payer la somme de 58 599 euros dont 2 923 euros de majorations de retard.
Par courrier du 12 février 2021, la société a contesté le redressement et la mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA).
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz par courrier recommandé du 4 juin 2021 afin de contester la validité des chefs de redressement 5, 7 et 8 dont elle a fait l’objet.
Par jugement du 15 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :
— dit recevable la SAS [1] en son recours contentieux,
— dit mal fondé ce recours et confirmé les chefs de redressement des points 5,7 et 8,
— confirmé la décision implicite de la CRA de l’Urssaf Lorraine,
— condamné la SAS [1] à verser à l’Urssaf Lorraine la somme 55 676 euros dont 2 923 euros au titre des majorations de retard,
— condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Par acte de son conseil du 21 mars 2023, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er mars 2023.
En l’état de ses dernières conclusions datées du 25 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoiries par son conseil, la SAS [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Dit recevable la SAS [1] en son recours contentieux,
Le dit mal fondé,
Confirme les chefs de redressement des points 5,7 et 8,
Confirme la décision implicite de la CRA de l’Urssaf Lorrain
Condamne la SAS [1] à verser à l’Urssaf Lorraine la somme de 55 676 euros dont 2 923 euros au titre des majorations de retard,
Condamne la SAS [2] aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
Annuler les chefs de redressement des points 5,7 et 8,
Annuler la décision implicite de la CRA de l’Urssaf Lorraine,
Condamner l’Urssaf Lorraine à verser à la SAS [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En l’état de ses dernières conclusions datées du 18 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience de plaidoiries par son conseil, l’Urssaf demande à la cour de :
Déclarer la SAS [1] recevable mais mal fondée en son appel,
L’en débouter et confirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Condamner la SAS [1] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur le chef de redressement 5 : les repas pris en charge par l’entreprise
La société [1] expose qu’en raison de l’impossibilité pour les salariés de prendre leurs repas au dépôt ou de regagner leur domicile pour le faire, elle a organisé des tournées leur permettant de déjeuner au restaurant [3] à [Localité 4]. Elle considère qu’elle fournit les éléments rendant possible l’identification des salariés concernés par la prise du repas facturé et la tournée à laquelle ils sont affectés.
L’Urssaf considère que la société ne justifie pas de la nature professionnelle des factures de la société [3] qu’elle a prises en charge au titre des repas de ses salariés. Elle estime que les documents fournis par l’appelante sont imprécis en ce qu’ils ne permettent pas d’identification des lieux où se trouvait chaque salarié au moment des repas et n’apportent aucune précision sur l’identité du salarié concerné et ses horaires de travail. De même, elle souligne l’incohérence de certains documents produits.
L’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’alinéa 3 mentionne qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’article premier de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 2 dudit arrêté ministériel prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, l’employeur étant tenu de produire les justificatifs y afférents,
2° soit sur la base d’allocations forfaitaires, l’employeur étant autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précité, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite d’un forfait.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas le seuil fixé par les dispositions réglementaires.
En l’espèce, l’inspectrice de l’Urssaf a relevé que la société a pris en charge entre janvier 2017 et août 2018 des factures du restaurant [4] situé à [Localité 4], sans justifier la nature professionnelle de ces dépenses représentant un montant total de 15 056,56 euros.
La société pour justifier cette prise en charge verse deux avenants des 7 octobre 2016 et 1er août 2017 mentionnant deux tournées au profit de la société [5] s’étalant du lundi au vendredi, la première de 12 heures à 19h30 et sa seconde de 6h45 à 13 heures (pièces appelante 5 et 6). Elle joint également des factures établies par la SARL [3] correspondant à des repas pris de février 2017 à août 2018 sur lesquelles sont mentionnés de façon manuscrite les prénoms de salariés. Sur les factures d’août et juillet 2018 sont par ailleurs notés les noms de tournées, [5] et [6] (pièce appelante 7). Sont en outre produits les plannings de janvier 2017 à décembre 2018 sur lesquels figurent les prénoms de salariés et les tournées qui leur sont attribuées (pièce 14).
Ces documents, particulièrement imprécis, ne permettent pas de déterminer les dates auxquelles les repas facturés ont été pris ni de les rattacher aux salariés qui en ont bénéficié. Par ailleurs, les factures des mois de février à juillet 2017 ne détaillent pas le nombre de repas servis. Il convient de surcroît de relever que certains prénoms mentionnés sur les factures mensuelles de la société [3] n’apparaissent pas sur le planning des tournées du mois correspondant. Ainsi à titre d’exemples, la facture du mois de février 2018 fait apparaître « [E] » et celle du mois de décembre 2017 « [S], [E] et [T] » alors que ces personnes ne figurent pas sur les plannings transmis.
Dès lors, il n’est pas possible d’établir la nature professionnelle des frais de restauration facturés par la société [3] à la société [1]. Le redressement est justifié de ce chef et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement 7 : les frais professionnels et l’utilisation du véhicule personnel, indemnités kilométriques
La société [1] fait valoir que son dirigeant effectue de nombreuses tournées au moyen de son véhicule personnel et qu’à ce titre, il perçoit des indemnités kilométriques ou des remboursements de carburant, lorsqu’il utilise le véhicule de la société et qu’il paie lui-même l’essence. Elle considère que les pièces qu’elle verse, permettent d’en justifier.
L’Urssaf estime que M. [X] [B], dirigeant de la société [1], a bénéficié d’indemnités kilométriques pour un montant de 66 366,07 euros et de frais de carburant pour un montant de 6 837 euros qui ne sont pas justifiés au regard des pièces et explications fournies par l’appelante.
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Il résulte de ce texte que le bénéfice de la présomption d’utilisation conforme à son objet de l’indemnité forfaitaire kilométrique, prévue à l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dont le montant n’excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale est subordonné à la preuve par l’employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles ( 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912, 2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-21.176, 2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n°11-23.919).
L’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis quant à l’usage professionnel du véhicule personnel est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (2e Civ., 4 février 2010, n° 09-10.795, 25 février 2010, n° 09-13.455, 2e Civ.,16 décembre 2011, n° 10-16.782) qui peuvent notamment décider que l’insuffisance des justificatifs afférents à une exonération de cotisations entraîne la réintégration de la totalité du chef de redressement concerné (2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.503).
En l’espèce, la société [1] produit la carte grise du véhicule Peugeot Partner de M. [X] [B] (pièce appelante 8), les tableaux des déplacements de ce dernier (pièce 9) ainsi que ses relevés bancaires et justificatifs de dépenses de carburant (pièce 10).
Il convient préalablement de relever que malgré les demandes de l’Urssaf aucun justificatif n’est produit s’agissant du kilométrage du véhicule personnel utilisé par le dirigeant de la société [1] pour effectuer les tournées, étant précisé que l’intimée mentionne, sans être contredite sur ce point, que M. [X] [D] a effectué 108 572 km en 2017 et 46 082 km en 2018. Il n’existe par ailleurs aucune pièce objective permettant de vérifier la réalité de ces déplacements effectués pour le compte de la société. Les seuls tableaux, dont il convient de souligner qu’ils ont été établis par l’appelante, ne sont corroborés par aucun élément extrinsèque et leur force probante remise en cause par l’existence d’incohérences relevés par l’Urssaf telles que la variation des indemnités perçues à kilométrage égal, la mention d’un jour férié inclus dans le décompte et la coexistence d’indemnités kilométriques et d’indemnités de carburant pour certaines dates.
S’agissant des dépenses de carburant, les relevés bancaires produits ne couvrent pas l’intégralité de la période de contrôle et les facturettes versées ne permettent pas d’établir que les dépenses ont été effectuées à l’occasion de déplacements professionnels. Il ressort en outre des constatations de l’Urssaf que certaines d’entre elles correspondent à des jours fériés (8).
Il ressort par conséquent de ce qui précède que la société [1] ne démontre ni la réalité ni le caractère professionnel de l’usage par M. [X] [D] de son véhicule personnel. Le chef de redressement est fondé et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement 8 : les frais de location non justifiés
La société [1] affirme que les dépenses engagées au titre d’un contrat de bail conclu avec la SCI [L] sont parfaitement justifiées et correspondent à la mise à disposition d’un bureau et d’un dépôt au domicile de M. [D] et de son ancienne compagne, Mme [H].
L’Urssaf considère que la société [1] ne justifie pas des frais de location apparaissant dans sa comptabilité et fait valoir que les explications et pièces de la société comportent des incohérences.
En application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, et par référence à l’article L136-1-1 du même code, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels et ce dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’article R243-59-4 du code de la sécurité sociale prévoit que dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En l’espèce, la société [1] produit un contrat de bail commercial conclu le 1er juillet 2018 avec la SCI [L] portant sur un local situé [Adresse 3] à Mecleuves (57245) moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros (pièce appelante 11). Elle joint la photographie de palettes dans un local (pièce appelante 15) et un acte de cession de parts sociales du 15 juillet 2019 (pièce appelante 13).
Ces pièces ne permettent pas de justifier des conditions dans lesquelles un local et un dépôt ont été mis à la disposition de la société [1] ni d’apporter une explication aux incohérences relevées par l’Urssaf dans sa lettre d’observations du 10 février 2020 s’agissant du bail signé le 1er juillet 2018 qui désigne Mme [H] comme gérante de la SCI [L] alors qu’au regard des statuts M. [B] en est le dirigeant et porte uniquement sur un local.
Par ailleurs aucune pièce justificative n’est versée quant aux charges locatives acquittées par la société [1].
Dès lors, le jugement est confirmé s’agissant de ce chef de redressement.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a confirmé la décision implicite de rejet de la CRA de l’Urssaf et rejeté le recours contentieux de la société [1].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens de première instance.
La société [1], partie succombante, est condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle est en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [1] à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère substituant la Présidente empêchée
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Achat ·
- Commande ·
- Acceptation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Message ·
- Vente ·
- Cahier des charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Public ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Épandage ·
- Bornage ·
- Possession ·
- Épouse ·
- Prescription acquisitive ·
- Assainissement ·
- Commune
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Action ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Lot ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Fins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Guadeloupe ·
- Ordonnance ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Droit de vote ·
- Associations ·
- Avantage en nature ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Professeur ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Faute contractuelle ·
- Causalité ·
- Dommage ·
- Condensation ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Lien ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation d'eau
- Installation ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Vendeur ·
- Matériel ·
- Rétractation
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Tribunaux paritaires ·
- Rétracter ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.