Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 juin 2026, n° 26/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00568 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSGF ETRANGER :
M. [K] [Z]
né le 27 Novembre 1983 à [Localité 1] (HAITI)
de nationalité Haïtienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [L] [S] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [K] [Z] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [L] DE L'[X] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mai 2026 à 12 heures 42 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [Z] interjeté par courriel du 1er juin 2026 à 10 heures 39 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [K] [Z], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [L] [S], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
A l’audience, le conseil de Monsieur [K] [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à savoir que:
la procédure est irrégulière, du fait d’une notification tardive de ses droits (nullité d’ordre public ne nécessitant pas de preuve d’un grief), soutenant que le taux relevé à l’ethylomètre n’est qu’une indication et que l’important est la capacité de la personne de comprendre ses droits, alors qu’entre 10h30 pas de constat selon lequel dans l’incapacité de comprendre ses droits
la procédure de rétention est nulle en raison de la violation de l’article R 744-8 du CESEDA, la préfecture devant apporter la preuve de l’absence de places en CRA au moment de son placement en rétention administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et cause nécessairement grief à l’intéressé, en raison de la difficulté à exercer ses droits en LRA où il n’y a notamment pas d’association présente pour l’aider dans ses démarches
son éloignement vers Haiti l’exposerait à un risque pour sa vie et sa sécurité.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant notamment valoir qu’il ne ressort par de l’article R 744-8 du CESEDA qu’une motivation serait exigée, tandis que l’intéressé a pu exercer ses droits, celui-ci ayant notamment effectué un recours contre sa décision de placement. Il s’en rapporte sur le principe de non-refoulement, se référant aux moyens développés par le premier juge.
Monsieur [K] [Z] a indiqué n’être jamais retourné en Haiti depuis son arrivée en France à lâge de 6 ans, précisant ne plus avoir de famille sur place. Il ajoute avoir des liens avec ses enfants qui résident en France, en particulier avec son aînée qu’il voit régulièrement. Il précise que des personnes arrivées après lui au LRA de [Localité 2] ont été admis au CRA de [Localité 3] avant lui, ce qui démontre qu’il y avait bien des places disponibles. Il prétend n’avoir été informé de sa possibilité d’accéder au téléphone que grâce aux brochure affichées au LRA, ce qu’il a ensuite pu demander. Interrogé sur ce point, il déclare avoir déposé une demande d’asile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
En vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée des droits dont elle bénéficie.
En l’espèce, il résulte de la procédure pénale jointe au dossier que Monsieur [K] [Z] a été placé en garde à vue le 25 mai 2026 à 3 heures 20 et que la notification de ses droits a été différée en raison de son état alcoolique. Le procès-verbal d’interpellation relate à cet égard que l’intéressé a refusé de se soumettre à une vérification de son taux d’alcoolémie, mais qu’il présente alors un équilibre précaire, les yeux brilmlants, une élocution répétitive et confusé et présente ainsi toutes les caractéristiques de l’ivresse manifeste. Il apparaît que le 25 mai 2026 à 14 heures, Monsieur [K] [Z] a présenté un taux d’alcoolémie de 0,33 mg par litre d’air expiré, ainsi qu’un taux de 0,10 mg par litre d’air expiré à 16 heures 50. La notification de ses droits en garde à vue est intervenue le 25 mai 2026, à 17 heures 50, après un dernier contrôle à 0,05 mg d’alcool par litre d’air expiré.
Le délai écoulé entre son placement en garde à vue et la notification de ses droits apparaît dès lors parfaitement justifié en l’espèce, l’officier de police judiciaire ayant attendu que l’intéressé présente un taux d’alcool quasi nul pour s’assurer qu’il soit en mesure de comprendre ses droits
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
Par requête en date du 30 mai 2026, Monsieur [K] [Z] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet le jour même.
Dans sa déclaration d’appel, celui-ci n’a repris que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R 744-8 du CESEDA, qui correspond en réalité à un moyen tendant à contester la régularité de la procédure de placement en rétention elle-même, l’arrêté contesté ne comportant aucune précision sur ce point.
Il y a dès lors lieu de déclarer l’arrêté de placement en rétention régulier.
Sur la régularité de la procédure de rétention
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
Il ressort de l’article R. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé en local de rétention administrative qu’en cas de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en centre de rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] s’est vu notifier un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français le 26 mai 2026 à 15 heures 50 et a été informé de sa possibilité de contester cette décision devant le tribunal administratif dans un délai d’un mois. Il s’est également vu notifier son arrêté de placement en rétention administrative le même jour à 16 heures 10 et a été informé de sa possibilité de contester cette décision dans le délai de 96 heures, ainsi que l’ensemble de ses droits en rétention administrative.
Monsieur [K] [Z] a été placé dans un premier temps au LRA de [Localité 2], puis a été transféré au CRA de [Localité 3] le 30 mai 2026, où il s’est à nouveau vu notifier ses droits en rétention, y compris son droit de déposer une demande d’asile dans les 5 jours.
Dans sa demande de prolongation de la mesure de rétention, la préfecture précise que la cellule de coordination a reçu notification de l’obtention d’une place au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 29 mai 2026 à 15 heures 24, ce qui confirme qu’avant cette date, aucune place n’a été attribuée à l’intéressé en CRA.
Par ailleurs, si Monsieur [K] [Z] assure que son placement en LRA l’a empêché d’exercer un recours contre la décision d’éloignement dont il fait l’objet, il ne le démontre pas, dès lors que le délai de recours indiqué sur la notification de ladite décision n’est pas expiré. Sur ladite notification, figurent en outre les coordonnées du consulat général d’Haïti, ainsi qu’une liste d’organisations et associations susceptibles de le renseigner et de l’accompagner dans ses démarches. Monsieur [K] [Z] confirme avoir eu accès à un téléphone. Il ne démontre ainsi pas qu’il aurait été privé de l’exercice de ses droits, qui lui ont été notifiés à deux reprises.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] a été placé en rétention le 26 mai 2026 en exécution d’une OQTF notifiée le même jour.
Il dispose d’un passeport haïtien valable jusqu’en 2033, qu’il n’a toutefois pas remis contre récépissé. Une demande de laisser-passer a ainsi été adressée aux autorités consulaires haïtiennes.
Monsieur [K] [Z] indique être hébergé au domicile de Madame [W] [V], avec laquelle il se dit en couple depuis 8 mois. Son placement en rétention fait toutefois suite à son placement en garde à vue pour des faits de violences volontaires à l’encontre de cette dernière, dans un contexte d’alcoolisation avéré. Dans ces conditions, cet hébergement ne saurait être considéré comme certain et stable.
Il convient dès lors de constater que Monsieur [K] [Z] ne remplit pas les conditions d’une assignation résidence et que son éloignement demeure une perspective raisonnable du fait des diligences effectuées.
Sur le principe de non-refoulement
Monsieur [K] [Z] soutient par ailleurs que s’il est renvoyé en Haïti, il existe un risque réel et grave d’atteinte à sa vie et à son intégrité physique, compte tenu de la situation sécuritaire dans ce pays, marquée par une violence généralisée qui affecte l’ensemble de la population civile.
L’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants.
L’autorité nationale compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un étranger doit vérifier si des considérations d’ordre juridique s’opposent à son éloignement, au rang desquelles figurent notamment l’obligation de respecter le principe de non-refoulement, garanti en tant que droit fondamental, par l’article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés. Les Etats membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par la Charte. Il en va ainsi même lorsque le ressortissant concerné d’un pays tiers fait l’objet d’une décision de retour qu’il n’a pas contestée et qui est ainsi devenue définitive. En effet, l’autorité nationale compétente doit tenir compte de ce principe à tous les stades de la procédure et les Etats membres sont tenus de permettre à un tel ressortissant de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l’adoption de la décision de retour qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation de sa situation (arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire C-313/25 PPU ADRAR).
Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a ainsi en principe pas à apprécier si la décision d’éloignement s’oppose au principe de non-refoulement, sauf dans le cas où un changement de circonstances est intervenu depuis les précédentes décisions administratives rendues et où aucun recours administratif n’est possible.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, que le préfet a considéré que Monsieur [K] [Z] ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. L’intéressé n’a pas contesté ladite décision dans le cadre administratif à ce jour, ce qui reste pour autant possible, et n’évoque aucun changement de circonstances qui serait intervenu depuis. Il fait par ailleurs état d’une demande d’asile déposée ce jour.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le principe de non-refoulement dans le cas présent, une telle appréciation relevant des juridictions administratives qui sont déjà saisies ou peuvent encore l’être, et il convient dès lors de rejeter ce moyen.
Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [K] [Z] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [Z] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 mai 2026 à 12 heures 42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 02 juin 2026 à 14 heures 45 ;
Le Greffier, La conseillère,
N° RG 26/00568 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSGF
M. [K] [Z] contre M. [L] [S]
Ordonnnance notifiée le 02 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [K] [Z] et son conseil, M. [L] [S] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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